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13/06/2018 | UEMOA | N°003

UEMOA | UEMOA, Cour de justice, 13 juin 2018, 003


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT

N°003/2018

DU 13 JUIN 2018



COUR DE JUSTICE DE L’UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST X CAH)

-----------------

AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 JUIN 2018











Recours en annulation, réintégration et paiement





Monsieur Ae Ag B



C/

La Commission de l’UEMOA



La Cour de Justice de l’UEMOA, réunie en audience publique ordinaire le neuf mai deux mil dix-huit, à laquelle siégeaient :

Madame Joséphine Suzanne EBAH TOURE, Prési

dente ;

Monsieur Salifou SAMPINBOGO, Monsieur Mahawa Sémou DIOUF, Monsieur Daniel Amagoin TESSOUGUE, Juges et Monsieur Augusto MENDES, Juge Rapporteur ; en présence de Monsieur Yaya ...

ARRÊT

N°003/2018

DU 13 JUIN 2018

COUR DE JUSTICE DE L’UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST X CAH)

-----------------

AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 JUIN 2018

Recours en annulation, réintégration et paiement

Monsieur Ae Ag B

C/

La Commission de l’UEMOA

La Cour de Justice de l’UEMOA, réunie en audience publique ordinaire le neuf mai deux mil dix-huit, à laquelle siégeaient :

Madame Joséphine Suzanne EBAH TOURE, Présidente ;

Monsieur Salifou SAMPINBOGO, Monsieur Mahawa Sémou DIOUF, Monsieur Daniel Amagoin TESSOUGUE, Juges et Monsieur Augusto MENDES, Juge Rapporteur ; en présence de Monsieur Yaya Bawa ABDOULAYE, Avocat Général ;

avec l’assistance de Me Hamidou YAMEOGO, Greffier Adjoint ;

a rendu l’arrêt contradictoire dont la teneur suit :

ENTRE :

Composition de la Cour :

Mme Joséphine Suzanne EBAH TOURE, Présidente ;

M. Salifou SAMPINBOGO, Juge ;

M. Mahawa Sémou DIOUF, Juge ;

M. Daniel Amagoin TESSOUGUE, Juge ;

M. Augusto MENDES, Juge Rapporteur ;

M. Yaya Bawa ABDOULAYE, Premier Avocat Général ;

Me Hamidou YAMEOGO, Greffier audiencier.

Monsieur Ae Ag B, né le … … … à Porto-Novo (République du Bénin), Ex Economiste Planificateur Gestionnaire à l’UEMOA, résident à Ac, agissant par l’organe de son Conseil Maître Neya Ali, Avocat à la Cour à Ac, Secteur 14, Rue Aa Ab, porte 346, 06 BP 10228 Ac CA Z), Tél. : 25.36.36.17, Fax : +25.36.25.81, Email : cabaline@fasonet.bf

Demanderesse, d’une part ; 

ET

La Commission de l’Union Economique et Monétaire Ouest X CAH) 01 BP 543 Ac CA Z), Tél. : +226.25.31.88.73-76, Fax : +226.31.88.72 représentée par Monsieur Eugène KPOTA, Directeur des Affaires Juridiques de la Commission ; assisté de Maître Harouna SAWADOGO, Avocat à la Cour, Ouagadougou-Burkina Faso ;

Défenderesse, d’autre part ;

LA COUR

VU le Traité de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine en date du 10 janvier 1994, tel que modifié le 29 janvier 2003 ;

VU le Protocole additionnel n° 1 relatif aux organes de contrôle de l’UEMOA ;

VU l’Acte additionnel n° 10/96 du 10 mai 1996 portant Statuts de la Cour de Justice de l’UEMOA ;

VU le Règlement n° 01/96/CM du 05 juillet 1996 portant Règlement de procédures de la Cour de Justice de l’UEMOA ;

VU le Règlement n°01/2012/CJ du 21 décembre 2012 portant Règlement administratif de la Cour de Justice de l’UEMOA ;

VU le Procès-Verbal n°01/2016/CJ du 25 mai 2016 relatif à la désignation du Président de la Cour et à la répartition des fonctions au sein de la Cour ;

VU le Procès-Verbal n°02/2016/CJ du 26 mai 2016 relatif à la prestation de serment et à l’installation des membres de la Cour de Justice de l’UEMOA ;

