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23/10/2013 | FRANCE | N°12/14860

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14e chambre, 23 octobre 2013, 12/14860


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

14e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 23 OCTOBRE 2013



N°2013/754

Rôle N° 12/14860







[M] [E]





C/



CPCAM DES BOUCHES DU RHONE

SARL LES COMPAGNONS

SAS CRIT

Société SODI SUD



MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE









Grosse délivrée le :

à :





Me Odile LENZIANI, avocat au barreau de MARSEILLE



CPCA

M DES BOUCHES DU RHÔNE



Me Julien SCAPEL, avocat au barreau de MARSEILLE



Me Nassos CATSICALIS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE







Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tri...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

14e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 23 OCTOBRE 2013

N°2013/754

Rôle N° 12/14860

[M] [E]

C/

CPCAM DES BOUCHES DU RHONE

SARL LES COMPAGNONS

SAS CRIT

Société SODI SUD

MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE

Grosse délivrée le :

à :

Me Odile LENZIANI, avocat au barreau de MARSEILLE

CPCAM DES BOUCHES DU RHÔNE

Me Julien SCAPEL, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Nassos CATSICALIS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOUCHES DU RHÔNE en date du 03 Juillet 2012,enregistré au répertoire général sous le n° 21006318.

APPELANT

Monsieur [M] [E], demeurant [Adresse 1]

comparant en personne, assisté de Me Odile LENZIANI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Sandrine GOMEZ, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMÉES

CPCAM DES BOUCHES DU RHÔNE, demeurant [Adresse 3]

représenté par M. [W] [R] (Inspecteur du Contentieux) en vertu d'un pouvoir spécial

SARL LES COMPAGNONS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Julien SCAPEL, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Ruth RIQUELME, avocat au barreau de MARSEILLE

SAS CRIT, prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Julien SCAPEL, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Ruth RIQUELME, avocat au barreau de MARSEILLE

Société SODI SUD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Nassos CATSICALIS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Caroline PELTIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, demeurant [Adresse 4]

non comparant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 25 Septembre 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Bernadette AUGE, Président

Madame Florence DELORD, Conseiller

Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2013

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2013

Signé par Madame Bernadette AUGE, Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

[M] [E] a saisi le Tribunal des affaires de Sécurité Sociale (TASS) des Bouches du Rhône d'un recours tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, sociétés de travail par intérim LES COMPAGNONS et CRIT intérim, et société SODI SUD société utilisatrice, dans le cadre de l'accident du travail du 25 mai 2005.

Le Tribunal par jugement en date du 3 juillet 2012, a rejeté son recours.

[M] [E] a relevé appel de cette décision, le 27 juillet 2012.

Le conseil de l'appelant expose que celui-ci était embauché par les sociétés LES COMPAGNONS et CRIT intérim en qualité d'intérimaire à compter du 20 juin 2001 ; que [M] [E] a été mis à disposition de la société SODI SUD, notamment du 16 mai au 3 juin 2005 afin d'effectuer le montage et le démontage de la tuyauterie sur un chantier à [Localité 1] ; qu'il ne bénéficiait d'aucune formation particulière concernant les risques présentés par son poste de travail ; que lors de l'exécution d'une opération effectuée par une société tiers, la société PONTICELLI, sur le même chantier, une tuyauterie posée sur un support tombait sur son épaule et le blessait gravement ; qu'à l'égard des salariés intérimaires, la faute inexcusable est présumée ; qu'en outre, l'obligation de sécurité de résultat n'a pas été remplie par la société utilisatrice, société SODI SUD, car celle-ci aurait dû avoir conscience du danger lié à la mauvaise fixation du tuyau par la société tiers PONTICELLI.

Il demande l'infirmation en ce sens du jugement déféré, que soit reconnue la faute inexcusable, fixée la majoration de la rente, ordonnés la mise en place d'une expertise aux fins de déterminer les préjudices complémentaires, ainsi que le versement d'une provision de 3 000 €, et d'une somme en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La société de travail par intérim LES COMPAGNONS, demande tout d'abord la mise hors de cause de la société CRIT intérim, appartenant au même groupe, le contrat de détachement au sein de la société SODI SUD de [M] [E] et les bulletins de salaire versés à ce dernier, faisant ressortir comme seul employeur la société LES COMPAGNONS ; que par ailleurs, au principal, la présomption de faute inexcusable ne saurait être retenue ; qu'en outre , en tant que société de travail par intérim, elle ne pouvait avoir conscience du danger encouru ; qu'en tout état de cause, elle dispose d'une action contre l'entreprise utilisatrice éventuellement auteur d'une faute inexcusable.

