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09/10/2018 | FRANCE | N°17/03699

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1ère chambre a, 09 octobre 2018, 17/03699


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

1ère Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 09 OCTOBRE 2018

L.V

N° 2018/













N° RG 17/03699 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BAC45







X... Y...





C/



Dalila Z... épouse A...



























Copie exécutoire délivrée

le :

à :Me B...

Me C...





























Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 20 Février 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 16/04970.





APPELANTE



Madame X... Y...

née le [...] à MARTIGUES (13500), demeurant [...]



représentée et assistée par Me Laurence B... de la SELARL ADEN...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

1ère Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 09 OCTOBRE 2018

L.V

N° 2018/

N° RG 17/03699 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BAC45

X... Y...

C/

Dalila Z... épouse A...

Copie exécutoire délivrée

le :

à :Me B...

Me C...

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 20 Février 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 16/04970.

APPELANTE

Madame X... Y...

née le [...] à MARTIGUES (13500), demeurant [...]

représentée et assistée par Me Laurence B... de la SELARL ADENIUM AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me D... E..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

Madame Dalila Z... épouse A...

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 17/7343 du 29/06/2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

née le [...] à AIX EN PROVENCE (13090), demeurant [...] / FRANCE

représentée et assistée par Me Mélissa C..., avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Laetitia F..., avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785,786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Juillet 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laetitia VIGNON, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:

Madame Anne VIDAL, Présidente

Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller

Madame Laetitia VIGNON, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Patricia POGGI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2018.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2018

Signé par Madame Anne VIDAL, Présidente et Madame Patricia POGGI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Mme X... Y... et M. Driss A... ont vécu en couple à compter du mois de novembre 1992.

Mme Dalila A... , mère de M. Driss A... et propriétaire d'une maison sise Les [...], a proposé au couple de s'installer dans la cave située au rez-de-chaussée de sa villa, à charge pour eux de réaliser les travaux d'aménagement de cet espace.

Soutenant avoir financé l'intégralité des travaux d' aménagement sans avoir cependant jamais habité dans l'appartement, le couple s'étant séparé en septembre 2015, Mme Clarissa Y... a, par acte d'huissier en date du 21 juillet 2016, fait assigner Mme Dalila A... devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, au visa de l'article 1371 du code civil et de la théorie de l'action de in rem verso, en paiement d'une somme principale de 34.946,19 € en remboursement des frais qu'elle a engagés pour la transformation de cette cave en local d'habitation.

Par jugement réputé contradictoire en date du 20 février 2017, le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a:

- débouté Mme X... Y... de ses demandes,

- condamné Mme X... Y... aux dépens.

Il a considéré que les pièces produites ne permettaient ni déterminer que Mme Dalila A... est propriétaire de l'immeuble qui a bénéficié des travaux payés par Mme Y... ou que l'immeuble propriété de cette dernière est celui sur lequel les travaux ont été effectués, ni de chiffrer l'enrichissement allégué de la défenderesse.

Par déclaration en date du 24 février 2017, Mme X... Y... a interjeté appel de ce jugement.

Dans ses conclusions notifiées par la voie électronique le 15 mai 2017, Mme X... Y... demande à la cour de:

- dire et juger recevables et bien fondées les demandes formulées par Mme Y...,

- constater l'enrichissement sans cause de Mme A...,

- condamner Mme A... au paiement de la somme de 34.946,19 € au titre du remboursement des frais engagés par Mme Y... pour l'aménagement de l'appartement dans la cave de Mme A...,

- condamner Mme A... au paiement de la somme de 5.000 € en réparation de la résistance abusive et 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Elle précise qu'elle verse aux débats la copie du certificat de publicité foncière permettant d'établir sans équivoque que Mme A... est propriétaire de l'immeuble situé au [...] et rappelle que la cave en cause était inhabitable en l'état puisqu'il était nécessaire tant de la viabiliser que de l'aménager.

Elle relate qu'avec son compagnon, ils ont donc entrepris de réaliser les travaux qui s'imposaient, que pour ce faire, elle a contracté un crédit auprès de la Société Générale d'un montant de 30.000 €, auquel elle a ajouté l'intégralité de son épargne.