VU l’ordonnance N° 17/2018/CJ portant composition de la formation plénière devant siéger en audience publique ordinaire du 09 mai 2018 ;

VU les convocations des parties ;

VU la requête enregistrée au Greffe de la Cour de Justice de l’Union Economique et Monétaire Ouest X CAH) le 04 novembre 2013, sous le numéro 13 R003 et signifiée au Président de la Commission de l’UEMOA le 05 novembre 2013 ;

OUÏ le Juge rapporteur en son rapport ;

OUÏ le Conseil de Monsieur Ae Ag B, en ses observations orales ;

OUÏ le Conseil de la Commission de l’UEMOA, en ses observations orales ;

OUÏ Monsieur le Premier Avocat Général en ses conclusions ;

Après en avoir délibéré conformément au droit communautaire :

FAITS ET PROCEDURE

Par contrat de travail à durée déterminée en date du 04 avril 2011, devant arriver à terme le 31 décembre 2012, Monsieur Ae Ag B a été recruté à la Commission de l’UEMOA en qualité d’économiste.

Par lettre, Nº 0829/DSAF/DRH, en date du 10 octobre 2012, Monsieur le Commissaire en charge du Département des Services Administratifs et Financiers (DSAF) l’informait que son contrat, qui expire le 31 décembre 2012, ne sera pas renouvelé.

Par courrier, en date du 8 mai 2013, Monsieur Ae Ag B saisissait le Président de la Commission de l’UEMOA, autorité investie du pouvoir de nomination, pour être rétabli dans ce qu`il estime être ses droits ; mais sa requête restait sans réponse.

Le 06 septembre 2013, il saisissait alors le Comité Consultatif Paritaire de l’UEMOA pour demander le sursis à exécution de la lettre sus visée, mettant fin à son contrat. Il demandait aussi sa réintégration, ou à défaut, la liquidation et le paiement de ses droits.

N`ayant reçu aucune réponse, il a entrepris la présente action en justice, en saisissant la Cour de céans, aux mêmes fins, par une requête de son Avocat, Maître Ali NEYA, Avocat au barreau du A Z.

La requête a été enregistrée au greffe de la Cour le 04 novembre 2013, sous le Nº13 R003 et signifiée au Président de la Commission de l’UEMOA le 05 novembre 2013.

La Commission de l’UEMOA, par correspondance nº 10954, en date du 19 novembre 2013, a désigné M. Eugène KPOTA, Conseiller Technique du Président de la Commission, chargé des affaires juridiques, comme agent et a constitué Maître Harouna SAWADOGO, pour défendre ses intérêts. Par autre lettre en date du 07 février 2017, la Commission de l’UEMOA a désigné M. Af Y comme Agent, en remplacement de M. Eugène KPOTA.

Après l’épuisement des formalités de la phase écrite, le Président de la Cour a, par ordonnance, n° 007/2014/CJ du 17 mars 2014, procédé à la clôture de la procédure écrite et procédé à la désignation d’un Juge rapporteur suivant ordonnance n° 008/2014/CJ, du 17 mars 2014. Cette dernière ordonnance sera rapportée et remplacée par l’ordonnance nº 009/2016/CJ du 07 septembre 2016, portant désignation d’un nouveau Juge rapporteur.

II- PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Prétentions et moyens du requérant

Su la forme, le requérant soutient que sa requête est recevable pour avoir été introduite dans le délai prévu par l’article 140 du Règlement 07/2010/CM/UEMOA, du 1er octobre 2010, portant Statut du personnel de l’UEMOA et pour avoir respecté les dispositions des articles 134 et 135 du même texte.

Sur le fond, il fait observer que la décision de non renouvellement de contrat a été signée par le Commissaire chargé du Département des Services Administratifs et Financiers (DSAF), en dehors de toute délégation du Président de la Commission qui est l’autorité investie du pouvoir de nomination.

Il souligne également que c’est par délégation du Président de la Commission, que le même Commissaire avait pris la note qui l’affectait à la Direction de l’Agriculture et de la Sécurité Alimentaire, notamment la note de service Nº 269-2010/PCCOM/UEMOA du 25 juin 2010 ; la signature du Commissaire étant précédée de la mention « pour le Président de la Commission et par délégation. »

Il considère par conséquent que le Ah AG a agi sans avoir ni qualité ni le pouvoir de prendre une telle décision.