Elle sollicite donc au principal la confirmation du jugement entrepris, et une somme en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La société utilisatrice, société SODI SUD, demande également au principal la confirmation du jugement entrepris ; que la faute inexcusable ne saurait être présumée en l'espèce ; qu'en outre les conditions de la faute inexcusable ne sont pas réunies, les conditions de l'accident ne pouvant être prévues par la société SODI SUD, tel qu'un « arbre des causes » joint au dossier le démontre clairement.

Elle demande une somme en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

De son côté la Caisse entend s'en remettre sur l'éventuelle détermination de la faute inexcusable.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer aux écritures des parties reprises oralement à l'audience.

La DRJSCS régulièrement convoquée n'a pas comparu.

SUR CE

Attendu qu'il est constant que [M] [E], salarié intérimaire, a été mis à disposition de la société SODI SUD, notamment du 16 mai au 3 juin 2005 afin d'effectuer le montage et le démontage de la tuyauterie sur un chantier à [Localité 1] ; que le 25 mai 2005, lors de l'exécution d'une opération effectuée par une société tiers, la société PONTICELLI, sur le même chantier, une tuyauterie posée sur un support tombait sur son épaule et le blessait gravement ;

Qu'il est constant également que la déclaration d'accident du travail du 25 mai 2005 relate : « la victime se déplaçait dans l'installation pour aller chercher de l'outillage quand une tuyauterie est tombée sur son épaule et le coude gauche » ;

Attendu, concernant la faute inexcusable, que l'employeur est tenu en vertu du contrat de travail le liant à son salarié d'une obligation de sécurité de résultat en ce qui concerne la santé et la sécurité de ses salariés du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ou de l'activité confiée à celui ci ;

Que le manquementà cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;

Qu'il importe de rappeler que pour faire retenir la faute inexcusable de l'employeur, le salarié doit nécessairement établir de manière circonstanciée, d'une part l'imputabilité de l'accident à son activité au sein de l'entreprise et donc qualifier l'exposition au risque et d'autre part la réalité de la conscience du danger auquel l'employeur l'exposait,ne l'ayant pas malgré celaamené à prendre les mesures de prévention utiles ;

Attendu que selon les dispositions de l'article L 4154-3 du code du travail, la faute inexcusable est présumée établie si des salariés sous contrat à durée déterminée ou des travailleurs intérimaires, ont été affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, sans avoir bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L 4141-2 du code du travail ;

Que cette présomption est toutefois simple, l'employeur pouvant la renverser en rapportant la preuve que les éléments permettant de retenir l'existence d'une faute inexcusable, ne sont pas réunis ;

Attendu qu'il ressort ainsi du dossier les éléments suivants ;

Que tout d'abord, les contrats de détachement établis par la société LES COMPAGNONS auprès de la société SODI SUD, en date des 16 mai et 3 juin 2005, joints au dossier, font apparaître que [M] [E] a été affecté à un poste de monteur en tuyauterie ; que ce poste ne présente pas de risque particulier pour la santé ou la sécurité des salariés, et ne figure pas sur la liste des postes de travail incriminés, prévue par l'article L 231-3-1 (ancien) repris par l'article L 4154-2 du code du travail ;

Qu'ensuite, apparaît clairement sur les contrats de détachement susvisés, la mention expresse que le poste auquel est affecté le requérant ne figure pas sur cette liste ;

Qu'enfin, la simple précision sur ces mêmes contrats, que l'équipement de sécurité obligatoire prévoit un casque et des chaussures, ne saurait suffire à entraîner une qualification de travail à risque ;

Qu'il en résulte que la présomption visée ci-dessus sera écartée ;

