Affaire Aa B
contre
Commission de l'UEMOA
Droit de la fonction publique communautaire — Recours en annulation d’une
décision de mise à pied de 8 jours — Délai de recours —
Forclusion — Recours irrecevable
Sommaire de l’arrêt
- Ni les règles régissant la compétence de la Cour, ni celles organisant sa
saisine et celles portant statuts des agents de l’Union n’ont prévu un
deuxième recours administratif.
Le recours administratif ne conserve le délai de recours contentieux qu’une
seule fois.
La réponse du Président de la Commission du 22 mai 2001 est une décision
explicite de rejet, ouvrant droit à un recours contentieux dans le délai de
deux mois, conformément aux dispositions de l’article 59 du Règlement
n°02/95, soit au plus tard le 23 juillet 2001.
Le recours introduit le 10 septembre 2001, soit plus de 27 jours après, est
hors délai.
RAPPORT DU JUGE RAPPORTEUR
I. FAITS ET PROCEDURE
Monsieur Aa B, Ag Ac, chargé de la surveillance
multilatérale au Département des Politiques Economiques à l’Union Economique et
Monétaire Ouest AhZA), a bénéficié d’une autorisation d’absence du 22 au 26
décembre 2000 et s’est rendu à Ae en Côte d’Ivoire.
Il devait reprendre service à l'UEMOA le 27 décembre 2000, mais selon lui, il aurait
contracté une maladie et aurait été suivi par le docteur AG Aj.
Il n’a repris son travail que le 8 janvier 2001, soit 12 jours plus tard.
A sa reprise, il a tenté de rencontrer son supérieur hiérarchique pour lui expliquer son absence
mais sans succès.
Le 11 janvier 2001, il a reçu une demande d’explications écrites du Commissaire chargé du
Département des Politiques Economiques (DPE) sur son absence à son poste dans les délais.
En réponse à cette demande, il a transmis le 15 janvier 2001 deux certificats médicaux datés
des 28/12/00 et 02/01/01 pour justifier sa non-présence.
Le 15 mars 2001, par lettre n°01-27/SP/PC, le Président de la Commission de l’UEMOA lui
faisait notifier une décision de mise à pied de sept (7) jours pour absence non autorisée du 27
décembre 2000 au 8 janvier 2001.
Le 04 mai 2001, il introduisait un recours gracieux en annulation de la sanction auprès du
Président de la Commission, qui par lettre en date du 22 mai 2001, rejetait son recours.
Le 11 juin 2001, Monsieur B introduisait à nouveau une demande d’annulation de la
décision, mais cette deuxième demande est restée sans suite.
Par requête en date du 10 septembre 2001, enregistrée au greffe de la Cour de Justice sous le
n°01/2001 du 10 septembre 2001, Monsieur Aa B, par l’entremise de son
avocat Maître SANKARA S. Bénéwendé, Avocat à la Cour — O1 B.P. 4093
C - a introduit une demande aux fins de voir la Cour de Justice :
1°) Annuler purement et simplement la sanction de mise à pied qui lui est infligée :
- à titre principal pour incompétence de son auteur
- et subsidiairement pour absence de faute ;
2°) Ordonner le reversement de son reliquat de salaire de sept (7) jours retenu
arbitrairement ;
3°) Condamner l’UEMOA à lui payer la somme de 1 F symbolique à titre de dommages et
4°) Condamner l’'UEMOA aux dépens.
Pour justifier sa requête, Monsieur Aa B affirme que la décision du
Président de la Commission est illégale parce qu’elle viole l’article 38 du Règlement
n°02/95/CM du 1” août 1995 portant régime applicable au personnel non-permanent de
l’Union ; c’est pourquoi il a tenté dans un premier temps de faire annuler cette sanction par les
recours gracieux des 4 mai et 11 juin 2001, mais sans succès.
Il soutient qu’il s’est donc vu dans l’obligation de saisir la Cour de Justice pour obtenir
réparation parce que, d’une part il ne peut y avoir de sanction pour des faits justifiés, car il
n’existe aucune faute dans son cas, celui-ci relevant d’un cas fortuit.
D'autre part, l’auteur de la décision n’est pas compétent en raison même des dispositions
réglementaires suscitées.
En conséquence il a donc demandé à la Cour de :
1°) déclarer recevable sa requête,
2°) faire droit à toutes ses demandes.
La commission de l’UEMOÀA , saisie du recours par notification à elle faite le 12 octobre
2001, concluait dans son mémoire en défense que les arguments de Monsieur B ne
pouvaient pas résister à la rigueur de l’analyse juridique tant dans la forme que dans le fond.
Dans la forme, elle estime que le recours introduit le 10 septembre 2001 est irrecevable parce
que le recours pré-contentieux a été introduit hors délai.
Quant au fond, elle fait observer que si la Cour par impossible déclarait la requête recevable,
elle devrait la rejeter comme étant mal fondée parce que d’une part les dispositions de l’article
38 invoquées permettent de se convaincre de la légalité de la décision, si elles sont lues
attentivement et qu’il est un principe fondamental selon lequel qui peut le plus peut le moins.
D'autre part le requérant lui-même reconnaît que son absence du 5 janvier 2001 est injustifiée.
