COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 04 NOVEMBRE 2020
AR
N° 2020/ 208
Rôle N° RG 17/19550 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BBMZC
[L] [K] [E] épouse [I]
[R] [U] [F] [I]
Société SCI DE L'ESPERANCE
C/
SAS MCS ET ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Edouard BAFFERT
Me Mathieu JACQUIER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille en date du 24 Octobre 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 16/00579.
APPELANTS
Madame [L] [K] [E] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 12], demeurant [Adresse 7]
représenté et assisté par Me Edouard BAFFERT de la SARL BAFFERT-MALY, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
Monsieur [R] [U] [F] [I]
né le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 13], demeurant [Adresse 7]
représenté et assisté par Me Edouard BAFFERT de la SARL BAFFERT-MALY, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
SCI DE L'ESPERANCE, demeurant [Adresse 7]
représenté et assisté par Me Edouard BAFFERT de la SARL BAFFERT-MALY, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
INTIMEE
La société MCS ET ASSOCIES venant aux droits du CREDIT AGRICOLE PROVENCE COTE D AZUR
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Mathieu JACQUIER de la SCP SCP JACQUIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE et assisté par Maître DE LA SELLE, avocat au barreau de PARSI, avocat plaidant.
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 23 Septembre 2020 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame RENOU, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Jean-Baptiste COLOMBANI, Premier président de chambre
Mme Annie RENOU, Conseiller
Mme Annaick LE GOFF, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2020.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2020,
Signé par M. Jean-Baptiste COLOMBANI, Premier président de chambre et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Madame [L] [E] épouse [I] s'est portée caution solidaire d'un prêt souscrit le 28 mai 1991 par la SARL LA FINANCIERE DE RETRAITE auprès de la caisse régionale de crédit agricole des Alpes Maritimes pour un montant de 2 869 000 Frs. Ce prêt est devenu exigible le 3 juin 1992 par déchéance du terme.
Pour garantir sa créance, la caisse régionale de crédit agricole dispose d'une inscription d'hypothèque judiciaire définitive publiée le 16 décembre 2008 sur les parts détenues par [L] [E] sur un bien immobilier sis [Adresse 5] ainsi que d'une inscription d'hypothèque judiciaire définitive publiée le 6 mai 2009 sur les parts détenues par la défenderesse sur un ensemble immobilier dénommé Roi Soleil situé à [Localité 14].
Selon exploit d'huissier délivré le 5 janvier 2016 , la caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte d'Azur , venant aux droits de la caisse régionale de crédit agricole des Alpes Maritimes, a fait assigner madame [L] [E] épouse [I] , monsieur [R] [I] et la SCI de L' ESPERANCE devant le tribunal de grande instance de Marseille aux fins de voir ordonner l'ouverture des opérations de compte , liquidation , partage de l'indivision existant entre les trois défendeurs , et la licitation des deux biens susvisés.
Les défendeurs ont soulevé la prescription de l'action.
Par jugement contradictoire du 24 octobre 2017 , le tribunal de grande instance de Marseille a :
- dit que l'action de la caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte d'Azur n'est pas atteinte par la prescription ;
- ordonné le partage de l'indivision immobilière existant entre [L] [E] épouse [I] , [R] [I] et la SCI de l' ESPERANCE ;
- commis maître [C] [D], notaire, pour y procéder ;
- préalablement à ces opérations, et pour y procéder :
* ordonné la licitation des biens suivants :
* les biens et droits immobiliers sis [Adresse 4], cadastrés quartier de La Valentine , section [Cadastre 11] H n° [Cadastre 9] lesdits biens consistant en une maison d'habitation élevée de deux étages sur rez de chaussée avec piscine, d'une extension et d'un cabanon en fond de jardin sur la mise à prix de 100 000 euros avec faculté de baisse du quart en cas de carence d'enchère ;
* les biens et droits immobiliers dépendant d'un ensemble immobilier dénommé Roi Soleil situé [Adresse 2] , cadastré section E n° [Cadastre 8] pour une contenance d'un ha , 44 a , 30 ca et n° [Cadastre 10] pour une contenance de 9 ares 43 ca , lesdits biens formant les lots 151 , 82 , et 241 dudit ensemble sur la mise à prix de 10 000 euros avec faculté de baisse du quart en cas de carence d'enchères.
