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01/10/2012 | FRANCE | N°11/15176

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4e chambre b, 01 octobre 2012, 11/15176


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 01 OCTOBRE 2012

OM

N°2012/386



Rôle N° 11/15176



[E] [Y]

[ZR] [T]

[LV] [W] épouse [Y]

[SR] [MV]

[L] [TR]

[M] [RV] épouse [D]

[G] [B]

[AO] [BZ] [IV] épouse [B]

[G] [J] [ZR] [B]

[AO] [BZ] [IV]

[I] [A]

[ZR] [EZ] [O] [V]

[OV] [F] épouse [A]

[H] [NV] [U] épouse [V]

[N] [C]

[WR] [R] épouse [T]

[YR] [Z] [SV] [UR]

[K] [XR] épouse [TR]

[

JV] [DA] épouse [HX]

[HV] [HX]

[X] [S] [AF] épouse [PR]

[EZ] [G] [PR]

[P] [C]

Syndicat des copropriétaires [Adresse 44]

C/

[VR] [GZ]

SNC PARC DES ALPINES

ASSOCIATIONSYNDICALELIBRE DU PARC DES ALPINES





Grosse déliv...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 01 OCTOBRE 2012

OM

N°2012/386

Rôle N° 11/15176

[E] [Y]

[ZR] [T]

[LV] [W] épouse [Y]

[SR] [MV]

[L] [TR]

[M] [RV] épouse [D]

[G] [B]

[AO] [BZ] [IV] épouse [B]

[G] [J] [ZR] [B]

[AO] [BZ] [IV]

[I] [A]

[ZR] [EZ] [O] [V]

[OV] [F] épouse [A]

[H] [NV] [U] épouse [V]

[N] [C]

[WR] [R] épouse [T]

[YR] [Z] [SV] [UR]

[K] [XR] épouse [TR]

[JV] [DA] épouse [HX]

[HV] [HX]

[X] [S] [AF] épouse [PR]

[EZ] [G] [PR]

[P] [C]

Syndicat des copropriétaires [Adresse 44]

C/

[VR] [GZ]

SNC PARC DES ALPINES

ASSOCIATIONSYNDICALELIBRE DU PARC DES ALPINES

Grosse délivrée

le :

à :

SCP BADIE

la SCP SIDER

la SCP ERMENEUX CHAMPLY-LEVAIQUE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 12 Avril 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 07/06656.

APPELANTS

Monsieur [E] [Y]

né le [Date naissance 3] 1942 à [Localité 37], demeurant [Adresse 44]

Monsieur [ZR] [T] (120819)

né le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 39], demeurant [Adresse 44]

Madame [LV] [W] épouse [Y]

née le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 47], demeurant [Adresse 44]

Monsieur [SR] [MV]

né le [Date naissance 10] 1946 à [Localité 39], demeurant [Adresse 44]

Monsieur [L] [TR]

né le [Date naissance 7] 1931 à [Localité 30], demeurant [Adresse 44]

Madame [M] [RV] épouse [D]

née le [Date naissance 11] 1947 à [Localité 39], demeurant [Adresse 44]

Monsieur [G] [B]

né le [Date naissance 9] 1962 à [Localité 39], demeurant [Adresse 44]

Madame [AO] [BZ] [IV] épouse [B]

née le [Date naissance 18] 1964 à [Localité 39], demeurant [Adresse 44]

Monsieur [G] [J] [ZR] [B]

né le [Date naissance 9] 1962 à [Localité 39], demeurant [Adresse 44]

Madame [AO] [BZ] [IV], demeurant [Adresse 44]

Monsieur [I] [A]

né le [Date naissance 14] 1931 à [Localité 38], demeurant [Adresse 44]

Monsieur [ZR] [EZ] [O] [V], demeurant [Adresse 44]

Madame [OV] [F] épouse [A]

née le [Date naissance 20] 1930 à [Localité 29], demeurant [Adresse 44]

Madame [H] [NV] [U] épouse [V]

née le [Date naissance 17] 1953 à [Localité 39], demeurant [Adresse 44]

Madame [N] [C]

née le [Date naissance 13] 1946 à [Localité 39], demeurant [Adresse 44]

