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16/06/2010 | UEMOA | N°01/2010

UEMOA | UEMOA, Cour de justice, 16 juin 2010, 01/2010


Texte (pseudonymisé)
EXTRAIT DE MINUTE DU GREFFE

COUR DE JUSTICE DE L’UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE (UEMOA)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 JUIN 2010

La Cour de Justice de l’UEMOA, réunie en audience ordinaire, à laquelle siégeaient :
M. Ousmane DIAKITE, Président de la Cour, Président
M. Daniel LOPES FERREIRA,
M. Abraham D. ZINZINDOHOUE,
Juges
en présence de M. Ac Y, 1er Avocat Général
avec l’assistance de Maître Fanvongo SORO, Greffier,
a rendu l’arrêt dont la teneur suit

ENTRE :

1. La Société Nigérienne de Télécommunication d

ite B, Société Anonyme avec Conseil d’Administration, sise à l’avenue du Général De Gaulle BP 208 Ab ZA), représentée par...

EXTRAIT DE MINUTE DU GREFFE

COUR DE JUSTICE DE L’UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE (UEMOA)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 JUIN 2010

La Cour de Justice de l’UEMOA, réunie en audience ordinaire, à laquelle siégeaient :
M. Ousmane DIAKITE, Président de la Cour, Président
M. Daniel LOPES FERREIRA,
M. Abraham D. ZINZINDOHOUE,
Juges
en présence de M. Ac Y, 1er Avocat Général
avec l’assistance de Maître Fanvongo SORO, Greffier,
a rendu l’arrêt dont la teneur suit

ENTRE :

1. La Société Nigérienne de Télécommunication dite B, Société Anonyme avec Conseil d’Administration, sise à l’avenue du Général De Gaulle BP 208 Ab ZA), représentée par Maîtres Guy DOSSOU et Jean Claude GBOGBLENOU, Avocats au Barreau du Bénin ayant élu domicile au Cabinet de Maître Fanta SANGARE, Avocat au Barreau du Burkina Faso – Immeuble Aa X porte n° 943, Avenue de la Cathédrale – 01 BP 6777 C 01 ;

2. La Société Sahélienne de Communication dite SAHEL COM, Société Anonyme avec Conseil d’Administration, sise au 60 Rue de l’Uranium, BP 849 Ab ZA), représentée par Maîtres Guy DOSSOU et Jean Claude GBOGBLENOU Avocats au Barreau du Bénin, ayant élu domicile au Cabinet de Maître Fanta SANGARE, Avocat au Barreau du Burkina Faso – Immeuble Aa X porte n° 943, Avenue de la Cathédrale – 01 BP 6777 C 01 ;
d’une part ;

ET

L’ETAT du NIGER, ayant pour Conseil le Cabinet d’avocats I. DJERMAKOYE, 4 rue de la Tapoa, BP 12651 NIAMEY- Niger, appartenant au Barreau du Niger et ayant élu domicile en l’étude de Me Nongoba Antoinette OUEDRAOGO, Bâtonnier de l’ordre des avocats du BURKINA FASO ;
d’autre part ;

Par requêtes en date du 03 avril 2009 présentées par Maître Guy DOSSOU et Jean Claude GBOBLENOU, Avocats au Barreau du Bénin, pour le compte de la Société Nigérienne de Télécommunication dite B et la Société Sahélienne de Communication dite SAHEL COM reçues et enregistrées au Greffe de la Cour le 06 avril 2009 sous les numéros 01/2009 et 02/2009, la Cour de Justice de l’UEMOA a été saisie d’un recours en annulation des arrêtés n° 006//MC/DPT/TN du 12 février 2009 n° 007/MC/DPT/TN et n°008/MC/DPT/TN du 13 février 2009, pris par le Ministre de la Communication qui emportent sanctions à leur encontre ;

Par divers courriers du Greffier de la Cour, la communication des actes et pièces de procédure prescrite par l’Acte additionnel portant Statuts de la Cour et son Règlement de procédures a été faite ;

A la suite de la clôture de la procédure écrite, la cause a été évoquée en audience publique le mercredi 12 mai 2010 puis mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 16 juin 2010 ; advenue cette date :

