AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 mai 2017
La Cour de Justice de l’UEMOA, réunie en audience publique ordinaire le trente mai deux mil dix-sept, à laquelle siégeaient :
Monsieur Salifou SAMPINBOGO, Président ;
M. Mahawa Sémou DIOUF, M. Daniel Amagoin TESSOUGUE, M. Euloge AKPO, M. Augusto MENDES, Juges ;
en présence de Mme Victoire Eliane J. ALLAGBADA, Avocat Général ;
avec l’assistance de Maître Hamidou YAMEOGO, Greffier-Adjoint, Greffier ;
a rendu l’arrêt contradictoire dont la teneur suit :
ENTRE :
Les héritiers de feu B Aa C, actionnaires de la Société TOTAL SENEGAL SA, ayant pour conseils la SCPA BA & OUMAIS, Avocats à la Cour, 19, Rue Vincens x Escarfait à Dakar (Sénégal), Maître Abdou THIAM, Avocat à la Cour à Dakar (Sénégal), 76, Rue Ag AG Y AI, Maître Coumba SEYE NDIAYE, Avocat à la Cour, 68 rue Ac Z à Dakar (Sénégal), l’Association d’Avocats BITEYE & CISSE avocats à la Cour à Dakar (Sénégal), villa Ad, 7628, Route de la pyrotechnie, Mermoz, Ab XAiA, tous élisant domicile … les besoins de la présente procédure à l’adresse de l’Etude de la SCPA BA & OUMAIS ci-dessus précisée,
Demandeurs, d’une part ;
ET
Le Conseil Régional de l’Epargne Publique et des Marchés Financiers de l’UEMOA (CREPMF), ayant son siège social à Ak, Côte d’Ivoire, Avenue Aj Ae, Face Banque de l’Habitat, agissant aux poursuites et diligences de son Président, ayant pour conseil la SCPA N’GOAN ASMAN & Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Ak, 37 rue de la Canebière, 01 BP 3361 Ak 01, Tél. : +225 22 40 47 00/05,
Défendeur, d’autre part ;
LA COUR
VU le Traité de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine en date du 10 janvier 1994, tel que modifié le 29 janvier 2003 ;
VU le Protocole additionnel n°1 relatif aux organes de contrôle de l’UEMOA ;
VU l’Acte additionnel n° 10/96 du 10 mai 1996 portant Statuts de la Cour de Justice de l’UEMOA ;
VU le Règlement n° 01/96/CM du 05 juillet 1996 portant Règlement de procédures de la Cour de Justice de l’UEMOA ;
VU le Règlement n°01/2012/CJ du 21 décembre 2012 portant Règlement administratif de la Cour de Justice de l’UEMOA ;
VU le Procès-Verbal n°01/2016/CJ du 25 mai 2016 relatif à la désignation du Président de la Cour et à la répartition des fonctions au sein de la Cour ;
VU le Procès-Verbal n°02/2016/CJ du 26 mai 2016 relatif à la prestation de serment et à l’installation des membres de la Cour de Justice de l’UEMOA ;
VU la requête de des Héritiers de Feu B Aa C, Actionnaires de la Société TOTAL SENEGAL SA, en date du 9 février 2015, enregistrée au greffe de la Cour de céans le 12 février 2015 sous le numéro 15 R 002 tendant à l’appréciation de légalité et à l’annulation des décisions n°2014-072 et n°2014-073 en date du 12 décembre 2014 du Conseil Régional de l’Epargne Publique et des Marchés Financiers (CREPMF) ;
VU l’ordonnance n°14/2017/CJ, du 21 avril 2017 portant composition de la formation plénière devant siéger en audience publique ordinaire ;
VU les convocations des parties ;
OUÏ M. Euloge AKPO Juge Rapporteur, en son rapport ;
OUÏ les Conseils des requérants en leurs observations orales ;
OUÏ le Conseil du défendeur en observations orales ;
OUÏ Mme Victoire Eliane J. ALLAGBADA, Avocat Général, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément au droit communautaire :
I. DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Considérant que par requête en date du 09 février 2016, enregistrée au Greffe de la Cour de Justice de l’ Union Economique et Monétaire Ouest Af XAH), le 12 février 2015, sous le numéro 15 R 002, les héritiers de feu B Aa C, actionnaires de la Société TOTAL SENEGAL SA, ont introduit un recours en appréciation de la légalité et en annulation des décisions n° 2014-072 et n°2014-073 en date du 12 décembre 2014 du Conseil Régional de l’Epargne Publique et des Marchés Financiers de l’UEMOA (CREPMF) portant levée de suspension des opérations d’offre publique de vente de 290.000 actions de la Société TOTAL-SENEGAL SA et d’émission de 715.300 actions complémentaires de la Société TOTAL-SENEGAL SA sur le marché financier régional ;