Madame [WR] [R] épouse [T]

née le [Date naissance 8] 1946 à [Localité 39], demeurant [Adresse 44]

Madame [YR] [Z] [SV] [UR]

née le [Date naissance 19] 1944 à [Localité 39], demeurant [Adresse 44]

Madame [K] [XR] épouse [TR]

née le [Date naissance 15] 1931 à [Localité 40], demeurant [Adresse 44]

Madame [JV] [DA] épouse [HX]

née le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 39], demeurant [Adresse 44]

Monsieur [HV] [HX]

né le [Date naissance 6] 1957 à [Localité 39], demeurant [Adresse 44]

Madame [X] [S] [AF] épouse [PR]

née le [Date naissance 16] 1958 à [Localité 28] ( TUNISIE), demeurant [Adresse 44]

Monsieur [EZ] [G] [PR]

né le [Date naissance 21] 1958 à [Localité 39], demeurant [Adresse 44]

représenté par la SCP BADIE, SIMON-THIBAUT et JUSTON, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Monsieur [G] [KV] [C]

né le [Date naissance 5] 1939 à [Localité 41], demeurant [Adresse 44]

Syndicat des copropriétaires RESIDENCES DE LA CORNICHE, pris en la personne de son syndic la compagnie de gestion immobilière des Alpilles, SARL CGIA,

[Adresse 46]

représentés par la SCP BADIE, SIMON-THIBAUT et JUSTON, avocats au barreau D'AIX-EN-PROVENCE , constituée aux lieu et place de la SCP DE SAINT FERREOL - TOUBOUL

assistés de M° Alain VIDAL-NAQUET pour la SCP A. VIDAL-NAQUET AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE,

INTIMES

Monsieur [VR] [GZ] assigné à personne le 01/12/11,

demeurant [Adresse 44]

défaillant

SNC PARC DES ALPINES prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié, demeurant [Adresse 12]

représentée par Me Jean-michel SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE , constitué aux lieu et place de la SCP SIDER

assistée de Me Grégoire ROSENFELD, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Christophe OBRECHT, avocat au barreau de MARSEILLE,

ASSOCIATION SYNDICALELIBRE DU PARC DES ALPINES , sise [Adresse 44], représentée par son Directeur la Société FONCIA LE PHARE, S.A.S. immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le N° 056 807 746, elle-même prise en la personne de son représentant légal en exercice

domicilié en cette qualité au siège social sis

[Adresse 24]

représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée de Me Pascal CERMOLACCE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Ariane CAMPANA, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 02 Juillet 2012 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Odile MALLET, Président, et Monsieur Jean-Luc GUERY, Conseiller, chargés du rapport.

Mme Odile MALLET, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Odile MALLET, Président

Monsieur Jean-Luc GUERY, Conseiller

Madame Valérie GERARD-MESCLE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Agnès BUCQUET.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Octobre 2012.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Octobre 2012.

Signé par Mme Odile MALLET, Président et Madame Danielle PANDOLFI , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

******

FAITS ET PROCÉDURE

Suivant acte du 24 janvier 1969 reçu par Maître [RR], les époux [G] [CX] ont procédé à la division de leur propriété située à [Localité 39], [Adresse 44]. Ils ont vendu à la SCI Résidences de la corniche les parcelles cadastrées section [Cadastre 35] et [Cadastre 22] et sont restés propriétaires de celles cadastrées section [Cadastre 23] et [Cadastre 42].

Cette division ayant pour effet d'enclaver les parcelles [Cadastre 23] et [Cadastre 42] restant appartenir aux vendeurs ainsi que la parcelle [Cadastre 34] appartenant à la SCI Les Alpines, l'acte a institué une servitude de passage sur les voies à créer par l'acquéreur afin d'assurer la desserte des parcelles [Cadastre 34], [Cadastre 23] et [Cadastre 42].

La SCI Résidences de la corniche a édifié sept immeubles collectifs et 22 villas soumis au statut de la copropriété et établi un règlement de copropriété rappelant la servitude instituée par l'acte du 24 janvier 1969.