sur la mise à prix de 10 000 euros ;
- fixé les modalités de cette adjudication ;
- condamné solidairement les défendeurs à verser à la caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte d'Azur la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage , les frais de vente étant à la charge de l'adjudicataire en sus du prix ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Le tribunal a retenu que le délai de prescription de l'action était de 10 années avant la réforme du 15 juin 2008 ; qu'ainsi , ce délai qui a commencé à courir à compter de la déchéance du terme du 3 juin 1992 s'achevait au 3 juin 2002 ; que la demanderesse justifiait avoir régulièrement déclaré sa créance le 8 décembre 1994 et le 4 janvier 1995 entre les mains du mandataire de la société La Financière de Retraite , débiteur principal du prêt , ce qui a porté au 4 janvier 2005 l'expiration du délai de prescription ;
que selon l'article 2245 alinéa 1° du code civil , l'interpellation faite à l'un des débiteurs solidaires par une demande en justice ou par un acte d'exécution forcée ou la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrit interrompt le délai de prescription contre tous les autres , même contre leurs héritiers ;
qu'en l'espèce, la caisse de crédit agricole justifiait avoir assigné en paiement monsieur [N] , en sa qualité de caution solidaire , et avoir obtenu à l'encontre de ce dernier une condamnation définitive au paiement de la somme de 538 588,86 euros outre intérêts par arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence en date du 12 février 2012 ;
que selon l'article 2244 du code civil , le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée ;
que la caisse régionale de crédit agricole , qui justifie de deux inscriptions d'hypothèque judiciaire définitive publiées le 16 décembre 2008 et le 6 mai 2009 sur les parts et portions de parts immobiliers détenues par [L] [E] a ainsi de nouveau valablement interrompu le délai de prescription jusqu'au 6 mai 2014 compte tenu de la réforme intervenue le 17 juin 2008 , portant à 5 années le délai de prescription applicable ;
qu'en application des dispositions de l'article 2245 alinéa 1 du code civil , c'était dès lors à juste titre que la caisse régionale de crédit agricole invoquait les paiements effectués à son profit les 18 octobre 2013 , 28 janvier 2014 et 12 février 2014 par maître [B] ès qualité de mandataire liquidateur de monsieur [S] , également caution solidaire de la société LA FINANCIERE DE RETRAITE au titre du prêt litigieux ; que ces paiement ont dès lors aussi interrompu la prescription de l'action de la banque à l'égard de madame [E], portant l'expiration dudit délai au 12 février 2019 .
Le tribunal en a déduit que l'action du Crédit Agricole , engagée le 5 janvier 2016 , n'est pas prescrite.
Il a par ailleurs retenu l'application de l'article 815-17 du code civil pour prononcer l'ouverture des opérations de compte , liquidation , partage et la licitation des deux biens de l'indivision.
Par déclaration du 27 octobre 2017 , les consorts [E] , [I] et la SCI de l'ESPERANCE ont relevé appel sur l'ensemble des dispositions du jugement.
Par conclusions notifiées par RPVA le 26 février 2017, la société MCS et ASSOCIES est intervenue à l'instance comme venant aux droits de la société caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence côte d'Azur en vertu d'un acte de cession du 22 novembre 2017.
Par ordonnance d'incident en date du 13 novembre 2018 , le conseiller de la mise en état a :
- ordonné à la société MCS et ASSOCIES de produire la convention signée le 22 novembre 2017 entre elle-même et le crédit agricole portant cession de créance , ainsi que son annexe 1, dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
- dit que faute de communication dans ce délai , une astreinte d'un montant de 500 euros par jour commencera à courir pendant trois mois contre la société MCS et ASSOCIES ;
- s'est réservé la liquidation de l'astreinte ;
- a autorisé la société MCS et ASSOCIES , si elle le souhaite , à occulter dans la convention en cause le nom des autres débiteurs cédés ;
- a débouté la société MCS et ASSOCIES de l'intégralité de ses demandes ;
- a condamné la société MCS et ASSOCIES aux dépens de l'incident.
