ARRÊT
N°001/2020
DU 12 FEVRIER 2020
Recours en annulation et en
indemnisation
Monsieur Elie SANDWIDI
C/
La Commission de l’Union
Economique et Monétaire Ouest B CA)
Composition de la Cour :
- M. Daniel Amagoin TESSOUGUE, Président ;
M. Salifou SAMPINBOGO, Juge; M. Mahawa Sémou DIOUF,
Juge Rapporteur ;
M. Euloge AKPO, Juge,
M. Augusto MENDES, Juge ;
M. Bawa Yaya ABDOULAYE,
Premier Avocat Général ;
Me Boubakar TAWEYE
MAIDANDA, Greffier.
EXTRAIT ps DES MINUTES DU GREFFE
COUR DE JUSTICE DE L’UNION
ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST
B CA)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 FEVRIER 2020
La Cour de Justice de l’'UEMOA, réunie en
audience publique ordinaire le douze février deux
mil vingt, à laquelle siégeaient :
M. Daniel Amagoin TESSOUGUE, Président ;
M. Salifou SAMPINBOGO, Juge; M. Mahawa Sémou DIOUF, Juge rapporteur ; M. Euloge AKPO, Juge ; M. Augusto MENDES, Juge ; en présence de M. Bawa Yaya ABDOULAYE, Premier Avocat Général ;
avec l’assistance de Me Boubakar TAWEYE
MAIDANDA, Greffier ;
a rendu l’arrêt contradictoire dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur Elie SANDWIDI, agissant par l’organe de son conseil, la Société Civile Professionnelle d’Avocats (SCPA LEGALIS), représentée par Maître Matibié BENAO, Avocat à la Cour, Secteur n°6, P.480 Rue Kon Ae Aj, Immeuble des Lumières, 01 BP 6617 Aa 01, Tél.: 25 34 67 10 — Email: contact@scpa-legalis.com ;
Demandeur, d’une part ;
ET
La Commission de l’Union Economique et
Monétaire Ouest B CA) ayant pour
conseil Maître Harouna SAWADOGO, Avocat à la
Cour, 01 BP 4090 Aa 01 ;
Défendeur, d’autre part ;
Page 1 sur 17 LA COUR
VU le Traité de l’Union Economique et Monétaire Ouest B en
date du 10 janvier 1994, tel que modifié le 29 janvier 2003 ;
VU le Protocole additionnel n° 1 relatif aux organes de contrôle de
VU l’Acte additionnel n° 10/96 du 10 mai 1996 portant Statuts de la Cour
de Justice de l’'UEMOA ;
VU le Règlement n° 01/96/CM du O5 juillet 1996 portant Règlement de
procédures de la Cour de Justice de l’'UEMOA ;
VU le Règlement n°07/2010/CM/UEMOA du 1°" octobre 2010 portant
Statut du Personnel de l'UEMOA :
VU le Procès-Verbal n°2019-08/AI/02 du 28 mai 2019 relatif à la désignation du Président de la Cour et à la répartition des fonctions au sein de la Cour ;
VU le Procès-Verbal n°2019-09/AP/07 du 03 juin 2019 relatif à l’installation du Président de la Cour de Justice de l’'UEMOA ;
VU l'ordonnance N°022/2019/CJ portant composition de la formation
plénière devant siéger en audience publique ordinaire du 18
décembre 2019 ;
VU l’ordonnance N°007/2020/CJ du 04 février 2020 portant composition
de la formation plénière devant siéger en audience publique
ordinaire du 12 février 2020 :
VU les convocations des parties ;
VU la requête N°18R002 du 04 mai 2018 ;
oul le Juge rapporteur en son rapport ;
oul le Conseil de Monsieur Elie Sandwidi en ses observations orales ;
oul le Conseil de la Commission de l’Union Economique et Monétaire
Ouest B CA), en ses observations orales ;
OUÏ le Premier Avocat Général en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément au droit communautaire :
Page 2 sur 17 I- FAITS ET PROCEDURE
Considérant que la Commission de l’Union Economique et Monétaire Ouest B CA) a, à la suite d’un appel à candidatures ouvert aux ressortissants des Etats membres de l’'UEMOA, recruté Monsieur Elie Sandwidi, Magistrat, en qualité de Professionnel Auditeur pour le compte de la Cour de justice, par décision n°481/2016/PCOM/UEMOA du 30 décembre 2016 ;
Qu'’au terme de la période probatoire, le Président de la Commission a pris la décision n° 429/2017/PCOM/UEMOA du 8 décembre 2017 mettant fin, sans préavis et sans indemnités, aux fonctions de Monsieur Elie Sandwidi, pour non titularisation ;
Qu'ainsi, s'estimant lésé par cette mesure, Monsieur Ad a saisi le Comité Consultatif Paritaire, par lettre du 14 décembre 2017 ;
Que n’ayant pas obtenu gain de cause, il a introduit un recours devant la Cour de céans aux fins :
- d’annuler la décision n°429/2017/PCOM/UEMOA du Président de
la Commission portant non titularisation,