Le 25 février 1999 les consorts [CX] et la SCI des Alpines ont vendu une partie de leur fonds à la SNC Parc des Alpines qui y a édifié 22 villas et envisage de construire une maison individuelle dénommée 'themis' et de procéder à des travaux d'extension du château [CX].

Exposant que la servitude de passage a été aggravée en raison de l'intensification du droit de passage et de l'ouverture d'accès supplémentaires résultant du programme immobilier mis en oeuvre par la SNC Parc des Alpines, les copropriétaires des Résidences de la corniche ont assigné la SNC Parc des Alpines et le syndicat des copropriétaires du Parc des Alpines, aux fins de voir constater cette aggravation de la servitude de passage et les entendre condamner à supprimer l'accès créé sur la voie privée du syndicat des Résidences de la corniche, subsidiairement à les entendre condamner au versement d'une indemnité compensant cette aggravation.

Par jugement du 12 avril 2011 le tribunal de grande instance de Marseille a :

mis hors de cause le syndicat des copropriétaires Les Alpines et déclaré recevable l'intervention volontaire de l'association syndicale libre les Alpines,

déclaré les requérants recevables mais mal fondés en leurs demandes, et les en a déboutés,

dit n'y avoir lieu ni à dommages et intérêts, ni à application de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné les requérants aux entiers dépens.

Le 30 août 2011 le syndicat des copropriétaires des Résidences de la corniche (le syndicat) et Monsieur [SR] [MV] ont interjeté appel de ce jugement en intimant la SNC Parc des Alpines et l'association syndicale libre du Parc des Alpines (l'ASL).

Le 2 septembre 2011 le syndicat, Monsieur [SR] [MV], Madame [M] [PV] épouse [D], Monsieur [G] [B], Madame [AO] [IV] épouse [B], Monsieur [G] [Y], Madame [LV] [W] épouse [Y], Monsieur [ZR] [V] et Madame [H] [U] épouse [V] ont interjeté appel en intimant :

la SNC Parc des Alpines,

l'ASL,

Monsieur [ZR] [T] et Madame [WR] [R] épouse [T],

Monsieur [I] [A] et Madame [OV] [F] épouse [A],

Madame [N] [C],

Madame [YR] [UR],

Monseur [L] [TR] et Madame [K] [XR] épouse [TR],

Monsieur [HV] [HX] et Madame [JV] [DA] épouse [HX],

Monsieur [EZ] [PR] et Madame [X] [AF] épouse [PR],

Monsieur [VR] [GZ].

Le 9 décembre 2011 les époux [T] et les époux [TR] ont interjeté appel en intimant la SNC Parc des Alpines, l'ASL et Monsieur [GZ].

Le 8 mars 2012 ont encore interjeté appel par voie électronique en intimant la SNC des Alpines :

le syndicat,

Monsieur [E] [Y],

Madame [LV] [W],

Madame [M] [RV],

Madame [WR] [R],

Monsieur [ZR] [T],

Monsieur [G] [J] [B],

Madame [AO] [IV],

Monsieur [I] [A],

Madame [OV] [F],

Madame [H] [U],

Monsieur [ZR] [V],

Madame [N] [C],

Monsieur [P] [C],

Madame [YR] [UR],

Madame [K] [XR],

Monsieur [L] [TR],

Madame [JV] [DA],

Monsieur [HV] [HX],

Monsieur [SR] [MV],

Madame [X] [AF],

Monsieur [EZ] [PR].

Ces différents dossiers ont été joints.

Conformément à l'avis délivré aux parties le 7 mars 2012, l'ordonnance de clôture a été rendue le 18 juin 2012.