La pièce demandée a été produite.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 31 août 2020 , les consorts [E] demandent à la cour :
- de les recevoir en leur appel et de les déclarer bien fondés
- réformant le jugement entrepris :
* de dire et juger que l'acte notarié de maître [O] , notaire , du 28 mai 1991, est une copie exécutoire à ordre ;
* de rejeter le moyen de nullité de ladite copie exécutoire , soulevé par la société MCS, comme non fondé ;
* de constater que la société MCS n'a pas qualité pour agir ; en conséquence , de la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
* subsidiairement , de donner acte à madame [I] de son offre de régler à la MCS pour solde de tout compte la somme de 7 220 euros plus intérêts au taux légal depuis le 22 novembre 2017 et 1/187° du coût de l'acte de cession du 22 novembre 2017 et de déclarer son offre satisfactoire ;
* encore plus subsidiairement , de dire et juger l'action engagée par le crédit agricole et reprise par la société MCS prescrite ; en conséquence , sans examiner le fond du litige, de l'en débouter ;
* à titre subsidiaire, et dans l'hypothèse où la cour confirmerait le jugement sur la prescription :
vu l'article 2232 du code civil , débouter la société MCS de ses demandes ;
* à titre infiniment subsidiaire sur le fond :
vu l'article 826 du code civil :
désigner tel expert avec mission de fournir la valeur des biens immobiliers ;
donner acte à monsieur [I] et à la SCI l' ESPERANCE de leur volonté de rester dans l'indivision, à charge pour eux de payer au crédit agricole la part revenant à madame [I] ;
- condamner le crédit agricole au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens.
Les appelants rappellent les faits à savoir que :
- Madame [L] [E] s'est portée caution d'un prêt d'un montant de 2 869 000 Frs souscrit le 28 mai 1991 , par une société dénommée LA FINANCIERE DE RETRAITE auprès du Crédit Agricole ;
- Ce prêt est devenu exigible, par déchéance du terme, le 3 juin 1992 ;
- Par jugement du 7 novembre 1994 , une procédure de redressement judiciaire a été ouverte au bénéfice de LA FINANCIERE DE RETRAITE , convertie en liquidation judiciaire le 16 janvier 1995. Cette société a été radiée du registre du commerce le 30 janvier 1996.
- Madame [I] a saisi le tribunal de grande instance de Grasse d'une demande en nullité du prêt et de son engagement de caution , demandes dont elle a été déboutée par jugement du 28 mars 2000 confirmé par un arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence du 7 décembre 2004.
- Le 3 décembre 2004 , le crédit agricole a saisi le tribunal de grande instance de Marseille , au visa de l'article 1167 du code civil , aux fins d'entendre déclarer inopposables à son endroit les apports en société faits par madame [E] au profit de la SCI L' ESPERANCE de divers biens et droits immobiliers ainsi que la donation qu'elle avait consentie à titre de partage anticipé à [Y] et [V] [I], de deux parcelles de terrain situées à [Localité 15] (Bouches du Rhône) ;
- Il a été fait droit à cette action paulienne par jugement du 2 mars 2007 confirmé par arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence le 26 février 2008.
- Pour garantir sa créance, le crédit agricole a pris les deux hypothèques susmentionnées .
Madame [E] soulève tout d'abord le défaut d'intérêt à agir de la société MCS.
Elle fait valoir que ladite société affirme venir aux droits du crédit agricole en vertu d'un acte de cession du 22 novembre 2017 ;
Qu'elle-même s'est portée caution du prêt souscrit par la FINANCIERE DE RETRAITE , prêt matérialisé par la délivrance d'une copie exécutoire à ordre en date du 28 mai 1991 ;
que , dès lors , la cession de créance ayant donné lieu à la délivrance de copie exécutoire à ordre doit se faire conformément aux dispositions de la loi n° 76-519 du 15 juin 2016 ; que la cession de créance résultant d'un simple acte sous seing privé ne répond pas aux exigences de cette loi ;
Qu'en effet , l'article 6 de ladite loi prévoit que 'le transfert ou le nantissement d'une créance ayant donné lieu à l'établissement d'une copie exécutoire à ordre ne peut être effectué selon les modalités de l'article 1690 du code civil' ; que la société MCS n'a procédé à la signification de la transmission que par voie d'huissier , ce qui n'est pas conforme à la loi susvisée , qui , dans ses articles 5 et 6 dispose qu'il faut un endos à peine de nullité porté sur la copie exécutoire elle-même et que l'endos mentionne le montant de la somme due ou restant due au moment dudit endossement ; qu'enfin, le paiement ne peut être exigé que sur présentation de la copie exécutoire à ordre ;
Que ces dispositions ne sont pas obligatoires lorsque la copie exécutoire à ordre est endossée au profit d'un établissement bancaire , financier ou de crédit à statut spécial ; que tel n'est pas le cas de la MCS.