Qu’il ressort du dossier que par correspondances en dates des 06 et 25 juin 2014, la Société de Gestion et d’Intermédiation Compagnie de Gestion Financière et de Bourse (SGI CGF BOURSE) SA a adressé au Conseil Régional de l’Epargne Publique et des Marchés Financiers de l’UEMOA (CREPMF) un dossier de demande de visa pour le lancement d’une opération d’offre publique de vente de 290.000 actions en faveur de la Société TOTAL-SENEGAL, une société anonyme au capital de 3 257 770 000 de FCFA ayant choisi de se faire coter à la Bourse Régional des Valeurs Mobilières (BRVM) de l’UMOA ; Que le 02 septembre 2014, le CREPMF répond favorablement, en rendant la décision 2014-045 portant autorisation de l’offre publique de vente de 290.000 actions de la Société TOTAL-SENEGAL sur le marché financier régional, suivie de son introduction en bourse ; Que l’autorisation est enregistrée sous le visa n° OA/14-04 ;
Qu’en outre par correspondance en date du 25 août 2014, la SGI CGF BOURSE sollicite du CREPMF une autorisation d’intégrer 715.300 actions ordinaires détenues par les actionnaires minoritaires de la Société TOTAL OUTRE MER pour la constitution du flottant à la BRVM de TOTAL SENEGAL ; Que le 18 septembre 2014, le CREPMF répond en rendant la décision n° 2014-049 par laquelle elle autorise la Société TOTAL-SENEGAL à émettre sur le marché financier régional de l’UMOA 715.000 actions ordinaires complémentaires à l’émission autorisée sous le visa n° OA/14-04, pour un montant de 8,583 milliards de FCFA ;
Que le 08 octobre 2014 est la date retenue pour le lancement de la période de souscription des offres ;
Que par contre le 10 octobre 2014, le CREPMF réceptionne une correspondance en date du 03 octobre 2014, par laquelle les conseils des Héritiers de feu B Aa C l’informent de ce qu’ils contestent la régularité de cessions d’actions à des tiers non actionnaires, faites par la Société TOTAL OUTRE MER, sur autorisation du conseil d’administration de la Société TOTAL SENEGAL , en produisant une assignation délaissée à cette fin devant le juge national du Sénégal et en l’invitant à prendre toutes les mesures qu’il juge utiles ;
Que le CREPMF décide alors de suspendre l’offre publique de vente des 290.000 actions ainsi que l’émission complémentaire de 715300 actions, par décisions n° 2014-051 et n° 2014-52 du 24 octobre 2014, dans l’attente des résultats de l’enquête qu’il diligentera et des conclusions de la procédure judiciaire en cours au Sénégal ;
Qu’advenu le 12 décembre 2014, le CREPMF procède :
- à la levée de suspension de l’offre publique de vente des 290.000 actions de la Société TOTAL-SENEGAL sur le marché financier régional de l’UMOA, suivie de son introduction en bourse, par décision n° 2014-072 ;
- à la levée de suspension de l’émission des 715.300 actions complémentaires de la Société TOTAL-SENEGAL sur le marché financier régional de l’UMOA, par décision n° 2014-073 ;
Que c’est pourquoi les héritiers de feu B Aa C, actionnaires de la Société TOTAL SENEGAL SA, ont saisi la Cour de Justice de l’UEMOA aux fins de voir :
EN LA FORME :
- Rejeter l’exception d’irrecevabilité de l’action invoquée par le CREPMF ;
- Déclarer recevable le recours ;
AU FOND :
- Rejeter les moyens, fins et conclusions contraires comme étant mal fondés ;
- Déclarer juste et fondé le recours et ce faisant ;
- Déclarer illégales les décisions n° 2014-072 et n° 2014-073 du 12 décembre 2014 du Conseil Régional de l’Epargne Publique et des Marchés Financiers de l’UMOA portant levée de suspensions des opérations d’offre publique de vente de la Société TOTAL-SENEGAL ;
- Annuler les décisions n° 2014-072 et n° 2014-073 du 12 décembre 2014 du Conseil Régional de l’Epargne Publique et des Marchés Financiers de l’UMOA portant levée de suspensions des opérations d’offre publique de vente de la Société TOTAL-SENEGAL ;
