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14/03/2018 | UEMOA | N°001

UEMOA | UEMOA, Cour de justice, 14 mars 2018, 001


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT

N°001/2018

DU 14 MARS 2018



COUR DE JUSTICE DE L’UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST B CA)

-----------------

AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 MARS 2018











Recours en annulation d’une Décision en matière de fonction publique communautaire





Monsieur KABORE W. Charles



C/

la Caisse de Retraite par Répartition avec Epargne de l’Union Monétaire Ouest Africaine (CRRAE-UMOA)





La Cour de Justice de l’UEMOA, réunie en audienc

e publique ordinaire le quatorze mars deux mil dix-huit, à laquelle siégeaient :

Monsieur Salifou SAMPINBOGO, Président ;

M. Mahawa Sémou DIOUF, M. Daniel Amagoin TESSOUGUE, M. Euloge...

ARRÊT

N°001/2018

DU 14 MARS 2018

COUR DE JUSTICE DE L’UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST B CA)

-----------------

AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 MARS 2018

Recours en annulation d’une Décision en matière de fonction publique communautaire

Monsieur KABORE W. Charles

C/

la Caisse de Retraite par Répartition avec Epargne de l’Union Monétaire Ouest Africaine (CRRAE-UMOA)

La Cour de Justice de l’UEMOA, réunie en audience publique ordinaire le quatorze mars deux mil dix-huit, à laquelle siégeaient :

Monsieur Salifou SAMPINBOGO, Président ;

M. Mahawa Sémou DIOUF, M. Daniel Amagoin TESSOUGUE, M. Euloge AKPO, M. Augusto MENDES, Juges ;

en présence de Mme Eliane Victoire ALLAGBADA JACOB, Avocat Général ;

avec l’assistance de Me Boubakar TAWEYE MAIDANDA, Greffier ;

a rendu l’arrêt contradictoire dont la teneur suit :

ENTRE :

Composition de la Cour :

M. Salifou SAMPINBOGO, Président

M. Mahawa Sémou DIOUF, Juge

M Daniel Amagoin TESSOUGUE, Juge 

M. Euloge AKPO, Juge, Rapporteur

M. Augusto MENDES, Juge

Mme Eliane Victoire ALLAGBADA JACOB, Avocat Général

Me Boubakar TAWEYE MAIDANDA, Greffier

Monsieur KABORE W. Charles, agissant par l’organe de son conseil, Cabinet de Maître TIENDREBEOGO Daniel, Tel : (00226) 70 25 40 65/(00226) 25 31 29 95 ; 02 BP : 5382 Ouagadougou 02-Burkina Faso, Avocat à la Cour,

Demandeur, d’une part ; 

ET

la Caisse de Retraite par Répartition avec Epargne de l’Union Monétaire Ouest Africaine (CRRAE-UMOA), ayant pour conseil la Société Civile Professionnelle d’Avocats N’GOAN, ASMAN et Associés, Avocats à la Cour d’Appel d’Aa, demeurant au 37 rue de la Canebière Cocody, 01 BP 3361 Aa 01 Tél : (225) 22.40.47.00 ; Fax : (225) 22.40.47.19,

Défendeur, d’autre part ;

LA COUR

VU le Traité de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine en date du 10 janvier 1994, tel que modifié le 29 janvier 2003 ;

VU le Protocole additionnel n° 1 relatif aux organes de contrôle de l’UEMOA ;

VU l’Acte additionnel n° 10/96 du 10 mai 1996 portant Statuts de la Cour de Justice de l’UEMOA ;

VU le Règlement n° 01/96/CM du 05 juillet 1996 portant Règlement de procédures de la Cour de Justice de l’UEMOA ;

VU le Règlement n°01/2012/CJ du 21 décembre 2012 portant Règlement administratif de la Cour de Justice de l’UEMOA ;

VU le Procès-Verbal n°01/2016/CJ du 25 mai 2016 relatif à la désignation du Président de la Cour et à la répartition des fonctions au sein de la Cour ;

VU le Procès-Verbal n°02/2016/CJ du 26 mai 2016 relatif à la prestation de serment et à l’installation des membres de la Cour de Justice de l’UEMOA ;

VU l’ordonnance N°28/2017/CJ portant composition de la formation plénière devant siéger en audience publique ordinaire du 14 février 2018 ;