Elle expose que les travaux litigieux consistaient en l'aménagement d'une cave de 95 m² en un appartement de quatre pièces, comprenant cuisine et salle-de-bains, qu'elle justifie de la réalisation des travaux par la société LILOME pour un montant total de 32.564,60 €, outre la somme de 2.591,59 € qu'elle a réglée pour l'achat d'un volet battant, une baie vitrée coulissante et des fenêtres.

Elle fait valoir que compte tenu de sa séparation avec M. A..., elle n'a jamais vécu dans l'appartement ainsi aménagé, qu'elle doit cependant régler une échéance mensuelle de 452,03 € jusqu'en 2021 et ce, sans la moindre contrepartie, de sorte qu'elle s'est trouvée appauvrie et que Mme A... a été corrélativement enrichie sans cause, grâce à la création, en lieu et place de sa cave, d'un appartement de type 4 neuf.

Elle fonde son action en paiement sur l'article 1371 du code civil et plus particulièrement la théorie de l'enrichissement sans cause, en soutenant que:

- elle a payé seule les travaux d'aménagement de la cave non habitable de la maison de l'intimée dans le but d'y vivre avec son compagnon de l'époque,

- elle n'y a toutefois jamais vécu car le couple s'est séparé,

- le patrimoine de l'intimée se trouve largement enrichi suite aux travaux litigieux et ce en sa propre défaveur, puisqu'elle est victime d'un appauvrissement de son patrimoine résultant des frais engagés et du crédit contracté, lequel appauvrissement n'a pas de contrepartie,

- contrairement aux affirmations adverses, ce n'est pas un local inexploitable qui a été laissée à Mme A... mais bien un appartement habitable, avec deux fenêtres supplémentaires et dans lequel ont été réalisés la plomberie, l'électricité, la dalle béton, toutes les arrivées d'eau et le placo, seules les finitions restant à achever,

- il ressort de l'attestation de la société ayant effectué les travaux que le problème de fuite d'eau dont se prévaut l'intimée était antérieur au commencement des travaux et a été résolu et qu'en outre cette dernière a participé activement au suivi du chantier.

Mme Dalila A... née Z..., dans ses conclusions déposées et signifiées le [...], demande à la cour de:

- recevoir la concluante en ses écritures et les dire bien fondées,

- constater l'absence d'enrichissement sans cause,

- débouter Mme X... Y... de son action de in rem verso,

- débouter Mme X... Y... de l'ensemble de ses demandes,

- confirmer le jugement du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence du 20 février 2017 en ce qu'il a débouté Mme Y... de sa demande en paiement de la somme de

34.946,19 € ainsi que de la somme de 5.000 € pour résistance abusive,

- condamner Mme Y... au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Elle conteste avoir bénéficié d'un quelconque enrichissement aux motifs que lors de son départ, Mme Y... a laissé un espace en chantier, non terminé et non aménagé, ainsi qu'il en résulte des photographies versées aux débats. Elle précise que n'utilisant pas cet espace laissé gracieusement à son fils et sa compagne, elle s'est rapidement aperçue que les travaux avaient été mal réalisés et nullement surveillés, en l'état de l'apparition postérieurement à la rupture du couple d'une fuite d'eau, nécessitant l'intervention de l'entreprise LILOME qui a effectué des réparations pour un montant de 167,60 €. Elle en tire pour conséquence que l'appelante ne peut prétendre avoir subi un appauvrissement à son détriment alors qu'elle est partie en laissant un local inexploitable dont les murs étaient moisis du fait d'un dégât des eaux.

Elle ajoute qu'elle n'a jamais signé le moindre devis et a toujours laissé le couple gérer seul le chantier etqu' à l'heure actuelle, elle n'en tire aucun bénéfice compte tenu de l'état dans lequel les locaux lui ont été laissés.

