ARRÊT
N°01/2013
Affaire :
El Ai B
Etat du AI
Présents :
- Ousmane Diakité, Président,
- Al Af Z
- Ah Ac X
RECOURS EN INDEMNISATION EXTRAIT DES po po MINUTES DU GREFFE
COUR DE JUSTICE DE L’UEMOA
AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 JANVIER 2013
LA COUR DE JUSTICE DE L’UEMOA
réunie en audience ordinaire à laquelle
siégeaient :
Monsieur Ousmane DIAKITE, Président de la Cour,
Madame Ae AG,
Monsieur Am Aj An,
Juges assesseurs,
en présence de Madame Seynabou Ndiaye DIAKHATE, Avocat Général
avec l’assistance de Maître Fanvongo SORO, Greffier
STATUANT SUR LA CAUSE INTERVENUE
ENTRE
El Ai Ab B, représenté par Maître Alexis Koffi AQUEREBURU, avocat inscrit au Barreau du Togo et sis immeuble Alice, 777 avenue Ag Y à Lomé ; ayant élu domicile au cabinet de la société d'avocats YAGNEBOU et C, 02 BP 5765 Aa 2 ;
ET L'ETAT DU AI, ayant pour Conseil Maître
Mossi BOUBACAR, Avocat au Barreau du AI, BP
2312 Ad AHAI) ;
Vu
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Vu la requête en date du 30 mai 2011, présentée par Maître Alexis Koffi AQUEREBURU, avocat inscrit au Barreau du Togo, pour le compte de El Ai Ab B ;
la lettre en date du 26 septembre 2011 portant signification de ladite requête à l'Etat du AI ;
les autres pièces produites et jointes au dossier ;
le Traité de l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine en date du 10 Janvier 1994, notamment en son article 38 ;
le Protocole additionnel n° | relatif aux organes de contrôle de l'UEMOA ;
l'Acte additionnel n° 10/96 du 10 mai 1996 portant Statuts de la Cour de Justice de l'UEMOA :
le Règlement n° 01/96/CM du 5 juillet 1996 portant Règlement de Procédures de la Cour de Justice de l'UEMOA ;
le Règlement n° 01/2010/CJ du 2 février 2010 abrogeant et remplaçant le Règlement n° 01/2000/CDJ du 6 juin 2000 relatif au Règlement administratif de la Cour de Justice de l'UEMOA ;
l’'Acte additionnel n° 03/CCEG/UEMOA du 20 janvier 2007 portant renouvellement de mandat, nomination et fin de mandats de membres de la Cour de Justice de l'UEMOA ;
l’Acte additionnel n° 01/CCEG/UEMOA du 12 mars 2012 portant renouvellement du mandat d’un membre de la Cour de Justice de l'UEMOA ;
le Procès-verbal n° 01/2010 du 13 avril 2010 relatif à la désignation du Président et à la répartition des fonctions au sein de la Cour de Justice de l'UEMOA ;
l’ordonnance n°001 ICI du 11 janvier 2013 portant composition de la formation plénière devant connaître de l’affaire ;
Ouï Monsieur Ousmane DIAKITE, Président-rapporteur, en son rapport ;
Ouï l’Avocat Général, Madame Seynabou Ndiaye DIAKHATE en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément au droit communautaire :
A rendu l’arrêt dont la teneur suit :
| - LES FAITS ET LA PROCEDURE
Considérant que par requête en date du 30 mai 2011, enregistrée au Greffe de la Cour de Justice le 03 juin 2011 sous le numéro 11RO04 et signifiée à l'Etat du AI, pris en la personne de Monsieur le Ministre en charge de l'Economie et des Finances par lettre du greffier de la Cour de Justice de l'UEMOA du 26 septembre 2011, Maître Alexis Koffi AQUEREBURU, avocat inscrit au Barreau du Togo a introduit, au nom et pour le compte de El Ai Ab B, un recours aux fins de condamnation de l'Etat du AI à lui payer la somme de un milliard deux cent millions (1 200 000 000) de francs contre la remise de billets démonétisés restés en sa possession ;
Considérant que le requérant fait observer que la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’'Ouest (BCEAO) a procédé, en vertu d’une décision du 17 août 2004 prise en exécution d’une précédente décision du Conseil des Ministres de l’Union Economique et Monétaire Ouest Ak AHA), à la démonétisation des billets de la gamme 1992 de l'UEMOA ;
Que à la suite d’une première période allant du 15 au 31 décembre 2004, une prolongation exceptionnelle allant du 17 janvier au 18 février 2005 a été décidée, les autorités bancaires ayant estimé qu’il y avait encore cinquante milliards (50 000 000 000) de francs non recouvrés dont 70% en petites coupures détenues par des populations à faibles revenus vivant dans les zones rurales qui n’ont pas pu se débarrasser de leurs billets ;
Que le requérant estime que compte tenu de son absence du pays durant ces deux périodes, il n’a pas pu procéder à l’échange de ses billets démonétisés dont le montant s'élève à un milliard deux cent millions (1 200 000 000) de francs ;
Qu’en application de l’article 8 des statuts de la BCEAO qui fait obligation à cette dernière de payer la contre-valeur des signes monétaires à l’Etat dans lequel ont été émis les billets en cas de démonétisation, l'Etat du AI a reçu la contre-valeur des billets démonétisés détenus par les citoyens nigériens comme en atteste le courrier en date du 14 décembre 2006 adressé au Ministre de l'Economie et des Finances par le vice-gouverneur de la BCEAO ;
Qu'il conclut que l'Etat du AI avait l'obligation impérieuse de procéder à l'échange des billets démonétisés dont la contre-valeur a été portée au crédit du Trésor Public ouvert dans les livres de la BCEAO.
