ARRÊT
N°03/2013
DU 18 DECEMBRE 2013
Recours en appréciation de légalité
Ak Aj C
(-Me Cyrille DJIKUI,
-Me Antoine-Marie Claret BEDIE)
Contre
- Conseil des Ministres de l'UMOA
- Commission bancaire de la BCEAO
Composition de la Cour :
- M Daniel L FERREIRA, Président
M. Ousmane DIAKITE, Juge
M. Honorat ADJOVI, Juge
M. Abalo P. PETCHELEBIA, Avocat Général
Fanvongo SORO, Greffier EXTRAIT DES ps MINUTES DU GREFFE
COUR DE JUSTICE DE L’UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE (UEMOA)
AUDIENCE PUBLIQUE DU DIX-HUIT (18) DECEMBRE DEUX MIL TREIZE (2013)
La Cour de Justice de l'UEMOA, réunie en audience ordinaire le dix-huit (18) décembre deux mil treize (2013), à laquelle siégeaient :
Monsieur Daniel Lopes FERREIRA, Président de la Cour, Président ;
Monsieur Ousmane DIAKITE et Monsieur Honorat ADJOVI, Juges, Membres ;
en présence de Monsieur Abalo Pgnakiwé PECHELEBIA, Avocat Général ;
avec l’assistance de Maître Fanvongo SORO, Greffier ;
a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
ENTRE :
M. Ak Aj C, ex demeurant et domicilié à A YAiX et ayant élu domicile au Cabinet de son conseil sis Al B «P», Avenue Ae Ad Ah, 01 B.P. 1199 Tél. : 21333228, Cotonou,
Ayant pour conseils :
- Maître Antoine-Marie Claret BEDIE, Avocat au Barreau du Bénin, Al B «P », Avenue Ae Ad Ah, 01 B.P. 1199 Tél. : 21333228, Cotonou, E-mail : bclarema@yahoo.fr ;
Maître Cyrille DJIKUI, Avocat au Barreau du Bénin, Carré 370 Maro-Militaire Face Ciné le Bénin, Cotonou, O01B.P. 2595, Tél. : 21315507, E-mail : cadjkui@intnet.bj ;
Demandeur, d’une part ; ET
1. Le Conseil des Ministres de l’Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA),
2. La Commission Bancaire de la BCEAO,
Défendeurs, d’autre part ;
Page 1 sur 11 LA COUR
VU la requête de Monsieur Ak Aj C, en date du dix-neuf (19) juin deux mil
neuf (2009) ;
VU les actes de notification du Greffier de la Cour ;
VU les autres pièces produites et jointes au dossier ;
VU le Traité de l’'UEMOA ;
VU le Protocole additionnel n°1 relatif aux organes de contrôle de l’UEMOA ;
VU l’Acte additionnel n°10/96 du dix (10) mai mil neuf cent quatre-vingt-seize (1996)
portant Statuts de la Cour de Justice de l’UEMOA ;
VU le Règlement n°01/95/CM du premier (1) août mil neuf cent quatre-vingt-quinze (1995)
portant Statut des Fonctionnaires de l’'UEMOA ;
VU le Règlement n°01/96/CM du cinq (05) juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize (1996)
portant Règlement de procédures de la Cour de Justice de l'UEMOA;
VU le Règlement n°01/2012/CJ du vingt un (21) décembre deux mil douze (2012) portant
Règlement administratif de la Cour de Justice de l’UEMOA ;
VU l’ordonnance n°32/2013/CJ du quatorze (14) novembre deux mil treize (2013) portant
composition de la formation plénière devant siéger à l’audience publique ordinaire ;
VU les convocations adressées aux parties ;
OUÏ Monsieur Honorat ADJOVI, Juge rapporteur, en son rapport ;
OUÏ Monsieur Abalo Pgnakiwé PECHELEBIA, Avocat Général, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément au droit communautaire ;
Page 2 sur 11 I. …— FAITS ET PROCEDURE
1.1. LES FAITS
Considérant que les faits de la cause tels qu’exposés par le requérant se présentent comme suit :
Que le requérant était Président du Conseil d’administration de l’Af Ac Ab (A. I. B.), banque d’investissement dont le siège social est à Ag et qui, ayant démarré ses activités le trois (03) juillet deux mil six (2006), a été très tôt confrontée à des difficultés ;
Que ces difficultés ont été, selon le requérant, exploitées à des fins inavouées qui ont entrainé une procédure disciplinaire à l’encontre des dirigeants de A. I. B. ;
Que c’est ainsi que :
e par décision n° 351/CB/C du vingt-trois (23) septembre deux mil huit (2008), la Commission bancaire a convoqué les dirigeants de A. I. B. pour audition dans le cadre d’une procédure disciplinaire ;
e la Commission bancaire a pris le quinze (15) décembre deux mil huit (2008), la décision n° 372/CB/C portant sa démission d’office de ses fonctions de Président du Conseil d’administration de A. I. B. ;
