La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/01/2005 | UEMOA | N°02/05

UEMOA | UEMOA, Cour de justice, 12 janvier 2005, 02/05


Texte (pseudonymisé)
EXTRAIT DE MINUTE DU GREFFE
COUR DE JUSTICE DE L’UEMOA
AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 JANVIER 2005
Arrêt n°02/05
Affaire
Composition : Le Groupement de Développement Economique M. Yves D. YEHOUESSI, Président d'Intervention et de Réalisation des Investissements Mme Paulette B. EZOUEHU, Juge Rapporteur GDEIRI-SA sis a la place Naba Koom M. Mouhamadou NGOM, Juge Ouagadougou, 01 BP 4402, représenté par son M. Aa C, Premier Avocat Général Administrateur Monsieur Ac B, ayant M. Rap

haël P. OUATTARA, Greffier pour Conseil Maître SERESANFO Ramata...

EXTRAIT DE MINUTE DU GREFFE
COUR DE JUSTICE DE L’UEMOA
AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 JANVIER 2005
Arrêt n°02/05
Affaire
Composition : Le Groupement de Développement Economique M. Yves D. YEHOUESSI, Président d'Intervention et de Réalisation des Investissements Mme Paulette B. EZOUEHU, Juge Rapporteur GDEIRI-SA sis a la place Naba Koom M. Mouhamadou NGOM, Juge Ouagadougou, 01 BP 4402, représenté par son M. Aa C, Premier Avocat Général Administrateur Monsieur Ac B, ayant M. Raphaël P. OUATTARA, Greffier pour Conseil Maître SERESANFO Ramata, Avocat à la Cour — 05 B.P. 6098 OUAGADOUGOU 05
Recours en appréciation de légalité Et
La Commission de l’Union Economique et Monétaire Ouest Ag YA), dont le siège est à Ouagadougou, 01 B.P. 543, prise en la personne de son représentant légal Monsieur Ab X, son Président, représenté par M. Eugène KPOTA, assisté de Maître Harouna SAWADOGO, Avocat a la Cour — 01 B.P. 4091Ouagadougou 01
d'autre part ;
LA COUR
VU la requête en date du 13 octobre 2003 présentée pour le compte du Groupement
Economique d'intervention et de Réalisation des Investissements (GDEIRI/SA) par
Maître SERESANFO Ramata, Avocat à la Cour, requête enregistrée le même jour au
Greffe de la Cour sous le n°05/03 ;
VU la correspondance n°3783/PC/CJ du 11 août 2003 du Président de la Commission
de l’'UEMOA ;
VU la lettre en date du 22 décembre 2003 portant désignation de Monsieur Eugène
KPOTA, en qualité d’Agent de la Commission de l'UEMOA dans l’affaire ;
VU la lettre en date du 22 décembre 2003 constituant Maître Harouna SAWADOGO
pour représenter Monsieur Eugène KPOTA devant la Cour ;
VU le mémoire en défense de la Commission de l'UEMOA en date du 9 février 2004 ;
VU le mémoire en réplique du requérant en date du 13 avril 2004 ;
VU le mémoire en duplique de la défenderesse en date du 29 avril 2004 ;
VU le mémoire en duplique du requérant en date du 25 juin 2004 ;
VU les autres pièces produites et jointes au dossier ;
VU le Traité de l'UEMOA, notamment en son article 38 ;
VU le Protocole Additionnel n° | relatif aux organes de contrôle de l'UEMOA notamment
en ses articles 1, 8, 9, 10 ;
VU l’Acte Additionnel n° 10/96 du 10 mai 1996 portant Statuts de la Cour de Justice de
l'UEMOA ;
VU le Règlement n° 01/96/CM du 5 juillet 1996 portant Règlement de Procédures de la
Cour de Justice de l'UEMOA ;
OUI Madame Paulette BADJO EZOUEHU, Juge Rapporteur, en son rapport ;
OUI Maître SERESANFO Ramata Avocat de GDEIRI/SA, en ses observations orales ;
OUI Maître Issa SAMA, substituant Maître Harouna SAWADOGO, Avocat de la
Commission, en ses observations orales ;
OUI Monsieur Aa C, Premier Avocat Général, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément au Droit Communautaire :
Considérant que par requête en date du 13 octobre 2003 enregistrée le même jour au
Greffe de la Cour de Justice de l'UEMOA sous le n°05/03, le Groupement de