Elle précise qu'en revanche , la MCS ne peut invoquer le fait que le titre initial ne serait pas une copie exécutoire à ordre comme ne respectant pas les formalités de la loi , dans la mesure où la copie exécutoire ne comporterait pas le texte des articles 6 alinéas 1 et 7 en violation de l'article 5, puisque le crédit agricole titulaire de la créance était un établissement bancaire.;
Qu'il en résulte, selon elle, qu'à aucune moment la MCS n'a présenté la copie exécutoire à ordre matérialisant sa créance ni l'endossement notarié ; qu'une cession par simple acte sous seing privé la rend par suite sans intérêt ni qualité pour agir ;
Subsidiairement , madame [E] sollicite l'exercice de son droit de retrait sur le fondement de l'article 1699 du code civil qui dispose que 'celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s'en faire tenir quitte par le cessionnaire en lui remboursant le prix réel de la cession avec les frais et loyaux coûts et avec les intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de cession à lui faite .
La cession en bloc d'un grand nombre de droits et créances ne fait pas obstacle à l'exercice du droit litigieux à l'égard d'une créance qui y est incluse dès lors que la détermination de son prix est possible'.
Elle explique que l'acte de cession souscrit par MCS le 22 novembre 2017 stipule que le prix de cession est arrêté entre les parties à 1 350 000 euros pour 187 créances cédées et que 'chacune des créances composant le portefeuille , énumérée à l'annexe 1 pour les seuls besoins de leur authentification participe à l'équilibre et par conséquence du prix convenu entre les parties' .Elle estime qu'en l'état , vu le caractère forfaitaire de la cession , chacune des créances représente 1/187° de 1 350 000 euros soit 7 219,25 euros.
Elle propose donc 7 220 euros plus intérêts au taux légal depuis le 22 novembre 2017 , et 1/187° de l'acte de cession.
En réponse à l'argumentation adverse, qui invoque l'article 1700 du code civil, aux termes duquel 'la chose est censée litigieuse dès qu'il y a procès et contestation sur le fond du droit' car le préalable au droit de retrait est l'existence d'un procès et une contestation sur le fond du droit , elle fait valoir qu'il y a bien procès et qu'en soulevant la prescription , elle émet bien une contestation sur le fond du droit.
Elle estime enfin que la créance est prescrite, et fonde son argumentation sur ce point sur l'article 2232 du code civil aux termes duquel 'le report du point de départ , la suspension ou l'interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de 20 ans à compter du jour de la naissance du droit' ; que la naissance du droit est née non le jour de la première échéance le 3 juin 1992 mais le jour de son engagement de caution le 28 mai 1991 ;
Elle fait également valoir que l'action engagée contre monsieur [N] , autre caution , n'a pas interrompu le délai de prescription car il n'y a pas de solidarité entre les cautions , de sorte que l'action se trouve en tout état de cause prescrite depuis le 4 janvier 2005 .
Enfin , elle soutient que l'argument tiré de la concentration des moyens au moment de l'action sur le terrain de la fraude paulienne ne tient pas dans la mesure où la jurisprudence de l'assemblée plénière du 7 juillet 2006 ne s'appliquait pas à l'époque et où la fin de non recevoir tirée de la prescription peut être soulevée en tout état de cause .
Enfin,en dernier recours, elle indique que monsieur [I] et la SCI L'ESPERANCE entendent solliciter le bénéfice de l'article 824 du code civil et si nécessaire offrent de verser la part de madame [I] après expertise.
Par conclusions notifiées par RPVA le 28 août 2020 , la société MCS et ASSOCIES demande à la cour :
- de dire qu'elle vient régulièrement aux droits du crédit agricole Provence Côte d'Azur en vertu d'un acte de cession de créance du 22 novembre 2017 ;
- de la dire recevable et bien fondée en ses demandes ;
- de dire et juger que l'acte notarié en date du 28 mai 1991 , concernant le prêt par le crédit agricole à la SARL LA FINANCIERE DE RETRAITE ne constituait pas une copie exécutoire à ordre permettant une transmission de la créance par voie d'endossement.