- de condamner la Commission à lui payer 10 millions à titre de réparation du préjudice moral, 20 millions à titre de souffrance morale, 3 millions pour privation de salaire, 707 200 000 francs CFA pour un dédommagement complet des préjudices subis et un forfait de 200 millions pour tenir compte de la promotion durant sa carrière ;
I- DES MOYENS DES PARTIES
Considérant qu’au soutien de son recours, le requérant invoque l’illégalité et le caractère abusif de la décision n° 429/2017/PCOM/UEMOA du 8
décembre 2017 portant non titularisation ;
Qu'il expose que le motif, tiré de la « non titularisation » pour mettre fin à ses fonctions d’Auditeur, manque manifestement de sérieux en ce que la titularisation ou non est, en droit, non pas une faute mais la conséquence ou l’une des sanctions de la période probatoire ;
Page 3 sur 17 Qu'il développe que l’absence du motif ayant conduit à la prise de décision ne lui permet pas de se défendre et empêche la Cour d’en contrôler la pertinence ;
Qu'il souligne, en outre, que le motif est abusif puisqu’à aucun moment il n’a reçu des notifications de reproches ou d'insuffisances rendant impossible sa titularisation ;
Qu'il ajoute que la décision attaquée a été prise en méconnaissance totale des dispositions du Règlement portant Statut du Personnel, lesquelles prévoient, aux chapitres 2 et 3 du titre 3 et du titre 4, relatifs respectivement aux conditions et procédures de recrutement (articles 23 et suivants), à l'évaluation, l’avancement, la promotion et la décoration (articles 32 et suivants), des procédures transparentes, contradictoires, objectives et garantissant les droits à la défense de l’agent concerné ;
Qu'il estime ainsi que la décision querellée viole les dispositions du Règlement sur le Personnel, relatives à la transparence, au contradictoire et à l’objectivité ;
Qu'il relève également la méconnaissance absolue de ses droits fondamentaux, en particulier son droit à la défense, en ce que l’article 3 du Traité de l’Union prescrit le respect des droits fondamentaux reconnus par la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme de 1948 et par la Charte B des droits de l'Homme et des peuples de 1981 ;
Que sur le point de la légalité de la décision attaquée, le requérant conteste enfin la décision querellée au motif qu’elle se base sur l'alinéa 3 de l’article 35 du Règlement alors que sa situation ne peut être confondue avec celle d’un fonctionnaire manifestement inapte, lequel peut être remercié avant la fin de sa période probatoire sans droit ni indemnité ;
Que sur la réparation du préjudice qu’il prétend avoir subi, le requérant souligne qu’il a été chassé du service dans des conditions humiliantes, vexatoires compte tenu des conditions rigoureuses de recrutement ;
Qu'ainsi, il réclame à la Commission le paiement de diverses sommes :
- 10.000.000 de francs CFA à titre de réparation du préjudice moral ;
- 20.000.000 de francs CFA à titre de souffrance morale résultant de son congédiement pour un motif fallacieux ;
Page 4 sur 17 - 3.000.000 de francs CFA pour privation de son salaire de décembre 2017 ;
- 3.200.000 de francs CFA à titre d’indemnité compensatrice de congés ;
- 707.200.000 de francs CFA pour un dédommagement complet des préjudices subis ;
- 200.000.000 de francs CFA pour tenir compte de la promotion durant sa carrière ;
Considérant que, dans son mémoire en réplique, le requérant soutient qu’il y a lieu de se demander si la Commission s’est posée la question de savoir quelle est la juridiction compétente pour connaître de son recours, au cas où la Cour de justice était incompétente à en connaitre ;
Qu'il ajoute que de ce fait, le droit au juge où à la justice est un droit humain fondamental et qu'ayant été recruté à l'UEMOA, il bénéficie d’un minimum de protection juridique en tant que travailleur, même durant sa période probatoire ;
Qu'il précise que la partie défenderesse omet volontairement de dire en quoi les dispositions du règlement portant statut du Personnel applicables aux affaires Ak et Ag étaient différentes de celles du Règlement de 2010 applicables en l’espèce ;
Qu'il souligne que, dans ces arrêts, la Cour s’est expressément prononcée sur sa compétence et soutenir le contraire revient à soustraire de sa compétence un pan entier des actes de la Commission relativement aux recrutements ;
