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07/10/2010 | FRANCE | N°10/01829

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre a, 07 octobre 2010, 10/01829


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 07 OCTOBRE 2010



N° 2010/ 385













Rôle N° 10/01829







SNC PROFIDIS & CIE

SAS LOGIDIS





C/



SA FRANCAISE DES GRANDS COMPTOIRS MODERNES DE LA COTE D'AZUR

[S] [R]

SCP TADDEI & FUNEL





















Grosse délivrée

le :

à :

SCP TOUBOUL

SCP LATIL

SCP

BLANC

SCP SIDER











réf





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 26 Janvier 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 2008F1610.





APPELANTES



SNC PROFIDIS & CIE

agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exerc...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 07 OCTOBRE 2010

N° 2010/ 385

Rôle N° 10/01829

SNC PROFIDIS & CIE

SAS LOGIDIS

C/

SA FRANCAISE DES GRANDS COMPTOIRS MODERNES DE LA COTE D'AZUR

[S] [R]

SCP TADDEI & FUNEL

Grosse délivrée

le :

à :

SCP TOUBOUL

SCP LATIL

SCP BLANC

SCP SIDER

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 26 Janvier 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 2008F1610.

APPELANTES

SNC PROFIDIS & CIE

agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège, demeurant [Adresse 5]

représentée par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour,

assisté par Me Pascal COSSE, avocat au barreau d'EVREUX

SAS LOGIDIS

agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège, demeurant [Adresse 5]

représentée par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour,

assistée par Me Pascal COSSE, avocat au barreau d'EVREUX

INTIMES

SA FRANCAISE DES GRANDS COMPTOIRS MODERNES DE LA COTE D'AZUR

agissant en la personne de son liquidateur, Monsieur [E] [G], demeurant [Adresse 4],et domicilié au siége sis [Adresse 1]

représentée par la SCP LATIL - PENARROYA-LATIL - ALLIGIER, avoués à la Cour,

assistée par Me Philippe-Adrien BONNET, avocat au barreau de BORDEAUX

Maître [S] [R]

pris en sa qualité de mandataire ad hoc de la SA SOCIETE FRANCAISE DES GRANDS COMPTOIRS MODERNES DE LA COTE D'AZUR, demeurant Demeurant et domicilié - [Adresse 2]

représenté par la SCP SIDER, avoués à la Cour,

assisté par Me Pascal NEVEU, avocat au barreau de NICE

SCP TADDEI & FUNEL

prise en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SOCIETE FINANCE AZUR,

demeurant [Adresse 3]

représentée par la SCP BLANC-CHERFILS, avoués à la Cour

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 08 Septembre 2010 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Guy SCHMITT, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Guy SCHMITT, Président

Madame Catherine ELLEOUET - GIUDICELLI, Conseiller

Madame Isabelle VERDEAUX, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame France-Noëlle ROMAN.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Octobre 2010.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé(e) par mise à disposition au greffe le 07 Octobre 2010,

Signé par Monsieur Guy SCHMITT, Président et Madame France-Noëlle ROMAN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le jugement frappé d'appel rendu le 26 janvier 2007 par le tribunal de commerce de Nice ;

Vu les conclusions déposées le 30 juillet 2010 par les sociétés PROFIDIS et LOGIDIS, appelantes;

Vu les conclusions déposées le 9 juillet 2010 par maître [R], mandataire ad hoc de la SOCIÉTÉ FRANÇAISE LES GRANDS COMPTOIRS MODERNES DE LA CÔTE D'AZUR (SFGCMCA), intimée ;

Vu les conclusions déposées le 2 septembre 2010 par la société TADDEÏ -FUNEL, liquidateur à la liquidation judiciaire de la société FINANCE AZUR, intimée ;

Les conclusions déposées le 3 septembre 2010 par la SOCIÉTÉ FRANÇAISE DES GRANDS COMPTOIRS MODERNES DE LA CÔTE D'AZUR ;

Attendu que par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus pour l'exposé des prétentions et moyens des parties;

