La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/10/2016 | UEMOA | N°02/2017

UEMOA | UEMOA, Cour de justice, 27 octobre 2016, 02/2017


Texte (pseudonymisé)
COUR DE JUSTICE de L’UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST A YC)

AVIS N°02/2017

DEMANDE D’AVIS DU CONSEIL REGIONAL DE L’EPARGNE PUBLIQUE ET DES MARCHES FINANCIERS (CREPMF) EN DATE DU 27 OCTOBRE 2016, ENREGISTRE AU GREFFE DE LA COUR LE 07 NOVEMBRE 2016.

Le Président du Conseil Régional de l’Epargne publique et des Marchés Financiers (CREPMF) a saisi la Cour de Justice de l’UEMOA par la lettre susvisée de son Secrétaire Général, conçue en ces termes :

«Je me réfère à l’avis n°003/96 en date du 10 décembre 1996 suivant lequel votre Cour a estim

é qu’elle pouvait être saisie en matière de demande d’avis, par tout organe de l’Union…
Je voudrai...

COUR DE JUSTICE de L’UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST A YC)

AVIS N°02/2017

DEMANDE D’AVIS DU CONSEIL REGIONAL DE L’EPARGNE PUBLIQUE ET DES MARCHES FINANCIERS (CREPMF) EN DATE DU 27 OCTOBRE 2016, ENREGISTRE AU GREFFE DE LA COUR LE 07 NOVEMBRE 2016.

Le Président du Conseil Régional de l’Epargne publique et des Marchés Financiers (CREPMF) a saisi la Cour de Justice de l’UEMOA par la lettre susvisée de son Secrétaire Général, conçue en ces termes :

«Je me réfère à l’avis n°003/96 en date du 10 décembre 1996 suivant lequel votre Cour a estimé qu’elle pouvait être saisie en matière de demande d’avis, par tout organe de l’Union…
Je voudrais rappeler, tout d’abord que le Conseil des Ministres de l’UEMOA a, le 30 mars 2010, adopté le cadre juridique nécessaire à la mise en place d’un marché hypothécaire et de la titrisation au sein de l’UEMOA constitué par les textes ci-après :
- Le Règlement n°02/2010/CM/UEMOA relatif aux Fonds Communs de Titrisation de Créances et aux opérations de Titrisation de créances dans l’UEMOA et,
- Le Règlement n°03/2010/CM/UEMOA relatif aux obligations sécurisées dans l’UEMOA.

Depuis l’adoption de ce cadre juridique, le marché de la titrisation s’est fortement développé avec six opérations réalisées pour des ressources mobilisées à hauteur de sept cent soixante-six milliards de francs CFA.

Le Fonds Commun de Titrisation des Créances qui est le véhicule dédié aux opérations de titrisation au sein de l’UEMOA, peut émettre en vertu de l’article 23 du Règlement n°02/2010/CM/UEMOA :

« -a) des parts représentatives des créances acquises et des actifs détenus par lui ;
-b) des titres de créances négociables et des obligations ou des titres de créances émis, le cas échéant, sur le fondement d’un droit autre que le droit des Etats membres de l’UEMOA. »

Il convient de noter que les parts émises par les fonds communs de titrisation de créances sont des parts de copropriété qui, tout en étant des valeurs mobilières, ne relèvent ni de la catégorie de titre de capital ni de celle des titres de créance, conformément aux dispositions de l’article 111 du Règlement Général relatif à l’organisation, au fonctionnement et au contrôle du marché financier régional de l’UMOA.

En effet, aux termes de l’article 111 dudit Règlement, « sont considérés comme valeurs mobilières (….) les titres émis, par les personnes morales publiques ou privées, transmissibles par inscription au compte ou par tradition, qui confèrent des droits identiques par catégorie et donnant accès directement ou indirectement à une quotité de capital de la personne émettrice, à un droit de créance général sur son patrimoine ».

Cette ambiguïté juridique est à l’origine d’une divergence de vue sur le compartiment de la Bourse Régionale des valeurs mobilières devant recevoir les parts en vue de leur négociation.

Je voudrais à cet égard, préciser qu’il existe au sein de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières deux compartiments pour les titres de capital et un compartiment pour les titres de créances.

Dans ce contexte et compte tenu du caractère atypique des parts émises par les fonds communs de titrisation de créances, je souhaite qu’il plaise à la Cour de bien vouloir nous éclairer sur la catégorie de valeurs mobilières à laquelle devraient être rattachés ces titres, … ».

La Cour siégeant en Assemblée Générale Consultative sous la Présidence de Madame Joséphine Suzanne EBAHTOURE, Présidente de la Cour de Justice de l’UEMOA, sur Rapport de Monsieur Mahawa Sémou DIOUF, Juge rapporteur, en présence de :
- Monsieur Ac B ;
- Madame Victoire Eliane ALLAGBADA JACOB, Avocat Général ;
- Monsieur Ab Ae X, 1er Avocat Général ;
- Monsieur Daniel Amagoin TESSOUGUE, Juge ;
- Monsieur Euloge AKPO, Juge ;
- Monsieur Augusto MENDES, Juge ;

Et assistée de Maître Hamidou YAMEOGO, Greffier-Adjoint de la Cour, a examiné en ses séances du 25 avril 2017 et du 02 juin 2017 la demande ci-dessus exposée.