Que Monsieur Ad argue aussi que son recours vise plutôt l’article 140 du Règlement portant Statut du Personnel et les articles 15-4 et 26 du Règlement de Procédure et qu'il n’a jamais été question d’un recours en appréciation de légalité des actes communautaires ;
Qu'ainsi, selon lui la Cour, compétente pour connaitre de l’annulation d’un acte, est naturellement compétente pour se prononcer sur la réparation des préjudices occasionnés par la décision annulée ;
Qu'il fait observer également qu'il n’a jamais été mis au courant de la décision du 29 janvier 2018 du Président de la Commission et que la défenderesse ne produit aucun accusé de réception l’attestant ;
Page 5 sur 17 Qu'il affiime avoir donc tiré les conséquences du silence de l'Administration équivalant à une décision implicite de rejet, pour introduire son recours contentieux ;
Qu'il avance en outre qu’il n’y a aucune confusion des recours comme dans l’affaire Agokla ;
Considérant que la Commission, dans son mémoire en réponse, a soulevé l'incompétence de la Cour de justice de l’'UEMOA, l’irrecevabilité du recours pour cause de forclusion et l’irrecevabilité du recours pour défaut de concordance entre l’objet de la réclamation administrative et l’objet du recours ;
Qu'’elle soutient, quant au fond, le bien-fondé de la décision n°429/2017/PCCOM/UEMOA du 8 décembre 2017 portant non- titularisation d’un fonctionnaire ;
Que sur l’incompétence de la Cour de justice de l'UEMOA, la Commission relève que la qualité de fonctionnaire non-titularisé du requérant ne lui permet pas d’être justiciable devant la Cour de justice de l'UEMOA puisque l’article 140 du statut du personnel de l'UEMOA dispose que la Cour n’est compétente que pour les litiges opposant l’Union à un de ses agents ;
Qu'elle ajoute qu’il résulte de la combinaison des articles 1° et 134 du Statut du personnel de l'UEMOA que la compétence de la Cour de justice de l’'UEMOA pour connaitre de tout litige opposant à l'agent suppose la réunion de deux conditions :
- l’existence d’un différend,
- un différend opposant l’Union à un agent défini comme étant le fonctionnaire recruté et titularisé dans l’un des emplois permanents ouverts dans les services des organes de l'Union ;
Qu'elle a fait valoir d’abord que les allégations et argumentaires du requérant, fondées sur les arrêts Ak Al et Ag Ab prononcés en 1998 par la Cour de céans, ne pourront faire échec à ce moyen tiré de l’incompétence ;
Page 6 sur 17 Qu'’ensuite, que ces arrêts n’ont pas apprécié les différends sur le fondement des dispositions du statut du personnel consacrées par le Règlement n°07/2010/CM/UEMOA, entré en vigueur en 2010, soit deux ans après le prononcé des décisions dont Monsieur Ad se prévaut ;
Qu'elle relève au passage que la question de l’incompétence tirée du défaut de qualité de fonctionnaire non-titularisé n’a pas été soulevée lors de l’examen de ces affaires :
Que la Commission soulève, par ailleurs, l’incompétence de la Cour de justice pour connaître simultanément de la légalité d'un acte communautaire et d’un recours en indemnisation ;
Qu'elle souligne qu’il existe une autonomie entre ces deux recours, consacrée par les articles 15 alinéa 2 et 4 du Règlement n°01/96/CM portant Règlement de Procédures de la Cour de justice ;
Que sur l’irrecevabilité du recours pour cause de forclusion, la Commission excipe de l’irrecevabilité du présent recours pour forclusion, au motif que le requérant a déposé sa requête le 4 mai 2018 alors qu’il a eu connaissance de la décision contestée, le 29 janvier 2018 et avait donc jusqu’au 29 mars 2018 pour saisir la Cour de justice de l'UEMOA ;
Que sur l’irrecevabilité du recours pour défaut de concordance entre l’objet de la réclamation administrative et l’objet du recours, la Commission souligne qu’il est de règle d’ordre public que les recours des fonctionnaires doivent avoir le même objet que ceux exposés dans la réclamation administrative préalable et contenir des chefs de contestation reposant sur la même cause que celle de la réclamation ;
Qu'’ainsi, selon elle, conformément à la jurisprudence issue de l’affaire opposant Monsieur Ah Ai Ac à la Commission, le défaut de concordance d'objet et de moyens entraine l’irrecevabilité du présent recours ;