Attendu que dans la procédure de redressement judiciaire de la SOCIÉTÉ FRANÇAISE DES GRANDS COMPTOIRS MODERNES DE LA CÔTE D'AZUR (SFGCMCA) ouverte le 6 avril 1995 le tribunal de commerce de MENTON, par jugement en date du 21 mars 1996 confirmé par un arrêt du 30 octobre 1997, a arrêté un plan de cession au profit de la société PROFIDIS moyennant un prix de 13'000'000 F et un abandon de créances de 4'600'000 F ; que, un arrêt en date du 24 février 2005 ayant définitivement rejeté la créance abandonnée, la SOCIÉTÉ FRANÇAISE LES GRANDS COMPTOIRS MODERNES DE LA CÔTE D'AZUR a assigné la société cessionnaire et la société LOGIDIS, locataire gérante du fonds cédé, ainsi que maître [R], commissaire à l'exécution du plan, afin de voir prononcer la nullité de la cession, ordonner l'expulsion de la société cessionnaire et condamner celle-ci, solidairement avec la société locataire gérante, au paiement d'une somme de 4'984'294 € à titre de dommages-intérêts ;

Attendu que par le jugement attaqué le tribunal de commerce de Nice a rejeté la demande en annulation de l'acte de cession en considérant qu'elle était prescrite et se heurtait à l'autorité de chose jugée, mais condamné les sociétés défenderesses à payer à titre de dommages-intérêts la somme de 701'165,48 € correspondant à la créance abandonnée en retenant que celle-ci constituait une partie du prix offert et avait été invoquée mensongèrement ;

Attendu que les sociétés PROFIDIS et LOGIDIS concluent à l'infirmation du jugement attaqué, à l'irrecevabilité et au rejet des demandes de la société SFGCMCA, et à la condamnation de cette dernière au paiement d'une somme de 30'000 € pour demande abusive, d'une somme de 20'000 € pour procédure abusive, et d'une somme de 5'000 € au titre des frais irrépétibles ;

Attendu que la société SFGCMCA conclut à l'irrecevabilité et au rejet de l'appel, à l'annulation de l'acte de cession, à la résolution de tous les actes de disposition du fonds de commerce postérieurs, à l'expulsion des repreneurs appelants, à l'annulation du plan de cession, à la condamnation de la cessionnaire et de l'exploitante au paiement d'une somme de 4'984'294 €uros à titre de dommages-intérêts ainsi que d'une somme de 152'440 € au titre d'une reconnaissance de dette, à la désignation d'un expert aux fins de détermination de son préjudice, et, à titre subsidiaire, à la condamnation de la cessionnaire et de l'exploitante au paiement d'une somme de 720'265,48 € ainsi que d'une somme de 10'000 € au titre des frais irrépétibles ;

Attendu que la société TADDEÏ FUNEL, liquidateur de la société FINANCE AZUR, société-mère de la société SFGCMCA, s'en rapporte à l'appréciation de la cour et réclame à tout succombant une somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles;

Attendu que maître [R], mandataire ad hoc de la société SFGCMCA, conclut au rejet de l'intégralité des demandes de cette société et à la condamnation du liquidateur amiable de cette dernière, [E] [G], au paiement d'une somme de 20'000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ainsi que d'une somme de 10'000 € au titre des frais irrépétibles ;

Sur ce,

Sur la demande en annulation ou résolution de l'acte et du plan de cession.

Attendu que, la procédure collective ayant été ouverte le 6 avril 1995, la demande en résolution du plan de cession est soumise aux dispositions de l'article L. 621 ' 91 du code de commerce dans sa rédaction de la loi du 10 juin 1994 ; que, ce texte réservant l'action au procureur de la république, au commissaire à l'exécution du plan, au représentant des créanciers ou à un créancier, le repreneur, l'exploitante et le mandataire ad hoc considèrent que la débitrice est sans qualité pour agir, y compris en résolution ou annulation de l'acte de cession cette action ne pouvant, selon eux, prospérer indépendamment d'une demande en résolution du plan;