- Enjoindre le Conseil Régional de l’Epargne Publique et des Marchés Financiers (CREPMF) de l’UMOA d’annuler les visas accordés suivant décision n° 2014-045 en date du 02 septembre 2014 portant autorisation de l’offre publique de vente de 290.000 actions de la société TOTAL-SENEGAL sur le marché financier régional, suivie de son introduction en bourse et décision n° 2014-049 en date du 18 septembre 2014 portant autorisation de l’émission de 715. 300 actions complémentaires de la Société TOTAL-SENEGAL SA sur le marché financier régional ;
- Ordonner la restitution de la caution aux requérants ;
- Condamner le Conseil Régional de l’Epargne Publique et des Marchés Financiers (CREPMF) de l’UMOA aux entiers dépens et au remboursement aux requérants des frais exposés dans la procédure ;
II. DES MOYENS DES PARTIES
Considérant qu’au soutien de leur recours, les requérants commencent par faire valoir, dans leur requête en date du 09 février 2015, que la juridiction de céans est compétente pour connaître de la présente cause impliquant le CREPMF , un organe de l’UMOA, conformément aux textes communautaires, notamment l’article 2 du traité constitutif de l’UEMOA et l’article 2 de la convention portant création du CREPMF en date du 03 juillet 1996 ;
Qu’ils ont eu connaissance des décisions du CREPMF à la date du 14 janvier 2015, comme l’atteste la lettre adressée au président dudit organe régulateur et que leur recours est exercé dans le délai de deux mois, conformément aux dispositions de l’article 50 de l’annexe de la convention en date du 03 juillet 1996 ;
Considérant que relativement au fond, les requérants articulent leur argumentation autour de trois moyens ;
Que premièrement, il y a violation de l’article 130 du règlement général du CREPMF ayant fondé la prise des mesures de suspension ; Qu’ ils estiment que les mesures de suspension sont levées sur la base d’une garantie fournie par la Société TOTAL OUTRE MER, alors que ni la convention, ni son annexe ne prévoit la possibilité d’une suspension pouvant être levée sur la base d’une garantie encore que la prise de garantie ne servira pas à couvrir la perte des titres par les futurs acquéreurs, différents des souscripteurs ;
Que deuxièmement, il y a violation des articles 42 à 46 de l’annexe de la convention portant création du CREPMF en date du 03 juillet 1996 ; Que les mesures de levée de suspension sont prises sans enquête préalable et sans respect du principe du contradictoire ; Qu’ils n’ont jamais été convoqués pour être entendus ou pour pouvoir remettre des documents probatoires, alors que TOTAL OUTRE MER a été conviée à une séance qui lui a permis de faire l’offre de garantie ; Que pire ,les décision portant levée de suspension sont notifiées à tous les protagonistes, sauf à eux seuls ;
Qu’il y a rupture d’égalité dans le traitement du dossier par le CREPMF et violation de l’article 10 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme et de l’article 7 de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des peuples ;
Que troisièmement il y a violation de l’instruction n°36/2009 relative à l’appel public à l’épargne au sein de l’UEMOA du CREPMF ; Que les requérants affirment que la Société Total SENEGAL SA n’a pas convoqué une assemblée générale pour obtenir l’autorisation de procéder à une augmentation de capital par une émission complémentaire de 715300 actions ; Que pourtant, l’assemblée générale demeure la seule instance compétente pour autoriser cette émission complémentaire, conformément aux dispositions des articles 564 et 832 à 840 du nouvel acte uniforme de l’OHADA sur les sociétés commerciales révisé ; Qu’ ils reprochent enfin au CREPMF d’avoir accepté une garantie offerte par la Société TOTAL OUTRE- MER, alors que l’émission complémentaire est faite par la Société TOTAL SENEGAL SA qui procède à l’émission d’actions nouvelles n’appartenant pas au garant ; Que cela s’apparente à l’absence de garantie ;
Considérant qu’en réplique à ces moyens, dans son mémoire en défense en date du 25 février 2015, le Conseil Régional de l’Epargne Publique et du Marché Financier (CREPMF) soulève l’irrecevabilité du recours exercé par les requérants pour défaut d’intérêt à agir ; Que selon les dispositions de l’article 15 du règlement n°1/96/CM portant règlement de procédures de la Cour de Justice de l’UEMOA, « ce recours est ouvert à toute personne physique ou morale, contre tout organe de l’Union lui faisant grief » ;