Elle considère que cet aveu de la justification partielle de sa non-présence au service légitime
la sanction prise.
La Commission demande à la Cour de :
- En la forme, déclarer le recours irrecevable,
- Subsidiairement au fond, débouter Monsieur B de toutes ses demandes.
Le 27 décembre 2001, le requérant répliquait au mémoire de la Commission en confirmant ses
arguments contenus dans la requête et en ajoutant un nouveau fondé sur l’illégalité de la
double sanction.
Il note que selon un principe élémentaire de droit, une seule faute ne peut donner lieu à une
double sanction, alors qu’il s’est vu infliger une mise à pied et une retenue de salaire de trois
cent un mille huit cent cinquante trois (301 853) francs CFA dont il sollicite la restitution.
IL. MOYENS DES PARTIES
A. Moyens de forme
La Commission de l'UEMOA dans son mémoire en défense en date du 17 décembre 2001
conclut que le recours doit être déclaré irrecevable, motif pris de ce que le recours pré
contentieux introduit le 11 juin 2001 est hors délai parce qu’il doit obéir au délai de recours
contentieux.
Ce recours pré contentieux prévu à l’article 59 du Règlement doit, à peine de forclusion, être
introduit avant l’expiration du délai de recours contentieux.
Elle fait remarquer qu’ayant introduit son recours pré contentieux le 11 juin 2001 contre une
décision du 15 mars notifiée avant le 2 avril 2001, alors qu’il avait jusqu’au 3 juin 2001 pour
le faire, Monsieur B a agi hors délai, ce qui entraîne l’irrecevabilité du présent
Le requérant dans son mémoire en réplique du 27 décembre 2001 soutient que le recours pré
contentieux n’est qu’une invention du défendeur.
L'article 59 du Règlement n°02/95/CM précité n’a imparti aucun délai aux agents pour saisir
l’autorité investie du pouvoir de nomination.
Même si ce délai existait, il a été couvert par la réponse de l'UEMOA en date du 22 mai 2001
qui fait recourir le délai pré contentieux, ce qui a provoqué la nouvelle demande d’annulation
du 11 juin 2001.
Il a conclu en conséquence au rejet de cette argumentation et à la recevabilité de son recours.
B. Moyens de fond
Dans l’exposé sommaire des faits qui accompagne la requête, et dans le mémoire en réplique
du 27 décembre 2001, le requérant développe trois moyens :
1°) Sur l’absence de faute :
Monsieur B fait observer que son absence a été justifiée par les certificats médicaux
délivrés pour six (6) jours ouvrables de la période de son absence.
Il ajoute qu’en faisant le décompte précis des jours ouvrables et non ouvrables, il ne reste que
six (6) jours et non neuf comme le prétend le Président de la Commission.
Il précise qu’il faut tenir compte des différentes fêtes légales du Burkina (ramadan le 28
décembre, nouvel an et le 3 janvier). Toujours selon Monsieur B, les certificats
médicaux ont couvert les six (6) jours à l’exception du 5 janvier 2001.
En ce qui concerne l’arrêt maladie, il soutient qu’il ne relève pas de la catégorie des absences
autorisées ou non autorisées mais relève d’une décision exécutoire du médecin. Un tel arrêt
maladie ne peut donc pas faire l’objet d’une sanction.
Il estime que même s’il est vrai que le certificat médical ne doit justifier qu’une absence à
venir, il était personnellement dans l’impossibilité matérielle de communiquer ses certificats
en temps opportun à cause des perturbations du système de communication en Côte d’Ivoire à
cette période (coup de force des 7 et 8 janvier 2001).
Il poursuit qu’il y a un cas fortuit assimilable à une force majeure et que sur ce point ces faits
ne semblent pas suffisamment constitués pour fonder la gravité de la sanction prise.
Enfin, toujours selon Monsieur B, cette sanction a été prise en violation des articles
73, 74, 75 et 76 du règlement n°01/95 relatif au statut des fonctionnaires de l’Union.
2°) Sur l’incompétence de l’auteur de la sanction :
Le requérant soutient que la décision prise est illégale parce que la personne compétente pour
infliger les sanctions du premier degré, selon les dispositions de l’article 27 du Traité, est le
Commissaire chargé du Département des Politiques Economiques, parce que c’est lui qui est
l’autorité chargée de la gestion technique des services.
Il ajoute qu’en prenant lui-même la décision de sanction le Président de la Commission a
violé les dispositions de l’article 38 du Règlement n°02/95/CM portant régime applicable au
personnel non-permanent de l’Union.
3°) Sur la question de la double sanction :
Dans son mémoire en réplique, Monsieur Aa B soulève un dernier
argument selon lequel il ne saurait y avoir double sanction pour une même faute. Il souligne
qu’en l’espèce, même s’il y avait faute, elle ne pouvait pas être sanctionnée deux fois. Ce qui
a été malheureusement le cas puisqu’il a écopé d’une mise à pied de sept (7) jours et a vu son
salaire retenu pour un montant de 301 583 FCFA.
Quant à la Commission de l’UEMOÀA, elle soulève subsidiairement sur le fond, les moyens
selon lesquels le recours doit être rejeté parce que mal fondé.