L’ASSEMBLEE GENERALE CONSULTATIVE

Vu le Traité de l’Union Economique et Monétaire Ouest A YC) en date du 10 janvier 1994 tel que modifié le 29 janvier 2003 ;
Vu le Traité de l’Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA) tel que modifié le 20 janvier 2007 ;
Vu le Protocole additionnel n° 1 relatif aux Organes de contrôle de l’UEMOA ;
Vu l’Acte additionnel n°10/96 portant Statut de la Cour de Justice de l’UEMOA en date du 05 juillet 1996 ;
Vu le Règlement n°01/96/CM portant Règlement de Procédures de la Cour de Justice de l’UEMOA en date du 05 juillet 1996 ;
Vu le Règlement n°01/2010/CJ du 02 février 2010 abrogeant et remplaçant le Règlement n°01/2000/CDJ du 06 juin 2000 relatif au Règlement administratif de la Cour de Justice de l’UEMOA ;
Vu le Règlement Général relatif à l’Organisation, au Fonctionnement et au Contrôle du marché financier régional de l’UEMOA en date du 28 novembre 1997 modifié en ses articles 37 et 136 par le Conseil des Ministres de l’UEMOA en ses sessions des 27/03/98 et 05/09/2005 ;
Vu le Règlement n°02/2010/CM/UEMOA relatif aux Fonds Communs de Titrisation de Créances et aux opérations de Titrisation dans l’UEMOA en date du 30 mars 2010;
Vu le Règlement n°03/2010/CM/UEMOA relatif aux obligations sécurisées dans l’UEMOA en date du 30 mars 2010 ;
Vu la demande d’avis du Conseil Régional de l’Epargne Publique et des Marchés Financiers (CREPMF) en date du 27 octobre 2016 ;
Vu les observations écrites en date du 06 décembre 2016 de la Cour des Comptes de l’UEMOA ;
Vu les observations écrites de l’Agence Judiciaire du Trésor du Af Aa en date du 10 janvier 2017 ;

EN LA FORME

La demande d’avis a été introduite sous forme d’une lettre écrite du Secrétaire Général du CREPMF agissant par délégation du Président du Conseil Régional, organe légalement habilité à le représenter ;

Elle se réfère à une jurisprudence bien établie de la Cour de Justice de l’UEMOA, en l’occurrence l’avis n°003, du 10 décembre 1996, suivant lequel celle-ci reconnait sa compétence en matière consultative dès lors qu’elle est saisie d’une demande émanant de tout organe de l’Union ;

Le CREPMF figure parmi les organes énumérés au Traité de l’Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA) ;

Le CREPMF est aussi au nombre des organes de l’Union Economique et Monétaire Ouest A YC) ce qui l’habilite à saisir la Cour de justice de céans d’une demande d’avis «dès lors que l’objet de celle-ci n’excède pas son domaine de compétence » (cf. avis n°01/2017/CJ) ;

En effet, aux termes de l’article 2 alinéa 2 du Traité de l’UMOA modifié le 20 janvier 2007, le Traité de l’UMOA est complété par le Traité de l’UEMOA, en sorte que les deux traités font corps, avec la Cour de Justice de céans comme organe commun de contrôle ;

AU FOND

Le CREPMF sollicite l’éclairage de la Cour de justice de l’Union Economique et Monétaire Ouest A YC) pour déterminer le compartiment de rattachement à la Bourse des Valeurs Mobilières, des parts émises par le Fonds de Titrisation des Créances en tant que véhicule dédié à ce type d’opérations ;

Pour rappel, il existe principalement trois textes majeurs qui organisent le marché de la titrisation et fixent le cadre juridique dans lequel s’exerce l’action des organes et structures intervenants ;

Il s’agit notamment :
1. du Règlement Général relatif à l’Organisation, au Fonctionnement et au Contrôle du marché financier régional de l’UEMOA du 28 novembre 1997 modifié ;
2. du Règlement 02/CM/UEMOA/2010 relatif au Fonds Commun de Titrisation de Créances et aux Opérations de titrisation dans l’UEMOA ;
3. du Règlement 03/CM/UEMOA/2010 relatif aux Obligations sécurisées dans l’UEMOA ;

Le CREPMF voudrait, en substance, être fixé sur la nature juridique des parts émises par le Fonds Commun de Titrisation de Créances faisant de leur définition préalable la condition de leur affectation dans les compartiments de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) ;

En effet, selon la définition qu’en donne l’article 111 du Règlement Général relatif à l’Organisation, au Fonctionnement et au Contrôle du marché financier de l’UEMOA « …celles-ci sont des valeurs mobilières qui ne relèvent, ni de la catégorie des titres de créances ni de celle des titres de capital… » ;