Que pourtant les décisions querellées du CREPMF ne font pas grief aux héritiers FALL ; Que « Nul ne plaide par procureur », les requérants ne peuvent exciper que d’un grief qui leur soit propre ; Que le grief articulé contre les décisions querellées et l’offre publique de vente tient au fait qu’elles compromettraient l’exercice du droit de revendication des actions sur lesquelles ils prétendent disposer d’un droit de propriété et d’un droit de suite ; Que les héritiers FALL se prévalent d’un droit de préemption sur les actions concernées ; Que cependant le droit de préemption consiste seulement dans le droit d’acquérir un bien par préférence à toute autre personne, en cas de vente ; Qu’il confère uniquement un droit de préférence et ne confère ni droit de propriété, ni droit de suite conféré par les sûretés réelles et donc de revendication ;
Que conformément aux dispositions de l’article 225 de l’Acte Uniforme OHADA relatif au droit des sociétés, il ne saurait y avoir de nullité à l’égard des tiers de bonne foi ; Que les dispositions de l’article 771-3 du nouvel Acte Uniforme visées par les requérants ne sont pas applicables en l’espèce, n’étant pas encore en vigueur au moment de la réalisation de la cession privée ; Que la réalisation de l’offre publique de vente ne remet pas en cause et ne fait pas perdre aux requérants le droit à dommages-intérêts pouvant résulter éventuellement pour eux de l’annulation de la cession privée, conformément à l’article 1142 du code civil ; Que ce droit sera exercé à l’encontre de TOTAL-SENEGAL et de TOTAL OUTRE MER et non des épargnants ;
Que d’ailleurs les requérants sont déboutés par le juge national sénégalais dans l’action exercée aux fins de suspension des effets de la cession privée et des offres publiques ; Que l’intérêt des héritiers FALL ne peut être que d’ordre indemnitaire et pécuniaire et n’est pas mis en péril par la réalisation de l’offre publique de vente ;
Considérant que relativement au fond, le CREPMF soutient que les trois moyens développés par les requérants ne peuvent justifier l’annulation des décisions querellées ;
Que premièrement, il estime qu’il n’a ni outrepassé ses pouvoirs ni violé les dispositions de l’article 130 de son règlement général ; Que l’exercice du pouvoir d’interruption des offres ou des opérations de souscription qui lui est reconnu par ledit article a un caractère facultatif et il dispose d’une liberté d’appréciation et de décision ; Que l’interruption des offres est une mesure provisoire ; Que le CREPMF, autorité de régulation, peut revenir sur sa décision en levant la suspension et qu’en l’espèce, il a pu juger que les intérêts des épargnants n’étaient pas en principe menacés et qu’il pouvait lever la suspension dans l’intérêt du marché ; Que la censure demandée par les requérants déboucherait sur le terrain d’un contrôle d’opportunité ;
Que deuxièmement, relativement à une violation des articles 42 à 46 de l’annexe de la convention portant sa création, le CREPMF estime qu’ouvrir et procéder à une enquête constituent un droit et non une obligation ; Que le CREPMF a le droit de convoquer ou de ne pas convoquer les personnes mises en cause et les témoins ; Que les moyens, la forme et la manière de conduire l’enquête ne sont pas dictés et que les sociétés TOTAL-SENEGAL et TOTAL OUTRE MER ont demandé à être reçues par le CREPMF, après la prise de décision de l’offre publique de vente et pas dans le cadre d’une procédure de sanction ; Qu’ en l’espèce, l’article 45 invoqué par les requérants ne peut recevoir application parce que les décisions querellées ne sont pas des sanctions et ne s’inscrivent pas dans une procédure disciplinaire ;
