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16/09/2009 | FRANCE | N°09/00416

France | France, Cour d'appel de Besançon, PremiÈre chambre civile, 16 septembre 2009, 09/00416


ARRÊT No
BP / AR

COUR D'APPEL DE BESANÇON-172 501 116 00013-
ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2009
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
SECTION A

Contradictoire Audience publique du 10 juin 2009 No de rôle : 09 / 00416
S / appel d'une décision du tribunal de grande instance de Dole en date du 07 novembre 2008 RG No 08-000136 Code affaire : 78 F Demande en nullité et / ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
SARL SODEX LE SPACE C / RSI DE FRANCHE COMTE-ORGANIC FC

PARTIES EN CAUSE :

SARL SODEX LE SPACE ayant siège 2, rue de

Chaux-39700 ROCHEFORT-SUR-NENON

APPELANTE
Ayant la SCP DUMONT-PAUTHIER pour Avoué

ET :
RSI DE...

ARRÊT No
BP / AR

COUR D'APPEL DE BESANÇON-172 501 116 00013-
ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2009
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
SECTION A

Contradictoire Audience publique du 10 juin 2009 No de rôle : 09 / 00416
S / appel d'une décision du tribunal de grande instance de Dole en date du 07 novembre 2008 RG No 08-000136 Code affaire : 78 F Demande en nullité et / ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
SARL SODEX LE SPACE C / RSI DE FRANCHE COMTE-ORGANIC FC

PARTIES EN CAUSE :

SARL SODEX LE SPACE ayant siège 2, rue de Chaux-39700 ROCHEFORT-SUR-NENON

APPELANTE
Ayant la SCP DUMONT-PAUTHIER pour Avoué

ET :
RSI DE FRANCHE COMTE-ORGANIC FC ayant siège 3, route de Chatillon-BP 3005-25045 BESANCON CEDEX
INTIMÉ
Ayant la SCP LEROUX pour Avoué et la SCP DE LUCA-NICPON pour Avocat

COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats :
MAGISTRAT RAPPORTEUR : Madame M. LEVY, Conseiller, conformément aux dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, avec l'accord des conseils des parties.
GREFFIER : Madame A. ROSSI, Greffier.

lors du délibéré :
Madame M. LEVY, Conseiller, a rendu compte conformément à l'article 786 du code de procédure civile aux autres magistrats :
Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre, et Monsieur B. POLLET, Conseiller.

L'affaire, plaidée à l'audience du 10 juin 2009 a été mise en délibéré au 16 septembre 2009. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************

FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte d'huissier en date du 6 novembre 2007, le RSI de FRANCHE-COMTE, créancier de Noël X... à hauteur d'une somme de 75 869, 46 € en vertu de plusieurs contraintes et jugements exécutoires, a fait pratiquer entre les mains de la société SODEX LE SPACE, locataire-gérante d'un fonds de commerce appartenant au débiteur, une saisie-attribution de loyers.
Cette saisie n'a fait l'objet d'aucune contestation dans les formes légales, ni de la part du débiteur ni du tiers saisi, mais ce dernier s'est abstenu de verser toute somme au RSI de FRANCHE-COMTE.
Estimant que la société SODEX LE SPACE lui a fourni des renseignements contradictoires, et qu'elle n'a ainsi pas satisfait à son obligation de déclarer l'étendue et les modalités de ses obligations envers le débiteur, le RSI de FRANCHE-COMTE l'a fait assigner devant le juge de l'exécution du tribunal d'instance de DOLE, lequel, par jugement en date du 7 novembre 2008, a condamné la société SODEX LE SPACE à payer au créancier, notamment, les sommes de :-75 869, 46 € sur le fondement de l'article 60, alinéa premier, du décret du 31 juillet 1992,-1 500 € sur le fondement de l'alinéa deux du même texte.
*
Ayant régulièrement interjeté appel de ce jugement, la société SODEX LE SPACE sollicite le rejet des demandes formées contre elle et la condamnation de l'intimée à lui payer une somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son recours, l'appelante fait valoir, pour l'essentiel :
- qu'ayant payé par avance huit mois de loyers, elle n'était débitrice d'aucune somme envers Noël X... au jour de la saisie,
- que la liquidation judiciaire prononcée à son égard le 14 mai 2008 emporte mainlevée de la saisie pour les loyers échus postérieurement à cette date.
*
Le RSI de FRANCHE-COMTE conclut à la confirmation du jugement déféré et, formant appel incident, sollicite en outre :- les intérêts légaux sur la somme due en principal, à compter du 8 février 2008,- une somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 60, alinéa deux, du décret du 31 juillet 1992,- une somme de 2 000 € au titre de ses frais irrépétibles.
En réponse aux moyens invoqués par l'appelante, l'intimé fait valoir :- que, lors de la saisie-attribution, le tiers saisi s'est borné à signaler l'existence d'un avis à tiers-détenteur antérieur, dont la justification n'a jamais été apportée,- que le prétendu paiement anticipé de loyers et le prononcé de la liquidation judiciaire sont tous deux postérieurs à la saisie et, par conséquent sans, incidence sur celle-ci.
*
Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère aux dernières conclusions de l'appelante déposées le 2 avril 2009 et à celles de l'intimé déposées le 15 mai 2009.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 juin 2009.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu'aux termes de l'article 44 de la loi du 9 juillet 1991, le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter, et, s'il y a lieu, les cessions de créances, délégations ou saisies antérieures ;
Attendu que, selon l'article 60, alinéa premier, du décret du 31 juillet 1992, le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus est condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier, sans préjudice de son recours contre le débiteur ;
Attendu que l'alinéa deux du même article dispose que le tiers saisi peut aussi être condamné à des dommages et intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère ;
Attendu qu'en l'espèce, lors de la signification du procès-verbal de saisie-attribution en date du 6 novembre 2007, la société SODEX LE SPACE, en la personne son gérant, Noël X...-lequel n'est autre que le débiteur lui-même-a déclaré à l'huissier instrumentaire : " je prends bonne note de la saisie-attribution. Il existe un ATD du percepteur qui bénéficiera des loyers jusqu'au mois de juillet ainsi que j'en justifierai " ;
Que cette déclaration ne comporte aucune indication sur le montant des loyers, leur périodicité et la somme due au titre des loyers échus au jour de la saisie ;
Qu'elle ne permettait donc aucunement au créancier de se faire une opinion sur l'efficacité de la saisie qu'il avait fait pratiquer ;
Qu'en outre, l'existence de l'avis à tiers-détenteur du percepteur n'a jamais été établie et n'est même plus invoquée dans le cadre de la présente instance ;
Qu'enfin, ce n'est que par courrier du 28 février 2008, postérieurement à la signification du certificat de non-contestation de saisie en date du 8 février 2008, que la société SODEX LE SPACE a invoqué d'autres raisons pour ne pas payer le créancier ;
Qu'il convient, dès lors, de considérer que la déclaration effectuée par le tiers saisi était dénuée de toute portée, et qu'elle doit être assimilée à une absence de déclaration, susceptible d'entraîner la condamnation du tiers saisi au paiement des causes de la saisie, conformément à l'article 60, alinéa premier, du décret du 31 juillet 1992 ;
Attendu par ailleurs qu'il ressort de l'attestation de l'expert-comptable de l'appelante en date du 3 avril 2008, produite par l'intimé, que l'avance de sept mois de loyers a été versée le 29 février 2008, postérieurement à la saisie-attribution ;
