ARRET No
M. X...
C/
Mme Y...
ASSOCIATION TUTELAIRE DE LA SOMME
Mme Z...
BOU/ JA
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ECONOMIQUE
ARRET DU 29 JUIN 2010
RG : 08/ 05098
JUGEMENT DU TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE DOULLENS EN DATE DU 13 novembre 2008
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur Aurélien X... né le 12 février 1983 de nationalité française... 80600 OCCOCHES
Représenté, concluant et plaidant par Me FRISON, avocat au barreau d'AMIENS.
ET :
INTIMEES
Madame Suzanne B... épouse Y... née le 6 décembre 1923 à OCCOCHES (80) de nationalité française...... 80600 DOULLENS
Madame Claudine Z...... 60800 CREPY EN VALOIS " à titre personnel et aussi ès qualités de curateur de sa mère Mme Suzanne B...-Y..., suivant décision du Tribunal de grande instance d'AMIENS en date du 16 janvier 2009 ".
Représentées, concluantes et plaidant par Me Xavier D'HELLENCOURT, avocat au barreau d'AMIENS.
ASSOCIATION TUTELAIRE DE LA SOMME 21 rue de Sully BP 1660 80016 AMIENS " agissant en qualité de tuteur de Mme B...-Y... Suzanne ".
Non comparante.
DEBATS :
A l'audience publique du 25 mai 2010 devant M. BOUGON, Conseiller, magistrat rapporteur siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 786 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 juin 2010.
GREFFIER : Mme DEBEVE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. BOUGON, Conseiller en a rendu compte à la Cour composée de :
M. Brieuc de MORDANT de MASSIAC, Président, M. BOUGON et Mme BOUSQUEL, Conseillers,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 29 JUIN 2010 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; M. Brieuc de MORDANT de MASSIAC, Président a signé la minute avec Mme DEBEVE, Greffier.
DECISION
Vu le jugement rendu le 13 novembre 2008 par le Tribunal paritaire des baux ruraux de DOULLENS qui a :
- débouté M. Aurélien X... de l'ensemble de ses demandes,
- débouté Mme Suzanne Y... et l'ASSOCIATION TUTELAIRE DE LA SOMME de l'ensemble de leurs demandes,
- condamné M. Aurélien X... aux dépens,
- dit n'y avoir lieu à allouer des sommes en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Vu l'appel de cette décision interjeté par M. Aurélien X... selon lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe de la Cour postée le 25 novembre 2008 ;
Vu les conclusions de l'appelant des 27 octobre 2009 et 26 février 2010, soutenues à l'audience sollicitant l'infirmation du jugement déféré en ses chefs lui faisant grief et demandant à la Cour, à titre principal, de condamner Mme Suzanne Y... et son tuteur ès qualités à procéder à la rédaction d'un bail rural prévoyant un fermage conforme à l'arrêté préfectoral et sur la base des clauses types du bail départemental, de condamner Mme Suzanne Y... à lui payer la somme de 19. 476 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance et de désigner expert pou déterminer les indemnités lui étant dues au titre de la perte de chance de percevoir un revenu agricole pour les terres litigieuses depuis le 14 septembre 2007 jusqu'à la signature du bail, à titre subsidiaire, de condamner Mme Y... à lui payer la somme de 63. 000 € à titre de dommages-intérêts, à titre infiniment subsidiaire, d'ordonner une expertise à l'effet de déterminer les indemnités dues par Mme Y... au titre de la perte de chance de recevoir un revenu agricole pour les terres litigieuses depuis le 14 septembre 2007 pour une durée de neuf années et, en tout état de cause, de condamner Mme Y... et son tuteur ès qualités, à lui payer la somme de 3. 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Vu les écritures de Mme Suzanne B...-Y... et de Mme Claudine Z..., cette dernière en qualité de curatrice de sa mère, Mme Suzanne B...-Y..., des 6 janvier et 25 mai 2010 comportant appel incident, reprises à l'audience, demandant à la Cour de constater la nullité de la promesse de location du 16 mars 2007 et de condamner M. Aurélien X... à payer à Mme Y... la somme de 7. 500 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et celle de 2. 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
SUR CE,
Attendu que par requête du 11 février 2008 M. Aurélien X... a saisi le Tribunal paritaire des baux ruraux de DOULLENS d'une demande dirigée à l'encontre de Mme Suzanne Y... tendant à ce que soit ordonnée la rédaction à son profit d'un bail rural portant sur deux parcelles de terres sises commune d'OCCOCHES (SOMME), cadastrées section ZA no 35 et section ZB no 52 d'une contenance totale de 10ha 44a 34ca et à l'octroi d'une double indemnité de 1. 500 €, d'une part, à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et, d'autre part, en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; qu'aucune conciliation n'ayant pu intervenir et Mme Suzanne B... Vve Y..., ayant fait l'objet d'un jugement rendu par le Juge des Tutelles de DOULLENS le 24 avril 2008 prononçant sa mise sous curatelle et désignant l'ASSOCIATION TUTELAIRE DE LA SOMME (ATS) en qualité de curateur, il a maintenu ses demandes en faisant valoir l'existence d'une promesse de bail en date des 16 mars et 14 septembre 2007 ; que Mme Suzanne B... Vve Y... et l'ATS ont conclu au rejet des prétentions de M. X... et à l'allocation des sommes de 2. 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure et comportement abusif et de 1. 500 € sur le fondement de l'article, 700 du Code de procédure civile en soutenant que lors de la signature de la promesse de bail invoquée par le demandeur, Mme Suzanne B... ne disposait plus de toutes ses facultés et en faisant remarquer que le document du 16 mars 2007 ne comportait aucune indication de durée ou de prix ; que c'est en cet état des prétentions et moyens des parties que le jugement frappé d'appel a été rendu ;