Qu’enfin, le moyen des requérants tiré de la violation de l’article 5 de l’instruction n° 36/2009 relative à l’appel public à l’épargne et des articles 564, 832 et 840 du nouvel acte uniforme de l’OHADA procède d’une erreur d’analyse juridique, pour deux raisons :
Que la première est que l’opération d’émission complémentaire d’actions n’a pas pour effet d’augmenter le capital, en raison de ce que d’une part les actions composant ce deuxième lot du stock d’actions ont été déjà créées, existent et appartiennent à des actionnaires bien identifiés ; Que d’autre part, le capital de TOTAL SENEGAL d’un montant de 3.257.770.000 FCFA, au moment de la réalisation de l’opération, demeure inchangé et que l’émission complémentaire de 715.300 répond juste aux exigences de l’article 62 du règlement général de la BRVM qui prévoit au nombre des conditions d’admission des valeurs à la cote, la diffusion d’au moins 20% du capital dans le public, dès l’introduction en bourse ; Que l’offre publique de vente des 290.000 actions ne représente que 8,9% du capital social de TOTAL SENEGAL ;
Que la deuxième raison est que l’émission d’action complémentaire n’étant pas une augmentation de capital, il n’y a pas matière à délibération de l’assemblée générale extraordinaire, ni matière à exercice d’un quelconque droit préférentiel de souscription ; Que le principe de l’introduction en bourse et de l’admission à la cote de TOTAL-SENEGAL SA a fait l’objet d’une résolution de l’Assemblée Générale Mixte du 19 juin 2014 avec des modifications corrélatives des statuts pour leur adaptation au régime juridique spécial des Sociétés faisant appel public à l’épargne, notamment la suppression des clauses restreignant la libre cessibilité des actions (clause d’agrément préférentiel) ;
Qu’il s’ensuit qu’aucun des moyens soulevés par les requérants n’est juridiquement pertinent et ne peut justifier l’annulation demandée ;
Qu’il sollicite en conséquence qu’il plaise à la juridiction de céans :
EN LA FORME :
Déclarer les héritiers de feu Aa B C irrecevables en leur requête ;
AU FOND :
- Déclarer les héritiers de feu Aa B C mal fondés en toutes leurs demandes ;
En conséquence,
- Rejeter leur requête en annulation des décisions n° 2014-072 et 2014-073 en date du 12 décembre 2014 portant levée de suspension de l’offre publique de vente (OPV) et de l’émission d’actions complémentaires ;
- Rejeter la demande tendant à enjoindre au CREPMF d’annuler le visa accordé suivant décision n°2014-042 du 02 septembre 2014 ;
- Rejeter la demande tendant à ordonner la restitution de la caution aux héritiers de feu Aa B C ;
- Les condamner aux dépens ;
Considérant que les requérants ont répliqué à ces réfutations, dans leur mémoire en date du 05 février 2015, pour indiquer que l’exception d’irrecevabilité soulevée par le défendeur mérite rejet, en raison de ce qu’ils disposent bel et bien d’un droit de préemption sur les actions au sujet desquelles la Société TOTAL OUTRE MER exerce un droit réel ; Que tout bénéficiaire du pacte de préférence peut réclamer son exécution par l’exercice de son droit de suite ; Que Les termes du pacte de préférence obligent le cédant des actions à en proposer la vente d’abord au bénéficiaire, sous peine d’inefficacité de la vente conclue avec des tiers et la substitution de ces derniers par le bénéficiaire ; Qu’ il s’ensuit que le défaut d’intérêt à agir, évoqué par CREPMF, n’est pas fondé ; d’autant plus qu’il y a eu revente des actions de TOTAL SENEGAL, sur le marché, au mépris de leurs droits, sans aucune formalité, par des cessionnaires, notamment les Unions des Assurances du Gabon et du Cameroun, situées hors de l’UEMOA ; Que les décisions querellées du CREPMF leur font grief et leur causent un préjudice certain ;
Qu’ ils déplorent la méconnaissance de la clause statutaire prévue à l’article 8 des statuts de la Société qui a institué un droit de préemption imposant à la Société TOTAL SENEGAL et les actionnaires l’obligation de faire bénéficier, à hauteur de 35% du capital social, aux nationaux sénégalais, la cession d’action appartenant à des actionnaires étrangers ; Que la sanction de la violation d’un droit de préemption est la nullité et non pas l’allocation de dommages-intérêts ;
Considérant qu’en duplique et dans son mémoire en date du 17 juin 2015, le CREPMF a complété son argumentation en affirmant que le droit de préemption emporte uniquement un droit de préférence ou de priorité au bénéfice de son titulaire en cas de vente ; Qu’ Il n’appartient pas à la catégorie juridique des sûretés et n’emporte donc pas droit de suite ; Que c’est un droit générateur d’une obligation de faire ; Que son inexécution se résout par conséquent en dommages-intérêts, conformément à l’article 1142 du code civil ;
Que relativement à la réservation exclusive des actions aux nationaux sénégalais, l’article 8.1 des statuts invoqué par les requérants au soutien de leur prétention ne vise pas TOTAL-OUTRE MER, le propriétaire des actions cédées, mais plutôt le Conseil d’Administration auquel il n’impose aucune obligation, mais donne seulement une faculté ; Qu’on peut ne pas user d’une faculté ;
Considérant que la Cour doit d’abord statuer sur sa compétence à connaître de la présente affaire, sur la recevabilité du recours ensuite, avant d’examiner les moyens des parties ;
III. DE LA DISCUSSION
III. 1. SUR L A C O M P E T E N C E D E L A C O U R
Considérant que la compétence de la Cour ne requiert aucun commentaire particulier ;
Qu’il paraît néanmoins utile de constater qu’elle est consacrée, en l’espèce par les dispositions de l’article 8 alinéa 2 du protocole additionnel N°1 relatif aux organes de contrôle de l’UEMOA qui autorisent la Cour de Justice à connaître du recours en légalité ou en annulation ouvert « à toute personne physique ou morale, contre tout acte d’un organe de l’Union lui faisant grief » ;
Qu’il est vrai que la présente cause implique le CREPMF qui est un organe de l’UMOA conformément aux textes communautaires, notamment l’article 1er de l’Annexe de la convention portant création du CREPMF en date du 03 juillet 1996 ;
Considérant que le Traité de l’Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA), modifié le 20 janvier 2007, dispose en son article 2 alinéa 2 que « Le traité de l’Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA) est complété par le Traité de l’Union Economique et Monétaire Ouest Af XAH) ;
Que les deux traités régissant l’UMOA et l’UEMOA constituent depuis le 20 janvier 2007 un même corps de règles et que la Cour de Justice demeure un organe de contrôle juridictionnel commun à l’UMOA et à l’UEMOA ;
Qu’il y a lieu de dire que la juridiction de céans est compétente pour connaître de la présente cause impliquant le CREPMF ;
III. 2. SUR LA RECEVABILITE
Considérant que le Conseil Régional de l’Epargne Publique et du Marché Financier (CREPMF) soulève l’irrecevabilité du recours exercé par les requérants pour défaut d’intérêt à agir ; les décisions querellées du CREPMF ne faisant pas grief aux héritiers FALL ;
Considérant qu’en matière de recours en annulation, l’intérêt à agir correspond à l’intérêt à obtenir l’annulation d’un acte entrepris, c’est-à-dire que l’annulation doit être susceptible, par elle-même, d’avoir des conséquences juridiques ou en d’autres termes que le recours doit être susceptible , par son résultat, de procurer un bénéfice à la partie qui l’a intenté ;
Que sans préjuger au fond, il importe de constater que le CREPMF reconnaît à tout le moins que les héritiers FALL se prévalent d’un droit de préemption sur les actions concernées par les décisions entreprises ;
Qu’il est donc manifeste que si la présente cause prospérait, cela procurerait un bénéfice aux héritiers de Feu B Aa C qui l’ont intentée ;
Qu’il s’ensuit que les requérants ont intérêt à agir et que cet intérêt se révèle être né, actuel, personnel, direct, concret, légitime et juridiquement protégé ;
Qu’il y a donc lieu de rejeter la demande du CREPMEF et de déclarer le recours des héritiers de Feu B Aa C recevable en la forme ;
III. 3. SUR LE FOND