D’une part, elle fait observer que le principe selon lequel qui peut le plus peut le moins,
autorise le Président de la Commission, compétent pour les sanctions de degré supérieur, à
prendre des sanctions de moindre degré.
D'autre part, elle ajoute que le requérant lui-même reconnaît que son absence n’a été que
partiellement justifiée, et cette déclaration constitue un aveu qui justifie la sanction prise.
Tels sont les moyens invoqués par les parties.
La Cour de Justice devra d’abord statuer sur sa compétence et la recevabilité du recours avant
d’examiner les moyens afin de se prononcer sur le bien fondé de la demande.
- Sur la compétence :
Les articles 16 du Protocole additionnel n°01 relatif aux organes de contrôle de
l’UEMOA, 15 du Règlement n°01/96/CM portant Règlement de Procédures de la Cour de
Justice de l'UEMOA, 65 du Règlement n°02/95/CM du 1” août 1995, définissent la
compétence de la Cour de Justice en matière de contentieux entre l’Union et son
personnel.
- Sur la recevabilité :
Il y a lieu de constater que la requête a été introduite le 10 septembre 2001 contre une
décision prise le 15 mars 2001 et qui a fait l’objet d’un recours gracieux une première fois
le 4 mai 2001, recours qui a reçu une réponse le 22 mai 2001 de la part de la Commission
de l’'UEMOA ; que c’est à partir de cette réponse qu’il a été introduit un deuxième recours
gracieux.
Si l’on se situe dans l’hypothèse selon laquelle le recours gracieux du 4 mai 2001 est le
seul valable, Monsieur B avait deux (2) mois à partir de la réponse de la
Commission datée du 22 mai 2001 pour saisir la Cour soit au plus tard courant juillet
2001 ; en introduisant sa requête le 10 septembre Monsieur B est forclos et la
requête doit être déclarée irrecevable.
Mais si l’on considère que la lettre de la Commission de l’'UEMOA du 22 mai 2001 a fait
recourir les délais, Monsieur B avait un délai de deux (2) mois pour compter de
la date d’expiration du délai de réponse prévu aux articles 60 et 61 du Règlement n°02/95
précité qui est d’un (1) mois lorsque le recours porte sur une décision implicite de rejet.
L'article 59 n’a prévu aucun délai pour saisir l’autorité compétente, et en introduisant son
recours le 10 septembre 2001 après un recours gracieux du 11 juin 2001 majoré du délai
d’un mois pour la réponse (11 juillet 2001), Monsieur B est dans les délais
puisqu’il avait deux (2) mois pour saisir la Cour à partir du 11 juillet 2001.
- Sur le Fond :
Si la Cour estime que la requête est recevable, elle doit répondre aux questions suivantes :
1) L’autorité qui a pris la décision de sanction était-elle compétente au sens de l’article
38 du règlement qui dispose que les sanctions du premier degré sont prononcées par :
- Le supérieur hiérarchique direct de l’agent en ce qui concerne l’avertissement ;
- L'autorité chargée de la gestion technique du service après consultation de
l’autorité chargée de la gestion des ressources humaines et après avis du comité
consultatif de discipline des fonctionnaires en ce qui concerne le blâme et la mise à
pied.
Le président de la Commission est-il l’autorité chargée de la gestion technique du
service ?
En l’espèce le supérieur hiérarchique de Monsieur B est le Commissaire
chargé du Département des Politiques Economiques, compétent pour l’avertissement
uniquement, ce supérieur hiérarchique direct n’a pas compétence pour une sanction
plus grave.
Les articles 33 et suivants du Traité qui définissent les fonctions du Président et la
décision n°92/96/COM du 22 octobre 1996 portant création et organisation des
services de l'UEMOA en ses articles 2 et 3, nous situent sur les compétences des
membres de la Commission. La décision a donc été prise par l’autorité compétente.
Si en principe le supérieur hiérarchique ne peut pas prendre une sanction plus grave
que l’avertissement qui est de sa compétence, le Président de la Commission qui est
lui le supérieur hiérarchique du Commissaire peut prendre des sanctions moins graves
que celles relevant des ses compétences. (Voir aussi les articles 23 à 26 du Règlement
Intérieur de la Commission).
2) L'absence de Monsieur Aa B a-t-elle été justifiée ?
Peut-on invoquer un cas fortuit susceptible de libérer Monsieur B de toute
faute ?
S’il y a faute, y a-t-il eu double sanction ?
Les certificats médicaux doivent justifier des absences à venir. Ceux de Monsieur
B ont été délivrés après l’expiration de son autorisation d’absence (certificats
du 28/12/00 et du 02/01/01) ; certificats qui n’ont même pas été transmis à temps.
Le prétexte des perturbations des télécommunications en Côte d’Ivoire ne saurait
l’exonérer de cette obligation de justification ; le coup de force invoqué ayant eu lieu
les 7 et 8 janvier 2001.
En ce qui concerne la double sanction, il faut rappeler que la retenue de salaire n’est
pas une sanction proprement dite, mais la conséquence de la mise à pied qui est un
arrêt de travail de sept (7) jours pour faute. S’il fallait arrêter le travail et percevoir le
salaire, il n’y aurait plus sanction ; en conséquence, il n’y a pas eu double sanction.