Attendu que postérieurement à la décision des Premiers juges le Tribunal de grande instance d'AMIENS, par jugement du 16 janvier 2009, a déchargé l'ATS de son mandat et désigné, en qualité de curatrice de Mme Suzanne B... Vve Y..., sa fille, Mme Claudine Z... ; que cette dernière intervient volontairement, ès qualités, à l'instance devant la Cour ;
Attendu, alors qu'il résulte des articles 1709 du Code Civil et L 411-1 du Code Rural que le louage de chose est un contrat par lequel l'une des parties s'engage à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps et moyennant un certain prix que celle-ci, s'oblige à lui payer, que la promesse synallagmatique de bail vaut bail lorsque l'accord des parties porte sur ses éléments principaux, savoir sur la chose et sur le prix ;
Attendu qu'en l'espèce M. Aurélien X... se prévaut d'une promesse synallagmatique de location en date du 16 mars 2007 aux termes de laquelle Mme Suzanne B... Vve Y..., s'est engagé à lui donner à bail, sous réserve de conditions suspensives réalisées selon décisions préfectorales des 29 juin et 14 septembre 2007, deux parcelles de terres sises commune d'OCCOCHES, cadastrées ZA no 35 et ZB no 52 d'une contenance totale de 10ha 44a 34ca dont il a successivement produit aux débats deux exemplaires, le premier en pièce no 3, le second en pièce no 7 ;
Attendu que le document initialement versé au dossier ne comporte aucune indication de prix ; que la promesse en résultant ne peut ainsi valoir bail à défaut de détermination du montant du fermage ou d'éléments permettant de le déterminer, peu important à cet égard que l'autorité administrative fixe impérativement les limites minima et maxima entre lesquelles celui-ci doit s'inscrire, les parties demeurant libres de convenir d'un prix dans lesdites limites, alors que par ailleurs les parties ne se trouvent pas placées dans l'une des situations où la loi confère au tribunal paritaire la faculté de fixer le montant du fermage ;
Attendu que le second document invoqué par M. Aurélien X..., établi en complétant le précédent, ce que met en évidence leur superposition, comporte, outre de nouvelles mentions relatives à la durée et à la prise d'effet, l'indication d'un prix (1. 730 €) ; que cependant si l'appelant indique que le document initial rédigé le 16 mars 2007 a été complété le 14 septembre suivant en l'étude de Me G..., Notaire, avec l'accord de Mme Suzanne B... Vve Y..., présente, et devant M. Jean Y..., Mme Marine Y... (celle-ci épouse de M. Aurélien X...), M. Bernard H... et Mme Annick Y... épouse H..., aucun des documents produits aux débats, en l'absence de toute attestation émanant de l'officier ministériel, devant lequel Mme Suzanne B... Vve Y..., aurait manifesté son accord sur l'apposition des mentions complétant l'acte du 16 mars 2007 ne permet de retenir de façon certaine l'existence de celui-ci, les attestations établies par M. Jean Y... et par Mme Marine Y... épouse X... n'en faisant d'ailleurs nulle mention ;
Attendu que M. Aurélien X... n'est ainsi pas fondé à obtenir la rédaction d'un bail sur le fondement de l'acte daté du 16 mars 2007 ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes ;
Attendu que Mme Suzanne B... Vve Y..., ne démontre pas avoir subi du fait du comportement de'M. Aurélien X... et de la poursuite de la procédure d'autre préjudice que celui susceptible d'être réparé sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; qu'elle sera sur confirmation du jugement, déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que M. Aurélien X..., partie perdante, sera condamné aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à Mme Suzanne B... Vve Y..., la somme de 1. 500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de l'instance devant la Cour ;
PAR CES MOTIFS
La COUR ;
Statuant par arrêt contradictoire ;
Reçoit, l'appel principal et l'appel incident en la forme ;
Reçoit Mme Claudine Z..., ès qualités de curatrice de Mme Suzanne B... Vve Y..., en son intervention ;
Confirme le jugement ;
Condamne M. Aurélien X... aux dépens d'appel ;
Le condamne également à payer à Mme Suzanne B... Vve Y... la somme de 1. 500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de l'instance d'appel ;
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,