VU les convocations des parties ;

VU la requête qualifiée d’initiale en date du 13 janvier 2014 et la requête qualifiée de régularisée en date de 10 février 2015, respectivement enregistrées au Greffe de la Cour de Justice de l’Union Economique et Monétaire Ouest B (A), le 13 janvier 2015, sous le numéro 15 R 001 et le 05 mars 2015, sous le numéro 15 R001.2, par lesquelles Monsieur W. Charles KABORE, par l’entremise de son conseil, Maître Daniel TIENDREBEOGO, Avocat à la Cour, demeurant à Ouagadougou, avenue Loudun, 01 BP 1497 Ouagadougou 01, a introduit un recours en annulation de la décision de non confirmation de Monsieur KABORE W. Charles comme contrôleur financier de la Caisse de Retraite par Répartition Avec Epargne de l’Union Monétaire Ouest Africaine (CRRAE-UMOA), objet de la correspondance n° DG/012/11/2014 en date du 13 novembre 2014 ;

OUÏ le Juge rapporteur en son rapport ;

OUÏ le Conseil de Monsieur W. Charles KABORE en ses observations orales ;

OUÏ le Conseil de la Caisse de Retraite par Répartition Avec Epargne de l’Union Monétaire Ouest Africaine (CRRAE-UMOA), en ses observations orales ;

OUÏ Madame l’Avocat Général en ses conclusions ;

Après en avoir délibéré conformément au droit communautaire :

Faits ET PROCEDURE

Considérant que par requêtes en annulation de la décision de sa non-confirmation en qualité de contrôleur financier de la Caisse de Répartition avec appel à l’Epargne de l’UMOA (CRRAE-UMOA) enregistrées au Greffe de la Cour de Justice de l’Union Economique et Monétaire Ouest B CA), le 13 janvier 2015, sous le numéro 15 R 001 et le 05 mars 2015, sous le numéro 15 R001.2, Monsieur W. Charles KABORE, par l’entremise de son conseil, Maître Daniel TIENDREBEOGO, Avocat à la Cour, expose que, recruté à la CRRAE-UMOA en qualité de contrôleur financier, le 27 mars 2014, il est soumis à un contrat à durée indéterminée assorti d’une période d’essai de six (06) mois renouvelable une fois ;

Qu’en exécution de ce contrat qui a pris effet à compter du 02 juin 2014, une lettre de mission, définissant les objectifs à lui assignés, est notifiée à Monsieur W. Charles KABORE, le 1er juillet 2014 ;

Que par contre, pendant la période d’essai, par correspondance n° DG/012/11/2014 en date du 13 novembre 2014, la Caisse de Retraite par Répartition Avec Epargne de l’Union Monétaire Ouest Africaine (CRRAE-UMOA) lui notifie sa décision de ne pas le titulariser dans ses fonctions, au terme de la période d’essai, en fixant la date de son départ définitif de la caisse au 30 novembre 2014 ;

Que le 28 novembre 2014, il a introduit auprès de la Caisse de Retraite par Répartition Avec Epargne de l’Union Monétaire Ouest Africaine (CRRAE-UMOA) un recours gracieux qui a été rejeté par correspondance n° DG/013/11/2014 en date du 28 novembre 2014 ;

Que c’est pourquoi il a saisi la Cour de Justice de l’UEMOA aux fins de :

EN LA FORME :

Se déclarer compétente ;

Déclarer recevable le recours en annulation contre la décision de non-confirmation du requérant comme contrôleur financier de la CRRAE-UMOA en date du 13 novembre 2014  ;

AU FOND :

Annuler la décision de non-confirmation du requérant comme contrôleur financier de la CRRAE-UMOA en date du 13 novembre 2014 pour vice de forme en ce que la procédure de validation du contrôleur financier a été violée ;

A défaut, annuler la décision de non-confirmation du requérant comme contrôleur financier de la CRRAE-UMOA en date du 13 novembre 2014 pour défaut d’appréciation objective des prestations fournies par le requérant pendant la phase probatoire ;

Dire ce que de droit quant aux dépens.