Que sur la légalité de la décision n°429/2017/PCCOM/UEMOA du 8 décembre 2017 portant non-titularisation d’un fonctionnaire, la Commission précise que la décision de ne pas titulariser le requérant s’est faite conformément à l’article 35 du Règlement portant statut du Personnel
Page 7 sur 17 Qu'elle ajoute que l'autorité de nomination s'est fondée sur la fiche d’évaluation des performances de Monsieur Ad, établie en conformité avec le règlement d'exécution n°005/2011/COM/UEMOA fixant la durée de la période probatoire du fonctionnaire de l'UEMOA ;
Qu'elle développe que cette fiche, versée au dossier, n’est soumise à aucun débat contradictoire et reflète une appréciation effective et raisonnable de son activité professionnelle, notamment l’assiduité et la ponctualité, les connaissances professionnelles, le sens de l’organisation et des responsabilités, la tenue et le comportement ;
Considérant que dans son mémoire en duplique, la Commission a réitéré les développements antérieurs figurant dans ses conclusions en défense ;
IN- DE LA DISCUSSION
Considérant qu'il résulte des dispositions générales du Règlement n°07/2010/CM/UEMOA portant statut du personnel de l'Union Economique et Monétaire Ouest B que son personnel est constitué de l’ensemble des agents en service dans les Organes qu’ils soient fonctionnaires ou contractuels ;
Que les mêmes dispositions règlementaires précisent que le fonctionnaire est la personne recrutée et titularisée dans l’un des emplois permanents ouverts dans les services des Organes de l’Union, alors que le contractuel est celui qui a été recruté par un contrat à durée déterminée par l’Union ;
Considérant que les dispositions finales dudit Règlement ont consacré par-là deux catégories d'agents en assimilant ceux qui ont été recrutés par l’Union, en application des prescriptions du Règlement n° 02/95/CM du 1° août 1995 aux fonctionnaires et tous les autres agents aux contractuels à compter de l’entrée en vigueur du Règlement ci n° 07 de 2010 ;
Considérant que la Cour de céans, à travers les arrêts Af Al (n°02/98) et Ag Ab (n° 03/98) prononcés le 29 mai 1998, a retenu sa compétence pour connaître du cas d’un agent non titularisé à la fin d’une période probatoire comme c'est le cas en l’espèce ;
Page 8 sur 17 Considérant qu’en ayant jugé ainsi la haute juridiction - au demeurant juge de la fonction publique communautaire — reconnaît l'existence d’une catégorie non comprise dans la classification du Règlement n° 07 de 2010 susvisé devant bénéficier d’une protection légale pour avoir effectué un travail salarié dans les services des Organes de l’Union, sans être ni fonctionnaires, ni contractuel au sens de la loi ;
Considérant qu’une telle position trouve sa source formelle dans les dispositions de l’article 03, du titre 1°" du Traité de l’Union Economique et Monétaire Ouest B ainsi conçues : « l’Union respecte dans son action, les droits fondamentaux énoncés dans la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme de 1948 et la Charte B des Droits de l'Homme et des Peuples de 1981 » ;
Considérant qu’il faut bien convenir qu’en excluant de son champ de compétence cette catégorie d'agents, ces derniers se verraient privés de tout droit à porter leur cause devant un autre Juge, chose qui serait en porte à faux avec la protection de leur droit que ces instruments internationaux ont entendu garantir ;
Considérant que la lecture des dispositions réglementaires susvisées devrait dès lors se faire sous le prisme d’un bloc de légalité comprenant les principes généraux ainsi posés par ces instruments et qui sont le guide de l’action de tous les Organes communautaires ;
Considérant qu’en l’espèce, on ne saurait admettre que le Sieur Elie Sandwidi ait pu bénéficier de ses salaires mensuels ainsi que d’un droit à congé annuel sans avoir été dans une relation de travail, voire un lien d’emploi avec l’Union à travers un de ses Organes ;
Considérant qu’Elie Sandwidi a réclamé dans ses écritures qui ont été régulièrement versées dans le dossier de la procédure, le paiement de la somme de 3.200.000 FCFA pour privation indue de son salaire du mois de décembre 2017.
