COUR DE JUSTICE DE L'UEMOA
AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 NOVEMBRE 2005
Arrêt n° 04 /2005
Affaire
Composition :
M. Yves D. YEHOUESSI, Président Monsieur Mamadou G. LALLOU demeurant à M. Ag Y, Juge- Ab, 01 BP 4896 Ouagadougou 01, Rapporteur Stagiaire inscrit au cours du Diplôme d’Etudes M. Youssouf ANY MAHAMAN, Juge Supérieures en Comptabilité et Gestion M. Ae X]I, Avocat Général Financière (DESCOGEF) du Centre Africain Raphaël P. OUATTARA, Greffier d'Etudes Supérieures en Gestion (CESAG) à Dakar, lequel a élu domicile en l'étude de Maître Mamadou TRAORE, Avocat à la Cour, Villa Place Ah Ad, 01 BP 6225 Ouagadougou 01, demandeur ;
Recours en appréciation de légalité d'une part ; de la décision du Président du jury
du DESCOGEF
ET
Le Centre Africain d'Etudes Supérieures en Gestion (CESAG) sis à Ai BA) pris en la personne de son Directeur Général, Monsieur Af Z, lequel est représenté par Maître Benoît J. SAWADOGO, Avocat à la Cour, 994, Rue Ak Ac, 01 BP 827 Ouagadougou 01, défendeur ;
LA COUR
VU le Traité de l'UEMOA en ses articles 16 et suivants ;
VU le Protocole additionnel n° 1 relatif aux organes de contrôle ;
VU l’Acte additionnel n° 10/96 portant Statuts de la Cour de Justice de l'UEMOA ;
VU le Règlement n° 01/96/CM portant Règlement de procédures de la Cour de Justice de l'UEMOA ;
VU le recours en annulation de Monsieur Mamadou G. LALLOU en date du
07 septembre 2004, tendant à l'annulation de la décision du 27 juillet 2004 du Président du jury du DESCOGEF du CESAG ;
VU la lettre en date du 27 juillet 2004 du Président du jury du DESCOGEF adressée à Monsieur Mamadou G. LALLOU ;
VU l'ordonnance de rejet de la requête tendant au sursis à statuer de la procédure de recours en annulation en date du 20 mai 2005 ;
VU le mémoire en défense en date du 30 mai 2005 ;
VU le mémoire en réplique en date du 05 juillet 2005 de Mamadou G. LALLOU ;
VU la lettre de Maître Benoît J. SAWADOGO en date du 09 août 2005 informant qu'il n'entend pas produire de mémoire en duplique ;
VU les autres pièces produites et jointes au dossier ;
OUÏ Monsieur Ag Y, Juge-Rapporteur, en son rapport ;
OUÏ Maître Pascal OUEDRAOGO, substituant Maître Mamadou TRAORE, conseil de Mamadou G. LALLOU en ses observations orales ;
OUÏ Maître Benoît J. SAWADOGO, conseil du CESAG, en ses observations orales ;
ouï l’Avocat Général, Monsieur Ae Aa X en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément au Droit communautaire ;
La Cour rend le présent arrêt ;
I- FAITS ET PROCEDURE
Par requête en date du 07 septembre 2004, enregistrée le même jour au Greffe de la Cour de Justice sous le numéro 01/04, le sieur Ag Aj C, par l'organe de son conseil, Maître Mamadou S. TRAORE, Avocat à la Cour de Ouagadougou, Al Am, a introduit un recours à l'effet :
e d'obtenir l'annulation de la décision du 27 juillet 2004 du Président du jury du DESCOGEF du Centre Africain d'Etudes Supérieures en Gestion (CESAG) de Dakar ;
e de dire et juger que le Président du jury et le CESAG sont tenus de prendre toutes dispositions utiles afin de lui permettre de voir ses copies d'examen ;
e d’ordonner la recorrection de ses copies d'examen, s’il en fait la demande ;
e d’ordonner à cet effet, la mise en place d’un jury d'honneur pour y procéder ;
e de condamner le CESAG aux dépens.
Par ordonnance n°02/05 du 18 mai 2005, la Cour de céans a rejeté la requête tendant au sursis à statuer de la procédure de recours en annulation introduite par le CESAG.
La Cour a ensuite ordonné la poursuite de la procédure du recours en annulation.
La cour, sur rapport du juge rapporteur, l’Avocat Général entendu, a décidé d'ouvrir la procédure orale sans instruction préalable. Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries à l'audience du 23 novembre 2005.
L’Avocat Général a présenté ses conclusions à la même audience.
Le CESAG a soulevé une exception d’incompétence à l'égard de la demande formulée par Mamadou G. LALLOU.
Pour un plus ample exposé des faits de l'affaire et de l'argumentation des parties, il est renvoyé au rapport d'audience. Ces éléments du dossier ne sont repris ci-dessous que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour.
I[- SUR LA COMPETENCE DE LA COUR
Le CESAG fait valoir que la réponse du Président du jury de l'examen du DESCOGEF, ne saurait être considérée comme une décision d’un organe de l’Union susceptible d’être déférée à la censure du juge communautaire.