DES MOYENS DES PARTIES

Considérant qu’au soutien de son recours, dans sa requête régularisée en date du 10 février 2015, Monsieur W. Charles KABORE fait valoir que la procédure de confirmation de contrôleur financier n’a pas été respectée, au motif qu’il a réceptionné la correspondance mettant fin à son contrat de travail à l’essai, le 14 novembre 2014, alors que ce n’est que le 19 novembre 2014 que, pour la première fois , il a eu droit au contenu de sa fiche d’évaluation ;

Que pourtant, conformément aux dispositions des articles 22 et 28.1 des statuts de la Caisse, l’activité d’un agent contrôleur fait normalement objet d’évaluation périodique par un comité d’audit qui apprécie l’indépendance, les compétences et les performances du contrôleur financier ; Que l’évaluation donne lieu à l’établissement d’une fiche communiquée, au cours d’un entretien avec ses supérieurs hiérarchiques, à l’agent qui peut par voie hiérarchique présenter ses observations par écrit ;

Que l’agent est ainsi renseigné sur ses performances par rapport aux objectifs qui lui sont assignés ; Que la confirmation du contrôleur financier par le président du Conseil d’Administration dépend de son appréciation du rapport d’évaluation préalablement apprécié par le Conseil d’Administration ;

Qu’en outre, Monsieur W. Charles KABORE démontre que le président du Conseil d’Administration a justifié sa non- titularisation dans les effectifs de la caisse par une évaluation non concluante de ses prestations et des dispositions pertinentes du statut du personnel ;

Qu'il estime qu’il s’agit de motifs inexacts et fallacieux, relevant d’une appréciation non objective, pour deux raisons ;

Que premièrement, après la période d’immersion d’un mois au sein des services de la CRRAE-UMOA, il a soumis à la hiérarchie un rapport assorti d’un programme d’activités, ensemble avec des travaux de conception d’outils d’audit ; Que les outils d’audit interne qu’il a conçus n’ont pas fait l’objet d’observations particulières pouvant remettre en cause leur qualité ;

Que deuxièmement, il a réalisé trois missions d’audit, conformes aux termes de référence (TDR) approuvés par la direction de la caisse et dont les rapports sont produits et communiqués aux personnes intéressées ; Qu’il n’a reçu de sa hiérarchie la moindre observation ni sur la qualité, ni sur l’exhaustivité des diligences accomplies ; Que mieux une décision du président du Conseil d’Administration est prise en application des recommandations de l’audit de la trésorerie ;

Considérant qu’en réplique, dans son mémoire en défense en date du 02 mars 2015, la Caisse de Retraite par Répartition Avec Epargne de l’Union Monétaire Ouest Africaine (CRRAE-UMOA) soulève in limine litis, l’incompétence de la Cour de Justice de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine à connaître du présent litige qui l’oppose à l’un de ses « ex-agents » ;

Qu’au soutien de sa demande, elle reconnaît que la juridiction de céans ne peut connaître que des litiges entre l’Union et ses agents ou des litiges entre les organes de l’Union et leurs agents, conformément aux dispositions de l’article 16 du Protocole Additionnel n°1 relatif aux organes de contrôle de l’UEMOA et de l’article 15 alinéa 4 du Règlement des procédures de la Cour de Justice ;

Considérant que selon elle, la CRRAE-UMOA  est créée par la BCEAO et la BOAD et ne fait pas partie des organes de l’Union, limitativement énumérés par l’article 16 du Traité de l’UEMOA du 10 janvier 1994 et l’article 1er du Règlement n° 10/2001/CM/UEMOA portant règlement financier des organes de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine ;

Qu’elle conclut qu’il ne peut en être autrement, sauf à reconnaître à la BCEAO et à la BOAD la capacité de modifier ou de compléter de leur propre chef le Traité de l’Union ;

Considérant que dans son mémoire en défense en date du 16 août 2015, la Caisse de Retraite par Répartition Avec Epargne de l’Union Monétaire Ouest Africaine (CRRAE-UMOA), conclut au rejet de la demande du requérant pour deux raisons :

Que premièrement l’article 18 du statut du personnel de la CRRAE-UMOA dispose : « Pendant la période d’essai, les parties ont la faculté réciproque de rompre le contrat sans préavis, ni indemnité » ;

Qu’il s’ensuit que la CRRAE-UMOA n’a aucune obligation légale de justifier sa décision de non- titularisation ; Que pendant la période d’essai, sa liberté de rupture, qui est de droit, est exempte de toute indemnité ;