Développement Economique d’Intervention et de Réalisation des Investissements
(GDEIRI/SA), par l'organe de son conseil Me SERESANFO Ramata, Avocat à la Cour
de Ouagadougou, Ai Ah, a introduit un recours en appréciation de légalité de la
décision n°3783/PC/CJ du 11 août 2003 tendant d’une part à obtenir l’annulation de
ladite décision par laquelle la Commission s’abstenait d'intervenir dans le litige
opposant GDEIRI/SA à l’Etat du Niger et d'autre part à voir enjoindre par la
Commiission à l'Etat du Niger le respect de ses obligations contractuelles ;
I. FAITS ET PROCEDURE
Considérant que les faits et arguments des parties développés au cours de la
procédure écrite se résument comme suit :
Le Groupement de Développement Economique d’'Intervention et de Réalisation des
Investissements (GDEIRI/SA) représenté par son Administrateur, El Ae Ac
B et son Conseil Maître Mamadou SAWADOGO d’une part et le Gouvernement
de la République du Niger d'autre part représenté par son Ministre des Finances et du
Plan, Monsieur Af Ab et le conseil de l’Etat du Niger, Maître Marc le
BIHAN, ont signé respectivement :
- le 19 mai 1995, un Accord de financement et de réalisation de cinq mille cinq cents
(5500) logements sociaux au profit de la République du Niger ;
- le 22 juin 1997, un Protocole d’Accord pour la fourniture de 2500 tonnes métriques
de riz à l'Etat du Niger.
GDEIRI/SA, explique que depuis la signature de ces deux conventions, toutes les
tentatives entreprises pour se rapprocher de l’Administration de la République du Niger
sont demeurées vaines et que les plus hautes autorités du Niger, le Président de la
République, le Premier Ministre et le Ministre des Finances et du Plan de la République du Niger, n’ont jusque là daigné répondre aux différentes correspondances qui leur ont
été adressées.
Le 27 juin 2003, le requérant saisissait, par courrier n°MS/SAT/001/U.BF/03, le
Président de la Commission de l'UEMOA d’une réclamation ayant pour objet d’une part
de voir établir une rencontre entre les parties contractantes en difficulté des suites du
mutisme de l’Etat du Niger pour que celui-ci rompe le silence et mette à exécution les
deux conventions les liant, d’autre part, et à défaut pour l'Etat du Niger de respecter
ces conventions, de pouvoir par l'entremise du Président de la Commission exposer
ses prétentions se présentant comme suit :
a) Accord du 19 mai 1995, paiement de :
- 5% des frais d’études et d’architecture sur le montant total de l'Accord ;
- 25% du montant de l'Accord signé le 19 mai 1995 et se définissant comme le profit
auquel GDEIRI/SA était en droit d'attendre si l'Accord était appliqué ;
- 17,5% en moins values pour développement commercial sur le montant total de
l'Accord à compter de la date de signature jusqu’à la date de la résolution du
différend ;
- 12% d'intérêts moratoires sur :
1) les profits attendus de l’Accord ;
2) les dommages et intérêts de développement commercial à compter de la date de
signature de l'Accord jusqu’à la date de résolution du différend ;
b) Protocole d’Accord du 22 juin 1997, GDEIRI/SA réclame le paiement du solde du
chiffre d’affaires et l'application sur ce même solde de 17,5% en dommages pour
moins values en développement commercial ;
sur le solde restant à payer et ses dommages pour développement commercial,
l'application de 12% d’intérêts moratoires à compter de la date de signature du
Protocole d’Accord jusqu’à la date de résolution du différend.
Le requérant fait remarquer que sa réclamation en date du 27 juin 2003 avait
comme support légal les dispositions suivantes : articles 3, 4, 7, 64 76, 79, 83 88,
92, 93, 96, 97, 99, 100 du Traité de l'UEMOA.