- de dire et juger la société MCS et ASSOCIES comme ayant tout à la fois intérêt et qualité à agir à l'encontre de madame [L] [I], caution solidaire de la SARL LA FINANCIERE DE RETRAITE ;
- de dire et juger que la créance cédée à la société MCS et ASSOCIES ne revêtait aucun caractère litigieux dès lors que cette créance sur le fond n'est ni contestée ni contestable ;
- de dire et juger qu'il apparaît impossible de pouvoir individualiser un prix de cession s'agissant de la créance détenue par la SARL LA FINANCIERE DE RETRAITE ;
- de dire et juger irrecevable et à tout le moins mal fondée la prétention tirée d'une prétendue prescription de l'action engagée au titre de la présente procédure de licitation partage ;
- de dire et juger irrecevable ou à tout le moins mal fondée la demande subsidiaire d'expertise et de maintien dans l'indivision tel que sollicitée par monsieur [R] [I] et la SCI DE L'ESPERANCE, co-indivisaires ;
en conséquence :
- de débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes , fins et conclusions ;
- de confirmer le jugement ayant ordonné le partage ;
- de confirmer le jugement sur la licitation avec la désignation de la SAS PROVJURIS ou de tout autre huissier territorialement compétent ;
- de condamner les appelants à lui payer la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 outre les dépens , lesquels seront employés en frais privilégiés de partage , les frais de vente étant à la charge de l'adjudicataire en sus du prix.
Elle fait valoir que l'acte notarié donnant lieu à la copie exécutoire à ordre initiale n'a pas respecté les dispositions de la loi 76 519 du 15 juin 1976 en ce que , en infraction avec l'alinéa 2 de l'article 5 de ladite loi , il n'est pas fait état du texte des articles 6 alinéa 1 et 7 de la loi .
Elle en déduit que les formalités de transport de la créance selon le droit commun sont régulières et ont été suffisamment portées à la connaissance des appelants.
La société MCS s'oppose à la demande de retrait litigieux. Elle fait valoir que la créance n'est pas déterminable. Elle ajoute qu'il y a certes un procès antérieur à la cession , mais qu'il ne porte pas sur le fond du droit (contestation du principe et du montant de la créance ) mais sur la prescription qui est une fin de non recevoir
De plus, la société MCS fait état du procès sur l'action paulienne , lors duquel la créance du crédit agricole avait été reconnue et du procès en nullité , lors duquel madame [E] avait été déboutée de ses demandes .
Elle en déduit que la créance n'a aucun caractère litigieux.
Elle soulève , toujours sur ce point , le principe de la concentration des moyens et constate qu'à l'époque , les consorts [I] n'avaient pas fait valoir la prescription.
Toujours sur le retrait de créance , elle soulève l'impossibilité d'individualiser le prix de cession.
Sur la prescription , la société MCS reprend dans ses motifs le fait que madame [E] n'a pas soulevé le problème de la prescription lors des précédentes instances , et donc l'autorité de chose jugée sur le fondement de la concentration des moyens .
Sur le fond, elle fait valoir que les dispositions de l'article 2232 n'ont pas vocation à s'appliquer à l'espèce, car les appelants oublient le deuxième alinéa de cet article qui indique que 'le premier alinéa n'est pas applicable dans les cas mentionnés aux articles 2226 , 2226-1 , 2223 et 2236 , au premier alinéa de l'article 2241 et à l'article 2244".
Elle précise qu'elle soulève notamment la prescription sur le fondement de l'article 2244 du code civil , selon lequel 'le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée'.
Elle reprend ses diligences de déclaration de créances lors de la procédure collective visant la société Financière de retraites , et rappelle , sur le terrain de 2244 , que l'action paulienne qu'elle a engagée a aussi interrompu la prescription , outre des règlements postérieurs dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire de monsieur [S] , autre caution.
Elle en déduit que l'article 2232 ne s'applique pas et que la prescription est acquise.
Elle rappelle que l'acte notarié initial rappelait bien la solidarité entre les cautions. (Page 7 de l'acte.).
Elle soulève le fait que la demande d'expertise constitue une demande nouvelle en cause d'appel, qu'elle est tardive , et que les co-indivisaires ne justifient pas qu'ils disposent des fonds suffisants pour désintéresser madame [E] .
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 septembre 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que , le 28 mai 1991 , par acte notarié passé devant maître [D] [A], notaire, la caisse régionale de crédit agricole mutuel des Alpes Maritimes a accordé un prêt à la Financière de Retraite , SARL , pour un montant de 2 869 000,00 Frs ;
Qu'aux termes dudit acte , il était stipulé que :
'les parties requièrent le notaire soussigné de délivrer une copie exécutoire à l'ordre du prêteur pour le montant nominal du présent prêt conformément aux dispositions des articles 3 et suivants de la loi 76.519 du 15 juin 1976.
En application des articles 5 et 11 de cette loi , la copie exécutoire devra mentionner :
-la dénomination 'copie exécutoire à ordre' transmissible par endossement ;
- le montant de la somme due ou restant due à concurrence de laquelle la copie vaut titre exécutoire ;
- la mention 'copie exécutoire unique' ou l'indication de son numéro en cas de pluralité de copies exécutoires ;
- la référence complète de l'inscription de la sûreté et la date extrème de cette inscription.