POSITION DES PARTIES

Dans leurs dernières conclusions en date du 21 mai 2012 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, les appelants demandent à la cour :

d'infirmer le jugement,

de constater l'aggravation de la servitude de passage créée par l'acte du 24 janvier 1969,

de condamner la SNC Parc des Alpines et l'ASL à supprimer les accès par eux réalisés desservant les 22 villas du Parc des Alpines, la villa Thémis et l'extension du Château [CX] dans les deux mois de la signification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 1.000 € par jour pendant deux mois,

de condamner la SNC Parc des Alpines et l'ASL à restituer au syndicat les digicodes et bips permettant d'utiliser les portails piétonniers et charretiers de la copropriété,

subsidiairement, de condamner la SNC Parc des Alpines et l'ASL à participer aux charges consécutives à la création, l'utilisation de la totalité des voies de la copropriété Résidences de la corniche, à l'entretien de ces voies incluant les frais d'arrosage des voies et jardins, entretien des voies et espaces verts, maintenance des portails, frais d'assurances et de gardiennage, charges sociales incluses, et ce, à hauteur de 15% du montant des charges annuelles,

dans cette hypothèse de condamner in solidum la SCI Parc des Alpines et l'ASL à payer au syndicat une provision de 40.000 € au titre de l'aggravation de la servitude,

de désigner un expert à l'effet d'évaluer les ouvrages de voirie existants et fournir tous éléments permettant de fixer le taux de participation des intimés à l'entretien des voies et de leurs accessoires,

de condamner la SNC Parc des Alpines et l'ASL aux dépens et au paiement en application de l'article 700 du code de procédure civile d'une somme de 5.000 € au syndicat et de 1.000 € à chacun des autres appelants.

Dans ses dernières écritures en date du 26 décembre 2011 auxquelles il est également renvoyé pour l'exposé des moyens, la SNC Parc des Alpines demande à la cour:

de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

de déclarer les appelants irrecevables en leurs demandes pour défaut d'intérêt et de qualité à agir,

en toute hypothèse de déclarer les demandes dirigées à son encontre irrecevables puisqu'elle n'est plus propriétaire des 22 villas, et en tout cas mal fondées,

de déclarer prescrite la demande en paiement d'une indemnité en contrepartie de la servitude concédée,

de débouter en conséquence les appelants de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 702 du code civil,

de condamner les appelants à lui payer une somme 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

de condamner les appelants aux entiers dépens et au paiement d'une somme de 5.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions en date du 27 janvier 2012 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, l'ASL demande à la cour:

de confirmer le jugement sauf en ce qu'il a rejeté sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

à titre subsidiaire de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte sur la demande en désignation d'un expert,

de condamner tout succombant aux dépens et à lui payer une somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Régulièrement assigné Monsieur [GZ] n'a pas constitué.

MOTIFS DE LA DÉCISION

* sur les exceptions d'irrecevabilité

En leur qualité de syndicat de copropriété et de copropriétaires, les appelants justifient d'une qualité et d'un intérêt à voir constater que la servitude de passage grevant le fonds dépendant de la copropriété Résidence de la corniche a subi une aggravation de sorte qu'ils ne sauraient être déclarés irrecevables en leurs demandes.

Le fait que la SNC les Alpines a vendu les 22 villas qu'elle a édifiées sur le fonds dominant et n'en est plus propriétaire ne saurait constituer une cause d'irrecevabilité des demandes formées à son encontre mais tout au plus une cause de rejet desdites demandes.

* sur l'aggravation de la servitude de passage

Aux termes de l'article 702 du code de procédure civile celui qui a un droit de servitude ne peut en user que suivant son titre, sans pouvoir faire ni dans le fonds qui doit la servitude, ni dans le fonds à qui elle est due de changement qui aggrave la condition du premier.

Dans le cas présent l'acte du 24 janvier 1969 contient la clause suivante :

'L'immeuble restant la propriété de Monsieur et Madame [G] [I] [CX] cadastré commune de [Localité 39], quartier [Adresse 45] section I [Cadastre 42] pour 5 ha 80 a 35ca et section [Cadastre 23] pour 25 a 80 ca ainsi que celui restant la propriété de la SCI les Alpines cadastré section [Cadastre 34] pour 48 a 80 ca bénéficieront d'une servitude de passage sur les voies à créer par l'acquéreur, et qui donneront accès à leur propriété, et ce, tant pour piétons que pour véhicules. En outre la société acquéreur s'engage avant tout commencement des travaux à construire une porterie à la nouvelle entrée de la propriété de Monsieur [CX], et ce, avec maison de gardien et grille à l'entrée dans un style et pour une surface comparable à ce qui existe actuellement (...)