Subsidiairement, le requérant invoque l’irrégularité de la « décision » du 10 octobre 2012 en invoquant l’article 44 du Règlement N°07/2010 du 1er octobre 2010 portant Statut du Personnel de l´Union qui lui donne droit à la communication de son dossier personnel et le droit à un entretien pour défendre sa cause, ce d’autant plus qu’aucun motif tiré de l’intérêt du service n´a été invoqué par la Commission pour justifier la décision mettant fin à son contrat.

Il en conclut que la décision du Commissaire est irrégulière et doit être annulée.

En conséquence, il sollicite le paiement de :

huit millions (8 000 000) de francs CFA au titre des frais de déménagement effectué du Bénin au A Z ;

vingt millions (20 000 000) de francs CFA au titre des frais de missions effectuées ;

deux millions quatre cent mille (2 400 000) francs CFA au titre de frais de départ définitif ;

quatre-vingt-quatorze millions cent quinze mille huit cent quarante-quatre (94 115 844) francs CFA au titre des différentiels de salaires ;

douze millions trois cent trente-sept mille huit cent quarante (12 337 840) francs CFA au titre de l’indemnité de congé ;

vingt-quatre millions six cent soixante-quinze mille six cent quatre-vingt (24 675 680) francs FCA au titre de la prime annuelle d’aide à la scolarité de ses enfants ;

cent cinq millions (105 000 000) de francs CFA au titre des frais de formation ;

trois cent soixante-neuf millions cinq cent trente-cinq mille deux cent (369 535 200) francs CFA au titre des préjudices subis ;

six cent seize mille huit cent quatre-vingt-douze (616 892) francs CFA au titre de l’indemnité de fin de contrat ;

cinq millions (5 000 000) de francs CFA au titre des frais de procédure.

Par ailleurs, le requérant a formulé les réclamations suivantes.

Il réclame la délivrance d’un certificat de travail sous astreinte de cinq cent mille (500 000) francs CFA par jour de retard et la condamnation de la Commission de l’UEMOA aux dépens.

Il sollicite la condamnation de la Commission de l’UEMOA à accomplir les formalités légales pour le reversement à son profit du capital dû au titre de l’assurance sur le fondement des articles 127 et 128 du Règlement nº 07/2010/CM/UEMOA portant Statut du Personnel de l’UEMOA et 9 du Contrat de travail.

Il demande enfin la condamnation de l’UEMOA à procéder à la régularisation de sa situation par le paiement intégral de toutes les sommes qui devraient être versées au titre des cotisations aux régimes de sécurité sociale et de prévoyance sociale pour la période allant du 1er octobre 2010 au 31 décembre 2012 sur le fondement de l’article 50 du Règlement nº 07/2010/CM/UEMOA du 1er octobre 2010 portant Statut du Personnel de l’UEMOA.

Dans son mémoire en réplique aux arguments de la défenderesse, le requérant sollicite le rejet des prétentions de la partie défenderesse qui évoque à son encontre la forclusion d’une part et d’autre part l’irrecevabilité tenant à la nature de l’acte en cause.

Par rapport à la forclusion, le requérant relève que le motif avancé par la Commission est discutable, parce que suite au différend né entre son employeur et lui, il a par requête du 07 mai 2013, saisi l’autorité investie du pouvoir de nomination qui avait (2) deux mois pour réagir. Il estime que le silence qui lui a été opposé équivaut à une décision implicite de rejet de sa requête de sorte il avait encore deux (2) mois pour saisir le Comité Consultatif Paritaire de l’UEMOA ; ce qu’il a fait le 06 septembre 2013 en sollicitant le sursis à exécution et sa réintégration ou le paiement de droit pour rupture abusive de contrat.

Le Comité Consultatif qui avait un (1) mois pour réagir est resté muet, alors qu’il disposait encore de deux (2) mois pour la saisine de la Cour de céans. Il conclut qu’il a donc respecté les formes et délais prescrits par la loi communautaire. En somme, pour le requérant, le différend est né à … de la mauvaise gestion de la requête du 07 mai 2013.

Quant au moyen tiré de la nature de l’acte, le requérant conclut que l’article 140 du Règlement nº 07 du 1er octobre 2010 ne pose aucune condition de recevabilité par rapport à la forme qu’elle doit prendre.

Prétentions et moyens de la défenderesse

La partie défenderesse soutient invariablement dans ses mémoires, l’irrecevabilité de l’action du requérant et le rejet de toutes ses demandes, à l’exception de l’indemnité de fin de carrière.

Pour conclure à l’irrecevabilité du recours, la défenderesse avance deux arguments tirés de la forclusion et de la nature de l’acte querellé.

Elle estime que le requérant est forclos pour avoir agi hors délai, aussi bien durant la phase précontentieuse que celle contentieuse.

Elle rappelle que le requérant a saisi le Comité Consultatif Paritaire huit (8) mois après la réception de la correspondance du Commissaire DSAF alors que les dispositions de l’article 136 du Règlement n°07/2010 précité prévoient un délai de deux (2) mois pour la saisine du Comité Paritaire.

Elle sollicite qu’il plaise à la Cour, constater que la première réaction écrite de M. B relativement à la contestation du contenu de la lettre nº 0829 du 10 octobre 2012 est tardive et qu’il est de ce fait forclos.

Elle invoque aussi les dispositions de l’article 140 du Règlement précité pour demander à la Cour de déclarer la requête irrecevable puisque le délai de deux mois prévu pour sa saisine est largement dépassé.

S’agissant de la lettre dont l’annulation est demandée, la défenderesse se prévaut des dispositions des articles 8 alinéa 2 du Protocole Additionnel Nº 1 relatif aux Organes de contrôle de l’UEMOA d’une part et 15 du Règlement de procédures de la Cour, pour soutenir qu’elle est insusceptible de recours.

Relativement à l’article 8 alinéa 2, qui dispose que « les recours prévus au présent article doivent être formés dans un délai de deux mois à compter de la publication de l’acte, de sa notification au requérant ou, à défaut du jour où celui-ci en a eu connaissance », la défenderesse précise que ce débat ne peut se situer que dans le cadre d’un recours en appréciation de légalité des actes des Organes de l’Union.

Ainsi, un justiciable ne peut soumettre à la censure de la juridiction de céans par le biais du recours en appréciation de légalité, qu’un Règlement, une Directive ou une Décision provenant d’un Organe lui faisant grief.

Or, avance-t-il, la correspondance adressée à M. B ne constitue pas un acte communautaire à l’instar du Règlement, de la directive ou de la décision.

Elle fait aussi observer que le requérant ne démontre pas en quoi la lettre l’informant de l’arrivée à terme du contrat à durée déterminée lui fait grief.

En effet, selon elle, cette correspondance ne crée, ni ne modifie une situation juridique donnée, mais constate simplement l’avènement d’une situation juridique convenue entre les parties.

Pour conclure au rejet des demandes du requérant, la Commission rejette la prétendue incompétence du signataire de la correspondance et la prétendue irrégularité de celle-ci.

La défenderesse souligne que la prétendue incompétence du signataire de la correspondance dénote de la part du requérant une méconnaissance des règles régissant le fonctionnement de la Commission ; Qu’en effet, en application des dispositions de l’article 8 de la Décision Nº 021/2013/PCOM/UEMOA du 31 janvier 2013, portant création et organisation de la Commission, le Commissaire chargé du Département des Services Administratifs et Financiers assure une mission générale de supervision et de coordination des actions de ladite Commission, dans le domaine des ressources humaines. Elle en conclut que ce moyen est mal fondé.

Sur le grief tiré de l’irrégularité de la correspondance Nº 0829/DSAF du 10 octobre 2012, la défenderesse rappelle qu’il est de notoriété doctrinale que le contrat de travail à durée déterminée est celui qui est conclu pour un laps de temps auquel les parties ont fixé un terme et dont la survenance emporte de plein droit sa cessation. Il ajoute que de coutume, à l’approche du terme, l’employeur informe par écrit le salarié de sa décision de prolonger les relations contractuelles au-delà du terme fixé ou de mettre fin au contrat qui comporte une clause autorisant le renouvellement ; une telle démarche empreinte d’élégance ne saurait nullement être assimilée à une rupture abusive.

En plus, elle estime qu’aucune disposition légale encore moins contractuelle ne faisait obligation à la Commission de l’UEMOA de faire connaître au requérant les raisons du non renouvellement de son contrat à durée déterminée.