Que deuxièmement, la décision de non- titularisation, après une période d’essai, n’est pas soumise à la procédure d’évaluation annuelle édictée pour les agents confirmés, par l’article 22 du statut du personnel ; Que l’évaluation des compétences d’un contrôleur financier ne relève pas du comité d’audit mais du directeur général ; Que la gestion administrative du personnel étant de la seule compétence de la Direction Générale ;

Qu’il s’ensuit qu’en mettant fin à la période d’essai de Monsieur W. Charles KABORE, la CRRAE-UMOA n’a commis aucun abus ;

Considérant que le requérant a répliqué à ces réfutations, dans son mémoire en date du 25 mai 2015, pour indiquer que la présente cause relève bel et bien de la compétence de la Cour de Justice de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine ;

Considérant qu’au soutien de son argumentation, Monsieur W. Charles KABORE invoque les dispositions de l’article 16 du Protocole Additionnel n°1 relatif aux organes de contrôle de l’UEMOA et de l’article 1.4 du règlement n°07/2010/CM/UEMOA portant statut du personnel de l’UEMOA énonçant que « les organes de l’UEMOA ci-après désignés : la Commission ; la Cour de Justice ; la Cour des Comptes ; le Comité interparlementaire ; la Chambre Consulaire Régionale ; le Conseil du Travail et du Dialogue Social ; tout organe qui viendrait à être créé, en application des dispositions de l’article 40 du Traité de l’UEMOA» ;

Considérant que Monsieur W. Charles KABORE ajoute que selon l’article 6 de ses statuts, la CRRAE-UMOA  est fondée par la BCEAO et la BOAD qui sont des institutions spécialisées de la Commission ; Que Conformément aux dispositions des articles 13.3 et 13.4 desdits statuts, le président et le vice-président du Conseil d’Administration de la CRRAE-UMOA sont nommés par le gouverneur de la BCEAO et le président de la BOAD ;

Considérant qu’en duplique et dans son mémoire en date du 18 juin 2015, la Caisse de Retraite par Répartition Avec Epargne de l’Union Monétaire Ouest Africaine (CRRAE-UMOA) affirme qu’il n’y a pas lieu à débat sur le fond du litige et se contente de rappeler quelques traits de sa précédente argumentation.

DE LA DISCUSSION

III.1 SUR LA COMPETENCE

Considérant que la CRRAE-UMOA soulève in limine litis l’incompétence de la juridiction de céans au motif qu’elle est créée par la BCEAO et la BOAD et ne fait pas partie des organes de l’Union, limitativement énumérés par l’article 16 du Traité de l’UEMOA du 10 janvier 1994 et l’article 1er du Règlement n° 10/2001/CM/UEMOA portant règlement financier des organes de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine ;

Considérant que conformément à l’article 15-4 de son Règlement de procédures « La Cour statue sur tout litige entre les organes de l’Union et leurs agents dans les conditions déterminées au statut du personnel » ;

Considérant que les règles de compétences d’attribution sont d’ordre public et peuvent être soulevées à toutes les étapes de la procédure, même d’office par le Juge ;

Que les Statuts de la CRRAE-UMOA en particulier l’article 52 prévoit une clause attributive de compétence exclusive aux juridictions du lieu du siège de la Caisse, en l’espèce aux juridictions d’Aa en République de Côte d’Ivoire ; qu’en conséquence, la Cour, sans qu’il ne soit besoin d’examiner les autres moyens, doit se déclarer incompétente en application dudit article et renvoyer le requérant à mieux se pourvoir ;

Considérant qu’il y a lieu de faire application de l’article 61 du règlement de procédure de la Cour et condamner le requérant aux dépens ;

P A R C E S M O T I F S

Statuant publiquement, contradictoirement en premier et dernier ressort en matière de fonction publique communautaire ;

Se déclare incompétente ;

Renvoie Monsieur W. Charles KABORE, le requérant, à mieux se pourvoir ;

Le condamne aux dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Ab les jours, mois et an que dessus.

Et ont signé :

Le Président Le Greffier

Salifou SAMPINBOGOBoubakar TAWEYE MAIDANDA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 001
Date de la décision : 14/03/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 05/10/2020
Identifiant URN:LEX : urn:lex;uemoa;cour.justice;arret;2018-03-14;001 ?
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