COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS
ARRÊT AU FOND
DU 26 MARS 2010
No 2010/
Rôle No 09/ 00175
NOM DES ENFANTS
Marine X... (MINEURE)
Océane X... (MINEURE)
ASSISTANCE EDUCATIVE
Grosse délivrée
le :
à :
réf
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge des enfants de MARSEILLE en date du 10 Juillet 2009 enregistré au répertoire général sous le no 09/ 00175.
Arrêt prononcé en Chambre du Conseil et par la Chambre Spéciale des Mineurs de la Cour d'Appel D'AIX EN PROVENCE, formée conformément aux articles L. 321-6 du Code de l'Organisation Judiciaire.
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
LE (S) MINEUR (S)
Mademoiselle Marine X...
née le 18 Avril 2001 à MARSEILLE (13015)
Non comparante, représentée par Me Jérôme CAS, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
Mademoiselle Océane X...
née le 08 Septembre 2002 à MARSEILLE (13000)
Non comparante, représentée par Me Jérôme CAS, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
LE (S) PARENT (S)
La mère
Mademoiselle Magali Y...,
née le 17 Novembre 1974 à MARSEILLE (13000), demeurant ...
Comparante en personne, assistée par Maître TERRIN Isabelle, avocat au barreau de MARSEILLE
APPELANTE
Le père
Monsieur Francis X...,
né le 24 Avril 1942 à MARSEILLE (13000), demeurant ...
Non comparant, représenté par Maître TERRIN Isabelle, avocat au barreau de MARSEILLE
APPELANT
LE (S) SERVICE (S)
DGAS DES BOUCHES DU RHONE, demeurant Hôtel du département-52, avenue Saint Just-13256 MARSEILLE
Comparante en la personne de Madame Z...
INTIMEE
*- *- *- *- *DÉROULEMENT DES DÉBATS :
L'affaire a été appelée à l'audience du 19 février 2010, en Chambre du Conseil.
Le Président a présenté le rapport de l'affaire.
Les parties présentes à l'audience ont été entendues en leurs observations.
Maître Isabelle TERRIN a été entendu en sa plaidoirie.
L'affaire a été mise en continuation au 05 mars 2010.
L'affaire a été appelée à l'audience du 05 mars 2010, en Chambre du Conseil.
Madame Magali Y..., présente, a été entendue en ses observations.
Maître CAS Jérôme a été entendu en sa plaidoirie.
Enfin le Président a indiqué que l'arrêt serait prononcé à l'audience du 19 Mars 2010 puis l'a prorogé au 26 mars 2010.
*- *- *- *- *
DÉCISION :
rendue après avoir délibéré conformément à la loi,
*- *- *- *- *
M. X... et Mme Y... ont interjeté appel d'une ordonnance du juge des enfants de MARSEILLE
en date du 8 juillet 2009 qui a délégué à l'Aide Sociale à l'Enfance les droits de l'autorité parentale pour les vacances d'été, de Toussaint, de Noël.
SUR LA RECEVABILITE
L'appel a été interjeté dans les formes et délais prévus par le code de procédure civile ; il sera déclaré recevable ;
MOTIFS DE l'ARRET
Exposé des faits
Les enfants sont confiés à l'Aide Sociale à l'Enfance des Bouches du Rhône depuis plusieurs années, en raison des difficultés et des carences des parents, qui ne leur permettent pas de les prendre en charge.
Le placement des deux enfants a été renouvelé une nouvelle fois par jugement du 2 juillet 2007, pour une durée de deux ans à compter du 15 septembre 2007, un droit de visite médiatisé a été accordé à la mère et au père. Ce droit a été ultérieurement suspendu pour chacun d'eux.
Par ordonnance du 8 juillet 2009, le juge des enfants a délégué les prérogatives de l'autorité parentale relatives aux vacances pour la période d'été, de Toussaint et de fin d'année (Noël et nouvel An) à la Direction Générale Adjointe de la Solidarité des Bouches du Rhône.
Mme Y... et M. X... ont relevé appel de cette décision.
Mme Y..., présente à l'audience, indique qu'elle ne s'oppose pas à laisser les enfants partir en vacances en Espagne avec la famille d'accueil.
M. X... n'a pas comparu.
Le conseil des appelants demande à la cour de réformer cette décision.
