AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 DECEMBRE 2012
La Cour de Justice de l’UEMOA, réunie en audience ordinaire, à laquelle siégeaient :
- M. Ousmane DIAKITE, Président de la Cour, Président
- Madame Ramata FOFANA,
- M. Hamidou Salifou KANE
Juges, assesseurs
en présence de Monseur Aa Y, 1ER Avocat Général ; avec l’assistance de Maître Fanvongo SORO, Greffier ;
a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame A Ag Ae B X, de nationalité béninoise, domiciliée à Ah (Côte d’Ivoire), Riviera palmeraie ; ayant élu pour les présentes domicile en l’étude de la SCPA Touré – Amani – YAO & Associés, Avocats à la Cour d’Appel d’Abidjan y demeurant, Cocody II Plateaux, Boulevard Latrille, derrière la nouvelle agence SGBCI, Immeuble Z, 1ER étage, porte n° 910, 28 BP 1018 Abidjan 28, tél : 22 41 36 69/ 22 41 36 70 ;
d’une part ;
ET
La Caisse de Retraite par Répartition avec Epargne de l’Union Monétaire Ouest Africaine (CRRAE –UMOA), siège social, Abidjan, Boulevard Ad Ab, 01 BP 2056 Abidjan 01, tél (225) 20 25 35 00 ; représentée par Monsieur Ac C, Directeur Général par intérim, ayant pour conseil, la Société Civile Professionnelle d’Avocats N’GOAN, ASMAN et Associés, Avocats à la Cour d’appel d’Ah, y demeurant au 37 rue de la canebière – Cocody, 01 BP 3361 Abidjan 01 tél (225) 22 40 47 00
d’autre part ;
LA COUR :
VU la requête en date 10 novembre 2009, reçue et enregistrée au Greffe le 03 décembre
2009 ;
VU la lettre n° 026/2009 en date du 15 décembre 2009 portant signification de ladite requête à Monsieur le Directeur General de la CRRAE – UMOA ;
VU la lettre n° 02/2009 en date du 15 décembre 2009 portant signification de ladite requête à Monsieur le Gouverneur de la BCEAO ;
VU le mémoire en défense en date 08 janvier 2010 reçu au Greffe le 20 janvier 2010 de la SCPA N’GOAN, ASMAN et Associés, pour le compte de la CRRAE – UMOA ;
VU le mémoire en réplique en date du 15 février 2010 reçu au Greffe le 18 février 2010 de la SCPA TOURE – AMANI – YAO et Associés, pour le compte de la requérante ;
VU le mémoire en duplique en date du 12 mars 2010 reçu au Greffe le 17 mars 2010, de la SCPA N’GOAN, ASMAN & Associés ;
VU les autres pièces produites au dossier ;
VU le Traité de l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine en date du 10 Janvier 1994, notamment en son article 38 ;
VU le Protocole additionnel n° I relatif aux organes de contrôle de l'UEMOA ;
VU l'Acte additionnel n° 10/96 du 10 mai 1996 portant Statuts de la Cour de Justice de l'UEMOA ;
VU le Règlement n° 01/96/CM du 5 juillet 1996 portant Règlement de Procédures de la Cour de Justice de l'UEMOA ;
VU le Règlement n° 01/2010/CDJ du 02 février 2010 abrogeant et remplaçant le Règlement n° 01/2000/CDJ du 06 juin 2000 relatif au Règlement administratif de la Cour de Justice de l'UEMOA ;
VU l’Acte additionnel n°03/CCEG/UEMOA du 20 janvier 2007 portant renouvellement de mandat, nomination et fin de mandats de membres de la Cour de Justice de l’UEMOA ;
VU le Procès-verbal n° 01/2010 du 13 avril 2010 relatif à la désignation du Président et à la répartition des fonctions au sein de la Cour de Justice de l'UEMOA ;
VU l’Ordonnance n° 26/2012/CJ portant composition de la formation plénière de la Cour de Justice de l’UEMOA ;
OUÏ Monsieur Hamidou Salifou KANE, rapporteur, en son rapport
OUÏ Monsieur Aa Y, 1er Avocat Général, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément au droit communautaire ;
A rendu le présent arrêt :
Considérant que par requête en date du 10 novembre 2009, enregistrée au greffe de la Cour le 03 décembre 2009, sous le numéro 07/2009, MME A Ag Ae, B X née le … … … à … …… du Bénin) de nationalité béninoise, demeurant à Abidjan (République de Côte d’Ivoire), précédemment Assistante de direction à la CRRAE-UMOA ; 01 BP 3802 Abidjan 01, a, par l’Organe de son Conseil la SCPA TOURE-YAO-AMANI et Associés, avocats à la Cour d’appel d’Ah, introduit une requête aux fins de saisine de la Cour en matière de litige entre un agent et un Organe de l’Union, en l’espèce la Caisse de Retraite par Répartition avec Epargne de l’Union Monétaire Ouest Africaine (CRRAE-UMOA) sise à Abidjan – République de Côte d’Ivoire.