Un portail pour camions sera établi par l'acquéreur à ses frais, et en même temps que la clôture, à l'entrée du chemin donnant accès aux serres'.

Lors de la création de cette servitude il existait sur les fonds dominants un bâtiment dénommé 'château [CX]' et une villa dite ' la provençale' mais également au vu de la clause insérée à l'acte d'autres ouvrages et notamment des serres. Cette servitude avait été consentie sans aucune limitation ni restriction ainsi qu'en atteste la clause selon laquelle un portail pour camions devrait être établi à l'entrée du chemin donnant accès aux serres.

A ce jour 22 villas ont été édifiées sur le fonds dominant.

Si la construction de ces villas accroît nécessairement le nombre de piétons et de véhicules utilisant le droit de passage, la seule circonstance qu'un plus grand nombre d'utilisateurs soit de nature à générer une circulation plus importante ne démontre pas que la servitude ne serait pas utilisée conformément à l'usage le plus large que les parties lui avait donné. Il n'est pas davantage établi que la destination de la servitude aurait été détournée, ni que son assiette aurait été modifiée ou déplacée et le procès-verbal dressé le 16 février 2007 constatant la présence d'un portail desservant le Parc des Alpines à partir des voies des Résidences de la corniche n'est pas de nature à établir une aggravation de la servitude.

En conséquence le jugement sera confirmé en ce qu'il a estimé que la preuve d'une aggravation de la servitude de passage n'est pas rapportée et en ce qu'il a rejeté la demande tendant à voir condamner la SNC Parc des Alpines et l'ASL à supprimer les accès desservant les fonds dominants.

Par voie de conséquence, les appelants seront également déboutés de leur demande tendant à voir condamner les intimés à restituer au syndicat les digicodes et bips permettant d'utiliser les passages piétonniers et charretiers ainsi que de celle tendant à obtenir une provision de 40.000 € à valoir sur les dommages et intérêts dus en réparation du préjudice résultant de l'aggravation de la servitude.

* sur les frais d'aménagement de la servitude

Aux termes des articles 697 et 698 du code civil les frais de tous les ouvrages nécessaires à l'usage et la conservation de la servitude sont à la charge du propriétaire du fonds dominant, à moins que le titre ne dise le contraire.

L'acte du 24 janvier 1969 ayant institué la servitude de passage a expressément mis à la charge de l'acquéreur, la SCI Résidences de la corniche, propriétaire du fonds servant, les frais d'aménagement de la servitude. En effet l'acte précise que le droit de passage s'exercera sur les voies à créer par l'acquéreur. Il prévoit encore que l'acquéreur devra construire une porterie avec maison de gardien et grille d'entrée, devra établir un portail pour camions à ses frais en même temps que la clôture ainsi qu'un portail à l'entrée de la villa 'la provençale'.

Le titre d'établissement de la servitude ayant expressément dérogé aux dispositions de l'article 698 du code civil en faisant supporter au propriétaire du fonds servant tous les frais d'aménagement de la servitude, les appelants ne sauraient prétendre à aucune créance indemnitaire à ce titre.

En conséquence ils ne sont pas fondés en leur demande tendant à voir ordonner une expertise à l'effet de calculer le montant total de l'indemnisation correspondant à la valeur des divers ouvrages existants, tels que portails, voie charretière, trottoirs, clôture, espaces verts, plantations, réseaux divers sur toute la longueur de la voie.

* sur la participation aux frais d'entretien de la servitude

Si les articles 697 et 698 du code civil mettent les frais d'entretien et de réparation de la servitude à la charge du propriétaire du fonds dominant, sauf disposition contraire du titre, en cas d'usage commun ces frais doivent être partagés entre le propriétaire du fonds dominant et celui du fonds servant.

Dans le cas présent les parties avaient à l'origine convenu que ces frais serait supportés par le propriétaire du fonds servant. Toutefois il est indéniable que l'usage de la servitude de passage est désormais partagé entre les différents copropriétaires des Résidences de la corniche et les occupants des 22 villas du Parc des Alpines. Il est également établi que ces derniers profitent des accessoires de la servitude et notamment de l'entrée sécurisée, des services du gardien, de l'éclairage des voies, mais également de l'entretien des espaces verts longeant les voies.