LA COUR

VU les requêtes en date du 03 avril 2009, présentées par Maîtres Guy DOSSOU et Jean Claude GBOGBLENOU, Avocats au Barreau du Bénin, pour le compte de la Société Nigérienne de Télécommunication dite B et la Société Sahélienne de Communication dite SAHEL COM ;
VU les lettres en date du 17 avril 2009 portant signification desdites requêtes à l’Etat du Niger ;
VU les mémoires en défense en date du 1er juin 2009, présentés par le Cabinet d'Avocats Ibrahim DJERMAKOYE pour le compte de l’Etat du NIGER ;
VU les mémoires en réplique présentés par Maîtres Guy DOSSOU et Jean Claude GBOGBLENOU pour le compte de B et SAHEL COM ;
VU les dupliques présentées par le Cabinet d'Avocats Ibrahim DJERMAKOYE pour le compte de l’Etat du NIGER ;
VU les autres pièces produites et jointes au dossier ;
VU le Traité de l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine en date du 10 Janvier 1994, notamment en son article 38 ;
VU le Protocole additionnel n° I relatif aux organes de contrôle de l'UEMOA ;
VU l'Acte additionnel n° 10/96 du 10 mai 1996 portant Statuts de la Cour de Justice de l'UEMOA ;
VU le Règlement n° 01/96/CM du 5 juillet 1996 portant Règlement de Procédures de la Cour de Justice de l'UEMOA ;
VU le Règlement n° 01/2000/CDJ du 6 juin 2000 abrogeant et remplaçant le Règlement n° 1/96/CDJ relatif au Règlement administratif de la Cour de Justice de l'UEMOA ;
VU l’Acte additionnel n°03/CCEG/UEMOA du 20 janvier 2007 portant renouvellement de mandat, nomination et fin de mandats de membres de la Cour de Justice de l’UEMOA ;
VU l’Acte additionnel n°05/CCEG/UEMOA du 18 mai 2007 portant nomination et fin de mandat d’un membre de la Cour de Justice de l’UEMOA ;
VU le Procès-verbal n° 01/2010 du 13 avril 2010 relatif à la désignation du Président et à la répartition des fonctions au sein de la Cour de Justice de l'UEMOA ;
VU l’ordonnance n° 19/2009/CJ du 20 novembre 2009 portant composition de la formation plénière devant connaître des affaires B et SAHEL COM contre l’Etat du NIGER ;
VU la décision de jonction intervenue à l’audience publique de la Cour de Justice de ce jour ;

OUÏ Monsieur Ousmane DIAKITE, Président-rapporteur, en son rapport ;
OUÏ Maîtres Guy DOSSOU et Jean Claude GBOGBLENOU, Avocats de B et SAHEL COM, en leurs observations orales ;
OUÏ le Cabinet I. DJERMAKOYE, représenté par Maître Ibrahim DJERMAKOYE, avocat du défendeur, en ses observations orales ;
OUÏ le Premier Avocat Général, Monsieur Ac Y en ses conclusions ;

Après en avoir délibéré conformément au droit communautaire :

I – Faits et procédure

Considérant que par requêtes en date du 03 avril 2009, enregistrées au Greffe de la Cour de Justice le 06 avril 2009 sous les numéros 01/2009 et 02/2009, Maîtres Guy DOSSOU et Jean Claude GBOGBLENOU, Avocats au Barreau du Bénin ont, pour le compte de la Société Nigérienne de Télécommunication dite B et de la Société Sahélienne de Communication dite SAHEL COM, saisi la Cour de Justice de l’UEMOA d’un recours en annulation des arrêtés n° 006/MC/DPT/TN du 12 février 2009, n° 007/MC/DPT/TN et n° 008/MC/DPT/TN du 13 février 2009, pris par le Ministre de la Communication qui emportent sanctions à leur encontre et ce, en violation des articles 6 et 43 du Traité de l’UEMOA, 14 du Règlement n° 1/96/CM portant Règlement de procédures de la Cour, 4, 8 et 12 de la Directive n° 01/2006/CM/UEMOA relative à l’harmonisation des politiques de contrôle et de régulation du secteur des Télécommunications et de la Décision n° 09/2006/CM/UEMOA créant le Comité des Régulateurs nationaux de télécommunication des Etats membres ;