L'endossement de la copie exécutoire à ordre sera effectué et emportera transfert de la créance et de ses accessoires dans les conditions fixées aux articles 6 et 11 de ladite loi. En conséquence, il emportera subrogation de l'endossataire dans tous les droits , actions , hypothèque et nantissement attachés à la créance et notamment dans l'effet de toute inscription qui sera prise en vertu des présentes' ;
Attendu qu'une copie exécutoire à ordre est annexée au contrat , en date du 1° juin 1993 , pour un montant impayé de 3 532 911,30 euros ;
Que madame [E] [L] s'est portée caution du prêt ;
Attendu que , le 22 novembre 2017 , le crédit agricole a transféré sa créance à la société MCS selon les règles de droit commun du code civil ;
Que la société MCS soutient que ce transfert est valable , puisque l'endos n'était pas obligatoire dès lors que la copie exécutoire à ordre initiale n'a pas respecté les dispositions de la loi 76 519 du 15 juin 2016 en ce que , en infraction avec ladite loi , il n'est pas fait état des articles 6 alinéa 1 et 7 de la loi ;
Attendu que l'article 5 alinéa 2 2° de ladite loi dispose que lors de sa remise au créancier , la copie exécutoire à ordre doit mentionner notamment le texte des articles 6 alinéa 1 et 7 de la loi qui avertissent le créancier de ce que l'endossement de la copie exécutoire à ordre est obligatoirement constaté par acte notarié et porté sur la copie exécutoire elle-même ;
Attendu toutefois que l'article 11 de ladite loi dispose que les formalités mentionnées à l'article 5 alinéa 2 2° ne sont pas obligatoires lorsque la copie exécutoire à ordre est créée ou endossée au profit d'un établissement bancaire , financier ou de crédit à statut légal spécial ;
Que le crédit agricole rentrait dans cette catégorie d'établissement financier, que la mention de l'article 5 alinéa 2 2° n'avait pas à figurer sur la copie exécutoire à ordre, et que celle-ci est parfaitement régulière ;
Attendu que l'article 6 de la loi du 15 juin 1976 dispose , en son article 4 , que 'le transfert ou le nantissement d'une créance ayant donné lieu à l'établissement d'une copie exécutoire à ordre ne peut être effectué selon les modalités de l'article 1690 du code civil' ;
Attendu toutefois qu'il est de jurisprudence constante de la cour de cassation que le transfert par endossement , même s'il est prévu par l'acte notarié , n'exclut pas la possibilité d'opérer le transfert du titre exécutoire selon les formes du droit commun de l'article 1690 ;
Attendu que c'est donc sans encourir la nullité ni que puisse lui être reproché un quelconque défaut de qualité à agir que le crédit agricole a procédé au transfert de sa créance au profit de la société MCS selon la convention de cession de portefeuille en date du 22 novembre 2017 , régulièrement notifiée à la débitrice par les conclusions d'intervention volontaire de la société MCS devant la cour ; qu'il sera précisé que , l'article 1324 du code civil , applicable aux faits de la cause compte tenu de la date de la cession postérieure au 1° octobre 2016 , n'exige aucune forme particulière pour la notification de la cession , de sorte que le fait de porter une cession de créance à la connaissance du débiteur par simple conclusions d'intervention volontaire est parfaitement valable ;
Attendu qu'il en résulte que la cession critiquée est parfaitement valable et opposable à madame [E] [L] ;
Attendu que, subsidiairement , madame [E] propose de régler à la société MCS, pour solde de tout compte, la somme de 7 220 euros outre intérêts au taux légal depuis le 22 novembre 2017 , et 1/187° du coût de l'acte de cession du 22 novembre 2017 ;
Qu'il s'agit de l'exercice de son droit de retrait sur le fondement de l'article 1699 du code civil ;
Attendu que cet article dispose que 'celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s'en faire tenir quitte par le cessionnaire , en lui remboursant le prix réel de la cession avec les frais et loyaux coûts , et avec les intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé le coût de la cession à lui faite' :
Attendu que , concernant la notion de 'droit litigieux' , l'article 1700 du même code dispose que 'la chose est censée litigieuse dès qu'il y a procès et contestation sur le fond du droit' ; que la société MCS rétorque qu'il n'y a pas contestation sur le fond du droit , puisque l'argumentation de madame [E] consiste à soulever la fin de non recevoir tirée de la prescription ;
Attendu qu'en l'espèce, il y a bien un procès qui a débuté avant la cession de créance ; que la première condition de l'article 1700 est donc remplie ;
Attendu que la présente cour considère par ailleurs que la prescription soulevée est de nature à mettre en cause la créance , y compris dans son principe puisque , si la fin de non recevoir est accueillie, la créance disparaîtra ;
Que la deuxième condition de l'article 1700 est donc remplie , et que madame [E] est recevable à faire valoir son droit de retrait ;
Attendu que l'acte de cession de créance est ainsi libellé : 'le prix de vente du portefeuille , dont la valeur comptable a été arrêtée au 30 juin 2017, a été fixé de façon forfaitaire et définitive entre les parties à la somme de 1 350 000 euros.