Que par requête en date du vingt-trois (23) janvier deux mil neuf (2009), le requérant a formé un recours contre la décision n° 372/CB/C du quinze (15) décembre deux mil huit (2008) auprès du Conseil des Ministres de l’'UMOA qui, après examen de son dossier, le vingt-sept (27) mars deux mil neuf (2009), a décidé de ce qui suit :
- En la forme, votre recours est recevable ;
- Au fond, la décision n° 372/CB/C du 15 décembre 2008 de la Commission bancaire est confirmée dans toutes ses dispositions, en application de la réglementation bancaire en vigueur dans l’Union ;
Que ce dispositif est, selon le requérant, contenu dans la lettre du Président du Conseil des Ministres en date du six (06) avril deux mil neuf (2009) qui lui a été signifiée par exploit d’huissier du vingt-huit (28) avril deux mil neuf (2009) ;
Que conformément aux articles 8 du Protocole additionnel n° 1 relatif aux organes de contrôle de l’Union et 15.2 du Règlement n° 01/96/CM portant règlement de procédures de la Cour de Justice de l’'UEMOA, le requérant a saisi la Cour de céans en appréciation de la légalité de la décision du Conseil des Ministres de l’UMOA ;
Page 3 sur 11 1.2. LA PROCEDURE
Considérant que par requête en date du 19 juin 2009, enregistrée au Greffe de la Cour de Justice le 25 juin 2009 sous le numéro 05/2009 et signifiée au Conseil des Ministres de l’UMOA, pris à la personne de son Président, par lettres du Greffier de la Cour de Justice de l’UEMOA des 1“ juillet 2009, 8 octobre 2009 et, à titre de rappel, 18 mars 2010, Maîtres Cyrille DJIKUI et Antoine-Marie Claret BEDIE, avocats inscrits au barreau du Bénin ont introduit, au nom et pour le compte de Monsieur Ak C, un recours en annulation de la décision n° 1941/MEF/ES-01 du 06 avril 2009 du Conseil des Ministres de l'UMOA
confirmant la décision n° 372/CB/C du 15 décembre 2008 de la Commission Bancaire portant sa démission d’office des fonctions de Président du Conseil d’administration de « Af
Ac Ab (A.I.B.) S.A » ;
Considérant qu’à la suite du dépôt de la requête, l’ordonnance n°10/09 a été prise le 30 juin 2009 pour fixer le montant de la caution à payer par M. Ak C en application de l’article 26 alinéa 6 du Règlement n°01/96/CM portant Règlement de Procédures de la Cour de Justice de l’'UEMOA à cinquante mille (50 000) francs ; Que le paiement de cette caution a été effectué le vingt-sept (27) juillet deux mil neuf (2009) comme en atteste le récépissé de cautionnement versé au dossier ;
Considérant qu’auparavant, le Président de la Cour a procédé à la désignation du juge rapporteur dans l’affaire en question par ordonnance n°11/2009/CJ du trente (30) juin deux mil neuf (2009) ;
Considérant que par ordonnance n° 017/2011/CJ rendue le quatre (4) octobre deux mil onze (2011), le Président de la Cour a constaté la fin de la procédure écrite ;
Considérant que par autre ordonnance n° 010/2013/CJ du vingt-cinq (25) juin deux mil treize (2013), le Président de la Cour a procédé à la désignation d’un nouveau juge rapporteur ;
IL _ CONCLUSIONS DES PARTIES
Considérant que la partie requérante sollicite de la Cour de Justice de l’'UEMOA, par application de l’article 9 du Protocole additionnel n°I relatif aux organes de contrôle de l’UEMOA, de :
- déclarer recevable son recours ;
- prononcer la nullité totale des décisions prises à son encontre ;
Considérant que le Conseil des Ministres de l’'UMOA n’a pas fait suite aux significations qui lui ont été faites et de ce fait, n’a porté aucune prétention à la connaissance de la Cour ;
Page 4 sur 11 II. MOYENS ET ARGUMENTS DU REQUERANT
3.1. SUR LA RECEVABILITE
Considérant que Monsieur Ak C fonde son recours sur les dispositions des articles 8 du Protocole additionnel n°1 relatif aux organes de contrôle de l’Union et 15.2 du Règlement n° 01/96/CM portant Règlement de procédures de la Cour de Justice de l'UEMOA et estime que son recours est recevable au vu des dispositions précitées ;