Attendu que selon l'article L 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, et que, selon l'article L 1251-21 du même code, pendant la durée de la mission, l'entreprise utilisatrice est responsable des conditions d'exécution du travail telles qu'elles sont déterminées par les dispositions légales et conventionnelles applicables au lieu de travail, notamment pour ce qui a trait à la santé et la sécurité du travail ;

Attendu ainsi, qu'au regard des dispositions de l'article L 412-6 du code de la sécurité sociale, l'entreprise utilisatrice est regardée comme substituée dans la direction au sens de l'article L 452-1 du même code, à l'entreprise de travail temporaire ;

Attendu, concernant les éléments constitutifs de la faute inexcusable, quel'imputabilité de l'accident à l'activité au sein de l'entreprise n'est pas contestée, l'entreprise utilisatrice SODI SUD fondant précisément ses démonstrations sur l'absence de conscience du danger ;

Attendant qu'il a été précisé ci-dessus, que le 25 mai 2005, lors de l'exécution d'une opération effectuée par une société tiers, la société PONTICELLI, sur le même chantier, une tuyauterie tombait de son support, et que la déclaration du travail de [M] [E] a relaté : « la victime se déplaçait dans l'installation pour aller chercher de l'outillage quand une tuyauterie est tombée sur son épaule et le coude gauche » ;

Attendu que le requérant fait état des dispositions de l'article R 4511-1 du code du travail qui prévoit l'obligation, lorsque des travaux sont réalisés à la foispar une entreprise utilisatrice et une entreprise extérieure, de la mise en 'uvre commune d'un plan de prévention ; qu'il rappelle que l'employeur, en coopération avec les organes de l'entreprise tierce, doit se renseigner sur les dangers courus par le salarié, et mettre en 'uvre les mesures propres à préserver ce dernier ;

Attendu toutefois qu'il ressort d'un compte rendu dressé par une société SPIRAL, en date du 30 mai 2005 et suite à l'accident du 25 mai précédent, qu'un « arbre des causes » a été établi ;

Que cet « arbre des causes » fait alors ressortir que les obligations tout à la fois de méthode de travail des tuyauteurs de l'entreprise PONTICELLI, et d'avoir à « baliser sous toute la charge déplacée », le tout incombantà cette tierce entreprise, n'avaient pas été respectées ;

Qu'en outre l'accident a eu lieu alors que [M] [E] se déplaçait à l'intérieur du chantier, et non pas dans le cadre de l'exécution précise d'un travail ;

Attendu donc, sur la conscience du danger, qu'il est établi que lorsque les circonstances de l'espèce démontrent que l'entreprise utilisatrice pouvait ne pas avoir conscience du danger, par référence à ce qui peut être attendu d'un employeur normalement diligent, la faute inexcusable n'est pas caractérisée ;

Attendu, sur les mesures de sécurité à prendre, qu'il résulte de ce qui précède que leur analyse est sans objet ;

Que superfétatoirement, il peut être ajouté que le requérant avait suivi une formation de sensibilisation générale à la sécurité, dans le cadre d'une session du 24 novembre 2003, et que par ailleurs, le groupement interprofessionnel médico-social l'a déclaré apte à son poste de travail, par fiche de visite en date du 25 janvier 2005 ;

Qu'enfin, il n'est pas inintéressant de noter que par correspondance en date du 10 février 2012, la caisse primaire d'assurance maladie sollicitait de la société SODI SUD les coordonnées de la société PONTICELLI, « tiers responsable de l'AT » selon ses écritures ;

Qu'il convient en conséquence de considérer qu'en rejetant le recours, le premier juge a fait une juste appréciation des faits de la cause et que sa décision doit être confirmée ;

Attendu qu'il en résulte que les demandes supplémentaires des parties, tant la demande de mise hors de cause de la société CRIT intérim, que la demande de liquidation des préjudices du requérant, deviennent sans objet ;

Attendu qu'eu égard aux circonstances de la cause, il est équitable de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que la procédure devant les juridictions de la sécurité sociale est gratuite et sans frais conformément aux dispositions de l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens ;

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale,

Déclare recevable l'appel de [M] [E],

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Rejette toutes les autres demandes des parties,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 14e chambre
Numéro d'arrêt : 12/14860
Date de la décision : 23/10/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 14, arrêt n°12/14860 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-10-23;12.14860 ?
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