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28/03/2002 | FRANCE | N°97-22440

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, 28 mars 2002, 97-22440


. 1 COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS No 2002 4'Chambre A Civile ARRÊT AU FOND

Arrêt de la 4' Chambre A Civile du 28 Mars 2002

prononcé sur appel d'un jugement du Tribunal de Grande DU 28 Mars 2002

Instance GRASSE en date du 12 Juin 1997, enregistré

sous le n' 9202689. RÈle NI 97/22440 Georges X...

COMPOSITION LORS DES DÉBATS ET DU

DÉLIBÉRÉ C/

Président :Monsieur Guy Y...

Conseiller: Madame Françoise MONTELIMARD Z... des Copropriétaires

Conseiller: Madame Anne DAMPFHOFFER PARC A...>
Greffier : Madame Sylvie B..., présente

uniquement lors des débats.

DÉBATS:

A l'audience publique du 28 Février 20...

. 1 COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS No 2002 4'Chambre A Civile ARRÊT AU FOND

Arrêt de la 4' Chambre A Civile du 28 Mars 2002

prononcé sur appel d'un jugement du Tribunal de Grande DU 28 Mars 2002

Instance GRASSE en date du 12 Juin 1997, enregistré

sous le n' 9202689. RÈle NI 97/22440 Georges X...

COMPOSITION LORS DES DÉBATS ET DU

DÉLIBÉRÉ C/

Président :Monsieur Guy Y...

Conseiller: Madame Françoise MONTELIMARD Z... des Copropriétaires

Conseiller: Madame Anne DAMPFHOFFER PARC A...

Greffier : Madame Sylvie B..., présente

uniquement lors des débats.

DÉBATS:

A l'audience publique du 28 Février 2002

l'affaire a été mise en délibéré à l'audience du 28 Mars

2002.

PRONONCE:

A l'audience publique du 28 Mars 2002

par Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller

assistée par Madame Sylvie B..., Greffier. Grosse délivrée le: à :

NATURE DE L'ARRET: (Réf. dossier)

CONTRADICTOIRE 2 NOM DES PARTIES Monsieur Georges X... né le XXXXXXXXXXXXXà OUJDA (MAROC) 36 rue des lois 3 1000 TOULOUSE représenté par la SCP ERMENEUX - ERMENEUX - CHAMPLY - LEVAIQUE, avoués à la Cour

Plaidant par : Me Christian ATIAS (avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE) APPELANT CONTRE Z... des Copropriétaires de la Résidence PARC A... dont le siège est: 44 bd Alexandre Il 06400 CANNES pris en la personne de son Syndic en exercice, le Cabinet CRGI sis: 11, Bld de la Ferrage 06400 CANNES lui-même en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié. représenté par la SCP DE SAINT FERREOL - TOUBOUL, avoués à la Cour Plaidant par : Me Luc GASTALDI (avocat au barreau de GRASSE) INTIME 1j , ] 3 I - Exposé du litige: Monsieur X..., copropriétaire dans l'ensemble immobilier PARC A... à Cannes, critique la validité de l'assemblée générale tenue le 14 décembre 1991. Dans le jugement rendu le 12 juin 1997, le Tribunal de Grande Instance de Grasse a statué ainsi qu'il suit: annule la résolution n'15 de l'assemblée générale du 14 décembre 1991, condamne le Z... des Copropriétaires PARC ALEX,4NDRA à payer à Georges X... la somme de 2. 000frs en application de l'article 700 du N. C. P. C. déboute Monsieur X... pour le surplus des chefs de sa demande, déboute le Z... des Copropriétaires de sa demande reconventionnelle tendant à l'application de l'article 700 du N. C. P. C dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, condamne le Z... des Copropriétaires PARC A... aux entiers dépens. Monsieur X... a interjeté appel de cette décision le 30 octobre 1997. Il a conclu devant la Cour, le 8 novembre 200 1, en demandant de : confirmer le jugement rendu le 12 juin 1997 par le Tribunal de Grande Instance de Grasse, en tant qu'il a annulé la 15è résolution de l'assemblée générale du 14 décembre 1991, " l'infirmer pour le surplus, " débouter le Z... des Copropriétaires de toutes ses demandes, Il annuler l'ensemble des résolutions irrégulièrement adoptées le 14 décembre 1991, en application des articles 14, 15 et 17 du décret du 17 mars 1967, ainsi que la 15è résolution en application de l'article 26 de la loi du 10juillet 1965, " désigner