3.2. AU FOND
Considérant que le requérant invoque :
- l’illégalité de la notification du vingt-huit (28) mars deux mil neuf (2009) en ce que, sur le fondement des dispositions de l’article 45 du Traité de l'UEMOA et du dernier alinéa de l’article 31 de l’annexe à la Convention portant création de la Commission bancaire, la décision du Conseil des Ministres devait lui être notifiée dans son intégralité et cette notification devait être le fait du Président du Conseil des Ministres et non celui du Directeur national pour le Bénin de la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest comme cela a été le cas en l’espèce ;
- l’illégalité de la convocation à comparaître devant la Commission bancaire en ce que, les formalités légales prévues à l’article 25 de l’annexe à la Convention portant création de la Commission bancaire et au point II de la Circulaire n° 01-90 du 20 décembre 1990 relative aux informations générales sur la Commission bancaire n’ont pas été respectées, la convocation ne lui ayant pas été adressée intuitu personae et n’a ni porté à sa connaissance les faits qui lui sont reprochés, ni ne l’a informé de ce qu’il peut former contredit, ce qui l’a empêché d’organiser sa défense ;
- l’illégalité de la séance d’audition du quinze (15) décembre deux mil huit (2008) en ce que, hormis l’introduction de ladite séance et la lecture des chefs d’accusation, toute l’audition s’est déroulée sous la présidence d’un commissaire siégeant intuitu personae, alors que l’article 3 de l’annexe à la Convention portant création de la Commission bancaire dispose que le Gouverneur de la Banque Centrale est le Président de la Commission Bancaire et en cas d’empêchement, la Commission bancaire est présidée par son représentant ;
- l’illégalité des conclusions de la vérification de A. I. B. par la Commission bancaire courant novembre 2008 en ce que, les conclusions des contrôles sur place visées dans la décision n° 372 du 15 décembre 2008 qui ont constitué l’essentiel des éléments à charge contre lui, sont demeurées confidentielles et n’ont jamais été communiquées à aucun administrateur de A. I. B. en violation de l’article 19 de l’annexe à la
Convention portant création de la Commission bancaire qui dispose: « Les conclusions des contrôles sur place sont portées par la Commission Bancaire à la
Page 5 sur 11 connaissance du Ministre des finances, de la Banque Centrale et du Conseil d’Administration de l’établissement concerné ou de l’organe en tenant lieu » ;
Considérant que le requérant invoque également l’illégalité des sanctions pour violation des articles 22 et 23 de l’annexe de la Convention portant création de la Commission bancaire en ce qu’aucune mise en demeure n° a été adressée à Af Ac Ab conformément à l’article 22 précité de sorte que cette dernière ne peut être réputée avoir enfreint la réglementation bancaire au sens dudit article ;
Qu'il ajoute n’avoir jamais été mis en mesure de se défendre puisque la convocation en audition dans le cadre de la procédure disciplinaire a sauté illégalement l’étape incontournable prévue par les articles 22, 23 et 25 de l’annexe à la Convention portant création de la Commission bancaire et par le point II de la Circulaire n° 01-90 du vingt (20) décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix (1990) et que la décision n° 1941/MEF/ES-01 du six (06) avril deux mil neuf (2009) du Conseil des Ministres de l’UMOA et la décision n° 372/CB/C du quinze (15) décembre deux mil huit (2008) de la Commission bancaire souffrent cruellement de défaut de motivation et violent ainsi les dispositions des articles 44 du Traité, 30 de l’annexe à la Convention portant création de la Commission Bancaire et du point II de la Circulaire n° 01-90 du vingt (20) décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix (1990) ;
IV. MOTIFS DE L’ARRET
4.1. SUR LA COMPETENCE DE LA COUR
Considérant que l’article 2 du Traité de l’'UEMOA précise que par ledit Traité, les Hautes Parties Contractantes ont complété l’UMOA instituée entre elles, de manière à la transformer en Union Economique et Monétaire Ouest Africaine ;
Que l’article 112, alinéa 1°” dispose, s’agissant de la révision du Traité de l'UMOA, qu’en
temps opportun, la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement adoptera un Traité fusionnant le Traité de l’'UMOA et le Traité de l’UEMOA ;
Qu'il résulte de la coexistence des deux Traités - UMOA et UEMOA - qui constituent un même corps de règles régissant l’'UEMOA que depuis le dix (10) janvier mil neuf cent quatre- vingt-quatorze (1994), date d’entrée en vigueur du Traité de l’UEMOA, les organes de l’Union, notamment ceux de direction que sont la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement et le Conseil des Ministres le sont en même temps pour l’UMOA et pour l’UEMOA ;
Considérant que les décisions prises par le conseil des Ministres dans le cadre du Traité de l’UMOA peuvent ainsi être déféré devant la Cour de Justice dont l’une des compétences est de connaître, en vertu de l’article 8 alinéa 2 du Protocole additionnel n° I relatif aux organes de contrôle de l'UEMOA, des recours en appréciation de légalité contre tout acte d’un organe de l’Union faisant grief ;
Page 6 sur 11 Qu'il y a lieu de dire que la Cour est compétente pour connaître du recours en annulation de la décision n° 1941/MEF/ES-01 du six (06) avril deux mil neuf (2009) du Conseil des Ministres de l’UMOA ;
4.2. SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS
Considérant que la décision du Conseil des Ministres a été signifiée au requérant, le 28 avril 2009 et le recours déposé par requête en date du 19 juin 2009, enregistrée au Greffe de la Cour de Justice le vingt-cinq (25) juin deux mil neuf (2009) sous le numéro 05/2009 ;
Qu’il y a lieu de dire qu’il est conforme aux dispositions des articles 8 du Protocole additionnel n° 1 relatif aux organes de contrôle de l’Union et 15.2 du Règlement n° 01/96/CM portant règlement de procédures de la Cour de Justice de l’UEMOA et doit être déclaré recevable ;
a) Sur l’illégalité de la notification du 28 mars 2009
Considérant que la réalité de la notification n’est pas contestée ;
Considérant qu’aucune des dispositions qui traitent du recours contre les décisions de la Commission bancaire dans l’annexe à la Convention portant création de la Commission bancaire ne décrit la forme de la décision du Conseil des Ministres ;
Considérant que dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à dire que la décision du Conseil des Ministres devait lui être notifiée dans son intégralité matérielle et sa substance formelle alors que la lettre n° 1941/MEF/CS-01, à lui, remise par les soins d’un huissier à la requête du Directeur National pour le Bénin de la BCEAO a pour objet « Décision relative au recours formé à l’égard de la décision n° 372/CB/C du 15 décembre 2008 de la Commission Bancaire, portant démission d’office » ;
Qu’il s’y ajoute que la lettre précitée est adressée à Monsieur Ak C par le Président du Conseil des Ministres de l’'UMOA et de ce fait, le Directeur National pour le Bénin de la BCEAO et l’huissier commis n’ont été que des relais permettant de réaliser la notification exigée par les textes invoqués par le requérant ;
Considérant qu’en tout état de cause, le recours en annulation de Monsieur Ak C n’a été déclaré recevable que parce que la correspondance qu’il a reçu emporte décision du Conseil des Ministres sinon, il aurait fallu que sa requête soit accompagnée, conformément à l’article 26 alinéa 4 du Règlement n° 01/96/CM portant règlement de procédures de la Cour de Justice de l’'UEMOA, de la décision qu’il dit ne lui avoir pas été notifiée ;
Qu'il y'a lieu de rejeter le moyen tiré de l’illégalité de la notification du vingt-huit (28) avril deux mil neuf (2009) ;
Page 7 sur 11 b) Sur l’illégalité de la convocation à comparaître devant la Commission bancaire
Considérant que l’audition de Monsieur Ak C par la Commission bancaire a eu lieu le quinze (15) décembre deux mil huit (2008) et a débouché sur la décision n° 372/CB/C du quinze (15) décembre deux mil huit (2008) portant sa démission d’office des fonctions de Président du Conseil d’administration de « Af Ac Ab (A.1.B.) S.A » ;
Qu'il en résulte que c’est devant cette instance et à l’occasion de son audition que le non- respect des formalités légales prévues à l’article 25 de l’annexe à la Convention portant création de la Commission bancaire et au point II de la Circulaire n° 01-90 du vingt (20) décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix (1990) relative aux informations générales sur la Commission bancaire aurait dû être soulevé ;
Considérant qu’aucune des pièces produites par Ak C ne permet de constater que lesdits arguments ont été développés devant la Commission bancaire encore moins dans sa requête qui a saisi le Conseil des Ministres ;
Qu'en tout état de cause, le recours en annulation soumis à la Cour de Justice de l'UEMOA concerne la décision n° 1941/MEF/ES-01 du six (06) avril deux mil neuf (2009) du Conseil des Ministres de l’UMOA alors que les arguments ci-dessus ne concernent que la convocation devant la Commission bancaire ;
Qu'il y a lieu de rejeter le moyen tiré de l’illégalité de la convocation à comparaître devant la Commission bancaire ;
c) Sur l’illégalité de la séance d’audition du 15 décembre 2008
Considérant que l’argument selon lequel, hormis l’introduction de la séance et la lecture des chefs d’accusation, toute l’audition s’est déroulée sous la présidence d’un commissaire siégeant intuitu personae en violation de l’article 3 de l’annexe à la Convention portant création de la Commission bancaire qui dispose que le Gouverneur de la Banque Centrale est le Président de la Commission bancaire qui est présidée, en cas d’empêchement du Gouverneur, par son représentant doit également être rejeté ;
Qu'en effet, rien dans le dossier ne permet de retenir qu’il a été porté à la connaissance du Conseil des Ministres dont la décision est attaquée devant la Cour et la décision n° 372/CB/C du quinze (15) décembre deux mil huit (2008) mentionne que la séance a été présidée par le Gouverneur de la BCEAO qui la signée ;
Qu’il y’a lieu de rejeter le moyen tiré de l’illégalité de la séance d’audition du quinze (15) décembre deux mil huit (2008) ;
Page 8 sur 11 d) Sur l’illégalité des conclusions de la vérification de A. I. B. par la Commission bancaire courant novembre 2008
Considérant qu’aucune pièce du dossier ne permet de constater que cet argument a été porté à la connaissance du Conseil des Ministres dont la décision est attaquée devant la Cour ;
Qu'il s’y ajoute que la Commission Bancaire précise dans sa décision n° 372/CB/C du quinze (15) décembre deux mil huit (2008), produite par le requérant que par ordonnance rendue le trente et un (31) octobre deux mil huit (2008) par le Tribunal de Première instance de Cotonou, le fonctionnement des organes délibérants de A. I. B. a été suspendu sur saisine de la société, LA LOYALE D’ASSURANCES du fait d’un litige sur la cession d’actions de la banque ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’argument tiré de la violation de l’article 19 de l’annexe à la Convention portant création de la Commission bancaire qui dispose que « Les conclusions des contrôles sur place sont portées par la Commission Bancaire à la connaissance du Ministre des finances, de la Banque Centrale et du Conseil d'Administration de l'établissement concerné ou de l’organe en tenant lieu » n’est pas pertinent ;
Qu’il y a lieu de de rejeter le moyen tiré de l’illégalité des conclusions de la vérification de A. I. B. par la Commission bancaire courant novembre 2008 ;
e) Sur l’illégalité des sanctions pour violation des articles 22 et 23 de l’annexe de la Convention portant création de la Commission bancaire
