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08/12/2017 | TUNISIE | N°54804-2017

Tunisie | Tunisie, Cour de cassation, 08 décembre 2017, 54804-2017


République tunisienne
Ministère de la Justice

Cour de Cassation n°54804-2017 du 8 décembre 2017

LA COUR,

Sur le premier moyen :
Attendu que la demanderesse au pourvoi ( la société en règlement judiciaire) arguait du fait qu’elle s’était engagée, en vertu du procès verbal établi par la commission de contrôle des licenciements daté du 5/06/2015, à payer ce qui était du au titre des cotisations complémentaires de retraite immédiatement après le transfert des fûts à l’office des blés, et que cet accord a force exécutoire au sens

des articles 11 et 21 du code du travail, ce qui a pour conséquence de rendre cette action prémat...

République tunisienne
Ministère de la Justice

Cour de Cassation n°54804-2017 du 8 décembre 2017

LA COUR,

Sur le premier moyen :
Attendu que la demanderesse au pourvoi ( la société en règlement judiciaire) arguait du fait qu’elle s’était engagée, en vertu du procès verbal établi par la commission de contrôle des licenciements daté du 5/06/2015, à payer ce qui était du au titre des cotisations complémentaires de retraite immédiatement après le transfert des fûts à l’office des blés, et que cet accord a force exécutoire au sens des articles 11 et 21 du code du travail, ce qui a pour conséquence de rendre cette action prématurée, voire infondée.

Mais attendu que, contrairement aux prétentions de la demanderesse au pourvoi, le procès verbal rédigé conformément aux articles 11 et 21 du code du travail n’a pas de force exécutoire sauf dans le cas d’un accord portant sur la fixation de la prime de rupture du contrat de travail qui est une conséquence du licenciement économique, et que tant que ce procès verbal renferme un engagement unilatéral de la part de la demanderesse à propos d’une question différente, il ne peut avoir de force obligatoire et ne peut constituer un obstacle à l’action du demandeur pour réclamer les cotisations complémentaires de retraite, et que c’est à bon droit que la cour d’appel a réfuté cette prétention ; qu’il convient ainsi de rejeter ce moyen.

Sur le second moyen :
Attendu qu’en vertu des dispositions de l’article 15 de la loi n°2016-36 du 29 avril 2016, sont abrogées toutes les dispositions antérieures à cette loi, notamment la loi n°1995-34 du 17 avril 1995 sur le redressement des entreprises en difficulté économique. Toutefois, l’application des règles de cette dernière loi sont poursuivies… au profit des entreprises dont le règlement judiciaire a été ouvert avant l’entrée en vigueur de la nouvelle loi et s’est poursuivi après, et ce jusqu’à la clôture de cette procédure, sauf en cas de faillite de l’entreprise.

Attendu qu’en outre, la demanderesse au pourvoi n’a pas démontré la clôture de la procédure de règlement judiciaire à son égard ;qu’ elle s’est bornée aussi bien en première instance qu’en appel à se fonder sur la décision de soumission au règlement judiciaire en vertu du jugement n°703 daté du 11 juillet 2014 qui a décidé l’homologation du plan de poursuite de l’activité de l’entreprise ; ce qui revient à dire que les procédures de règlement judiciaires sont finalisées à son égard puisqu’il n’a pas été prouvé qu’il y a une résolution du plan de redressement et la réouverture du règlement judiciaire conformément à l’article 46 de la loi, ou bien l’infirmation du jugement de redressement selon les voies de recours autorisées.

Attendu qu’en conséquence, rien n’empêche légalement le demandeur salarié de revendiquer auprès de la demanderesse au pourvoi son droit à la reconnaissance à son profit, des cotisations complémentaires de retraite pour la période retenue, a fortiori lorsque cette action est postérieure à la décision de redressement c.à.d. qu’elle a lieu en dehors de toute application de la règle de suspension des poursuites individuelles fondée sur la loi sur le redressement des entreprises en difficultés économiques de 1995. Que les juges du fond ont ainsi légalement motivé leur décision.

PAR CES MOTIFS:

REJETTE le pourvoi…


Synthèse
Numéro d'arrêt : 54804-2017
Date de la décision : 08/12/2017

Analyses

Licenciement - Droit d’action individuelle d’un salarié (Oui) - Paiement cotisations complémentaires de retraite - Articles 11 et 21 du code du travail - Entreprise en règlement judiciaire - Dispositions transitoires - Loi applicable : 17 avril 1995 sur le redressement des entreprises en difficulté économique - Règle de suspension des poursuites individuelles (non).


Origine de la décision
Date de l'import : 19/05/2020
Identifiant URN:LEX : urn:lex;tn;cour.cassation;arret;2017-12-08;54804.2017 ?
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