Le juge rapporteur :
FOFANA née Y Af CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GENERAL
LES FAITS TELS QUE NON CONTESTES PAR LES PARTIES :
Après avoir joui à Ae (en Côte d’Ivoire) du 22 au 26 décembre 2000 d’une autorisation
d’absence, Monsieur Aa B, Macro-Economiste au Département des
Politiques Economiques de la Commission de l’Union Economique et Monétaire Ouest
Ah ZA), à C, n’avait pas repris son service le 27 décembre suivant.
Sa reprise de service est intervenue le 08 janvier 2001, soit douze (12) jours plus tard.
Pour connaître les raisons pour lesquelles il n’avait pas repris son service le 27 décembre
2000, son supérieur hiérarchique, le Commissaire chargé du Département des Politiques
Economiques lui a, par lettre en date du 11 janvier 2001, adressé une demande d’explication.
Cette lettre précisait à Monsieur B de fournir des explications motivées.
En guise de réponse à la lettre de demande d’explication, Monsieur B a, par une
lettre laconique de deux (2) lignes en date du 15 janvier 2001, transmis deux certificats
médicaux de trois (3) jours de repos chacun, délivrés à Ae, le premier le 28 décembre
2000, le second le 02 janvier 2001.
N’ayant pas obtenu les explications souhaitées, le Commissaire a, par lettre en date du 23
janvier 2001, informé le Président de la Commission de la réponse donnée par Monsieur Ai
Aa B.
Dans ce contexte, le Président de la Commission a, par lettre en date du 15 mars 2001, infligé
à Monsieur Aa B une mise à pied d’une durée de sept (7) jours, pour
compter du lundi 02 avril 2001.
Le Président de la Commission précisait qu’il avait pris cette sanction disciplinaire après avis
en date du 16 février 2001 du Comité Consultatif de Discipline et en considération des fautes
reprochées à Monsieur B.
Celui-ci a, par lettre en date du 04 mai 2001, saisi le Président de la Commission d’un recours
gracieux par lequel il demandait l’annulation de la sanction disciplinaire prise en son
encontre.
Par cette lettre Monsieur B a contesté le bien-fondé de la sanction disciplinaire prise
à son encontre.
Par ailleurs, selon les termes de la même lettre, Monsieur B a dit avoir été victime
de pratiques discriminatoires depuis sa prise de fonction à la Commission de l’UEMOA. Il a
précisé que le dysfonctionnement du système d’évaluation du personnel portait de graves
préjudices à sa carrière professionnelle. Il a ajouté qu’au cas où cette situation viendrait à
perdurer, il se verrait dans l’obligation de saisir la Cour de justice de l'UEMOA.
Par lettre en date du 22 mai 2001, le Président de la Commission a rejeté la demande
d’annulation de sanction disciplinaire de Monsieur B.
En effet, citant en référence la lettre du 04 mai 2001 de Monsieur B, le Président de
la Commission s’est borné à faire observer que :
- à la lecture de la lettre du 04 mai 2001 de Monsieur B, il relevait que celui-ci
contestait le bien-fondé de la sanction disciplinaire, en estimant qu’au plan procédural, il
violait les dispositions des articles 73, 74, 75 et 76 du Règlement n°01/95/CM du 1” août
1995 portant statut des fonctionnaires de l’Union ;
- tout en demandant la levée et l’annulation de la sanction disciplinaire, Monsieur
B s’insurgeait contre son supérieur hiérarchique, voulant saisir la Cour de
Justice de l'UEMOA (au Président de laquelle il a adressé une copie de la lettre visée)
pour dépôt de plainte contre lui pour l’abus et le détournement de pouvoir ainsi qu’un
harcèlement caractérisé ;
- Monsieur B semblait perdre de vue que les certificats médicaux qu’il a fournis
ne couvraient pas toute la période de son absence ;
- Monsieur B aurait dû informer son supérieur hiérarchique, soit directement, soit
en cas d'indisponibilité par un tiers, même par téléphone dès qu’il a eu connaissance de
son repos maladie ;
- or, jusqu’à la reprise de service le 08 janvier 2001, Monsieur B n’a pas cru
devoir informer son supérieur hiérarchique de sa situation.
N'ayant pas été satisfait par la réponse du Président de la Commission, Monsieur B
a, par lettre en date du 11 juin 2001, saisi celui-ci d’un nouveau recours gracieux (non prévu
par les textes).
Par cette correspondance, Monsieur B reconnaissait que son absence à son poste le
vendredi O5 janvier 2001 était injustifiée et affirmait que son absence (pendant les douze jours)
était partiellement justifiée.
Ce second recours gracieux est demeuré sans réponse.
LA PROCEDURE :
Par mémoire en date du 10 septembre 2001, Maître Bénéwendé SANKARA, Avocat au
Barreau de C, agissant au nom et pour le compte de Monsieur Aa
B, a saisi la Cour de Justice de l'UEMOA.