L'Aide Sociale à l'Enfance indique qu'une demande de délégation de l'exercice de l'autorité parentale va être effectuée par le service, compte tenu des difficultés récurrentes rencontrées avec les parents pour délivrer des autorisations administratives nécessaires à la prise en charge des enfants.
L'avocat des enfants a été entendu à l'audience du 5 mars 2010 ;
Vu l'avis du Ministère Public ;
DECISION
En application des dispositions de l'article 375-7 du code civil, « sans préjudice de l'article 373-4 et des dispositions particulières autorisant un tiers à accomplir un acte non usuel sans l'accord des titulaires de l'autorité parentale, le juge des enfants peut exceptionnellement, dans tous les cas où l'intérêt de l'enfant le justifie, autoriser le service à qui est confié l'enfant à exercer un acte relevant de l'autorité parentale, en cas de refus abusif ou injustifié, ou en cas de négligence des détenteurs de l'autorité parentale, à charge pour le demandeur de rapporter la preuve de la nécessité de cette mesure. »
En l'espèce, le juge des enfants a été saisi par une note de l'Aide Sociale à l'Enfance en date du 6 juillet 2009, dans laquelle le service fait état de l'impossibilité d'obtenir de la part de Mlle Y... et de M. X... l'autorisation de laisser leurs filles participer à une colonie de vacances qui devait avoir lieu du 19 juillet au 2 août 2009.
Le service décrit de façon détaillée dans ce rapport les différentes démarches vainement effectuées auprès de Mlle Y... depuis le début du mois de juin, et les obstacles, retards, temporisations de la mère, qui, finalement, n'a pas donné leur autorisation. Le père, malade, ne pouvait être joint.
Le refus de la mère apparaissant abusif, et contraire à l'intérêt des enfants, le juge des enfants, statuant en urgence vu la brièveté du délai, pouvait exceptionnellement autoriser l'Aide Sociale à l'Enfance à autoriser les enfants à participer à la colonie de vacances mentionnée.
En revanche, il ne pouvait pas statuer sur les vacances à venir, au-delà de l'échéance de la mesure confiant les enfants à l'Aide Sociale à l'Enfance, fixée au 15 septembre 2009.
Au surplus, le juge des enfants ne pouvait, dans le cadre d'une procédure d'assistance éducative, attribuer au service gardien une délégation générale des prérogatives de l'autorité parentale s'appliquant à toutes les périodes de vacances scolaires, alors que le caractère exceptionnel d'une autorisation donnée par le juge des enfants nécessite que les actes dont l'autorisation est sollicitée soient précisément identifiés et que le refus abusif ou injustifié des parents ou leurs négligences soient démontrés pour chacun d'eux.
L'ordonnance déférée sera en conséquence partiellement réformée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en Chambre du Conseil, en matière d'assistance éducative et par arrêt contradictoire,
Vu l'avis du Ministère Public,
EN LA FORME
DÉCLARE recevable l'appel de Mme Y... ;
AU FOND
CONFIRME l'ordonnance déférée en ce qu'elle a autorisé l'Aide Sociale à l'Enfance des Bouches du Rhône à organiser la participation des enfants aux activités prévues pendant les vacances de l'été 2009.
L'INFIRME en ce qu'elle délègue à l'Aide Sociale à l'Enfance les prérogatives de l'autorité parentale relatives aux vacances pour les périodes de Toussaint et de fin d'année (Noël et nouvel An).
DIT QUE les dépens resteront à la charge du Trésor Public ;
Le tout conformément aux articles visés au présent arrêt et aux articles 375 à 375-9 du Code Civil.
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 19 février 2010 et le 05 mars 2010 et en Chambre du Conseil, devant la Cour composée de :
M. Jean-Michel PERMINGEAT, conseiller désigné par décret du Président de la République en date du 8 juillet 2003 pour exercer les fonctions de délégué à la protection de l'Enfance
Madame Monique DELTEIL, Conseiller
Mme Marie-Christine LEROY, Conseiller
Greffier lors des débats. Mme Natacha BARBE, Greffier
Le Président et les assesseurs ont participé à l'intégralité des débats et au délibéré.
L'arrêt a été lu par le Président conformément à l'article 452 du Code de Procédure Civile en présence du Greffier.
LE GREFFIERLE PRESIDENT