Il ajoute que malgré les dispositions précitées, il a reçu la réponse du 11 août 2003
par courrier n°3783/PC/CJ de Monsieur le Président de la Commission qui décline
sa compétence à connaître du dossier.
Toujours, selon GDEIRI/SA, le Président aurait dû prendre les mesures nécessaires
pour le respect des règles communautaires à l’égard de l'Etat du Niger qui, bien
qu’ayant signé deux conventions, ne s'est pas soucié jusqu’à ce jour de les
respecter.
Selon GDEIRI/SA, cette attitude de l'Etat du Niger constitue une violation du droit
communautaire, c’est pourquoi il sollicite l’annulation de la décision attaquée qu'il
juge illégale.
La requête a été signifiée au Président de la Commission de l'UEMOA par lettre du
Greffier de la Cour en date du 08 décembre 2003.
Par lettre en date du 22 décembre 2003, le Président de la Commission a informé la
Cour de la désignation de son Agent en la personne de Eugène KPOTA, Conseiller
Juridique de la Commission.
Par lettre en date du 26 décembre 2003, Maître Harouna SAWADOGO informa la
Cour de sa constitution pour la défense des intérêts de la Commission.
Il. CONCLUSIONS DES PARTIES
GDEIRI/SA conclut à ce qu’il plaise à la Cour :
- déclarer recevable son recours en annulation car ayant été introduit dans les délais
légaux ;
* au fond
- déclarer fondé le recours en annulation de la décision n°3783/PC/CJ de la
Commission de l'UEMOA ;
-_ annuler purement et simplement la décision prise le 11 août 2003 ;
- dire que le litige relève bien du droit communautaire, donc de la compétence de la
Commission ;
- condamner la Commission à faire injonction à l'Etat du Niger, Haute Partie
contractante de l’Union de respecter les dispositions du Traité ainsi que ses textes
subséquents ;
- inviter l'Etat du Niger à poursuivre la mise en œuvre du contrat qui le lie à
- à défaut, inviter l'Etat du Niger à dénoncer le contrat qui le lie à GDEIRI/SA avec
toutes les conséquences financières définies dans la lettre n°MS/SAT/001/U.BF/03
du 27 juillet 2003, pages 4 et 5 à son point «réclamations et prétentions», adressée
à Monsieur le Président de la Commission de l'UEMOA ;
La Commission conclut à ce qu’il plaise à la Cour :
* En la forme
au principal
déclarer irrecevable le recours de GDEIRI/SA en raison de la nature de l'acte attaqué ;
subsidiairement
déclarer irrecevable ledit recours pour cause de forclusion ;
* Au fond : très subsidiairement
rejeter la demande de GDEIRI/SA comme étant mal fondée.
II. _ MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
A. Sur la recevabilité du recours
a) Moyens et arguments de la Commission
Par mémoire en date du 9 février 2004, la Commission a fait valoir que la présente
action s'analyse en un recours en appréciation de légalité régi par l’article 8 du
Protocole Additionnel n°I et 15 paragraphe 2 du Règlement de Procédures.
Elle soutient que ce recours repose sur des principes liés à la qualité des requérants, à
la nature de l’acte attaqué et à des critères liés aux moyens et délais.
En l'espèce, elle relève tout d’abord que la décision n°3783/PC/CJ du 11 août 2003
n’est pas attaquable parce que ne produisant pas d'effets de droit c'est-à-dire ne
modifiant pas l’ordonnancement juridique existant.
Elle fait observer ensuite que le recours en annulation de GDEIRI/SA est encore
irrecevable pour cause de forclusion pour avoir été introduit le 13 octobre 2003, soit
plus de deux mois après la notification de la décision faite le 11 août 2003.
La Commission précise à cet égard qu’aux termes de l’article 8 alinéa 3 du Protocole
Additionnel n°1 relatif aux organes de contrôle de l'UEMOA, les recours doivent être
formés dans un délai de deux (2) mois à compter de la publication de l’acte, de sa
notification au requérant ou à défaut, du jour où celui-ci en a eu connaissance.
b) Moyens et arguments du requérant
Dans ses conclusions en réplique en date du 13 avril 2004, Maître SERESANFO
Ramata pour le compte du requérant, affirme que le recours était recevable jusqu’au 13
octobre 2003 compte tenu de ce que le dernier jour du délai, le 12 octobre, était
dimanche.