A l’appui de sa requête Maître Bénéwendé SANKARA expose :
- que courant décembre 2001 Monsieur Aa B a bénéficié d’une
autorisation d’absence du 22 au 26 du mois et s’est rendu à Ae pour en jouir ;
- que malheureusement il a contracté une maladie et a été suivi par le Docteur Aj
AG qui lui a délivré deux certificats médicaux recommandant des jours d’arrêt de
travail ;
- qu’en raison de ces faits, il n’a pu reprendre que le huit (8) janvier 2001 son service au
siège de la Commission de l’'UEMOA, à C ;
qu’à son arrivée, il a vainement tenté de fournir des explications à son supérieur
hiérarchique, ce dernier ayant refusé de le recevoir sous prétexte qu’il préparait l’arrivée
de Madame FONTAINE, Présidente du Parlement européen ;
que, contre toute attente, il a reçu une correspondance datée du 11 janvier 2001 de
Monsieur le Commissaire chargé du Département des Politiques Economiques de la
Commission de l’UEMOA l’invitant à fournir des explications relatives à son absence à
son service après jouissance de son autorisation d’absence à Ae ;
que le 15 janvier 2001, il à transmis ces certificats médicaux pour justifier son absence ;
qu’en dépit du fait que sa non-présence a été justifiée par un cas fortuit, il fut sanctionné
par Monsieur le Président de la Commission par une mise à pied de sept (7) jours avec
suspension de son salaire ;
qu’une telle attitude du Président de la Commission était illégale en ce qu’elle violait
l’article 38 du Règlement n°02/95/CM du 1” août 1995 portant statut applicable au
personnel non permanent de l’UEMOA ;
qu’ainsi il a vainement entrepris de faire annuler la sanction prise par le Président de la
Commission de l’UEMOA ;
qu’il y avait manifestement un abus que seule la Cour de Justice de l'UEMOA pouvait
atténuer ;
qu’à la vérité, il ne peut y avoir de sanction pour des faits justifiés et que le principe est
que le cas fortuit est libératoire de toute faute encore que dans le cas d’espèce il ne
subsiste aucune faute ;
que pire, l’auteur de la décision portant mise à pied à l’encontre du requérant n’est pas
compétent au regard des dispositions des règlements sus cités ;
qu’il sollicite de la Cour :
e d'annuler purement et simplement la sanction de mise à pied infligée à Monsieur
B pour incompétence de son auteur ;
e subsidiairement, d’annuler la décision pour absence de faute ;
e d’ordonner la restitution à Monsieur B DU reliquat de son salaire de sept (7)
jours retenu arbitrairement ;
e de condamner la Commission de l’UEMOA à lui payer un (1) franc symbolique à titre
de dommages et intérêts ;
e de la condamner ensuite aux entiers dépens.
Par mémoire en date du 07 décembre 2001, Maître Harouna SAWADOGO, Avocat au
Barreau de C, agissant au nom et pour le compte de la Commission ’e
l’UEMOA, conclut à l’irrecevabilité de la requête de Monsieur Aa B en
faisant valoir :
- que, invoquant les dispositions de l’article 59 du Règlement n°02/95/CM du 1” août 1995,
portant régime applicable aux agents non permanents de l’'UEMOA, Monsieur B
avait jusqu’au 03 juin 2001 pour introduire le recours gracieux puisqu’il n’est pas contesté
que la décision de mise à pied a été notifiée à Monsieur B avant le 02 avril 2001,
date de prise d’effet ;
- qu’autrement dit, le recours précontentieux doit à peine de forclusion être introduit avant
l’expiration du délai du recours contentieux ;
- qu’ayant introduit ledit recours le 11 juin 2001, le demandeur a agi hors délai.
Subsidiairement, Maître Harouna SAWADOGO conclut au rejet de la demande d’annulation
de la décision de mise à pied, demande fondée sur l’absence de faute. Il soutient que cette
demande doit être écartée dès lors que Monsieur B a reconnu dans sa correspondance du 11 juin 2001 (adressée au Président de la Commission) que son absence du
vendredi 05 janvier 2001 était injustifiée.
DISCUSSION :
A) Sur la forme
Monsieur Aa B est un agent contractuel, un agent non permanent de
l’Union. Il relève statutairement du régime institué par le Règlement n°02/95/CM du 1” août
1995 portant régime applicable aux agents non permanents de l’Union.
La décision de mise à pied a été prise le 15 mars 2001 par le Président de la commission et a
été notifiée à la même date au requérant. Celui-ci a, par lettre en date du 04 mai 2001, adressé
à l’auteur de la décision de mise à pied, exercé un recours gracieux. Le Président de la
Commission lui a répondu par lettre en date du 22 mai 2001.
La réponse du Président de la Commission n’ayant pas été favorable au requérant, celui-ci
avait deux (2) mois pour saisir la Cour de Justice, comme le précise l’article 61 du Règlement
n°02/95/CM du 1” août 1995 précité. Le recours contentieux ayant été introduit le 10
septembre 2001, Monsieur B a encouru la forclusion pour avoir agi hors délai.
Même dans le cas où l’on supposerait que la réponse en date du 22 mai 2001 du Président de
la Commission n’ait pas été notifiée au requérant le 22 mai 2001, elle l’a été avant le 11 juin
2001 puisque celui-ci a exercé un deuxième recours gracieux (non prévu par le règlement
précité) par lettre en date du 11 juin 2001, laquelle lettre faisant référence à la réponse donnée
par le Président de la Commission.