1. FAITS ET PROCEDURE
Considérant que les faits de la cause tels qu’exposés par la requérante se présentent comme suit :
A la suite de tests de recrutement qu’elle a subis avec succès, Madame A Ag Ae B X, a été recrutée le 10 juin 2009 à la CRRAE-UMOA pour une durée indéterminée précédée d’une période d’essai de six (6) mois.
Préalablement à son recrutement, elle a démissionné de la Société Béninoise d’Energie Electrique (SBEE) où elle travaillait depuis dix (10) ans.
Le 1er juillet 2009, elle prit fonction à la CRRAE où elle a été présentée à l’ensemble du personnel le 2 juillet 2009 et a commencé à travailler effectivement le 03 juillet. Suite à un malaise survenu le 08 juillet, elle s’est rendue à l’hôpital où le médecin traitant lui à prescrit deux (2) jours d’arrêt de travail du mardi 08 au vendredi 10 juillet 2009, date à laquelle son employeur lui remit une lettre mettant fin à sa période probatoire à compter du 11 juillet 2009.
Dans cette lettre, la CRRAE déclare que « suite à votre prise de service le 1er juillet 2009, et aux regards des insuffisances constatées sur vos prestations depuis cette date, nous avons le regret de vous informer que nous mettons fin à votre contrat de travail pour compter du 11 juillet 2009 ».
Que le 11 septembre 2009, la requérante à déféré cette lettre à la censure de Monsieur le gouverneur de la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO), estimant qu’elle est manifestement empreinte d’abus ;
Que ce recours hiérarchique est resté sans réponse pendant plus de deux (2) mois, d’où la saisine par la requérante, de la Cour de Justice de l’UEMOA afin d’obtenir réparation de l’abus de droit de la CRRAE-UMOA ;
Qu’elle sollicite de la Cour la condamnation de la CRRAE-UMOA à lui verser la somme de 35.000.000 FCFA à titre de dommages et intérêts ;
Considérant que la CRRAE, défenderesse, soutient quant à celle que du 1er au 04 juin 2009, des tests de recrutement de personnel d’encadrement ont été organisés à l’issue desquels Mme X a été retenue en qualité d’Assistante de Direction sur la base d’un contrat de travail à durée déterminée, assortie d’une période d’essai de six (6) mois.
Que Madame X a pris service le 1er juillet 2009 à la Direction de l’Exploitation et des Etudes à la CRRAE ;
Mais dès les premiers jours de sa prise de service, plusieurs incidents ont eu lieu, notamment lors de la passation de service le 2 juillet avec l’Assistante de Direction sortante où Madame X a montré des signes de fatigue qui ont abouti en fin de journée, à des vertiges, occasionnant l’interruption des travaux de passation ; le 06 juillet, pour les mêmes symptômes, elle a été amenée d’urgence par un agent de la CRRAE, au Cabinet médical de l’Agence principale de la BCEAO ; qu’enfin le 08 juillet, Mme X a été transportée d’urgence par son supérieur hiérarchique, à la clinique « Groupe Médical du Plateau » où un arrêt de travail de deux (2) jours lui a été prescrit .