Que ce paiement est par conséquent inopposable au créancier saisissant ;
Qu'ainsi, contrairement à ce qui est soutenu par l'appelante, celle-ci était bien débitrice, au jour de la saisie, des loyers envers Noël X... ;
Attendu que l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société SODEX LE SPACE, postérieurement à la saisie-attribution, ne change rien au fait qu'elle n'a pas rempli son obligation de renseignement à l'égard du créancier et que celui-ci est dès lors fondé à réclamer que ce manquement soit sanctionné par la condamnation du tiers saisi à payer sa créance ;
Attendu que, pour le surplus, la Cour adopte les motifs du jugement déféré, qui sera donc confirmé en ce qu'il a condamné l'appelante à payer la créance de l'intimé envers Noël X... ;
Attendu qu'en invoquant de manière fallacieuse l'existence d'un avis à tiers-détenteur faisant obstacle à la saisie-attribution, la société SODEX LE SPACE a effectué une déclaration mensongère qui justifie sa condamnation, sur le fondement de l'article 60, alinéa deux, du décret du 31 juillet 1992, au paiement de dommages-intérêts, dont le montant, fixé à 1 500 € par le premier juge, sera porté à 3 500 € ;
Attendu que cette dernière somme répare suffisamment le préjudice de l'intimé ; que la demande de celui-ci tendant à ce que la somme due en principal soit assortie, à titre de dommages-intérêts, des intérêts moratoires à compter du 8 février 2008, sera donc rejetée, le point de départ des intérêts devant être fixé, conformément à l'article 1153 du code civil, au 11 mars 2008, date de l'assignation, premier acte valant sommation de payer ;
Attendu que l'appelante, qui succombe en son recours, sera condamnée aux dépens d'appel, ainsi qu'au paiement d'une somme de 1 000 € au titre des frais non compris dans les dépens exposés par l'intimé en cause d'appel, ces condamnations emportant nécessairement rejet de la propre demande de l'appelante tendant à être indemnisée de ses frais irrépétibles ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant après débats en audience publique, contradictoirement, et après en avoir délibéré ;
DÉCLARE l'appel principal de la société SODEX LE SPACE recevable, mais non fondé, l'appel incident du RSI de FRANCHE-COMTE recevable et partiellement fondé ;
CONFIRME le jugement rendu, le 7 novembre 2008, par le juge de l'exécution du tribunal d'instance de DOLE, sauf en ce qu'il a alloué au RSI de FRANCHE-COMTE la somme de 1 500 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 60, alinéa deux, du décret du 31 juillet 1992 ;
Statuant à nouveau sur ce point, ;
CONDAMNE la société SODEX LE SPACE à payer au RSI de FRANCHE-COMTE la somme de 3 500 € (TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS) à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 60, alinéa deux, du décret du 31 juillet 1992 ;
Ajoutant au jugement déféré ;
DIT que la somme de 75 869, 46 € due par la société SODEX LE SPACE au RSI de FRANCHE-COMTE sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2008 ;
CONDAMNE la société SODEX LE SPACE à payer au RSI de FRANCHE-COMTE la somme de 1 000 € (MILLE EUROS) au titre des frais non compris dans les dépens exposés en cause d'appel ;
REJETTE la demande de la société SODEX LE SPACE fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société SODEX LE SPACE aux dépens d'appel, avec droit pour la SCP LEROUX, avoué, de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LEDIT ARRÊT a été signé par Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre, Magistrat ayant participé au délibéré, et Madame A. ROSSI, Greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : PremiÈre chambre civile
Numéro d'arrêt : 09/00416
Date de la décision : 16/09/2009
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION - Saisie-attribution - Tiers saisi - Obligation de renseignement - Déclaration - Déclaration inexacte ou mensongère -

S'agissant d'une saisie-attribution effectuée entre les mains d'un tiers, ce dernier a une obligation de renseignement à l'égard du créancier, qu- ant à l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur. Selon l'article 60, alinéa 1er, du décret n° 92-755 en date du 31 juill- et 1992, le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus, est condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier, sans préjudice de son recours contre le débiteur. Il en est ainsi lorsque la déclaration du tiers saisi, dès lors qu'elle ne permet pas au créancier de se faire une opinion sur l'efficacité de la saisie, est dénuée de toute portée et doit être assimilée à une absence de déclaration. Selon l¿article 60, alinéa 2, du décret n° 92-755 en date du 31 juillet 1992, le tiers saisi peut aussi être condamné à des dommages et intérêts, en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère. Effectue une déclaration mensongère


Références :

article 60, alinéa 1er, du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Dole, 07 novembre 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.besancon;arret;2009-09-16;09.00416 ?
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