Considérant que les requérantes font observer que sur la base des cahiers de charges et d’un protocole d’accord signés les 19 et 20 décembre 2001, des licences d’établissement leur ont été accordées pour une durée de 15 ans après une procédure d’appel d’offres ;

Que, selon les requérantes, depuis que leurs activités ont démarré, elles ont entrepris la modernisation et la numérisation du secteur des télécommunications au-delà même de ce qui est consigné dans les actes signés entres les parties ;

Qu’en dépit de leur volonté de collaborer avec l’Etat du NIGER, leur partenaire, elles ont été victimes de voies de fait entretenues et encouragées par ce dernier qui ne s’est pas empêché de s’immiscer dans leur fonctionnement, notamment par la nomination de ses dirigeants en Conseil des Ministres, par des injonctions à leurs Présidents de Conseil d’Administration et par des ordres de convoquer une Assemblée Générale alors qu’elles sont des Sociétés Anonymes régies par l’Acte Uniforme OHADA relatif au droit des Sociétés Commerciales ;

Qu’elles concluent qu’en se fondant sur l’ordonnance interne n° 99-45 du 26 octobre 1999 dont l’article 4, alinéa 3 dispose que « le Ministre délivre, suspend et retire les licences sur recommandation de l’autorité de régulation » pour réduire la durée de leurs licences d’établissement, avant de les leur retirer par la suite, les actes administratifs pris par le Ministre de la Communication du Niger, encourent l’annulation ;

Considérant qu’à la suite du dépôt de la requête, l’ordonnance n° 01/09 a été prise, le 17 avril 2009, pour fixer le montant des cautions à payer par B et SAHEL COM, en application de l’article 26 alinéa 6 du Règlement n° 01/96/CM portant Règlement de procédures de la Cour de Justice de l’UEMOA à cent mille (100.000) francs CFA ;

Considérant que le paiement des cautions a été effectué le 27 avril 2009 comme en attestent les récépissés de cautionnement versés au dossier ;

Considérant que les recours ont en outre été signifiés à l’Etat du Niger par lettre du 17 avril 2009 du greffe de la Cour de Justice de l’UEMOA ; que le Cabinet d’avocats I. DJERMAKOYE a déposé, le 02 juin 2009 sous les numéros 09/001 et 09/002, des mémoires en défense pour le compte de l’Etat du Niger ;

Considérant que par ordonnance n°003/2009/CJ du 15 mai 2009, le Président de la Cour a procédé à la désignation du Juge rapporteur dans les affaires en question ;

II - Prétentions des parties.

Considérant qu’il résulte des requêtes introductives d’instance que B et SAHEL COM fondent leurs recours sur les dispositions suivantes :
les articles 6 et 43 du Traité de l’UEMOA qui précisent le régime juridique des normes communautaires ;
l’article 14 du Règlement n° 1/96/CM portant Règlement de procédures de la Cour qui dispose que « la Cour de Justice assure le respect du droit relativement à l’interprétation et l’application du Traité » ;
l’article 4 de la Directive n° 01/2006/CM/UEMOA relative à l’harmonisation
des politiques de contrôle et de régulation du secteur des télécommunications et les articles 8 et 12 de ladite Directive ;
la Décision n° 09/2006/CM/UEMOA créant le Comité des régulateurs nationaux de télécommunication des Etats membres ;

Considérant que les requérantes estiment qu’au égard des dispositions des normes communautaires précitées, les arrêtés n°006/MC/DPT/TN du 12 février 2009, n° 007/MC/DPT/TN et n° 008/MC/DPT/TN du 13 février 2009 emportant de prétendues sanctions contre elles sont de tout point de vue illégaux par rapport au droit communautaire et aux principes généraux du droit pour les raisons suivantes :
- incompétence de l’autorité signataire des arrêtés comportant sanctions ;
- illégalité des sanctions prises contre elles ;
- vice de procédure pour absence d’avis du Comité des régulateurs nationaux de télécommunication ;
- défaut de motivation des décisions prises par le Gouvernement nigérien ;
- défaut de visa des arrêtés ;
- non respect de l’article 10 du Protocole du 20 décembre 2001 ;
- violation du principe de la non rétroactivité des lois ;