Dans cette deuxième hypothèse, le requérant devait exercer le recours contentieux devant la
Cour au plus tard le 12 août 2001.
Dans tous les cas Monsieur B a été forclos.
La requête doit être déclarée irrecevable.
B) Sur le fond
Dans le cas où la Cour déclarerait la requête recevable, elle devra statuer sur le fond. Nous
consacrons ici la dernière partie de nos conclusions sur les moyens soulevés par le requérant
sur cette partie de la cause, à savoir l’incompétence de l’auteur de la décision de mise à pied
et l’absence de faute.
1) Sur l’incompétence de l’auteur de la décision de mise à pied
L'article 38 du Règlement n°02/95/CM du ''" août 1995 énonce que les sanctions du premier
degré sont prononcées par :
- Le supérieur hiérarchique direct de l’agent en ce qui concerne l’avertissement ;
- L’autorité chargée de la gestion technique du service après consultation de l’autorité
chargée de la gestion des ressources humaines, et avis du Comité consultatif de discipline
des fonctionnaires, en ce qui concerne le blâme et la mise à pied.
Il importe de relever tout d’abord que le supérieur hiérarchique direct de Monsieur Ai
Aa B est le Commissaire chargé du Département des Politiques Economiques,
ceci en vertu de l’article 15 de la Décision n°92/96/COM du 22 octobre 1996 portant création
et organisation des services de la Commission de l'UEMOA qui spécifie que le Commissaire
dirige et coordonne l’action des Directions et des Divisions qui composent le Département
dont il a la charge.
Par délégation du Président de la Commission, il exerce l’autorité hiérarchique sur le personnel
de son Département.
C’est donc le Commissaire qui prononce les sanctions du premier degré en ce qui concerne
l’avertissement (article 38 du Règlement précité).
Le même article 38 précise que c’est l’autorité chargée de la gestion technique du service qui
prononce le blâme et la mise à pied.
Le blâme et la mise à pied sont des sanctions plus graves que l’avertissement, lesquelles
sanctions, selon l’esprit du texte, doivent être prononcées par une autorité supérieure au
Commissaire. Cette autorité est celle qui est chargée de la gestion technique du service,
laquelle est le Président de la Commission, qui, en vertu de l’article 3 de la Décision
n°92/96/COM précitée, dirige et coordonne le fonctionnement des services de la Commission.
La Cour devra donc rejeter ce moyen comme mal fondé.
2) Sur l’absence de faute
Le requérant a produit deux certificats médicaux qui ne couvrent pas le mercredi 27 décembre
2000, et le vendredi O5 janvier 2001 qui sont pourtant des jours ouvrables. De plus, le
requérant n’a pas informé son supérieur hiérarchique de son mauvais état de santé pour que
celui-ci puisse savoir les raisons pour lesquelles il n’avait pas repris son service et la date
probable à laquelle la reprise pouvait intervenir.
Enfin, Monsieur B qui prétend avoir vainement tenté de rencontrer son supérieur
hiérarchique à sa reprise de service n’a pas daigné répondre à une demande d’explication
autrement qu’en transmettant seulement des certificats médicaux à ce supérieur hiérarchique.
Monsieur Aa B a, par son absence, commis une faute au sens de l’article
34 du Règlement n°02/95/CM du 1” août 1995 qui dispose que : « Tout manquement aux
obligations auxquelles l’agent est tenu, au titre du présent régime, et des règlements pris
pour son application, l’expose à une sanction disciplinaire,.… ».
La Cour devra rejeter ce deuxième moyen comme mal fondé.
Eu égard aux considérations qui précèdent, nous estimons :
- que la Cour devra déclarer le recours de Monsieur Aa B irrecevable
pour avoir été introduit hors délai ;
- que, si elle le déclare recevable, elle devra le rejeter, les moyens soulevés par le requérant
étant mal fondés ;
- qu’enfin, la Cour devra mettre les dépens à la charge de la Commission de l’'UEMOA.
L’Avocat Général
Kalédji AFANGBEDJI ARRET DE LA COUR
08 mai 2002
Entre
Monsieur Aa B
Et
La Commission de 'UEMOA
La Cour composée de M. Yves D. YEHOUESSI, Président ; Mme Ramata FOFANA, Juge
rapporteur ; M. Mouhamadou NGOM, Juge ; M. Kalédji AFANGBEDIJI, Avocat Général ; M.
Raphaël P. OUATTARA, Greffier ;
rend le présent arrêt :
Considérant que par requête en date du 10 septembre 2001, enregistrée au greffe de la Cour
de Justice de l’'UEMOA sous le n°01/2001 du 10 septembre 2001, Monsieur Aa
B agent contractuel, Ag Ac au Département des Politiques
Economiques de la Commission de l'UEMOA, par l’entremise de son Conseil Maître
Bénéwendé S. SANKARA, Avocat à la Cour d’Appel de C Ab Ad, a
introduit un recours en annulation de la décision n°01-27/SP/PC du 15 mars 2001 qui lui a
infligé une mise à pied de sept (7) jours pour absence non justifiée ;
Considérant que le requérant expose qu’il a bénéficié d’une autorisation d’absence du 22 au
26 décembre 2000 pour se rendre à Ae en Côte d’ivoire ;
qu’il devait reprendre son service le 27 décembre 2000, mais qu'il a contracté une maladie et
a été suivi par le Docteur Aj AG à Ae ;
qu’il n’a repris le travail que le 8 janvier 2001 soit douze (12) jours plus tard ; qu’à sa reprise,
il a tenté vainement de rencontrer son supérieur hiérarchique pour lui expliquer son absence ;
que le 11 janvier 2001 il a reçu une demande d’explication écrite du Commissaire chargé du
Département des Politiques Economiques (DPE) sur son absence à son poste ;
qu’en réponse à cette demande d’explication, il a transmis le 16 janvier 2001 deux (2)
certificats médicaux datés des 28 décembre 2000 et 02 janvier 2001 pour justifier son
absence ;
que le 15 mars 2001, par lettre n°01-27/SP/PC le Président de la Commission de l'UEMOA
lui a fait notifier une décision de mise à pied de sept (7) jours pour absence non autorisée du
27 décembre 2000 au 8 janvier 2001 ;
que le 04 mai 2001, il a introduit un recours gracieux en annulation de la sanction
disciplinaire auprès du Président de la Commission, qui par lettre en date du 22 mai 2001 a
rejeté ledit recours ;
que le 11 juin 2001 il a introduit à nouveau une demande d’annulation de la décision, mais
cette deuxième demande est restée sans suite ;
que c’est pourquoi il a saisi la Cour de Justice le 10 septembre 2001 aux fins de voir celle-ci :
1) annuler purement et simplement la décision de sanction de mise à pied qui lui est infligée
pour incompétence de son auteur au principal et subsidiairement, annuler la décision pour
absence de faute ;
2) ordonner la restitution du reliquat de son salaire de sept (7) jours retenu arbitrairement ;
3) condamner la Commission de l’UEMOA à lui payer un (1) franc symbolique à titre de
dommages et intérêts ;
4) condamner la Commission de l’'UEMOA aux entiers dépens ;
Considérant qu’au soutien de son recours, Monsieur B fait valoir que la décision
du Président de la Commission est illégale parce qu’elle viole l’article 38 du règlement
n°02/95/CM du 1” août 1995 portant régime applicable au personnel non permanent de
l’Union ;
qu’il fait observer que d’une part il ne peut y avoir sanction pour des faits justifiés, et que
d’autre part l’auteur de la décision dont l’annulation est demandée n’avait pas compétence
pour la prendre ;
Considérant qu’en réplique à ces moyens, le défendeur a fait valoir que les arguments de
Monsieur B ne pouvaient pas résister à la rigueur de l’analyse juridique tant dans la
forme que dans le fond ;
que dans la forme, le recours introduit le 10 septembre 2001 est irrecevable parce que le
recours pré contentieux a été introduit hors délai ;
que si par impossible la Cour déclarait la requête recevable, elle devrait la rejeter dans le fond
comme étant mal fondée, parce que d’une part les dispositions de l’article 38 invoquées
permettent de se convaincre de la légalité de la décision et qu’il est en outre un principe
fondamental selon lequel qui peut le plus peut le moins ; et que d’autre part le requérant lui-
même reconnaît que son absence du 05 janvier 2001 est injustifiée ;
que cet aveu de la justification partielle de son absence légitime la sanction prise ;
Considérant qu’à ces réfutations, le requérant a répliqué le 27 décembre 2001 pour
confirmer ses arguments contenus dans sa requête et pour ajouter un nouveau point fondé sur
l’illégalité de la double sanction ;
qu’il précise que selon un principe élémentaire de droit, une seule faute ne peut donner lieu à
une sanction double, alors qu’il s’est vu infliger une mise à pied et une retenue de salaire de
trois cent un mille huit cent cinquante trois (301 853) francs CFA ;
Considérant qu’à l’audience du 27 mars 2002 au cours de la procédure orale, le défendeur a
fait observer après la lecture du rapport final par le juge rapporteur, qu’il a été fait état d’une
lettre en date du 4 mai 2001 dont il n’a pas eu connaissance, celle-ci ne figurant pas au dossier
qui lui a été transmis ;
Considérant que cette lettre, celle du 22 mai 2001, ainsi que les copies des certificats
médicaux demandées par le juge rapporteur en cours de procédure n’ont pas été
communiquées au défendeur conformément aux prescriptions de l’article 26 du Règlement de
Procédures ;
que le requérant entendant se prévaloir de la lettre du 04 mai 2001, il est apparu nécessaire de
renvoyer le dossier pour communication de pièces au défendeur ;
Considérant que par lettre en date du 27 mars 2002, le greffier de la Cour notifiait à Maître
Harouna SAWADOGO, Avocat de la Commission, les pièces demandées par le juge
rapporteur et à Maître Bénéwendé SANKARA les copies intégrales des certificats médicaux ;