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Le requérant Mamadou G. LALLOU soutient que le diplôme du DESCOGEF a été
institué par le Règlement n° 12/2000/CM/UEMOA du 22 novembre 2000 du Conseil des Ministres qui est un organe de l'Union.
Il ajoute que c’est ce même Conseil des Ministres qui a nommé le Président du jury du DESCOGEF.
Il convient tout d’abord de souligner que le CESAG est une institution de la BCEAO qui elle-même est une institution spécialisée autonome de l’Union.
Il résulte ensuite du Règlement n° 12/2000/CM/UEMOA, que le Conseil des Ministres qui est aussi un organe de l’Union, a institué au sein de l'UEMOA, un ensemble coordonné d’examens, de diplômes et de stages conduisant à la délivrance du Diplôme d'Etudes Supérieures de Comptabilité et de Gestion Financière
Il ressort en outre des dispositions de l’article 14 dudit Règlement « que les membres du jury sont nommés pour trois (03) années par le Conseil des Ministres, sur proposition de la Commission de l'UEMOA ... ».
On peut, dès lors, affirmer au regard de toute cette législation que ledit jury est une institution de l'UEMOA.
En vertu de ce qui précède, la Cour est donc compétente pour contrôler le respect de la législation par les institutions de la communauté, mais aussi pour statuer sur tout litige entre le CESAG et les candidats à l'examen du DESCOGEF.
III - SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS
Pour ce qui est de la recevabilité du recours, il y a lieu de relever tout d’abord :
e que la requête a été présentée conformément aux prescriptions de l’article 26 du Règlement de procédures ;
e que le requérant s’est acquitté de l'obligation de cautionnement fixée par l'ordonnance n° 08/04 du 13 octobre 2004.
En ce qui concerne ensuite le délai, le recours a été enregistré au Greffe de la Cour le 07 septembre 2004 ; il se trouve largement dans le délai prescrit par l’article 8 alinéa 3 du Protocole additionnel n° 1 relatif aux organes de contrôle de l'UEMOA.
Au regard de ce qui précède, le recours en annulation du requérant tel qu’introduit, doit être déclaré recevable en la forme.
IV - AU FOND
Le requérant estime que la décision prise sans aucun motif et sans aucune base légale est nécessairement abusive et nuit à ses intérêts.
Il précise que le droit de communication et de recorrection de ses copies d'examen, fait partie des principes généraux du droit régissant l’organisation de tout examen ou concours.
Il sollicite que son recours soit déclaré bien fondé et que la décision du président du jury du DESCOGEF soit annulée.
Le CESAG soutient qu'aucune règle de droit de l'UEMOA, n’a été violée.
Selon le CESAG, c’est en vain qu’on cherche dans les écritures du requérant le fondement de ses droits qui au demeurant ne sont prévus par aucun texte.
Il ajoute qu’en tout état de cause, même si par impossible un tel droit avait existé, sa violation n'aurait pu constituer une violation du Traité de l'UEMOA et encore moins celle des actes pris en application de celui-ci.
Il conclut au rejet de la demande en annulation.
Il convient de faire remarquer qu’aux termes de l’article 9 du Protocole additionnel n° 01 relatif aux Organes de contrôle, « que lorsqu'elle est saisie d’un recours en appréciation de légalité, la Cour de Justice prononce la nullité totale ou partielle des actes entachés de vice de forme, d’incompétence, de détournement de pouvoir, de violation du Traité de l’Union ou des actes pris en application de celui-ci.
En l'espèce, il y a lieu de souligner que le requérant ne démontre pas, ni n’offre de démontrer que la décision du Président du jury du DESCOGEF est entachée d’un vice de forme, d’incompétence, de détournement de pouvoir ou de violation du Traité de l’Union ou des actes pris en application de celui-ci.
Il y a lieu de noter par ailleurs qu’en matière d'examen ou de concours, les jury sont indépendants.
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En tout cas, en l’état actuel de la procédure, aucune violation d’un droit subjectif par
un acte normatif ou un agissement matériel générateur d’un préjudice n’est prouvée.
Il n’y a aucune atteinte particulière à la situation juridique personnelle de Monsieur Mamadou G. LALLOU.
En tout état de cause, la Cour de céans ne peut ni confirmer la décision attaquée, ni donner au CESAG des injonctions pour la transmission des copies d'examen, pour la recorrection des épreuves et la constitution d’un jury d'honneur.
En conséquence, il y a lieu de rejeter le recours de Mamadou G. LALLOU.
V - SUR LES DEPENS
Aux termes de l’article 60 alinéa 2 du Règlement de procédures, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens.
Mamadou G. LALLOU ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement en matière de droit communautaire :
e se déclare compétente pour apprécier la légalité de la décision du Président du jury du DESCOGEF ;
e déclare le recours en annulation recevable en la forme ;
e au fond
- le rejette comme mal fondé ;
- condamne Mamadou G. LALLOU aux dépens.