Attendu à cet égard que la débitrice déclare expressément ne pas agir à titre principal en résolution du plan mais uniquement en résolution de l'acte de cession; que, même si le plan et les actes passés pour son exécution sont indépendants et si, en l'absence de dispositions légales, la résolution de l'un n'entraîne pas de plein droit la résolution de l'autre, il faut constater que l'acte de cession a été régularisé par le seul administrateur au nom de la procédure collective et non de la débitrice et que cette dernière n'a pas qualité pour le remettre en cause en raison d'une prétendue inexécution ou même d'une fraude;

Attendu que l'acte de cession a été régularisé le 25 septembre 1996, la débitrice ne soutenant et ne démontrant pas qu'elle n'en n'a pas eu immédiatement connaissance ; que cet acte, en page 11, mentionne un prix de 13 millions de francs dont 9 pour les éléments incorporels et 4 pour les éléments corporels et, en page 12, relate 'qu'il a été constaté entre maître [R] et la société LOGIDIS un abandon de créances à hauteur de 4,6 millions de francs, de sorte que se trouve respectée la volonté manifeste des magistrats du tribunal de commerce, notamment au regard du principe de l'égalité entre les créanciers de la société' ; qu'il en découle, d'une part que la non-conformité prétendue de l'acte de cession au plan était apparente et immédiatement appréhendable, d'autre part que les parties à cet acte ont à l'évidence entendu dès cette date conférer un caractère définitif à l'abandon de créance, abstraction faite de toute vérification ultérieure, conformément aux termes de l'offre de reprise et du plan de cession qui ne comportent ni l'un ni l'autre de condition suspensive de vérification et d'admission;

Attendu que la débitrice n'invoque d'autre cause de suspension du délai de prescription que la durée de la procédure de vérification de la créance abandonnée qui n'a abouti que le 24 février 2005, et n'a introduit son action en résolution et annulation que le 23 octobre 2006 devant le tribunal de commerce de Cannes qui s'est déclaré incompétent le 24 juillet 2008 au profit du tribunal de commerce de Menton ; que si, en l'absence de preuve de la convocation des parties par le greffe du tribunal de renvoi, l'assignation à comparaître devant ce dernier délivrée le 25 août 2008 vaut continuation de l'instance primitive, il n'en demeure pas moins que l'instance a été introduite plus de 10 ans après la régularisation de l'acte de cession et de la connaissance qu'en a eue la débitrice, de sorte que la prescription commerciale décennale est bien acquise comme soutenu notamment par maître [R] ;

Attendu que, n'étant pas partie à l'acte de cession, la société débitrice est en droit de réclamer l'indemnisation du préjudice que d'éventuelles irrégularités l'affectant pourraient lui occasionner ; qu'elle y a manifestement intérêt sur le plan pécuniaire dès lors qu'eu égard au rejet de l'intégralité de la créance de la société PROFIDIS, elle a vocation à recevoir un reliquat du prix de cession ainsi que toute autre somme que pourraient devoir les sociétés repreneuses ; qu'en toute hypothèse cependant, outre la prescription encourue pour les raisons exposées ci-dessus, l'action ne pouvait prospérer au fond, l'acte de cession étant bien conforme au plan en ce qu'il fait état d'une somme versée de 13 millions de francs et d'un abandon de créance de 4,6 millions de francs, et cet abandon, nullement conditionné dans l'offre de reprise ou dans le plan à une vérification par le juge-commissaire, ayant été définitif peu important le sort ultérieurement réservé à la créance de la société repreneuse qui l'englobait ;

Attendu qu'il faut relever au surplus d'une part que, la résolution ne produisant en la matière pas d'effet rétroactif, la débitrice ne pouvait obtenir le paiement de redevances ou loyers pour la période écoulée depuis la prise de possession et que, d'autre part, le caractère définitif du jugement ayant arrêté le plan et la totale conformité de l'acte de cession à ce dernier , excluent toute remise en cause du principe et des modalités de la cession ainsi que le principe d'un préjudice qu'aurait pu subir la débitrice en raison du choix de la société repreneuse et de l'abandon d'une solution de redressement ;

Sur les demandes accessoires.

Attendu que, outre les prétentions infondées émises en considération de l'irrégularité prétendue de l'acte de cession et du non paiement du prix, la société débitrice réclame une somme de 152'449 € correspondant à un avoir dont elle reconnaît qu'il a été accepté expressément par la société PROFIDIS dès le 3 octobre 1991 ; que maître [R] soutient, pour la première fois en appel, que le tribunal de la procédure collective n'était pas compétent pour connaître de cette demande, cette exception, soulevée tardivement, étant irrecevable;

Attendu que la société PROFIDIS reconnaît que l'avoir était exigible en décembre 1992, aucune preuve contraire n'étant rapportée par la débitrice qui a laissé cette affirmation sans réponse; qu'il en découle que, la procédure de vérification de la créance de la société PROFIDIS n'ayant pas mis obstacle à la revendication du montant de l'avoir, la demande tendant à cette fin, introduite concomitamment avec les demandes en résolution et annulation bien plus de 10 ans plus tard, est également atteinte de prescription et, partant, irrecevable ;

Attendu, superfétatoirement au fond, que le courrier du 22 novembre 1995 par lequel le représentant des créanciers a contesté la créance de la société PROFIDIS mentionne comme unique motif de contestation, la déduction de l'avoir litigieux revendiqué par la société débitrice, ce dont il faut déduire que pour le surplus la créance de la société PROFIDIS ne souffrait d'aucune discussion ; que, n'étant pas contesté que les créances réciproques étaient pareillement certaines, liquides et exigibles avant l'ouverture de la procédure collective, il en découle que la compensation de plein droit avait opéré et que la dette de la société PROFIDIS était éteinte à due concurrence de sorte que, peu important le rejet de la créance subsistante pour une raison de forme, plus aucune somme n'était en toute hypothèse due à la société débitrice au titre de cet avoir ;

Sur les dommages-intérêts et les frais irrépétibles.

Attendu que maître [R] réclame des dommages-intérêts et le remboursement de frais irrépétibles à [E] [G], ancien dirigeant et liquidateur amiable de la société débitrice et demanderesse ; que, ce dernier n'étant pas présent dans la procédure à titre personnel, cette demande ne saurait être satisfaite ;

Attendu que les sociétés PROFIDIS et LOGIDIS réclament à la société SFGCMCA une somme de 30'000 € à titre de dommages-intérêts pour demande abusive et une somme de 20'000 € au même titre pour procédure abusive ; que, l'interprétation faite par la société débitrice des implications du rejet de la créance de la société PROFIDIS et de l'effet suspensif de la procédure de vérification ne relevant pas d'une ineptie manifeste, l'abus n'est pas caractérisé, de sorte que les demandes seront rejetées ;

Attendu que, ayant succombé en toutes ses prétentions, la société SFGCMCA sera condamnée aux entiers dépens ; qu'il est équitable de la faire participer aux frais irrépétibles exposés par les sociétés appelantes et la société TADDEÏ FUNEL à concurrence des montants réclamés par ces derniers ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement et contradictoirement,

Déclare les appels réguliers et recevables en la forme.

Au fond, réforme le jugement attaqué et, statuant à nouveau,

Déclare les demandes de la société SFGCMCA prescrites et, partant, irrecevables.

Dit n'y avoir lieu à octroi de dommages-intérêts pour demandes ou procédure abusives.

Rejette les demandes dirigées contre [E] [G] personnellement.

Condamne la société SFGCMCA aux entiers dépens de première instance et d'appel.

La condamne, au titre des frais irrépétibles, à payer une somme de 5'000 € aux sociétés PROFIDIS et LOGIDIS qui en profiteront solidairement, et une somme de 2000 € à la société de mandataires judiciaires TADDEÎ FUNEL.

Accorde aux avoués des parties bénéficiaires de condamnations aux dépens le privilège de distraction de l'article 699 du code de procédure civile.

La Greffière Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre a
Numéro d'arrêt : 10/01829
Date de la décision : 07/10/2010

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8A, arrêt n°10/01829 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-10-07;10.01829 ?
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