Considérant que par mémoire additif en date du 02 avril 2002, le défendeur a demandé à la
Cour de déclarer irrecevable le recours en annulation du 10 septembre 2001 de Monsieur
B pour cause de forclusion, au motif que le requérant n’a pas respecté le préalable
de la saisine du Comité Consultatif Paritaire d’Arbitrage prévu par les articles 108 et 112 du
Règlement n°01/95/CM du 1“ août 1995 portant statut des fonctionnaires de l’Union ;
Considérant que le 05 avril 2002 le requérant a répliqué à ce mémoire additif en indiquant à
bon droit qu’il n’est pas fonctionnaire et ne relève pas de ce fait des dispositions du
Règlement n°01/95/CM du 1° août 1995 portant statut des fonctionnaires de l’UEMOA ;
qu’en effet, il ressort du dossier que le requérant a été recruté comme agent non permanent
relevant des seules dispositions du Règlement n°02/95/CM ;
Considérant qu’en tout état de cause, il convient de faire observer que le moyen invoqué par
le défendeur et fondé sur le non respect des dispositions des articles 108 et 112 du Règlement
n°01/95/CM du 1°” août 1995 portant statut des fonctionnaires de l’Union est nouveau et doit
être déclaré irrecevable par application des dispositions de l’article 31 alinéas 2 et 3 du
Règlement de Procédures ;
Considérant que la Cour doit statuer sur sa compétence à connaître de cette affaire et sur la
recevabilité du recours avant d’examiner les moyens des parties après avoir posé les questions
auxquelles elle est appelée à répondre ;
Considérant que la compétence de la Cour est consacrée en l’espèce par les articles 16 du
Protocole additionnel n°01, 15 du Règlement de Procédures, 61 du Règlement n°02/95/C1 ''
1" août 1995 portant régime applicable aux agents non permanents de l’Union ;
que Monsieur Aa B est un agent contractuel ; qu'il relève du régime
applicable aux agents non permanents de l'Union, régime aménagé par le règlement
n°02/95/CM du 1°" août 1995 ;
Considérant qu’en ce qui concerne la recevabilité du recours, il y a lieu de relever que :
- le recours a été introduit conformément aux prescriptions de l’article 26 du Règlement de
Procédures et que le requérant a versé un cautionnement de vingt mille (20 000) francs
CFA suivant ordonnance n°01/2001 du 03 octobre 2001 fixant cautionnement ;
- pour ce qui est du délai de saisine par contre, l’article 61 du Règlement n°02/95/CM
portant régime applicable au personnel non permanent de l’UEMOA n’a pas été respecté
notamment en son troisième alinéa qui dispose :
« Le recours doit être introduit devant la Cour, dans un délai de deux mois, courant à
compter :
- de la date de la publication de la décision ;
- de la date de sa notification à l’agent concerné ;
- du jour où l’intéressé en a eu connaissance ;
- de la date d’expiration du délai de réponse, lorsque le recours porte sur une décision
implicite de rejet ».
Considérant que la requête a été introduite le 10 septembre 2001, contre une décision prise
le 15 mars 2001 qui a fait l’objet d’un recours gracieux le 04 mai 2001, recours qui a reçu une
réponse négative le 22 mai 2001 ;
que Monsieur B avait deux (2) mois à partir de la date du 22 mai 2001 pour
introduire son recours ;
Considérant cependant qu’à partir de cette date il a plutôt introduit un deuxième recours
gracieux le 11 juin 2001, resté sans réponse ;
Considérant que ni les règles régissant la compétence de la Cour, ni celles organisant sa
saisine, et celles portant statut des agents de l’Union n’ont prévu un deuxième recours
hiérarchique ; que par ailleurs, il est un principe de droit constant qu’un recours administratif
ne conserve le délai du recours contentieux qu’une seule fois ;
Considérant que contrairement aux affirmations du requérant, la demande du 04 mai 2001
est bien un recours gracieux et non un exposé des faits ;
que Monsieur B a par cette demande, clairement sollicité l’annulation de la décision
de mise à pied qui lui a été infligée le 15 mars 2001 ;
que la réponse du Président de la Commission du 22 mai 2001 est une décision explicite de
rejet, ouvrant droit à un recours contentieux dans le délai de deux (2) mois, conformément
aux dispositions de l’article 59 du Règlement n°02/95, soit au plus tard le 23 juillet 2001 ;
que le recours ayant été introduit le 10 septembre 2001, soit plus de 27 jours après, Monsieur
B est forclos et sa requête doit être déclarée irrecevable ;
Considérant que même si la réponse du 22 mai 2001 n’a pas été notifiée au requérant à la
même date, elle l’a été avant le 11 juin 2001, puisque l'intéressé a exercé son deuxième
recours gracieux par lettre du 11 juin 2001 ;
que cette lettre faisant référence à la réponse donnée par le Président de la Commission le 22
mai 2001 laisse supposer que B en a eu connaissance ce jour ;
qu’il avait par conséquent deux (2) mois à partir du 11 juin 2001 pour introduire sa requête
soit au plus tard le 12 août 2001;
qu’en saisissant la Cour le 10 septembre 2001 Monsieur B encourt la forclusion, et
son recours est irrecevable ;
Considérant que s’agissant d’un litige entre l’Union et son agent, il y a lieu conformément
aux dispositions de l’article 61 du Règlement de Procédures de mettre les dépens à la charge
de l'UEMOA ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière de Fonction Publique
Communautaire :
- Déclare le recours de Monsieur Aa B irrecevable ;
- Met les dépens à la charge de l'UEMOA.