Le prix est indivisible , global et forfaitaire , sachant que certains éléments du portefeuille ont une valeur quasiment nulle et d'autres une valeur proche de leur valeur faciale , avec toutes situations intermédiaires , ce que le cessionnaire reconnaît et accepte.
Le prix tient compte de l'appréciation qu'ont eue les parties de l'équilibre du risque et des chances d'exploitation comme il est indiqué à l'article 1 alinéas 2 et 3 .
Chacun des euros qui constitue le prix a pour contrepartie nécessaire l'entier portefeuille cédé, et réciproquement , chacun des éléments de ce portefeuille a pour contrepartie l'intégralité de ce prix' ;
Attendu qu'en l'état du dossier , la liste des créances cédées figure en annexe 1 de l'acte de cession , annexe qui n'est pas jointe au dossier de la cour ;
Attendu que le prix est indiqué comme forfaitaire , indivisible et global , qu'il est stipulé que chacun des éléments du portefeuille a pour contrepartie l'intégralité du prix et que certains éléments ont une valeur proche de leur valeur faciale ; qu'il n'est donc pas possible de déterminer le prix auquel la créance en cause a été cédée , et qu'il y a lieu , par suite , de débouter madame [E] de sa demande au titre du retrait ;
Attendu , sur la prescription , que la société MSC soutient que madame [E] n'est plus recevable à l'invoquer , dès lors qu'elle ne l'a soulevée ni à l'occasion de l'action en nullité de son acte de cautionnement , dont elle a été déboutée , ni à l'occasion de l'action paulienne diligentée à son encontre et qui a donné lieu à un arrêt de la présente cour en date du 26 février 2008 , qui a déclaré inopposable à la créancière les actes faits par l'appelante en fraude de ses droits ; que le principe de concentration de moyens s'oppose , selon elle , à ce qu'elle se prévale de la prescription ;
Attendu que , depuis un arrêt de l'assemblée pleinière de la cour de cassation en date du 2 juillet 2006, pris en application de l'article 1351 du code civil devenu l'article 1355 , la nouvelle demande , qui invoque un fondement juridique que le demandeur s'était abstenu de soulever en temps utile se heurte à la chose précédemment jugée relativement à la même contestation , le demandeur devant présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci ; que le principe a été étendu aux moyens de défense ;
Attendu toutefois que la demande de la société créancière , de partage et licitation , est totalement distincte et a un objet différent de celle concernant l'action paulienne , et de l'action en nullité initiale de madame [E] ; que de plus , le moyen tiré de la prescription est susceptible d'évoluer au cours du temps , et qu'une prescription non acquise à une certaine date peut l'être à une autre , sans pour autant préjuger de la décision qui va être prise sur ce point par le présent arrêt ;
Attendu que la cour considère par suite que l'argument tiré de la prescription n'est pas irrecevable au regard du principe jurisprudentiel tiré de la concentration de moyens ;
Attendu que les consorts [E] soutiennent que la créance est prescrite , sur le fondement de l'article 2232 du code civil , au motif que plus de 20 ans se sont écoulés depuis l'engagement de caution du 28 mai 1991 ;
Attendu que l'article 2232 du code civil dispose que 'le report du point de départ , la suspension ou l'interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de 20 ans à compter de la naissance du droit .