Elle considère que l'appauvrissement de Mme Y... trouve sa justification dans l'existence d'une cause, dès lors qu'il avait été convenu oralement qu'elle héberge gratuitement au rez-de-chaussée de sa villa le jeune couple à charge pour eux de faire réaliser les travaux d'aménagement à leur frais et à leur convenance , ce qu'ils ont parfaitement accepté, de sorte que ces derniers avaient bien la volonté de profiter d'un hébergement sans aucun loyer et elle ne saurait être tenue pour responsable des arrangements financiers du couple et encore moins du départ précipité de l'appelante, d'autant qu'elle ne lui a jamais demandé de partir et n'était nullement opposée à ce qu'elle demeure dans les lieux.

Elle estime que l'action de in rem verso ne saurait prospérer lorsque les paiement ont été réalisés avec une intention libérale ou dans le propre intérêt du demandeur, ce qui est le cas en l'espèce, Mme Y... souhaitant tirer un agrément de vivre sans payer le moindre loyer une fois les travaux d'aménagement réalisés.

La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 12 juin 2018.

MOTIFS

Mme X... Y... fonde sa demande en paiement à l'encontre de Mme Dalila A... sur l'article 1371 du code civil et plus particulièrement l'action de in rem verso, ce qui suppose la démonstration par l'appelante de:

- un appauvrissement de son patrimoine,

- l'enrichissement de Mme A...,

- une corrélation entre les deux.

Cette action suppose donc qu'une personne, par un fait personnel, procure à autrui un enrichissement auquel correspond son appauvrissement, sans que cet enrichissement ou cet appauvrissement ne se justifie par une quelconque cause, comme une obligation contractuelle, légale ou naturelle, ou encore de la volonté de l'appauvri.

Il n'est contesté par aucune des parties que Mme X... Y... et M. Driss A... ont vécu en couple à compter du mois de novembre 2012 et que l'intimée, mère du jeune homme et propriétaire d'une villa sise ' Les [...], leur a proposé de s'installer dans la partie située au rez-de-chaussée de la propriété, d'une surface de 95 m² mais qui n'était pas habitable en l'état et nécessitait des travaux de viabilisation et d'aménagement.

Il ressort du devis en date du 27 novembre 2014 établi par la société LILOME au nom de Mme X... Y... que le chantier, dont l'adresse correspond bien à celle de la villa de l'intimée, a porté sur les prestations suivantes:

- gros oeuvre (planchers, escaliers, ouverture en sous-oeuvre, ouverture d'une fenêtre avec pré-linteau, fermeture partielle de l'entrée du garage...)

- plâtrerie: faux plafonds,

- cloisons en plaques de plâtres,

- menuiseries bois industrielles : menuiseries intérieures, fenêtres,

- menuiseries aluminium industrielles: portes-fenêtres, volets,

- revêtements de sol: enduits de sol

- plomberie: alimentation et évacuations

- sanitaire: production d'eau chaude sanitaire (chauffe eau électrique), réservation lave-linge, lave-vaisselle et réfrigérateur,

- électricité: appareillages (alimentation de cumulus, lignes de distribution, ligne alimentation convecteur / radiateur électrique, circuits lumière, prises de courant, prise de télévision, prise téléphonique, luminaires, spots à encastrer dans les faux plafonds),

- chauffage électrique (convecteurs électriques).

Le montant du devis signé par les parties s'est élevé à la somme de 32.354,60 € .

Il est produit une facture sur situation en date du 03 juin 2015, toujours au nom de Mme Y..., qui met en évidence que les travaux ont bel et bien été réalisés quasiment dans leur intégralité puisqu'à cette date, le montant des travaux non effectués s'élevait à la somme de 254,95 €.

Il résulte par ailleurs de la photocopie des chèques tirés sur son compte à la Société Générale que les travaux ont été réglés exclusivement par l'appelante, celle-ci justifiant par ailleurs avoir souscrit auprès de cet établissement un prêt d'un montant de 30.000 € le 11 décembre 2014.

Il est enfin communiqué une attestation de la gérante de la société LIMOME qui confirme la réalisation de ces travaux au rez-de-chaussée de chez Mme Dalila A..., cette dernière étant présente pendant les réunions de chantier.