Considérant que les requérants demandent à la juridiction de céans de déclarer illégales et d’annuler les décisions n° 2014-072 et n° 2014-073 du 12 décembre 2014 du Conseil Régional de l’Epargne Publique et des Marchés Financiers de l’UMOA portant levée de suspensions des opérations d’offre publique de vente d’actions de la Société TOTAL-SENEGAL ;
Considérant que sur le premier moyen tiré de la violation de l’article 130 du règlement général du CREPMF ayant fondé la prise des mesures de suspension, il y a lieu de préciser que l’alinéa 1er de l’article 130 dispose : «Le Conseil Régional peut, à tout moment après la délivrance de son visa et pendant le déroulement des offres ou des opérations de souscription consécutives aux augmentations de capital, interrompre celles-ci pour des motifs graves susceptibles de porter atteinte aux intérêts des épargnants tels que la révélation d’informations incomplètes ou erronées…» ;
Qu’il est manifeste que l’interruption des offres ou des opérations de souscription consécutives aux augmentations de capital relève d’un pouvoir facultatif reconnu au CREPMF et dont l’exercice relève de son pouvoir d’appréciation de l’existence ou non des conditions fixées par l’article susvisé ;
Que ce pouvoir souverain d’appréciation des conditions l’autorise à suspendre toute mesure d’interruption qu’il aurait prise s’il estime que les conditions légalement exigées pour son maintien ne sont plus remplies ;
Que ni l’article susvisé , ni aucune autre norme communautaire n’ayant interdit la suspension de l’interruption des offres ou des opérations de souscription consécutives aux augmentations de capital, toute mesure prise dans ce sens par le CREPMF, dans le cas d’espèce, ne s’écarte pas de la légalité communautaire ;
Qu’il convient dès lors de rejeter ce premier moyen comme inopérant ;
Considérant que sur le deuxième moyen tiré de la violation des articles 42 à 46 de l’annexe de la convention en date du 03 juillet 1996 pour défaut d’enquête préalable, non-respect du principe du contradictoire (défaut de convocation), il y a lieu d’indiquer que les articles 42 à 44 visés par la première branche de ce moyen portent sur l’enquête pouvant être diligentée en la matière ;
Que l’article 42 dispose : «Le Conseil Régional peut, soit sur plainte de tiers, soit sur saisine d’office, procéder dans l’intérêt du marché ou à la requête d’autorités boursières étrangères, procéder à des enquêtes concernant des points relevant de sa compétence…» ;
Qu’il résulte de ces dispositions que l’enquête évoquée par les requérants ne constituent pas une obligation mise à la charge du CREPMF mais plutôt une faculté laissée à sa souveraine appréciation ;
Qu’en s’abstenant de procéder à ladite enquête, CREPMF ne s’est pas écarté de la légalité communautaire ;
Qu’il s’ensuit que la première branche de ce deuxième moyen manque de pertinence et doit être écarté ;
Considérant qu’au sujet des articles 45 et 46 de la deuxième branche de ce deuxième moyen et dont les requérants évoquent la violation, pour défaut de convocation ou non-respect du contradictoire, il convient de constater que lesdits articles ne reçoivent application qu’en «cas de sanctions pécuniaires, administratives ou disciplinaires» ;
Qu’il s’ensuit que les articles 45 et 46 de l’annexe de la Convention portant création du CREPMF ne reçoivent pas application au cas d’espèce afférent à la levée de suspension de l’offre publique de vente (OPV) et de l’émission d’actions complémentaires ;
Que dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à évoquer la rupture d’égalité dans le traitement du dossier par le CREPMF ni la violation de l’article 10 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme de 1948, ni la violation de l’article 7 de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des peuples de 1981 ;
Qu’en conséquence, la deuxième branche de ce deuxième moyen manque également de pertinence et doit être écartée ;