un administrateur provisoire en application de l'article 46 du décret du 17 mars 1967, l' condamner le Z... des Copropriétaires à payer à Monsieur X... la somme de 12. 000, 00 F soit 1829,39 euros, en application de l'article 700 du N. C.P. C. condamner le Z... des Copropriétaires aux entiers dépens. Au soutien de son recours, il expose essentiellement que : les opérations de contrôle de la feuille de présence et des pouvoirs qui ont été faites avant l'élection du Président sont nulles, - la feuille de présence a été modifiée après clôture des débats et cette anomalie s'est répercutée sur les résultats du vote, - le Z... des Copropriétaires ne prouve pas la régularité des débats, - le procès verbal ne permet pas l'identification des opposants, - la 15è résolution n'a pas été adoptée à la majorité légale. Le Z... des Copropriétaires a conclu le 2 mars 1999, en demandant de confirmer la décision dont appel à l'exception de l'annulation de la résolution n°15 prononcée par le Tribunal de Grande Instance de Grasse, Il dire régulier le vote intervenu pour cette résolution n°l5 et réformer sur ce seul point la décision dont appel, " débouter en conséquence Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes, 4 le condamner à titre reconventionnel au paiement d'une somme de 10. 000frs sur le fondement de l'article 700 du N. C. P. C. le condamner en tous les dépens. Il fait principalement valoir que Monsieur X... ne peut se prévaloir d'une nullité sans texte, et qu'aucune disposition légale n'impose l'élection du Président de séance avant le décompte des tantièmes. - Monsieur X... ne prouve pas l'irrégularité de la tenue de la feuille de présence. - l'erreur sur le décompte des tantièmes pour l'élection du syndic ne modifie pas le résultat final du vote, - les travaux votés par la délibération n'l 5 relevaient de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965, s'agissant de travaux destinés à améliorer la sécurité de l'immeuble. II - SUR CES

MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel La recevabilité de l'appel n'est pas critiquée. Rien au dossier ne conduit la Cour à le faire d'office. L'appel sera donc déclaré recevable. Sur le fond : Monsieur X... sollicite l'annulation de l'ensemble des résolutions votées à l'assemblée générale du 14 décembre 199 1. Il se prévaut, à cet effet, de l'irrégularité susceptible d'entacher les opérations de contrôle de la feuille de présence. À cet égard, l'article 14 du décret du 17 mars 1967 prévoit la tenue obligatoire d'une feuille de présence ainsi que sa certification exacte par le Président de l'assemblée. L'article 15 dispose, par ailleurs, qu' "au début de chaque réunion, l'assemblée générale désigne ... son président, et le cas échéant, son bureau." L'examen du procès verbal versé aux débats démontre que la feuille de présence a été établie en premier, et que le Président de séance n'a été élu que postérieurement à son établissement, sans qu'il ne soit précisé ni démontré qu'après l'élection du Président, celui-ci ait, par lui-même, certifié exacte la feuille de présence. Or, même si aucun des deux textes sus-visés n'énonce expressément la nécessité d'élire le Président de séance avant le décompte des tantièmes, la seule exégèse du texte de l'article 14 suffit néanmoins à établir que le principe y énoncé est celui de la vérification de la feuille de présence par le Président de l'assemblée, cette certification n'ayant de sens que- si elle intervient avant les votes, ce qui implique que lorsque l'élection du Président ne se fait qu'après l'établissement de la feuille de présence, il faut, en toutes hypothèses, qu'il-certifie la feuille après son élection, ce qui, en l'espèce n'est pas démontré, et ce d'autant que le procès verbal mentionne par ailleurs que plusieurs copropriétaires ayant omis de signer la feuille de présence, "le total des présents et représentés n'est pas le même que celui annoncé lors de l'assemblée" ... ce qui a été régularisé par la suite, cette

précision révélant donc que la feuille de présence a, en outre, été modifiée après l'assemblée, alors que cette situation est susceptible d'affecter l'appréciation du résultat des votes. Les irrégularités invoquées par l'appelant, de ces chefs, affectent, en outre, la certitude de l'identification des copropriétaires ayant pris part à l'assemblée générale et ne peuvent, dans ces conditions, qu'entraîner la nullité de celle-ci. Enfin, la circonstance que le procès verbal ait bien été signé par le Président et les scrutateurs ne saurait faire échec à cette nullité, relative au seul établissement de la feuille de présence. L'annulation de l'assemblée générale ne justifie cependant pas la nomination, à ce jour, d'un administrateur provisoire dans la mesure où il n'est pas contesté que le Z... des Copropriétaires soit actuellement représenté par un syndic élu par une assemblée générale qui, en l'état, n'a pas été annulée. Le jugement sera donc infirmé. En raison de sa succombance, le Z... des Copropriétaires supportera les entiers dépens de la procédure de première instance et d'appel. L'équité ne commande pas l'application de l'article 700 du N.C.P.C. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant Publiquement et par Arrêt Contradictoire RECOIT l'appel INFIRME le jugement déféré et statuant à nouveau, ANNULE l'assemblée générale du 14 décembre 1991, REJETTE la demande en désignation d'un administrateur provisoire, DIT n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du N.C.P,C. CONDAMNE le Z... des Copropriétaires aux entiers dépens de première instance et d'appel avec pour ces derniers application des dispositions de l'article 699 duN.C.P.C. au profit de la SCP ERMENEUX - ERMENEUX-CHAMPLY-LEVAIQUE, avoués. LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Numéro d'arrêt : 97-22440
Date de la décision : 28/03/2002

Analyses

COPROPRIETE

Saisie par un copropriétaire d'une demande d'annulation de résolutions votées lors d'une assemblée générale de copropriétaires en raison d'irrégularités susceptibles d'entacher les opérations de contrôle de la feuille de présence, la cour d'appel a précisé que la certification de cette feuille par le président n'avait de sens que si elle intervenait avant les votes. Ainsi, lorsque l'élection du président a lieu après l'établissement de la feuille de présence, la certification doit intervenir tout de suite après l'élection


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2002-03-28;97.22440 ?
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