Considérant qu’à la suite du dépôt de la requête, l’ordonnance n°12/2011 a été prise le 13 juin 2011 pour fixer le montant de la caution à payer par El Ai Ab B en application de l’article 26 alinéa 6 du Règlement n°01/96/CM portant Règlement de Procédures de la Cour de Justice de l'UEMOA à cinquante mille (50 000) francs ;
Considérant que le paiement de cette caution a été effectué le 04 juillet 2011 comme en atteste le reçu provisoire du greffe versé au dossier ;
Considérant que la requête a en outre été signifiée à l'Etat du AI le 26 septembre 2011 par lettre S. n°30/2011.
Considérant que par autre lettre du 1°’ novembre 2011, reçue au greffe le 04 novembre et enregistrée sous le numéro 028, l’Etat du AI a informé la Cour de la constitution de Me Mossi BOUBACAR pour défendre ses intérêts dans la cause initiée par El Ai Ab B ;
Considérant que par ordonnance n°023/2011/CJ prise le 27 décembre 2011 par le juge assurant l'intérim du Président de la Cour et signifiée le même jour, il a été accordé à Me Mossi BOUBACAR un délai supplémentaire d’un mois pour produire son
Considérant que par courrier reçu au greffe le 10 janvier 2012 sous le numéro 11R-4.2 accompagné d’une offre de transaction de El Ai Ab B (numéro 11R-4.3), Me Harouna ABDOU, Avocat au Barreau de Niamey, s'est constitué pour le compte du requérant ;
Considérant que par lettre numéro 2012 — 010/CJ/OD/clk du 23 janvier 2012 du Président de la Cour de Justice, l’offre de transaction a été transmise à l'Etat du AI pour appréciation ;
Considérant qu’en réponse à cette offre de transaction, l'Etat du AI, par lettre n° 000174/DGI/CF/DL du 09 mars 2012 a opté pour la poursuite normale du processus judiciaire en cours devant la Cour de Justice de l'UEMOA ;
Considérant que par ordonnance n° 008/2012/CJ du 22 juin 2012, le Président de la Cour de Justice a ordonné l’application de l’article 78 alinéa 1 du Règlement n° 01/96 portant règlement de procédures de la Cour de Justice de l'UEMOA à la présente procédure ;
Considérant que par autre ordonnance n° 021/2012/CJ du 27 septembre 2012, le Président de la Cour a procédé à la désignation d’un juge rapporteur ;
II- ARGUMENTS DES PARTIES
Considérant que El Ai Ab B estime que par arrêt n° ECW/CCJ/JUD/01/011 du O9 février 2011, la Cour de Justice de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l'Ouest (CEDEAO), précédemment saisie de la présente affaire sur le terrain de la violation des droits humains, a déclaré être d’avis que bien que sa compétence matérielle soit pertinente, elle se doit de la décliner eu égard à la compétence exclusive de la Cour de Justice de l'UEMOA sur les faits de la cause ;
Considérant que El Ai Ab B invoque ainsi le texte sur lequel s'appuie l’arrêt de la Cour de Justice de la CEDEAO c'est-à-dire l’article 15 alinéa 5 du Règlement n° 01/96/CM portant règlement de procédures de la Cour de Justice de l'UEMOA ;
Qu'il en déduit que la Cour de Justice de l'UEMOA doit condamner l'Etat du AI à procéder purement et simplement à l’échange des billets démonétisés qu'il détient par devers lui ;
Considérant que l'Etat du AI n’a pas, hormis sa réponse à l'offre de transaction, fait suite aux significations qui lui ont été faites et de ce fait, n’a porté aucun argument à la connaissance de la Cour ;
III — MOTIFS DE L’ARRET
Considérant que l’article 15 alinéa 5 du Règlement n° 01/96/CM portant règlement de procédures de la Cour de Justice de l'UEMOA dispose : « La Cour de Justice est seule compétente pour déclarer engagée la responsabilité non contractuelle et condamner l’Union à la réparation du préjudice causé, soit par des agissements matériels, soit par des actes normatifs des organes de l’Union ou de ses agents dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions… » ;
Considérant que l’article 15 alinéa 5 du Règlement n° 01/96/CM portant règlement de procédures de la Cour de Justice de l'UEMOA invoqué précité ne prévoit l'engagement de la responsabilité non contractuelle et la condamnation de l'Union à la réparation du préjudice causé devant la Cour de Justice de l'UEMOA, que pour des agissements matériels, ou des actes normatifs des organes de l'Union ou de ses agents dans l'exercice ou à l’occasion de l'exercice de leurs fonctions ;
Considérant que le recours de El Ai Ab B est dirigé contre l’Etat du AI qui, bien qu’étant un Etat membre de l'UEMOA n’en constitue pas pour autant un organe ;
Qu'il en résulte que les prétentions du requérant n’entrent pas dans le champ des compétences dévolues à la juridiction communautaire, notamment à travers les dispositions du texte visé ;
Qu'en conséquence, la Cour de Justice de l'UEMOA doit se déclarer incompétente et renvoyer El Ai Ab B à mieux se pourvoir ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, en matière de responsabilité non contractuelle :
— Reçoit la requête de El Ai Ab B ;
—- Se déclare incompétente, renvoie El Ai Ab B à mieux se pourvoir et met les dépens à sa charge.
Et ont signé le Président et le Greffier,
Suivent les signatures illisibles,
Pour expédition certifiée conforme,
Aa, le 10 mai 2013
Le Greffier,
Fanvongo SORO