Considérant que l’article 22 de l’annexe à la Convention portant création de la Commission bancaire n’a pu être violé en ce sens qu’elle renferme une simple faculté ;
Considérant qu’en ce qui concerne l’argument selon lequel il y a violation des articles 23 et 25 de l’annexe à la Convention portant création de la Commission bancaire et du point II de la Circulaire n° 01-90 du vingt (20) décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix (1990), il y a lieu de préciser que la décision n° 351/CB/C du vingt-trois (23) mars deux mil huit (2008) portant convocation des dirigeants de A. I. B. en audition, dans le cadre d’une procédure disciplinaire comporte les infractions constatées par la Commission bancaire et sur lesquelles lesdits dirigeants se sont expliquées après avoir reçu et répondu à la convocation ; qu’en tout état de cause, le requérant relève des violations qui seraient le fait de la Commission bancaire qui a rendu la décision n° 372/CB/C du quinze (15) décembre deux mil huit (2008) alors que son recours est destiné à l’annulation de la décision n° 1941/MEF/ES-01 du six (06) avril deux mil neuf (2009) du Conseil des Ministres de l’UMOA ;
Considérant qu’en ce qui concerne l’argument selon lequel la décision n° 1941/MEF/ES-01 du six (06) avril deux mil neuf (2009) du Conseil des Ministres de l’UMOA et la décision n° 372/CB/C du quinze (15) décembre deux mil huit (2008) de la Commission bancaire souffrent cruellement de défaut de motivation et violent ainsi les dispositions des articles 44 du Traité, 30 de l’annexe à la Convention portant création de la Commission bancaire et du point II de la Circulaire n° 01-90 du vingt (20) décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix (1990), il y a lieu
Page 9 sur 11 de faire observer que l’obligation de motiver prévue par l’article 30 précité concerne uniquement les injonctions, décisions, avis et propositions de la Commission Bancaire dont la décision ne fait pas, en l’espèce, l’objet du recours en annulation ;
Qu’également et contrairement aux prétentions du requérant, la décision n° 372/CB/C du quinze (15) décembre deux mil huit (2008) de la Commission bancaire comporte les motifs qui sous-tendent le prononcé de la démission d’office de Monsieur Ak C et la décision n° 1941/MEF/ES-01 du six (06) avril deux mil neuf (2009) du Conseil des Ministres de l’UMOA qui n’a fait que la confirmer dans toutes ses dispositions après un examen approprié du dossier dans tous ses aspects, a fait siennes les mêmes motifs ;
Qu'il en résulte que l’article 44 du Traité de l’UEMOA qui oblige le Conseil des Ministres à motiver ses décisions n’a pas été violé ;
Qu'en conséquence de tout ce qui précède, il y’a lieu de rejeter le recours en annulation de la décision n° 1941/MEF/ES-01 du six (06) avril deux mil neuf (2009) du Conseil des Ministres de l’UMOA ;
V. DEPENS
Considérant qu’il ressort des dispositions de l’article 60 du Règlement de procédures de la Cour, que toute partie qui succombe est condamnée aux dépens ;
Que le requérant ayant succombé en ses moyens, il y a lieu, en application des dispositions ci- dessus, de le condamner aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par défaut à l’encontre du Conseil des Ministres
de l’'UMOA, défendeur et en matière de droit communautaire :
En la forme :
- se déclare compétente pour apprécier la légalité de la décision n° 1941/MEF/ES-01 du six (06) avril deux mil neuf (2009) du Conseil des Ministres de l'UMOA ;
- déclare recevable le recours de M. Ak Aj C ;
Au fond :
- déboute M. Ak Aj C de sa demande comme mal fondée ;
- condamne Monsieur Ak Aj C aux entiers dépens.
Page 10 sur 11 Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Aa les jour, mois et an que dessus.
Et ont signé, le Président et le Greffier.
Suivent les signatures illisibles,
Pour expédition certifiée conforme,
Aa, le 19 décembre 2014
Le Greffier,
Fanvongo SORO
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