Considérant que le principe de l’allocation d’un salaire mensuel octroyé au Sieur Ad n’a pas été discuté par la Commission qui par ailleurs, a déclaré avoir procédé au versement de la totalité des sommes dues à ce titre au concerné ;
Page 9 sur 17 Considérant que la Commission de l'UEMOA sur qui pèse la charge de la preuve en tant qu'’employeur, n’’établit pas avoir payé ledit salaire manquant ;
Qu'il échet de condamner la Commission à payer la somme 3.200.000 FCFA au Sieur Ad au titre de son salaire de décembre 2017 ;
Considérant, qu'aux termes du Règlement n°07/2010/CM/UEMOA du 1er octobre 2010, portant Statut du personnel de l’Union Economique et Monétaire Ouest B, notamment en son article 72 alinéa 2 et 3 : « Le fonctionnaire en activité dans l'Etat dont il est ressortissant, a droit à un congé payé, à raison de deux jours ouvrables par mois.
Le droit au congé est acquis prorata temporis, pour chaque période annuelle après une durée effective de service de dix mois.»
Que la Décision n°1258/2017/DSAF/DRH du 30 octobre 2017 lui octroie un congé annuel, dont il n’a pas joui, qu’il y'a lieu de le compenser, conformément aux dispositions de l’article 73 dudit règlement ainsi libellées : « Le traitement de congé est égal à la rémunération mensuelle du mois précédant celui du départ en congé».
Qu'il échet là également, condamner la Commission à lui payer les congés dont il n’a pas joui.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement contradictoirement en premier et dernier ressort en matière de fonction publique communautaire ;
En la forme :
- Se déclare compétente ;
Au fond :
- Déclare légale et bien fondée la Décision de non titularisation de Monsieur Elie SANDWIDI ;
- Déclare la Commission débitrice du Sieur Elie Sandwidi de la
somme de 3.200.000 FCFA, représentant son salaire du mois de décembre 2017 et la condamne à la lui payer ;
Page 10 sur 17 ARRÊT
N°002/2020
- Condamne la Commission à lui verser la somme
correspondante à ses congés payés ;
- Déboute le Sieur Elie Sandwidi du surplus de ses réclamations ;
- Dit que les dépens, conformément à l’article 61 du Règlement n°01/96/CM/UEMOA portant Règlement de procédure de la Cour, sont à la charge de la Commission.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Aa les
jour, mois et an que dessus.
Et ont signé le Président et le Greffier
RECTIFIE SUIVANT ARRET N°002/2020
DU 04 MARS 2020 DONT LA TENEUR SUIT :
Page 11 sur 17 ARRÊT EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
N°002/2020 COUR DE JUSTICE DE L’UNION
DU 04 MARS 2020 ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST
B CA)
CHAMBRE DU CONSEIL DU 04 MARS 2020
La Cour de Justice de l’UEMOA, réunie en chambre du Conseil le quatre mars deux mil vingt, à laquelle siégeaient :
rectification d’erreur ou
d’omission matérielle dans M. Daniel Amagoin TESSOUGUE, Président ;
la minute de l’arrêt n°001/2020 M. Salifou SAMPINBOGO, Juge ; M. Augusto du 12 février 2020 MENDES, Juge ; en présence de M. Bawa Yaya PARTIES AU PRINCIPAL ABDOULAYE, Premier Avocat Général ;
Monsieur Elie SANDWIDI avec l’assistance de Me Boubakar TAWEYE MAIDANDA, Greffier ;
a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
La Commission de l’Union
Economique et Monétaire Ouest en rectification d'erreur ou d’omission matérielle B CA) dans la minute de l'arrêt n° 001/2020 du 12 février 2020
Composition de la Cour :
- M. Daniel Amagoin TESSOUGUE,
Président ;
- M. Salifou SAMPINBOGO, Juge ;
- M. Augusto MENDES, Juge ;
- M. Bawa Yaya ABDOULAYE,
Premier Avocat Général ;
- Me Boubakar TAWEYE MAIDANDA,
Greffier.