Répondant au requérant qui soutient n’avoir pas pris connaissance de son dossier personnel, elle fait observer que pendant l’exécution de son contrat, il lui était loisible d’accéder à son dossier mais, à sa demande.

Ainsi, toute omission de sa part dans ce sens ne saurait être qualifiée d’irrégularité susceptible d’entacher la rupture de leurs relations contractuelles, arrivées à terme.

Sur les réclamations pécuniaires, la défenderesse demande leur rejet sur la base des observations suivantes.

S’agissant des frais de déménagement et de départ définitif, la défenderesse indique que les dispositions invoquées par le requérant pour demander ces frais ne lui sont pas applicables. Il explique qu’aux termes de l’article 38 du Règlement nº07/2010/CM/UEMOA portant Statut du Personnel de l’UEMOA, « les frais de transport du fonctionnaire et des membres de la famille, entre le lieu de résidence et celui de l’emploi, ainsi que les frais de transport de bagages et de mobilier, lors du recrutement sont à la charge de l’Union, selon des modalités qui sont précisées dans un Règlement d’exécution du présent Règlement » ne s’applique pas à un agent contractuel. Ainsi, n’ayant pas la qualité de fonctionnaire, le requérant ne saurait prétendre à de tels frais.

S’agissant des frais de mission, la défenderesse fait remarquer qu’il est invraisemblable que M. B ait effectué des missions pour le compte de la Commission de l’UEMOA, sans avoir au préalable perçu les frais y afférents. Il indique que cela est d’autant plus indiscutable qu’avant toute mission, il est établi un ordre de mission en bonne et due forme, suivi de la perception des frais et indemnités de mission. Il conclut qu’il appartient au demandeur, qui n’en fait pas du reste la preuve, de justifier du bien-fondé de cette réclamation.

S’agissant des frais de formation, que le requérant réclame en invoquant l’article 12 de la décision n°179-2002-PC du 05 mars 2002 portant adoption de la nomenclature du budget général des Organes de l’UEMOA, la défenderesse indique que cette demande doit être rejetée, car non appuyée d’aucune pièce probante.

S’agissant du différentiel de salaire, la défenderesse fait remarquer qu’il s’agit d’une simple affirmation purement gratuite qui n’est soutenue ni par une démonstration juridique cohérente, ni justifiée par un fondement textuel.

S’agissant des frais de congé payé et de transport à l’occasion du congé, la défenderesse indique que les dispositions invoquées par le requérant, notamment les articles 73 et suivants du Statuts du Personnel de l’UEMOA, ne lui sont pas applicables, car n’ayant pas la qualité de fonctionnaire.

S’agissant des cotisations au régime de sécurité sociale, la défenderesse relève, qu’à l’instar de tous les agents de la Commission de l’UEMOA, le demandeur a bénéficié d’une assurance contractée auprès de la Compagnie d’assurance ALLIANZ A Z ; il indique qu’il appartient à cette compagnie de procéder à la liquidation et au versement de ses cotisations sociales, s’il en fait la demande à l’assureur.

S’agissant des dommages et intérêts demandés par le requérant, la défenderesse indique qu’ils ne reposent sur aucun fondement juridique, aucune faute dommageable n’étant imputable à la Commission.

S`agissant de l’indemnité de fin de carrière, la défenderesse ne la conteste pas et renouvelle sa disponibilité à s’en acquitter.

III- DISCUSSION

Sur la compétence de la cour

S’agissant, en l’espèce, d’un recours de la catégorie des litiges entre l’Union et ses agents au sens de l’article 16 du Protocole additionnel n° 1 relatif aux Organes de contrôle, de l’article 27 de l’Acte additionnel n°10/96 du 10 mai 1996 portant statuts de la Cour de Justice, de l’article 15.4 du Règlement n°01/96 du 5 juillet 1996 portant Règlement de procédures de la Cour, ainsi que de l’article 140 du règlement n°07/2010 portant Statuts du Personnel de l’UEMOA, la Cour est compétente.

Sur la recevabilité du recours

La partie défenderesse sollicite l’irrecevabilité de l’action du requérant en soutenant, d’une part, que le requérant est forclos, et d’autre part, que l’acte querellé est insusceptible de recours sur le terrain du recours en appréciation de légalité.