Considérant que l’Etat du NIGER a, au principal et en la forme, conclu à l’irrecevabilité des actions des requérantes et à l’incompétence de la Cour pour connaître du litige ;

Qu’en ce qui concerne l’irrecevabilité, l’Etat du Niger a fait état des motifs suivants :
- d’abord il soutient que dans la mesure où les requérantes estiment que leurs recours ont pour objet de faire respecter le Traité de l’UEMOA et d’apprécier la légalité des arrêtés ministériels n° 006/MC/DPT/TN du 12 février 2009, n° 007/MC/DPT/TN et n° 008/MC/DPT/TN du 13 février 2009, ils s’analysent en des recours en manquement alors que l’accès à cette voie de droit est limité,
8
aux termes des dispositions de l’article 15.1 du Règlement n° 01/96/CM
portant Règlement de procédures de la Cour de Justice, aux institutions communautaires que sont la Commission et les Etats membres, à l’exclusion des particuliers ;
- ensuite, il relève que les recours ont été initiés par les Présidents des Conseils d’Administration de B et SAHEL COM alors que de par les articles 414 alinéa 1er et 487 alinéa 1er de l’Acte uniforme relatif au droit des Sociétés commerciales et 21 aliéna 3 et 19 alinéa 2 des Statuts des requérantes, seuls les Directeurs Généraux ont pouvoir de les représenter vis-à-vis des tiers et d’intenter des actions en justice pour leur compte ;
- enfin, il soutient que B est en l’espèce la société dans laquelle l’Etat du Niger était seul actionnaire avant la privatisation et n’a rien à voir avec B S.A frappée par les sanctions portées par les arrêtés dont l’annulation est recherchée, d’une part ; et que SAHEL COM est une société anonyme unipersonnelle dont B qui est l’unique actionnaire a, au vu des statuts versés au dossier, un président du conseil d’administration différent de celui qui prétend la représenter en cette qualité, d’autre part ; .

Qu’en ce qui concerne l’incompétence de la Cour pour connaître du litige, l’Etat du Niger fait remarquer que B et SAHEL COM sollicitent l’annulation, au regard des dispositions du Traité de l’UEMOA et des actes arrêtés par ses Organes, de décisions administratives nationales prises par le Ministre de la Communication de la République du Niger alors que les dispositions du chapitre II du Règlement n° 1/96/CM portant Règlement de Procédures de la Cour de Justice de l’UEMOA montrent que le litige soumis à l’appréciation de la Cour n’entre dans aucune des attributions de celle-ci ;
Considérant que subsidiairement et au fond, l ’Etat du NIGER a entendu répondre à chacun des huit (8) moyens invoqués dans les requêtes introductives d’instance :

Qu’il estime ainsi :
- qu’en ce qui concerne l’incompétence de l’autorité signataire, l’illégalité de la sanction prise contre B et SAHEL COM, le vice de procédure tiré de l’absence d’avis du Comité des régulateurs nationaux de télécommunication conformément aux prescriptions de la décision n° 9/2006/CM/UEMOA et le défaut de motivation des décisions prises par l’Etat du Niger conformément aux prescriptions de la Directive n° 1/2006/CM/UEMOA, ils ne sont pas fondés en ce que la Directive n° 01/2006/CM/UEMOA du 23 mars 2006 relative à l’harmonisation des politiques de contrôle et de régulation du secteur des télécommunications n’a pas encore fait l’objet de transposition ;
- qu’en ce qui concerne le défaut de visa des arrêtés pris par le Ministre de la communication, l’absence de transposition fait qu’à la date du 12 février 2009, les autorités compétentes nigériennes qui ont sanctionné par arrêtés le partenaire stratégique défaillant n’étaient astreintes qu’à l’ordonnance n° 99-45 du 26 octobre 1999 portant réglementation des télécommunications ;
- qu’en ce qui concerne le non respect de l’article 10 du Protocole du 20 décembre 2001 qui impose le préalable du règlement amiable avant tout contentieux, B et SAHEL COM sont mal fondées à invoquer un défaut de tentative de règlement à l’amiable devant la Cour de Justice de l’UEMOA qui n’a pas compétence pour connaître du présent différend ;
- qu’en ce qui concerne la violation du principe de la non rétroactivité des lois, il n’a jamais été question de contester l’exploitation des licences fixe et mobile entre la période du 03 décembre 2001 au 12 février 2009, ce qui veut dire que les arrêtés en question n’ont d’effet que pour l’avenir ;
- que s’agissant de la modification unilatérale des cahiers de charges, les actes dont l’annulation est demandée ne visent pas à modifier les cahiers de charges, mais ont entendu sanctionner, après plusieurs mises en demeure de 2004 à 2006 ;