En l'état de sa séparation avec M. Driss A..., Mme Y... n'a jamais vécu dans cet appartement, ce qu'admet d'ailleurs Mme A....

Il en résulte que Mme Y... a incontestablement connu un appauvrissement de son patrimoine, lié au financement exclusif de travaux d'aménagement d'un bien immobilier au moyen de ses deniers personnels et / ou d'un emprunt contracté en son nom dont elle doit assurer le remboursement, alors que corrélativement le patrimoine de Mme A... s'est trouvé enrichi grâce à la création d'un appartement de 95 m² neuf en lieu et place de locaux qui étaient inhabitables, à l'origine d'une plus-value importante de son bien immobilier.

En effet, la description du devis ne laisse place à aucun doute quant à l'ampleur des travaux réalisés et il ne peut être utilement soutenu par Mme A... qu'elle n'a en réalité bénéficié que d'un local inexploitable, alors que la facture démontre que les prestations avaient été dans leur quasi totalité effectuées au moment du départ de l'appelante, et notamment le gros oeuvre, la plomberie, l'électricité, la dalle béton et toutes les arrivées d'eau, seules les finitions restant à effectuer, tels les travaux de peinture.

Au demeurant, Mme A... qui prétend n'avoir bénéficié d'aucun enrichissement aux motifs que les travaux n'ont pas été achevés et / ou ont été mal faits, ne produit aucune pièce, les photocopies de photographies de pièces d'une maison étant inexploitables, comme ne permettant absolument pas de déterminer à quoi elles se rapportent. Quant à la facture d'un montant de 167,60 € pour une fuite d'eau, elle concerne un certain David A... et porte sur une réparation effectuée au [...], alors que les travaux objets du litige concernent une villa située au [...].

En outre, Mme Y... a financé à ses frais les travaux d'aménagement du rez-de-chaussée de la propriété de Mme A... dans l'unique objectif d'y vivre avec son compagnon de l'époque. Or, il est établi qu'elle n'y a jamais résidé et n'en a donc jamais tiré profit, de sorte que l'absence de cause est parfaitement caractérisée puisque le service a été rendu par l'appelante, en l'absence de toute intention libérale au profit de l'intimée, sans l'obtention d'aucune contrepartie, qu'il s'agisse d'une rémunération ou d'un avantage personnel.

Il sera donc retenu que Mme A... s'est enrichie sans cause au détriment de Mme Y....

L'indemnité due à l'appauvri doit être égale à la plus faible des deux sommes représentant l'une l'enrichissement, l'autre l'appauvrissement. Eu égard à l'importance de la plus-value apportée à la maison de Mme A... par la création de 95 m² habitables, il sera fait droit à la demande de Mme Y... à hauteur de son appauvrissement, soit à hauteur de la somme de 32.354,60 € correspondant aux travaux réalisés par la société LIMOME et payés par elle.

En revanche, Mme Y... sera déboutée du surplus de sa demande au titre d'achats effectués auprès du magasin Leroy Merlin, les simples tickets de caisse ne permettant pas d'établir que le matériel acquis était effectivement destiné à l'aménagement du rez-de-chaussée de la propriété de Mme A....

La demande de dommages et intérêts formée au titre de la résistance abusive dont l'intimée a fait preuve ne sera pas davantage accueillie, Mme Y... ne démontrant pas une faute commise par l'intimée dans la défense qui lui a été opposée.

En définitive, le jugement déféré sera infirmé dans toutes ses dispositions,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Vu l'article 696 du code de procédure civile,

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Infirme le jugement du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence en toutes ses dispositions,

Et statuant à nouveau:

Condamne Mme Dalila A... à payer à Mme X... Y... la somme de

32.354,60 € au titre de l'enrichissement sans cause,

Rejette le surplus des demandes indemnitaires de Mme X... Y...,

Condamne Mme Dalila A... à payer à Mme X... Y... la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme Dalila A... aux dépens de première instance et de la procédure d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1ère chambre a
Numéro d'arrêt : 17/03699
Date de la décision : 09/10/2018

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1A, arrêt n°17/03699 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-10-09;17.03699 ?
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