Le même article précise « …sont considérées comme valeurs mobilières (…) les titres émis par les personnes morales publiques ou privées transmissibles par inscription en compte ou par tradition, qui confèrent des droits identiques par catégorie et donnent accès directement ou indirectement à une quotité de capital de la personne émettrice, à un droit de créance général sur son patrimoine. » ;

Cette définition suggère :
- d’une part, que les parts émises par le Fonds Commun de Titrisation de Créances sont des valeurs mobilières atypiques puisqu’elles ne peuvent être classées dans les compartiments classiques existant au niveau de la BRVM :
- d’autre part, la source d’émission de ces parts et titres doit être une personne morale publique ou privée c’est-à-dire une structure dotée de la personnalité juridique ;

On notera que la référence à ce dernier critère pourrait, à certains égards, rapprocher le droit UEMOA du droit de l’Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) puisque l’article 744 de l’Acte Uniforme relatif au droit des Sociétés et du Groupement d’Intérêt Economique ne reconnait qu’aux seules sociétés anonymes le monopole de l’émission des valeurs mobilières ;

Le Fonds de Titrisation des Créances étant dépourvu de personnalité juridique, on devrait donc, en toute logique, considérer que les titres et parts émis par ce fonds ne sont pas des valeurs mobilières classiques ;

Cette hypothèse offrirait comme solution de loger lesdites parts dans un compartiment nouveau à dénommer ;

L’article 5 du Règlement N°02/CM/UEMOA/2010 relatif aux Fonds Communs de Titrisation des Créances (FCTC) et aux Opérations de Titrisation de créances renseigne sur ce point que la compartimentalisation est possible à chaque fois que de besoin, à la condition que « … la Société de Gestion et le Dépositaire veillent à dénommer les différents compartiments du FCTC, de façon à faciliter leur identification ainsi que celles des parts ou des titres de créances qu’ils émettent. » ;

En outre, aux termes de l’article 27 du Règlement 02/CM/UEMOA/2010 relatif à la Titrisation de Créances et aux Opérations de titrisation des Créances : « la Société de Gestion et le Gestionnaire des créances cédées à un FCTC peuvent convenir que les sommes recouvrées par ce dernier auprès des débiteurs ou de tous tiers concernés seront portées au crédit d’un compte bancaire ouvert au nom du gestionnaire des créances, ce compte étant spécialement affecté au profit du FCTC ou, le cas échéant, d’un compartiment dénommé dudit FCTC » ;

Le CREPMF serait parfaitement dans son rôle, en tant qu’autorité de régulation du marché financier chargée « d’édicter des règles » (article 136 du Règlement Général susvisé), pour instruire le Fonds de Titrisation dans ce sens en passant par sa composante, la Société de Gestion ;

Par ailleurs, la Cour considère que l’ambiguïté entretenue par la formulation de l’article 111 du Règlement Général susvisé a été dissipée par les dispositions de l’article 2.2 du Règlement 02/CM/UEMOA/2010 ainsi conçues : « les parts telles que visées ci-après aux articles 5.3 et suivants et à la Section 4 du présent Règlement du Fonds Commun de Titrisation de Créances, sont des valeurs mobilières émises par le Fonds Commun de Titrisation » ;

Il convient de noter que selon certains auteurs, les valeurs mobilières sont « des titres achetés et vendus à la Bourse, appelée Bourse des valeurs, en vue de réaliser un placement rentable » ;

Elles se distinguent principalement par leur caractère négociable ;

En tout état de cause, on peut relever que les précisions apportées par le législateur communautaire à travers l’article 2.2 susvisé ont rendu plus lisible le concept de « parts de créances des FCTC » ;

Elles traduisent, sans doute, une volonté d’adapter le droit UEMOA aux nouvelles réalités de son marché financier, après les enseignements tirés de la crise des crédits « subprime » ;

Au regard de toutes ces considérations reflétant, dans la dynamique, l’esprit et la lettre du dispositif réglementaire de la titrisation, le CREPMF peut se convaincre maintenant du régime juridique véritable des parts des FCTC ;

La Cour renvoie par conséquent l’Organe (CREPMF) à l’application combinée des articles 2.2, 5 et 27 du Règlement 02/CM/UEMOA/2010 relatif à la Titrisation des Créances et aux Opérations de titrisation de créances, dont les dispositions pertinentes se suffisent à elles- mêmes ;

EN CONCLUSION

Les parts émises par les Fonds Communs de Titrisation des Créances sont des valeurs mobilières et des titres de créances atypiques ;
Le CREPMF peut, à bon droit, instruire la Société de Gestion de créer de nouveaux compartiments destinés à les accueillir.
Ainsi fait et prononcé en Assemblée Générale Consultative à Ad les jour, mois et an que dessus.

Et ont signé :
La Présidente Le Juge rapporteur Joséphine Suzanne EBAH TOURE Mahawa Sémou DIOUF
Le Greffier P. I. Hamidou YAMEOGO


Synthèse
Numéro d'arrêt : 02/2017
Date de la décision : 27/10/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;uemoa;cour.justice;arret;2016-10-27;02.2017 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award