Considérant que les requérantes ont réitéré, dans leurs répliques, leur position sur la recevabilité de leurs actions initiées par les présidents de leurs conseils d’administration et sur la compétence de la Cour de Justice, en ce qui concerne la forme et ont encore sollicité le rejet des moyens invoqués par l’Etat du Niger et l’annulation des arrêtés n° 006, 007 et 008/MC/DPT/TN en date des 12 et 13 février 2009, en ce qui concerne le fond ;

Considérant que la duplique présentée par le Cabinet d'Avocats Ibrahim DJERMAKOYE pour le compte de l’Etat du NIGER vise, en ce qui concerne la forme, à démontrer encore l’irrecevabilité des actions et l’incompétence de la Cour de Justice et, quant au fond, à solliciter qu’elle déclare les requêtes irrecevables pour défaut de qualité et d’intérêt, dire qu’il n’y a pas lieu à saisine de la Cour en l’espèce et à titre subsidiaire rejeter les recours ;

III – Motifs de l’arrêt.

Considérant qu’il résulte à suffisance des pièces versées au dossier, notamment des récépissés de cautionnement produits par le greffe de céans, que les requérantes ont satisfait aux conditions de forme exigées par la loi ;

Que les procédures initiées par B et SAHEL COM bien qu’introduites par des requêtes introductives d’instance différentes, sont en réalité intimement liées notamment à travers une identité d’objet ; qu’il existe entre les deux instances un lien tel qu’il est de bonne justice de les instruire et de les juger contre la partie défenderesse commune, en l’occurrence l’Etat du Niger ;

Considérant cependant que l’analyse au fond laisse apparaître que les demanderesses ont attrait devant la juridiction communautaire l’Etat du Niger aux fins d’obtenir l’annulation des arrêtés pris par le gouvernement de ce pays par l’entremise de son ministre de la communication ;

Que les recours en annulation dont s’agit se fondent sur des demandes en appréciation de la légalité des actes administratifs nationaux pris par le Ministre de la Communication du Niger alors que les textes communautaires notamment l’article 8 du Protocole additionnel n° 1 relatif aux organes de contrôle de l’UEMOA, l’article 27 de l’Acte additionnel n° 10/96 portant Statuts de la Cour de Justice et l’article 15 du Règlement n° 01/96/CM portant règlement de procédures de la Cour de Justice de l’Union énoncent à suffisance que les dispositions sur la procédure en appréciation de l’égalité ne peuvent s’appliquer que sur les actes communautaires obligatoires ;

Qu’ainsi, sont exclus du champ d’application de cette procédure les actes ministériels invoqués pris au plan national par le Gouvernement de la République du Niger ; que dés lors, l’incompétence de la Cour est ici manifeste ;

Par ces motifs :

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, en matière de recours en annulation :

En la forme : reçoit les requêtes introduites par la Société Nigérienne de Télécommunication (B S.A) et la Société Sahélienne de Communication (SAHEL COM S.A) contre l’Etat du Niger ;

Ordonne la jonction des deux procédures ;

Au fond : se déclare incompétente et met les dépens à la charge des parties demanderesses.

Et ont signé, le Président et le Greffier

Suivent les signatures illisibles,

Pour copie certifiée conforme, C, le 22 décembre 2010

Le Greffier
Fanvongo SORO

Présents :
- M. Ousmane DIAKITE, Président
- M. Daniel LOPES FERREIRA, Juge
- M. Abraham D. ZINZINDOHOUE, Juge
- M. Ac Y, 1er Avocat général
- Me Fanvongo SORO, Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 01/2010
Date de la décision : 16/06/2010

Analyses

Recours en annulation


Parties
Demandeurs : 1) SONITEL SA 2) SAHEL – COM SA
Défendeurs : L'ETAT DU NIGER

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;uemoa;cour.justice;arret;2010-06-16;01.2010 ?
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