S’agissant de la forclusion avancée par la défenderesse, il résulte des pièces du dossier que l’agent a saisi l’autorité investie du pouvoir de nomination, par requête en date du 7 mai 2013 pour l’inviter à prendre à son égard, une décision, censée intervenir dans un délai de deux mois au maximum, soit au plus tard le 08 juillet 2013.

Face au silence de l’autorité, interprété comme une décision implicite de rejet, le requérant a saisi le Comité Consultatif Paritaire le 6 septembre 2013, soit dans le délai de deux mois pour compter du 08 juillet 2013, date à laquelle la décision implicite de rejet pouvait être présumée.

Le Comité Paritaire ne lui ayant pas répondu, il a alors porté sa cause devant la Cour le 4 novembre 2013, soit dans le délai de deux mois prescrit par les textes, pour porter l’affaire au contentieux.

Il résulte desdits faits que les dispositions des articles 134 et suivants du Règlement 07/2010/CM/UEMOA du 1er octobre 2010 portant Statut du Personnel de l’UEMOA ont été respectées par le requérant.

Par conséquent, le moyen tiré de la forclusion du requérant doit être rejeté.

S’agissant du moyen tiré de ce que l’acte en cause est insusceptible de recours sur le terrain du recours en appréciation de légalité, il convient de relever que, contrairement aux allégations de la partie défenderesse, la requête n’a pas pour objet l’appréciation de légalité d’un acte d’un organe communautaire mais est plutôt relative à un différend de personnel, prévu, comme indiqué ci-dessus, par l’article 16 du Protocole additionnel n° 1 relatif aux Organes de contrôle, l’article 27 de l’Acte additionnel n°10/96 du 10 mai 1996 portant Statut de la Cour de Justice de l’UEMOA, l’article 15.4 du Règlement n°01/96 du 5 juillet 1996 portant Règlement de procédures de la Cour, ainsi que de l’article 140 du Règlement n°07/2010 du 1er octobre 2010 portant Statuts du Personnel de l’UEMOA.

Par conséquent, ce moyen doit être rejeté.

Sur le fond

Sur la demande en annulation et en réintégration

Le requérant demande l’annulation de la correspondance n°0829/DSAF/DRH du 10 octobre 2012 ainsi que sa réintégration dans les effectifs de la Commission, parce que :

le Commissaire en charge du Département des Services Administratifs et Financiers (DSAF) n’a pas qualité pour signer l’acte sus visé,

son dossier personnel ne lui a pas été communiqué,

un entretien préalable pour la défense de sa cause n’a pas eu lieu.

Il ressort des faits que la relation contractuelle entre M. Ae Ag B et la Commission de l’UEMOA est fondée sur un contrat à durée déterminée dont le terme a été fixé d’accord partie au 31 décembre 2012.

La correspondance n°0829/DSAF/DRH du 10 octobre 2012 du Commissaire DSAF rappelant le terme de la relation contractuelle ne crée ni ne modifie une situation juridique quelconque. En outre, le requérant ne démontre pas pertinemment en quoi ladite lettre est illégale.

Il résulte en effet du texte d’organisation des services de la Commission que le défaut de qualité du signataire de la lettre, invoqué par le requérant, ne peut valablement être opposé au signataire de l’acte querellé, ce d’autant plus que rentre dans son champ de compétence, une telle faculté.

Ensuite, le requérant n’invoque aucune disposition règlementaire ou contractuelle au soutien du droit à la communication de son dossier personnel et du droit à un entretien préalable.

Enfin, s’agissant d’un contrat à durée déterminée, la notification de son non renouvellement par l’employeur, est tout à fait légale et ne constitue en rien un abus.

De tout ce qui précède, aucune faute ni abus ne peut être imputée à la Commission. Il n’y a donc lieu ni de prononcer l’annulation de la lettre n°0829/DSAF/DRH du 10 octobre 2012 du Commissaire DSAF, ni d’ordonner la réintégration du requérant dans les effectifs de la Commission de l’UEMOA.

Sur les demandes en paiement

2.1. Des frais de déménagement et de départ définitif - Des frais de congé payé et de transport à l’occasion du congé

A l’appui de sa demande de frais de déménagement et de départ définitif, le requérant invoque les articles 61, 63, 66, 67 et 77 du Statut du Personnel de l’UEMOA.