Considérant que sur le troisième et dernier moyen tiré de la violation de l’article 5 de l’instruction n°36/2009 du CREPMF relative à l’appel public à l’épargne au sein de l’UEMOA, il importe de constater que les requérants reprochent au CREPMF d’avoir pris la décision 2014-049 portant visa de l’opération d’émission complémentaire alors que la Société Total SENEGAL SA n’a pas convoqué une assemblée générale pour obtenir l’autorisation de procéder à une augmentation de capital par une émission complémentaire de 715300 actions, même en violation des dispositions des articles 564 et 832 à 840 du nouvel acte uniforme de l’OHADA sur les sociétés commerciales révisé et au mépris des dispositions de l’article 8 des statuts de la société TOTAL-SENEGAL incompatibles avec la constitution des actions concernées en un flottant, le cas échéant ;
Qu’Ils reprochent aussi au CREPMF d’avoir accepté une garantie offerte par la Société TOTAL OUTRE- MER alors que l’émission complémentaire est faite par la Société TOTAL SENEGAL SA qui procède à l’émission d’actions nouvelles n’appartenant pas au garant ; Que cela s’apparente à l’absence de garantie ;
Considérant qu’il ressort des faits et des pièces versées au dossier que l’émission complémentaire de 715.300 actions incriminée n’a nullement augmenté le capital de TOTAL SENEGAL d’un montant de 3.257.770.000 FCFA ;
Que l’opération d’émission complémentaire des 715.300 actions porte sur des actions existant déjà dans le portefeuille de Sénégal outre-mer et n’a en réalité pour finalité que de permettre à TOTAL-SENEGAL de se conformer aux dispositions de l’article 62 du règlement général de la BRVM qui exige pour l’admission des valeurs à la cote, la diffusion d’au moins 20% du capital dans le public, dès l’introduction en bourse, l’offre publique de vente des 290.000 actions ne représentant que 8,9% du capital social de TOTAL SENEGAL ;
Que dans ces conditions, CREPMF n’a pas l’obligation de constater préalablement la convocation d’une assemblée générale extraordinaire devant autoriser l’émission complémentaire des 715300 actions pour accorder son visa ;
Considérant qu’en l’espèce une résolution de l’Assemblée Générale Mixte tenue le 19 juin 2014 a procédé à des modifications des statuts de TOTAL-SENEGAL afin de les adapter au régime juridique spécial des Sociétés faisant appel public à l’épargne, avec la suppression des clauses restreignant la libre cessibilité des actions ou clause d’agrément préférentiel, prévue par l’article 8 ;
Considérant par ailleurs qu’il ne relève pas de la compétence de la juridiction de céans, un des organes de contrôle juridictionnel de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine, le contrôle du respect des règles de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) qui relèvent d’une autre norme juridique ;
Qu’il suit de tout ce qui précède que le moyen tiré de la violation de l’article 5 de l’instruction n°36/2009 relative à l’appel public à l’épargne au sein de l’UEMOA du CREPMF manque également de pertinence et mérite d’être rejeté ;
Qu’il y a lieu en conséquence de constater que les décisions n° 2014-072 et n° 2014-073 du 12 décembre 2014 du Conseil Régional de l’Epargne Publique et des Marchés Financiers de l’UMOA portant levée de suspensions des opérations d’offre publique de vente d’actions de la Société TOTAL-SENEGAL ne souffrent d’aucune illégalité ;
Qu’il y a lieu de rejeter leur demande d’annulation et toutes les autres demandes au fond corrélatives des requérants ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en matière de recours en annulation, en premier et dernier ressort :
En la forme :
- Se déclare compétente ;
- Déclare le recours recevable ;
Au fond :
- Constate que les décisions n° 2014-072 et n° 2014-073 du 12 décembre 2014 du Conseil Régional de l’Epargne Publique et des Marchés Financiers de l’UMOA portant levée de suspensions des opérations d’offre publique de vente d’actions de la Société TOTAL-SENEGAL ne souffrent d’aucune illégalité ;
- Déboute en conséquence les Héritiers de Feu B Aa C de toutes leurs demandes ;
- Condamne les Héritiers de feu B Aa C aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Ah les jours, mois et an que dessus.
Et ont signé :
Le Président Le Greffier
Salifou SAMPINBOGO Hamidou YAMEOGO