LA COUR
VU le Traité de l’Union Economique et Monétaire Ouest B en date du
10 janvier 1994, tel que modifié le 29 janvier 2003 ;
VU le Protocole additionnel n° 1 relatif aux organes de contrôle de l'UEMOA ;
VU l’Acte additionnel n° 10/96 du 10 mai 1996 portant Statuts de la Cour de
Justice de l'UEMOA ;
Page 12 sur 17 VU le Règlement n° 01/96/CM du O5 juillet 1996 portant Règlement de procédures de la Cour de Justice de l'UEMOA ;
VU le Règlement n°07/2010/CM/UEMOA du 1“ octobre 2010 portant Statut du Personnel de l'UEMOA ;
VU le Procès-Verbal n°2019-08/AI/02 du 28 mai 2019 relatif à la désignation du Président de la Cour et à la répartition des fonctions au sein de la Cour ;
VU le Procès-Verbal n°2019-09/AP/07 du 03 juin 2019 relatif à l'installation du Président de la Cour de Justice de l'UEMOA ;
VU _ l'arrêt n° 001/2020 en date du 12 février 2020 rendu par la Cour de justice de l'UEMEOA ;
VU l’ordonnance N°017/2020/CJ portant composition de la formation devant siéger en chambre du conseil du 03 mars.2020 ;
VU la lettre en date du 28 février 2020 de Monsieur le Premier Avocat
OUÏ le Premier Avocat Général en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément au droit communautaire :
Page 13 sur 17 IV- FAITS ET PROCEDURE
Par arrêt n°001/2020 du 12 février 2020, dans l'affaire opposant Monsieur Elie SANDWIDI à la Commission de l’UEMOA, la Cour a rendu la décision dont la teneur suit : « Statuant publiquement contradictoirement en premier et dernier ressort en matière de fonction publique communautaire ;
En la forme :
- Se déclare compétente ;
Au fond :
- Déclare légale et bien fondée la Décision de non titularisation de Monsieur Elie SANDWIDI ;
- Déclare la Commission débitrice du Sieur Elie SANDWIDI de la
somme de 3.200.000 FCFA, représentant son salaire du mois de décembre 2017 et la condamne à la lui payer ;
- Condamne la Commission à lui verser la somme correspondante à ses congés payés ;
- Déboute le Sieur Elie SANDWIDI du surplus de ses réclamations ;
- Dit que les dépens, conformément à l’article 61 du Règlement n°01/96/CM/UEMOA portant Règlement de procédure de la Cour, sont à la charge de la Commission.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Aa les jour,
mois et an que dessus » ;
Ledit arrêt a été notifié aux parties le 12 février 2020.
Par lettre n° 002-2020 en date du 28 février 2020, le Premier Avocat Général a
saisi le Président de la Cour l’informant de l’existence d’une omission matérielle
dans la minute de l’arrêt sus visé.