A l’appui de sa demande de frais de congé payé et de transport à l’occasion du congé, il invoque les articles 73 et 74 du Statut du Personnel de l’UEMOA.

Les articles 42 et 43 du Statut du Personnel énumèrent un certain nombre de clauses contractuelles censées figurer dans les contrats liant l’Union à ses agents contractuels.

Tenue par les dispositions des articles 42 et 43 du Statut du Personnel de l’UEMOA, la Cour ne peut, en l’absence de fondements contractuels relatifs aux réclamations du requérant, donner suite favorable à celles-ci.

2.2. Des frais de mission

Le requérant n’apporte pas la preuve formelle que les frais de mission lui sont dus par la Commission.

Il y a lieu, faute de justification du bien-fondé de cette réclamation, de la déclarer mal fondée.

2.3. Des frais de formation

Le requérant n’invoque aucune disposition pertinente et ne produit aucune pièce probante à l’appui de cette réclamation.

Il y a lieu, faute de justification du bien-fondé de cette réclamation, de la déclarer mal fondée.

2.4. Du différentiel de salaire

Le requérant n’invoque aucune disposition pertinente à l’appui de sa réclamation ; il ne produit pas non plus de pièce probante.

Il y a lieu, faute de justification du bien-fondé de cette réclamation, de la déclarer mal fondée.

2.5. De l’indemnité de fin de contrat

Le requérant demande la somme de six cent seize mille huit cent quatre-vingt-douze (616 892) francs FCFA) au titre de l’indemnité de fin de contrat. La défenderesse renouvelant sa disponibilité à s’en acquitter, il y a lieu que la Cour prenne acte de cette disponibilité de la partie défenderesse.

2.6. Des dommages et intérêts

Aucune faute ou abus n’est imputable à la Commission, ainsi qu’il a été démontré. Par conséquent, la responsabilité de celle-ci ne saurait être engagée.

Il y a lieu de rejeter la demande de dommages et intérêts comme étant mal fondée.

2.7. Des cotisations au régime de sécurité sociale

Il résulte des pièces du dossier que le requérant a bénéficié d’une assurance contractée auprès de la Compagnie d’assurance ALLIANZ A Z. Il appartient donc à cette compagnie de procéder à la liquidation et au paiement des cotisations sociales du requérant.

Il y a lieu, par rapport à cette réclamation de renvoyer le requérant à mieux se pourvoir.

Des dépens

La partie requérante demande cinq millions (5 000 000) de CFA au titre des frais de procédure.

La partie défenderesse sollicite à la Cour de condamner le requérant aux dépens.

Aux termes de l’article 60 alinéa 2 du Règlement de procédures de la Cour, « toute partie qui succombe est condamnée aux dépens. »

Dans le cas d’espèce, le requérant succombe en ses demandes et moyens.

Par conséquent, il y a lieu de le condamner aux dépens, tout en tenant compte des dispositions de l’article 61 du Règlement de procédures de la Cour aux termes desquelles « dans les litiges entre l’Union et ses agents, les frais exposés par les organes de l’Union restent à la charge de ceux-ci, sans préjudice de l’article 60 alinéa 5 ».

P A R C E S M O T I F S

Statuant publiquement, contradictoirement en matière de droit communautaire, en premier et dernier ressort ;

En la forme :

Se déclare compétente ;

Déclare le recours recevable ;

Au fond :

Dit qu’il est tenu à la disposition du requérant son certificat de travail et l’indemnité de fin de contrat ;

Renvoie le requérant à mieux se pourvoir quant à sa demande de remboursement de cotisations au régime de sécurité sociale et du capital au titre de l’assurance ;

Dit n’y avoir pas lieu à prononcer l’annulation de la lettre Nº 0829/DSAF/DRH, en date du 10 octobre 2012 ;

Rejette la demande en réintégration du requérant ;

Rejette les demandes en paiement du requérant ;

Condamne le requérant aux dépens ;

Dit que les frais exposés par la Commission restent à sa charge.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Ac les jour, mois et an que dessus.

Et ont signé :

La Présidente Le Greffier Adjoint

Joséphine Suzanne EBAH TOURE Hamidou YAMEOGO


Synthèse
Numéro d'arrêt : 003
Date de la décision : 13/06/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 05/10/2020
Identifiant URN:LEX : urn:lex;uemoa;cour.justice;arret;2018-06-13;003 ?
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