Elle explique que selon les dispositions de l’article 69 alinéa 1,e) du Règlement de
procédures de la Cour de Justice, lorsque le délai prend fin un samedi, un dimanche ou
un jour férié légal, l'expiration est reportée à la fin du jour ouvrable suivant.
Elle estime qu’en l'espèce, le délai ayant pris fin le samedi 11 octobre 2003, le
requérant était fondé à déposer son recours le jour ouvrable suivant qui était le 13
octobre.
Concernant le deuxième moyen d'’irrecevabilité relatif à la nature de l'acte attaqué, le
requérant soutient que la lettre n°3783/PC/CJ du 11 août 2003 de la Commission de
l'UEMOA est un acte attaquable par un recours en annulation comme portant atteinte à
ses intérêts ; la Commission ayant selon lui, le pouvoir d'intervenir dans le différend qui
l’oppose à l’Etat du Niger.
Il estime que les dispositions de l’article 18 de la convention passée entre GDEIRI/SA
et l'Etat du Niger ne justifient pas à suffisance le refus d’ingérence de la Commission
dans un différend qui oppose deux sujets de droit de l’Union dans des domaines où
celle-ci a une compétence exclusive d’intervention et pour lesquels la Commission a un
pouvoir de décision.
B. Sur le fond
a) Moyens et arguments du requérant
Le requérant fait plaider que la décision de la Commission est illégale en ce qu’elle
viole diverses dispositions du Traité relatives aux droits fondamentaux, à la politique
économique commune, à la libre circulation et à la concurrence.
Il estime que la Commission aurait dû prendre des mesures pour faire respecter par
l'Etat du Niger les dispositions du Traité violées par celui-ci.
Relativement au principe de la libre concurrence, le requérant se fonde sur les
dispositions de l’article 88,p du Traité pour prétendre que l’Etat du Niger de par son
comportement caractérisé par un mutisme non justifié se complait dans une position
dominante.
En effet, GDEIRI/SA estime que l'Etat du Niger détient sans conteste un rôle directeur
dans la mise en œuvre et l'exécution de la convention qui les lie ; l'Etat du Niger étant
la seule personne morale de droit public habilitée à entreprendre et à promouvoir un si vaste programme de logement et à définir dans ce programme les besoins en logement
des forces armées du Niger (article 3 de la convention).
b) Moyens et arguments de la Commission
La Commission indique que le requérant n’a fait valoir aucun moyen de droit
susceptible de fonder son recours.
Elle ajoute qu’à l'analyse, aucun moyen d'illégalité aussi bien externe (incompétence
de l’organe ayant pris la décision attaquée, vices de forme ayant entaché la décision
querellée), qu’interne (détournement de pouvoir, violation du Traité et des actes pris
pour son application), ne peut être valablement invoqué.
Elle affirme par ailleurs que le moyen tiré de l’abus de position dominante est inopérant
et que cette notion ne répond aucunement aux critères définis par l’article 88 du Traité
de l’'UEMOA et les règlements n°02 et 03/2002/CM/UEMOA du 23 mai 2003.