Le premier alinéa n'est pas applicable , dans les cas mentionnés aux articles 2226 , 2227 , 2233, 2236 , au premier alinéa de l'article 2241 et à l'article 2244" ;
Attendu qu'en l'espèce , la société MCS se prévaut de l'interruption de la prescription prévue par l'article 2244 , visé comme exception à l'application du premier alinéa de l'article 2232 susvisé , aux termes duquel 'le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée' ;
Qu'elle se prévaut également du premier alinéa de l'article 2241 selon lequel la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ;
Attendu que c'est à bon droit que le premier juge a dit qu'avant la réforme opérée par la loi du 17 juin 2008 , la prescription applicable à l'espèce était la prescription décennale, s'agissant d'un contrat de prêt ;
Attendu que les actes interruptifs de prescription au regard des articles 2244 et 2241 ont été les suivants :
- la signification à [L] [E] le 15 juin 1994 d'un procès-verbal de saisie-vente, qui avait interrompu la prescription jusqu'au 15 juin 2004 ;
- les déclarations de créance de la banque des 8 décembre 1994 et 4 janvier 1995 entre les mains de maître [B] , mandataire judiciaire de la Financière de retraite , qui constituent une demande en justice et interrompent la prescription à l'égard de toutes les cautions solidaires , au regard d'une jurisprudence constante de la cour de cassation ;
- l'assignation de la banque sur le fondement de l'action paulienne en date du 3 décembre 2004 contre madame [E] , qui a donné lieu à un arrêt définitif de la présente cour du 26 février 2008 ;
- les inscriptions d'hypothèque judiciaire régulièrement dénoncées sans opposition le 19 septembre 2008 et le 29 avril 2009 ;
Qu'au seul vu de ces documents , il est possible de dire que le délai de 20 ans de l'article 2232 n'est pas acquis au bénéfice des consorts [E] ;
Attendu que la loi du 17 juin 2008 , applicable à compter du 19 juin suivant , a ramené à 5 ans le délai de prescription ;
Que le dernier acte retenu était l'inscription d'hypothèque notifiée le 29 avril 2009 , portant la prescription au 29 avril 2014 ;
Que des paiements , également interruptifs de prescription ont eu lieu entre les mains de maître [B] le 18 octobre 2013 , le 28 janvier 2014 et le 12 février 2014 , interrompant la prescription jusqu'au 12 février 2019 , compte tenu de la solidarité entre la débitrice principale en liquidation et les cautions solidaires , madame [E] étant mal fondée à contester cette solidarité au vu de l'acte de prêt joint au dossier ;
Attendu que l'assignation est en date du 5 janvier 2016 ; qu'au vu de la continuité de tous les actes interruptifs susvisés et du fait que le dernier acte est en date du 12 février 2014 , la prescription n'est pas acquise ;
Attendu enfin que monsieur [I] et la SCI L' ESPERANCE entendent solliciter le bénéfice de l'article 824 du code civil et offrent de verser la part de madame [I] après expertise ;
Attendu que l'article 824 du code civil permet au juge, à la demande d'un ou plusieurs indivisaires qui entendent demeurer dans l'indivision, en fonction des intérêts en présence , d'attribuer sa part à celui qui a demandé le partage ;
Attendu que les co-indivisaires n'ont pas , jusqu'à ce jour , usé de la faculté qui leur est offerte par l'article 815-17 du code civil, pour arrêter le cours de l'action en partage, d'acquitter l'obligation de madame [E] , en ses nom et acquit ;
Attendu que la dette est ancienne ; que les créanciers successifs n'ont pu obtenir le recouvrement de la créance qui est très importante ;
Que les intérêts en présence justifient que la société MCS voie ordonner la licitation des deux biens indivis de la cause ;
Attendu qu'il ne paraît pas inéquitable de condamner madame [E] [L] , monsieur [I] [R] et la SCI de L' ESPERANCE in solidum à payer à la société MCS et Associés , venant aux droits de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Provence et Côte d'Azur la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR , statuant publiquement , contradictoirement et en dernier ressort :
CONFIRME le jugement déféré ;
Y AJOUTANT:
DIT que le transfert de créance au profit de la société MCS et ASSOCIES en date du 22 novembre 2017est valable ;
DIT n'y avoir lieu de faire application de l'article 824 du code civil en faveur de monsieur [I] [R] et de la SCI de L' ESPERANCE .
DIT que la vente sur licitation se fera aux conditions fixées par le tribunal ;
CONDAMNE in solidum madame [E] [L] , monsieur [I] [R] et la SCI de L' ESPERANCE aux entiers dépens de l'instance d'appel ;
CONDAMNE madame [E] [L] , monsieur [I] [R] et la SCI de L' ESPERANCE in solidum à payer à la société MCS et Associés , venant aux droits de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Provence et Côte d'Azur , la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
LAISSE à la charge des appelants leurs propres frais irrépétibles d'appel.
LE GREFFIERLE PRESIDENT