COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 1 Chambre B ARRÊT AU FOND DU 15 SEPTEMBRE 2005 JCA No 2005/ Rôle No 04/00399 L'ASSOCIATION COMITÉ RÉGIONAL DE SKI DE LA CÈTE D'AZUR C/ Maurice Z... Guy A... Lo'c LE FAUCHEUR Thierry B... D... délivrée le : à : réf Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 19 Novembre 2003 enregistré au répertoire général sous le no 03/3248. APPELANTE L'ASSOCIATION COMITÉ RÉGIONAL DE SKI DE LA CÈTE D'AZUR, dont le siège est ... - Espace Icardo - 06200 - NICE représentée par Me Jean-Marie JAUFFRES, avoué à la Cour, plaidant par Me Jean-Claude Y..., avocat au barreau de NICE INTIMÉS Monsieur Maurice Z... né le 17 Décembre 1940 à CANNES (06400), demeurant ... Monsieur Guy A... né le 20 Juin 1950 à Nice, demeurant ... Monsieur Lo'c LE FAUCHEUR né le 20 Juin 1950 à PARIS, demeurant ... de Gaulle - 06240 - BEAUSOLEIL représentés par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour, plaidant par Me Stéphane C..., avocat au barreau de NICE Maître Thierry B... pris en qualité d'administrateur judiciaire provisoire. demeurant ... non comparant *-* - *-* - * COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 09 Juin 2005 en audience publique devant la Cour composée de : Monsieur Jean-Claude ANDRÉ, Président Madame Catherine CHARPENTIER, Conseiller Madame Martine ZENATI, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Sylvie MASSOT. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2005. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2005, Signé par Monsieur Jean-Claude ANDRÉ, Président et Madame Sylvie MASSOT, greffier présent lors de la mise à disposition au greffe de la décision. * ** STATUANT sur l'appel formé par le Comité Régional de Ski de la Côte
d'Azur d'un jugement rendu le 19 novembre 2003 par le Tribunal de Grande Instance de Nice, lequel a : - annulé les assemblées générales extraordinaire et ordinaire tenues le 11 juillet 2002 par l'association Comité Régional de Ski de la Côte d'Azur et l'ensemble des délibérations prises au cours de ces deux assemblées ; - désigné Me B... en qualité d'administrateur judiciaire, avec pour mission de convoquer les membres du Comité directeur Régional de la Côte d'Azur en respect des règles statutaires et d'organiser des élections selon le même ordre du jour des deux assemblées annulées et les questions supplémentaires qui y seront annexées ; - dit que les frais et honoraires de l'administrateur judiciaire seront à la charge de l'association Comité Régional de Ski de la Côte d'Azur et l'a condamnée d'ores et déjà à payer à celui-ci une provision de 1.000 ç ; - condamné l'association Comité Régional de Ski de la Côte d'Azur à payer aux demandeurs la somme de 1.500 ç en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Dans ses dernières écritures déposées devant la Cour le 19 mai 2005, l'association Comité Régional de Ski de la Côte d'Azur, appelante, soutient que les convocations pour les assemblées du 11 juillet 2002 ont été adressées dans les délais statuaires, qu'aucune irrégularité n'affecte le vote par procuration ni le vote à main levée, pas plus que les modalités et le déroulement de l'élection. Elle estime que le recours des intimés revêt un caractère chicanier et fautif. L'appelante conclut donc à l'infirmation de la décision déférée, au rejet de toutes les prétentions des intimés et à leur condamnation à lui verser la somme de 5.000 ç à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle de 2.000 ç en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 19 octobre 2004, Maurice Z..., Lo'c LE FAUCHEUR et Guy A..., intimés, répliquent que l'appel est irrecevable, faute par
l'association d'avoir donné pouvoir à son président de former un recours. Au fond, ils estiment que la décision du premier juge constitue une exacte appréciation des faits de la cause et mérite en conséquence confirmation. Ils réclament en outre la condamnation de l'appelante à leur payer la somme de 3.000 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Me B..., intimé, n'a pas comparu. SUR CE, LA COUR, Attendu que bien que régulièrement assigné puis réassigné à comparaître, Me Thierry B... n'a pas constitué avoué ; que l'arrêt sera donc réputé contradictoire en application de l'article 474 du nouveau code de procédure civile ; Attendu qu'en l'absence, dans les statuts d'une association, de stipulation réservant expressément à un autre organe la capacité de décider ou de former une action en justice, celle-ci est régulièrement engagée par l'organe tenant des mêmes statuts le pouvoir de la représenter en justice ; Attendu, en conséquence, que le pouvoir attribué au Président de l'association Comité Régional de Ski de la Côte d'Azur par l'article 17 des statuts de la représenter dans tous les actes de la vie civile et devant les tribunaux confère à celui-ci, à défaut de toute disposition statutaire contraire donnant ce pouvoir à un autre organe de l'association, qualité pour exercer des voies de recours sans autorisation de l'assemblée générale, en sorte que l'association doit être déclarée recevable en son appel ; Attendu qu'à supposer que les convocations aux assemblées générales ordinaire et extraordinaire du 11 juillet 2002 aient été adressées aux sociétaires le jour même dont elles portent la date, soit le 25 juin 2002, conformément à l'article 10 des statuts, il convient de relever qu'elles ne comportent pas l'ordre du jour de ces assemblées ni la liste des candidats sollicitant le suffrage des sociétaires, en méconnaissance des dispositions de l'alinéa 3 du même article, outre que compte tenu de leur délai d'acheminement par la voie postale, elles interdisaient
aux sociétaires de faire acte de candidature à l'élection au Comité Directeur selon les prescriptions de l'article 7 du règlement intérieur de l'association qui exigent que celles-ci soient transmises et parviennent au siège du Comité régional quinze jours au moins avant la tenue de l'assemblée générale ; Que les bulletins destinés au vote des sociétaires, qui représentent la seule liste existante des candidats au Comité Directeur, ne comportent aucune mention relative à la profession ou aux fonctions des candidats, de nature à permettre le choix des votants, dès lors que l'article 11 II des statuts précise que ce Comité doit comprendre au moins un médecin licencié, un arbitre ou un juge, un jeune de moins de 26 ans et un éducateur sportif titulaire d'un diplôme ; Que la liste des émargements permet de constater que la signature de M. X... figure à six reprise, en sorte qu'il a représenté six clubs, en violation de l'article 6 du règlement intérieur limitant à cinq le nombre des représentations par mandataire ; Que pour ces motifs et ceux non contraires du premier juge que la Cour fait siens, la décision entreprise sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions ; Que l'association, qui succombe, sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et supportera les entiers dépens de première instance et d'appel ; Qu'aucune considération d'équité ne conduit à accueillir les demandes de Maurice Z..., Lo'c LE FAUCHEUR et Guy A..., fondées tant en première instance -le jugement entrepris étant infirmé de ce chef- qu'en appel sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, STATUANT publiquement, par arrêt réputé contradictoire ; DÉCLARE l'association Comité de Ski de la Côte d'Azur recevable, mais mal fondée en son appel ; INFIRME partiellement le jugement entrepris en ses seules dispositions relatives à l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; LE CONFIRME pour le surplus ; DIT n'y avoir lieu à
application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en première instance et en appel ; CONDAMNE l'association Comité de Ski de la Côte d'Azur aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT