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11/03/2011 | FRANCE | N°10/10074

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15e chambre a, 11 mars 2011, 10/10074


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 11 MARS 2011



N° 2011/150













Rôle N° 10/10074







[M] [P] épouse [K]





C/



Synd. copropriétaires [Adresse 6]





















Grosse délivrée

le :

à : la SCP COHEN-GUEDJ



la SCP LIBERAS - BUVAT - MICHOTEY













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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 06 Mai 2010 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 09/13026.





APPELANTE



Madame [M] [P] épouse [K]

née le [Date naissance 1] 1939 à [Localité 3] (ALGERIE), demeurant [Adresse 2]



représ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 11 MARS 2011

N° 2011/150

Rôle N° 10/10074

[M] [P] épouse [K]

C/

Synd. copropriétaires [Adresse 6]

Grosse délivrée

le :

à : la SCP COHEN-GUEDJ

la SCP LIBERAS - BUVAT - MICHOTEY

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 06 Mai 2010 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 09/13026.

APPELANTE

Madame [M] [P] épouse [K]

née le [Date naissance 1] 1939 à [Localité 3] (ALGERIE), demeurant [Adresse 2]

représentée par la SCP COHEN - GUEDJ, avoués à la Cour

INTIMEE

Syndicat des copropriétaires [Adresse 6], représenté par son syndic , luimême pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualilté audit siège, demeurant [Adresse 5]

représentée par la SCP LIBERAS - BUVAT - MICHOTEY, avoués à la Cour, assisté de Me Guy CHETRITE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 26 Janvier 2011 en audience publique devant la Cour composée de :

Madame France-Marie BRAIZAT, Président

Monsieur Christian COUCHET, Conseiller

Monsieur Olivier BRUE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2011.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé(e) par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2011,

Signé par Madame France-Marie BRAIZAT, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par arrêt du 17 octobre 2006, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a notamment, dit que le bornage des fonds appartenant au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 6], d'une part, ainsi qu'à Madame [M] [P] épouse [K], d'autre part, sera effectué suivant le plan n°4 du rapport d'expertise de Monsieur [A], dressé en application du plan [C], selon la ligne A1,B, C' et D' et que les bornes seront mises en place à frais communs, à l'initiative de la partie la plus diligente et à ses frais avancés, par tout géomètre expert choisi d'un commun accord par les parties et, à défaut d'accord, par Monsieur [A].

Le pourvoi en cassation exercé à l'encontre de cette décision a été rejeté par arrêt du 8 janvier 2008.

Par acte du 2 novembre 2009, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 6] a fait citer Madame [M] [P] devant le Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de Marseille, aux fins d'obtenir la désignation d'un géomètre expert, avec la mission mentionnée dans le dispositif de l'arrêt du 17 octobre 2006 de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, ainsi que sa condamnation à lui payer la somme de 1 500 €, en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par jugement du 6 mai 2010, le Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de Marseille a dit que, sous réserve du refus exprès de Monsieur [A], dans les 15 jours suivant la première demande formulée par le syndicat des copropriétaires par lettre recommandée avec accusé de réception, le bornage devra être réalisé par M. [R] [O] et débouté les parties de leurs demandes respectives en dommages et intérêts et indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration au greffe de la Cour en date du 31 mai 2010, Madame [M] [P] a relevé appel de cette décision.

Par écritures déposées le 5 janvier 2011, Madame [M] [P] sollicite, soit, un sursis à statuer, dans attente de la décision de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence sur la recevabilité de son recours en révision à l'égard de l'arrêt du 17 octobre 2006, déposé le 16 novembre 2010, soit, la réformation du jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille et réclame la condamnation du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 6] à lui payer la somme de 7 500 €, à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et celle de 3 500 €, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux dépens, ce, sous le bénéfice des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, plaçant à la charge du débiteur les frais d'exécution en cas de paiement non spontané.

Elle fait valoir que la 'solution numéro 4" n'est pas établie par le plan dressé en décembre 1984 par Monsieur [C] qui n'est pas assez élaboré, qu'elle est impossible à mettre en oeuvre sur le terrain et qu'elle risque de remettre en cause les deux accès vers l'esplanade arrière de son immeuble.

Madame [M] [P] affirme qu'elle n'a jamais signé le plan susvisé, distinct de celui annexé à la transaction du 7 juin 1985 qui ne définit que les bornes A1 et B déjà implantées. Elle précise que Maître [E], notaire a indiqué par courrier des 22 et 24 septembre 2010 que le plan [C] n'a pas été régularisé par les parties le 7 juin 1985, ni annexé à l'acte authentique. Elle ajoute avoir engagé une procédure en révision de l'arrêt rendu le 17 octobre 2006 par la cour d'appel.

Elle estime que l'injonction formulée par la cour dans son arrêt se révèle à elle seule suffisante et que la demande visant à faire implanter de nouvelles bornes C, C' et D,'alors qu'elles n'ont jamais été implantées auparavant, est contraire à cette décision, tendant à voir replacer les bornes aux emplacements initiaux résultant du précédent bornage.

Par conclusions déposées le 23 décembre 2010, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 6] sollicite la réformation partielle du jugement déféré, et qu'il soit dit que M. [O], géomètre expert accomplira la mission mentionnée dans l'arrêt prononcé le 17 octobre 2006 par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence et réclame la condamnation de Madame [M] [P] à lui payer la somme de 5 000 €, à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et celle de 5 000 €, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il expose que l'appelante n'a pas répondu à la demande de désignation amiable d'un géomètre expert, que Monsieur [A] a refusé d'accomplir sa mission et qu'il a cessé son activité de géomètre expert. Il ajoute que l'appelante profite de la difficulté d'exécution soulevée pour tenter de remettre en cause la décision rendue par la cour d'appel le 17 octobre 2006.

Le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 6] souligne que cette décision, motivée de manière précise, se réfère au plan numéro 4 du rapport de l'expert, dressé en application du plan [C] et qu'elle n'a pas lieu d'être interprétée.

Il considère que la demande de sursis à statuer doit être rejetée, dès lors que le recours en révision déposé par Madame [M] [P] est irrecevable et infondé.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 janvier 2011.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu qu'en raison de la nature des demandes et des éléments produits aux débats, il n'y a pas lieu de surseoir à statuer dans l'attente de l'examen du recours en révision formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 17 octobre 2006 par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Attendu que par arrêt du 17 octobre 2006, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a notamment, dit que le bornage des fonds appartenant au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 6], d'une part, ainsi qu'à Madame [M] [P] épouse [K] sera effectué suivant le plan n°4 du rapport d'expertise de Monsieur [A], dressé en application du plan [C], selon la ligne A1,B, C' et D' et que les bornes seront mises en place à frais communs, à l'initiative de la partie la plus diligente et à ses frais avancés, par tout géomètre expert choisi d'un commun accord par les parties et, à défaut d'accord, par Monsieur [A] ;

Que dans ses motifs la cour relève que le plan coté de Monsieur [S] a été annexé à la vente suivant les mentions de l'acte authentique de vente [G] - [W] / [K], reçu le 7 juin 1985 par Maître [I], notaire associé à [Localité 4] ; qu'il a valeur contractuelle et qu'il est d'une précision suffisante pour fixer les limites sur le terrain ; qu'il mentionnait en outre l'emplacement de deux bornes dont l'une (B) a été retrouvé par l'expert ;

Attendu que cette décision est définitive, en l'état du rejet du pourvoi formé à son encontre par arrêt rendu le 8 janvier 2008 par la Cour de Cassation ;

Attendu que par courrier du 24 septembre 2010, Maître [E], successeur de Maître [I], confirme et certifie qu'un exemplaire original de ce plan est effectivement relié avec la minute l'acte et que celui-ci ne comporte ni paraphe, ni signature des parties, ni de mention d'annexe ;

Attendu que les points A1, B, C' et D', mentionnés par le dispositif de l'arrêt du le 17 octobre 2006, correspondent à ceux du plan numéro 12 visé par l'expert judiciaire dans sa solution numéro 4 ;

Attendu que Madame [M] [P] ne justifie pas avoir répondu au courrier officiel adressé à son avocat par le conseil du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 6], lui demandant de lui faire connaître le nom d'un géomètre expert que les parties doivent choisir d'un commun accord, afin de procéder à la mise en place des bornes, ce, conformément aux dispositions de l'arrêt rendu le 17 octobre 2006 ;

Attendu que dans ces conditions, le premier juge était fondé à ordonner la pose de ces bornes par Monsieur [R] [O], géomètre expert à Marignane, inscrit sur la liste des experts judiciaires de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Attendu qu'il convient de constater que Monsieur [B] [A] ne figure plus sur cette liste et que les dispositions relatives à l'éventuel refus de sa mission n'ont ainsi plus d'objet ;

Attendu que dans la mesure où il est fait droit à la demande de désignation d'un expert aux fins de pose des bornes, il n'y a pas lieu d'allouer des dommages et intérêts au bénéfice de Madame [M] [P] ;

Attendu que le jugement est confirmé, sauf en ce qui concerne les dispositions relatives à Monsieur [B] [A] ;

Attendu que le caractère abusif de l'appel n'est pas établi ; que la demande en dommages et intérêts formée de ce chef par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 6] est rejetée ;

Attendu que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du Code de procédure civile en l'espèce ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer,

Reçoit l'appel comme régulier en la forme,

Confirme le jugement déféré, sauf en ce qui concerne les dispositions relatives à Monsieur [B] [A],

Statuant à nouveau de ce chef,

Constate que les dispositions relatives à Monsieur [B] [A], n'ont plus d'objet,

Rejette les autres demandes,

Condamne Madame [M] [P] aux dépens, ceux d'appel étant distraits conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 15e chambre a
Numéro d'arrêt : 10/10074
Date de la décision : 11/03/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 5A, arrêt n°10/10074 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-03-11;10.10074 ?
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