Elle estime enfin que la solution du litige se trouve à l’article 18 de l'accord de
financement et de réalisation de 5500 logements sociaux qui stipule que « Tout litige
sur l'exécution ou l'interprétation de la présente convention sera réglée à l'amiable. A
défaut d'accord amiable, le litige sera définitivement réglé par voie d'arbitrage de la
Chambre de commerce internationale. »
Considérant qu’à l’audience du 15 décembre 2004, les parties ont développé les
arguments exposés au cours de la procédure écrite ;
Considérant que Monsieur le Premier Avocat Général a présenté ses conclusions au
cours de la même audience ;
En droit
Considérant que la Cour doit d’abord statuer sur sa compétence à connaître de cette
affaire, sur la recevabilité du recours ensuite, avant d’examiner s’il y a lieu les moyens
des parties quant au fond ;
10
Considérant que la compétence de la Cour, s'agissant d’un recours en annulation d’un
acte de la Commission, est consacrée par les articles 8 du Protocole Additionnel n°I
relatif aux organes de contrôle de l'UEMOA et 15 paragraphe 2 du Règlement
n°01/96/CM portant Règlement de Procédures de la Cour de Justice de l'UEMOA ;
Sur la recevabilité
Considérant que la Commission soutient que sa décision n’est pas attaquable parce
qu’elle ne crée pas d'effets de droit dans l’ordonnancement juridique communautaire ;
Considérant qu’il apparaît des productions que GDEIRI/SA a formé un recours en
appréciation de légalité de la correspondance de la Commission rejetant sa requête en
intervention dans le contentieux l’opposant à l'Etat du Niger ;
Que par cette correspondance la Commission y a donné une suite définitive mais
insatisfaisante pour GDEIRI/SA ;
Considérant qu’aux termes de l’article 15 paragraphe 2 du Règlement de Procédures
de la Cour, « le recours en appréciation de légalité est dirigé contre les actes
communautaires obligatoires : les règlements, les directives ainsi que les décisions
individuelles prises par le Conseil et la Commission. Ce recours est ouvert à toute
personne physique ou morale, contre tout acte d’un organe de l’Union faisant grief… »
Considérant qu’il est manifeste comme résultant de la requête de GDEIRI/SA que
l'acte de la Commission lui fait grief ;
Considérant de ce qui précède, que le recours de GDEIRI/SA fondé sur l’illégalité d’un
acte communautaire est recevable ;
Qu’il échet en conséquence de rejeter l'exception soulevée par la Commission ;
Considérant que la Commission soutient en outre que le requérant est forclos en son
action initiée plus de deux mois après la notification de l’acte querellé ;
11
Qu’il importe à cet effet de rappeler les dispositions des articles 15 paragraphe 2 et 69
alinéas 1,a et 2 du Règlement de procédures de la Cour :
Article 15 paragraphe 2 : « Le recours en appréciation de légalité doit être formé dans
un délai de deux (2) mois, à compter de la publication de l'acte, de sa notification au
requérant ou, à défaut, du jour où celui-ci en a eu connaissance ».
Article 69
Alinéa 1,a : « Si un délai exprimé en jours, semaines, mois, années est à compter à
partir du moment où survient un événement ou s'effectue un acte, le jour au cours
duquel survient cet événement ou se situe cet acte n’est pas compté dans ce délai » ;
Alinéa 2 : « Si le délai prend fin un samedi, un dimanche ou un jour férié légal,
l'expiration est reportée à la fin du jour ouvrable suivant ».
Considérant en l'espèce que la correspondance du Président de la Commission en
date du 11 août 2003 a été notifiée le même jour à GDEIRI/SA ;
Que le délai de deux mois expirant le dimanche 12 octobre 2003, GDEIRI/SA pouvait
dès lors valablement saisir la Cour le 13 octobre 2003, jour ouvrable suivant ;
Que le recours est donc recevable pour avoir été initié dans les délais légaux ;
Au fond
Considérant que GDEIRI/SA sollicite l’annulation de la décision de la Commission aux
motifs que celle-ci viole certaines dispositions du Traité relatives aux droits
fondamentaux de la personne humaine, à la politique commerciale de l'Union et à la
concurrence ;
Considérant que le requérant argumente à cet effet que les griefs faits à l’Etat du
Niger constituent des violations du Traité de l’Union comme prévues en son article 88
et les textes subséquents et pour lesquelles l’article 90 du Traité donne pouvoir de
décision à la Commission ;
12
Qu'il soutient que l’Etat du Niger a usé de sa position dominante dans ses rapports
contractuels avec GDEIRI/SA, compromettant ainsi les intérêts de ce dernier ;
Considérant que le droit communautaire de la concurrence tel que résultant des
articles 88 et suivants du Traité, concerne les entreprises ;
Considérant que cette notion est explicitée par l’annexe n°1 au Règlement
n°03/2002/CM/UEMOA relatif aux procédures applicables aux ententes et abus de
position dominante à l’intérieur de l'UEMOA, qui définit l’entreprise comme « une
organisation unitaire d’éléments personnels, exerçant une activité économique, à titre
onéreux, de manière durable, indépendamment de son statut juridique, public ou
privé… et jouissant d’une autonomie de décision. » ;
Qu’ainsi, au sens des règles de la concurrence de l'Union, « les entreprises peuvent
être des personnes physiques. ou encore des entités juridiques ne revêtant pas la
forme d’une société. > ;
Considérant en ce sens, que la qualité d'entreprise de l’Etat du Niger dans sa relation
contractuelle avec GDEIRI/SA n’est pas discutable ;
Considérant que le requérant dénonce l'abus de position dominante de l’Etat nigérien
en référence au droit communautaire de la concurrence sans en rapporter la preuve ;
Qu’en effet, si l'on se réfère à l'annexe n°1 précité, la notion de position dominante
dont l’abus est sanctionné par le Traité (en son article 88), se définit comme la situation
où une entreprise a la capacité sur le marché en cause, de se soustraire à une
concurrence effective, de s'affranchir des contraintes du marché en y jouant un rôle
directeur ;
Considérant que dans le cas d'espèce, une confusion semble être faite par le
requérant entre la notion de puissance publique que constitue l’Etat du Niger et celle de
position dominante en droit communautaire de la concurrence ;
Qu’en tout état de cause, seul l’abus de position dominante est sanctionné par le droit
communautaire ;
13
Considérant que les comportements dénoncés par GDEIRI/SA dans sa relation
contractuelle avec l'Etat du Niger ne constituent pas « des pratiques unilatérales
d'entreprises en situation de position dominante » pour lesquelles la Commission a le
pouvoir de contrôle ;
Qu'il échet en conséquence de déclarer la demande du requérant mal fondée ;
Considérant en outre que le requérant sollicite de la Cour qu’elle ordonne à la
Commission d’enjoindre à l’Etat du Niger de respecter ses engagements contractuels ;
Considérant qu’il est constant que les obligations des parties en l'espèce relèvent de
deux conventions signées respectivement le 19 mai 1995 et le 22 juin 1997 ;
Que l’article 17 de la convention du 19 mai 1995 dispose que « le présent contrat est
soumis au droit nigérien », tandis qu’il résulte des dispositions de l’article 18 de la
même convention que « tout litige sur l'exécution ou l'interprétation de la présente
Convention sera réglé à l'amiable. A défaut d'accord amiable, le litige sera
définitivement réglé par voie d'arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale de
Paris. Les arbitres statueront en amiables compositeurs et conformément aux principes
généraux du droit international en matière de Commerce International. L'arbitrage aura
lieu à Paris en République Française. » ;
Considérant en conséquence que le contrat a prévu une clause compromissoire qui
non seulement lie les parties mais encore s'impose à la Cour et à la Commission,
s'agissant de la manifestation libre de la volonté des parties ;
Considérant que de ce qui précède, il convient de dire que c’est à bon droit que la
Commission a décliné sa compétence à connaître du litige opposant GDEIRI/SA à
l'Etat du Niger ;
Considérant qu’en tout état de cause, il n’est pas de la compétence de la Commission
d'intervenir dans un domaine ne relevant pas du droit communautaire de l’'UEMOA ;
Qu’il y a lleu en conséquence de rejeter les prétentions de GDEIRI/SA comme mal
fondées;
14
Sur les dépens
Considérant que le requérant a succombé en ces moyens ;
Qu’aux termes de l’article 60 du Règlement de Procédures de la Cour, toute partie qui
succombe est condamnée aux dépens ;
Qu’il échet dès lors de condamner GDEIRI/SA au dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière de recours en
appréciation de légalité :
- Déclare le recours de GDEIRI/SA recevable en la forme ;
- Au fond, le déclare mal fondé ;
- Déboute GDEIRI/SA de toutes ses demandes ;
- Met les dépens à sa charge.
Ainsi prononcé en audience publique les jour, mois et an que dessus.
Et ont signé le Président et le Greffier
Suivent les signatures illisibles,
Pour copie certifiée conforme Ad, le 25 janvier 2005
Raphaël P. OUATTARA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 02/05
Date de la décision : 12/01/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 01/06/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;uemoa;cour.justice;arret;2005-01-12;02.05 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award