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27/10/2008 | FRANCE | N°08/00738

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Ct0074, 27 octobre 2008, 08/00738


N 950

DU 27 OCTOBRE 2008

X... Patrice

C /

Ministère Public

Dossier no 08 / 00738

CONTRADICTOIRE A SIGNIFIER :

X... Patrice COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE CORRECTIONNELLE

Arrêt rendu publiquement le vingt-sept octobre deux mille huit,

Sur appel d'un jugement du tribunal correctionnel de SENLIS en date du 22 Octobre 2007,

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur FOUCART,

Conseillers : Monsieur COURAL,
Madame LAFARIE,

MINISTERE PUBLIC lors des d

ébats : Madame DE CROUY CHANEL,

GREFFIER lors des débats : Mademoiselle BRUN

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

X... Patrice
né le 1...

N 950

DU 27 OCTOBRE 2008

X... Patrice

C /

Ministère Public

Dossier no 08 / 00738

CONTRADICTOIRE A SIGNIFIER :

X... Patrice COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE CORRECTIONNELLE

Arrêt rendu publiquement le vingt-sept octobre deux mille huit,

Sur appel d'un jugement du tribunal correctionnel de SENLIS en date du 22 Octobre 2007,

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur FOUCART,

Conseillers : Monsieur COURAL,
Madame LAFARIE,

MINISTERE PUBLIC lors des débats : Madame DE CROUY CHANEL,

GREFFIER lors des débats : Mademoiselle BRUN

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

X... Patrice
né le 15 Mars 1968 à BOPA (BENIN)
de Antoine et de Y... Christine
nationalité : béninoise,
situation familiale : divorcé
profession : Enseignant génie mécaniqueJamais condamné
demeurant :...
60180 NOGENT SUR OISE

Prévenu, LIBRE, appelant, non comparant,

LE MINISTERE PUBLIC, appelant,

RAPPEL DE LA PROCÉDURE :

LE JUGEMENT :

Par jugement contradictoire en date du 22 Octobre 2007, le tribunal correctionnel de SENLIS saisi d'une convocation en justice notifiée à l'intéressé par officier de police judiciaire agissant sur instructions du Procureur de la République, a déclaré X... Patrice

coupable de FAUX : ALTERATION FRAUDULEUSE DE LA VERITE DANS UN ECRIT, le 07 / 04 / 2006, à CREIL, infraction prévue par l'article 441-1 du Code pénal et réprimée par les articles 441-1 AL. 2, 441-10, 441-11 du Code pénal

coupable d'USAGE DE FAUX EN ECRITURE, le 07 / 04 / 2006, à CREIL, infraction prévue par l'article 441-1 du Code pénal et réprimée par les articles 441-1 AL. 2, 441-10, 441-11 du Code pénal

et, en application de ces articles, l'a condamné à SIX MOIS d'emprisonnement avec SURSIS.

La décision étant assujettie au droit fixe de procédure de 90 euros dont est redevable le condamné.

LES APPELS :

* Appel a été interjeté par :

Monsieur X... Patrice, le 23 Octobre 2007, son appel étant limité aux dispositions pénales

M. le Procureur de la République, le 23 Octobre 2007 contre Monsieur X... Patrice

DÉROULEMENT DES DÉBATS :

A l'appel de la cause, à l'audience publique en date du 22 Septembre 2008, Monsieur le Président a constaté l'absence du prévenu Patrice X...,

Sur la demande de renvoi formée par Maître D'ALMEIDA, avocat au Barreau de PARIS, conseil du prévenu,

Le Ministère Public entendu,

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, retient l'affaire pour être plaidée ce jour.

Ont été entendus,

Madame le Conseiller LAFARIE en son rapport,

Madame DE CROUY CHANEL, Substitut de Monsieur le Procureur Général, en ses réquisitions,

Puis la Cour a mis l'affaire en délibéré et le Président a déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience publique du 27 octobre 2008.

Et ce jour, après en avoir délibéré conformément à la loi hors la présence du Ministère Public et du Greffier, Monsieur le Président, qui a signé la minute avec le greffier, a donné, en audience publique, lecture de l'arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du Code de Procédure Pénale, en présence du Ministère Public et du Greffier Mademoiselle BRUN.

DÉCISION : PL / NB

Par jugement en date du 22 octobre 2007, le tribunal de grande instance de SENLIS a déclaré X... Patrice coupable des délits de faux en écriture et usage et l'a condamné à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis.

X... Patrice a interjeté appel de cette décision ainsi que le ministère public.

Il ressort de l'examen de la procédure déférée devant la Cour les éléments suivants :

X... Patrice, de nationalité béninoise, a eu de son union avec Z... Cécile, une fille Léa dont la garde a été confiée à sa mère.

Dans le cadre de la demande de renouvellement de son titre de séjour déposée le 13 mars 2006, X... Patrice produisait le 10 avril 2006 auprès des services de la préfecture de l'Oise une attestation datée du 7 avril 2006 et signée « Z... » dans laquelle celle-ci certifiait qu'il versait une pension alimentaire depuis 2003.

Or, le 13 avril 2006, le bureau des étrangers de la préfecture recevait de Z... Cécile une attestation sur l'honneur établie à sa demande dans laquelle elle précisait que si X... Patrice voyait régulièrement sa fille, il ne respectait pas les obligations mises à sa charge par le juge aux affaires familiales et ne versait plus de pension alimentaire depuis 2005.

Z... Cécile devait indiquer que l'attestation du 7 avril 2006 était un faux, ce qu'elle confirmait lors de son audition par les services de gendarmerie.

X... Patrice a soutenu devant les premiers juges que l'attestation du 7 avril 2006 avait bien été rédigée et signée par Z... Cécile tout en reconnaissant qu'il ne payait effectivement plus la pension alimentaire.

Il n'a pas soutenu son appel devant la cour d'appel, ne mettant pas cette juridiction en mesure d'en apprécier le bien-fondé.

Par des motifs pertinents que la cour fait siens, le tribunal a exactement exposé, analysé et qualifié les faits et a retenu à bon droit X... Patrice dans les liens de la prévention.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré sur le principe de la culpabilité.

Compte tenu de la personnalité du prévenu et des circonstances des agissements dont il est coupable, les dispositions du jugement relatives aux pénalités seront aggravées.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à signifier à l'égard de X... Patrice,

Reçoit les appels réguliers en la forme et interjetés dans les délais légaux,

Sur l'action publique,

Confirme sur la culpabilité le jugement rendu le 22 octobre 2007 par le tribunal de grande instance de SENLIS,

Infirme sur la peine et condamne X... Patrice à la peine de huit mois d'emprisonnement,

Dit toutefois qu'il sera sursis à l'exécution de la peine d'emprisonnement ainsi prononcée contre X... Patrice, dans les conditions prévues aux articles 132-29 à 132-39 du Code Pénal,

Condamne X... Patrice au paiement du droit fixe de procédure liquidé envers l'Etat à la somme de 120 euros.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Ct0074
Numéro d'arrêt : 08/00738
Date de la décision : 27/10/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal correctionnel de Senlis, 22 octobre 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.amiens;arret;2008-10-27;08.00738 ?
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