Considérant que la CRRAE-UMOA a estimé qu’en raison des contraintes particulières liées aux postes de travail à la CRRAE qui nécessitent une forte exigence de disponibilité et prenant en compte la situation sanitaire de Mme X, elle a préféré mettre fin aux relations de travail avec la requérante ;
Qu’ainsi, une lettre en date du 10 juillet 2009 lui a été transmise qui lui notifiait la fin de sa période d’essai ;
Considérant que Madame X a estimé cette rupture abusive, elle a saisi la Cour de Justice de l’UEMOA suivant requête sus-visée ;
Que cette requête a été signifiée à Monsieur le Directeur Général de la CRRAE-UMOA et à Monsieur le Gouverneur de la BCEAO à Dakar (Sénégal) .
Considérant que la procédure a été clôturée suivant Ordonnance de clôture en date du 09 juin 2010.
2. CONCLUSIONS DES PARTIES
Considérant que la requérante, assistée de la SCPA TOURE -YAO-AMANI et Associés, avocats à la Cour, Cocody II Plateaux – Abidjan, sollicite qu’il plaise à la Cour de déclarer son action recevable et bien fondée et au fond de condamner la CRRAE-UMOA à lui payer la somme de trente cinq (35) millions de francs CFA à titre de dommages et intérêts ;
Considérant que la CRRAE-UMOA est assistée de la SCPA NGOAN-ASMAN et Associés, avocats à la Cour 37, rue de la Canebière, Cocody – Abidjan, concluent à ce qu’il plaise à la Cour en la forme et au principal, de se déclarer incompétente et renvoyer Mme X à mieux se pourvoir et subsidiairement au fond, déclarer Mme X, mal fondée.
3. EN LA FORME ET AU PRINCIPAL
Sur la Compétence de la Cour
Considérant qu’il résulte de l’article 52 des Statuts de la CRRAE-UMOA adoptés le 18 janvier 2006 à Abidjan que : « Tout litige relatif à l’interprétation ou à l’application des présents Statuts ou des règles de gestion des Régimes, doit préalablement à toute action judiciaire, être soumis à la Caisse (52.1) ; que la requête est examinée par une commission de recours amiables dont la composition et les modalités de fonctionnement sont arrêtées par le Conseil d’Administration (52.2) ; que dans l’examen des constations ou réclamations qui lui sont soumises, la Commission de recours préalables peut s’adjoindre le cas échéant, les services d’un Conseil juridique ou de tout expert compétent en la matière (52.3) ; que la commission de recours amiables statue et notifie sa décision aux parties concernées (52.4), qu’en cas de désaccord, le requérant peut porter le litige devant la juridiction compétente du lieu du siège de la Caisse (52.5) » ;
Considérant que les Statuts de la CRRAE-UMOA en particuliers l’article 52.5 prévoient une clause attributive de compétence exclusive aux juridictions du lieu du siège de la Caisse, en l’espèce aux juridictions d’Ah en République de Côte d’Ivoire ;
Qu’en conséquence, la Cour, sans qu’il ne soit besoin d’examiner les autres moyens, doit se déclarer incompétente en application dudit article et renvoyer la requérante à mieux se pouvoir ;
Considérant qu’il y a lieu de faire application de l’article 61 du règlement de procédure de la Cour et condamner la requérante à la charge des dépens ;
Par ces motifs :
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière de fonction publique communautaire :
- Se déclare incompétente en application de l’article 52 des statuts de la CRRAE-UMOA comportant une clause attributive de compétence ;
- Renvoie la requérante à mieux se pourvoir ;
- La condamne aux dépens.
Ont signé le Président et le Greffier ;
Suivent les signatures illisibles,
Pour expédition certifiée, Af, le 15 février 2013
Le Greffier
Fanvongo SORO
Présents :
- M. Ousmane DIAKITE, Président
- MADAME Ramata FOFANA, Juge
- M. Hamidou Salifou KANE, Juge
- M. Aa gbandjaba,1er Avocat général
- Me Fanvongo SORO, Greffier