Le portail donnant accès aux 22 villas du parc des Alpines est situé à une centaine de mètres de l'entrée de la voie principale menant aux Résidence de la corniche de sorte que leurs occupants n'utilisent qu'une petite portion de cette voie d'environ 1km de long. Toutefois ils bénéficient, en vertu des titres, d'un droit de passage grevant la totalité du chemin.

Si les occupants de ces 22 villas utilisent désormais les voies de la copropriété, cette dernière comprend 7 immeubles collectifs et 22 villas. Il en résulte que l'essentiel de la circulation résulte du passage des véhicules fréquentant les Résidences de la corniche.

Au regard de l'usage fait de cette servitude, la cour possède les éléments d'appréciation suffisants, sans qu'il n'y ait lieu de recourir à une mesure d'instruction, pour fixer à 10 % la participation de l'ASL aux frais entretien annuels de la voie et de ses accessoires, comprenant le nettoyage, et la réfection des voies et trottoirs, l'éclairage et les clôtures des voies, l'arrosage et l'entretien des abords de la voie, l'entretien et l'usage du portail principal charretier et des portails secondaires piétonniers, les frais de gardiennage y compris le salaire, les assurances et charges sociales des hommes chargés du gardiennage, de la porterie et de l'entretien des voies.

La participation à ces frais d'usage et d'entretien sera due par l'ASL à compter de l'acte introductif d'instance, soit à compter du 20 juin 2007.

En revanche la SNC Parc des Alpines a vendu les 22 villas et n'en est plus propriétaire ainsi qu'il ressort d'une attestation dressée le 6 décembre 2010 par Maître [EX]. De plus le permis de construire un bâtiment annexe au château [CX] a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Marseille du 12 mai 2010 de sorte qu'il ne saurait être accédé à la demande tendant à la voir condamner in solidum avec à l'ASL aux frais d'entretien de la voirie.

* sur la demande de dommages et intérêts

La discussion instaurée ne révélant aucun abus de la part des appelants dans l'exercice de leur droit d'agir en justice, et ce d'autant plus qu'il est partiellement accédé à leurs demandes, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la SNC Parc des Alpines de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

* sur les dépens

Le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens. Les appelants et l'ASL qui échouent partiellement en cause d'appel supporteront chacun la moitié des dépens d'instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Rejette les exceptions d'irrecevabilité soulevées par la SNC Parc des Alpines.

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf celles relatives à la participation aux frais d'entretien de la servitude de passage et aux dépens.

Statuant à nouveau sur ce chef,

Condamne l'ASL du Parc des Alpines à participer à concurrence de 10 % aux frais entretien annuels de la voie et ses accessoires appartenant à la copropriété Résidences de la corniche et grevée d'un droit de passage au profit du Parc des Alpines, comprenant le nettoyage, la réfection des voies et trottoirs, l'éclairage et les clôtures des voies, l'arrosage et l'entretien des abords de la voie, l'entretien et l'usage du portail principal charretier et des portails secondaires piétonniers, les frais de gardiennage y compris les salaires, assurances et charges sociales des hommes chargés du gardiennage, de la porterie et de l'entretien des voies, et ce, à compter du 20 juin 2007.

Y ajoutant,

Déboute les appelants de leur demande d'expertise.

Déboute les appelants de leur demande tendant à voir condamner l'ASL du Parc des Alpines et la SNC du Parc des Alpines à leur restituer les digicodes et bips permettant d'utiliser les passages piétonniers et charretiers.

Déboute les appelants de leur demande en paiement d'une provision de 40.000 € à valoir sur les dommages et intérêts dus en réparation du préjudice résultant de l'aggravation de la servitude de passage.

Vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute chacune des parties de sa demande.

Dit que les dépens d'instance et d'appel seront supportés pour moitié par les appelants et pour moitié par l'ASL du Parc des Alpines avec droit de recouvrement prévu à l'article 699 du code de procédure civile.

le greffier le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 4e chambre b
Numéro d'arrêt : 11/15176
Date de la décision : 01/10/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 4B, arrêt n°11/15176 : Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-10-01;11.15176 ?
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