Le Président de la Cour a, par lettre n°2020-084 du 03 mars 2020, instruit le Greffier aux fins d'ouverture d’un dossier de procédure de rectification d’erreur ou d’omission matérielle et de sa transmission au Premier avocat général pour conclusions:
Page 14 sur 17 V- MOTIFS DE LA DECISION
Considérant que dans la minute de l’arrêt n°001/2020 du 12 février 2020 rendu par la Cour de justice l'UEMOA, il n’existe pas de motifs fondant la partie du dispositif de l’arrêt par laquelle la Cour « déclare légale et bien fondée la décision de non titularisation de Monsieur Elie SANDWIDI » ;
Considérant qu’il résulte des pièces du dossier notamment des brouillons de saisie de l’arrêt à la fin de la partie relative à la discussion, les paragraphes suivants «Considérant que le sieur Elie SANDWIDI a demandé d'autres sommes d'argent liées à sa non titularisation intervenue selon lui sur une base erronée et manifestement illégale ;
Considérant que la commission de l'UEMOA défenderesse a déclaré qu’elle se fondait sur la fiche d'évaluation des performances de l'intéressé, établie conformément au règlement d'exécution n°05/2011/COM/UEMOA fixant la durée de la période probatoire du fonctionnaire, pour décider de sa non titularisation ;
Considérant qu’il est de jurisprudence constante que le Juge ne saurait étendre son contrôle sur des énonciations d’une fiche d’évaluation d’un agent, ce qui relève du pouvoir discrétionnaire de l’autorité de nomination ;
Considérant qu'il résulte précisément des dispositions de l’article 35, alinéa 2 et 3 du règlement n° 07/2010/CM/UEMOA portant statut du personnel de l’Union Economique et Monétaire Ouest B « à l’expiration de la période probatoire, l’autorité investie du pouvoir de nomination prononce ou non, sa titularisation en qualité de fonctionnaire, et lui notifie, par écrit, sa décision. En cas d’inaptitude manifeste, il est mis fin à la relation de travail sans préavis ni indemnité » ;
Qu'il échet d'affirmer légale et bien fondée la non titularisation du sieur Elie SANDWIDI et en application dudit texte règlementaire, rejeter toutes les autres réclamations à caractère pécuniaire du requérant » ;
Considérant que ces paragraphes ont été omis dans la minute de l'arrêt ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède, que c’est manifestement à la suite d’une omission matérielle de saisie que ces paragraphes n’ont pu figurer dans la minute de l’arrêt ;
Considérant que le règlement de procédures de la Cour, en son article 58, dispose que «Sans préjudice des dispositions relatives à l'interprétation des
Page 15 sur 17 arrêts, les erreurs de plume ou de calcul ou des erreurs matérielles peuvent être rectifiées par la Cour, soit d'office, soit à la demande d'une partie. La Cour décide en Chambre du Conseil, l'Avocat Général entendu » ;
Qu’en conséquence, il convient, en application des dispositions de l’article 58 du règlement de procédures, de faire droit à la saisine en rectification d’erreur ou d’omission matérielle et d’ordonner la rectification de la minute de l’arrêt n°001/2020 du 12 février 2020.
PAR CES MOTIFS
Statuant en matière de droit communautaire et en chambre du conseil :
- Reçoit la requête en rectification d’erreur ou d’omission matérielle, la déclare bien fondée ;
- Constate que la minute de l’arrêt n°001/2020 du 12 février 2020 est entachée d’une omission matérielle dans sa partie discussion ;
- Ordonne la rectification de l’omission matérielle dans la minute de
l’arrêt n°01/2020 du 12 février 2020 dans le sens d’ajouter à la suite du dernier paragraphe de la partie discussion, les paragraphes suivants : «Considérant que le sieur Elie SANDWIDI a demandé d’autres sommes d'argent liées à sa non titularisation intervenue selon lui sur une base erronée et manifestement illégale ;
Considérant que la commission de l'UEMOA défenderesse a déclaré qu'elle se fondait sur la fiche d'évaluation des performances de
n°05/2011/COM/UEMOA fixant la durée de la période probatoire du fonctionnaire, pour décider de sa non titularisation ;
Considérant qu'il est de jurisprudence constante que le Juge ne saurait étendre son contrôle sur des énonciations d’une fiche d’évaluation d’un
agent, ce qui relève du pouvoir discrétionnaire de l'autorité de nomination ;
Considérant qu'il résulte précisément des dispositions de l’article 35, alinéa 2 et 3 du règlement n° 07/2010/CM/UEMOA portant statut du personnel de l’Union Economique et Monétaire Ouest B « à l’expiration de la période probatoire, l'autorité investie du pouvoir de nomination prononce ou non, sa titularisation en qualité de fonctionnaire, et lui notifie, par écrit, sa décision. En cas d’'inaptitude manifeste, il est mis fin à la relation de travail sans préavis ni indemnité » ;
Page 16 sur 17 Qu'il échet d'affirmer légale et bien fondée la non titularisation du sieur Elie SANDWIDI et en application dudit texte règlementaire, rejeter toutes les autres réclamations à caractère pécuniaire du requérant ;
- Dit que la présente décision sera mentionnée au pied de la minute de l’arrêt n° 001/2020 ainsi que sur les expéditions qui en seront levées ;
- Dit que les dépens, conformément à l’article 61 du Règlement n°001/96/CM/UEMOA portant Règlement de procédure de la Cour, sont à la charge de la Commission.
Ainsi fait, jugé et prononcé en chambre du conseil à Aa les
jour, mois et an que dessus.
Et ont signé le Président et le Greffier.
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