Le DECEMBRE 2010 :
Notification à : Madame MIcheline X...
Expédition + CE à : Maître Y...
COUR D'APPEL DE BOURGES PREMIÈRE PRÉSIDENCE
ORDONNANCE DU 17 DÉCEMBRE 2010
Numéro d'Inscription au répertoire général : 10/ 01575 ;
Demande d'Ordonnance de taxe après certificat de Vérification des dépens,
NOUS, Dominique DECOMBLE, Premier Président de la Cour d'Appel de BOURGES,
Statuant sur le recours formé par :
DEMANDEUR :
Madame Micheline X... Chez MMe Z... ... 18160 INEUIL
DÉFENDEUR :
Maître Y... ...18000 BOURGES
Par courrier du 27 octobre 2010, Madame Micheline X... conteste le certificat dressé le 2 septembre 2010 par le greffier en chef de cette cour portant vérification des dépens présentés par Me Y..., avoué près la Cour d'appel de Bourges, et qui s 'élèvent à 1 144, 54 € TTC pour la procédure qui a donné lieu à l'arrêt du 29 avril 2010.
Madame X... invoque l'absence de notification du certificat de vérification des dépens ni de l'état de frais de Me Y..., si ce n'est par l'envoi de Me A... en date du 6 septembre 2010. Elle fait observer que le certificat n'a pas été notifié à Madame Odette B... née C..., ni à M. François B... son époux, ni à M. Jean Marie B..., parties à l'arrêt. Madame X... conteste « les dépens mis à ma charge par la cour dans l'arrêt ».
S'agissant plus précisément du calcul des dépens, Madame X... conteste : la facturation de 17 copies de pièces pour 91, 80 € HT et estime que le tarif de 5, 40 € HT est exorbitant, la facturation de la signification à partie de 64, 72 € HT et demande la production de l'acte d'huissier, les émoluments facturés en invoquant le fait que « l'objet du litige a disparu » par l'effet de son désistement de l'instance en référé.
Me Y..., Avoué, par conclusions du 10 novembre 2010 déposées à la cour et dont il a envoyé copie à Madame X..., pour respecter le principe du contradictoire, rappelle que le désistement d'instance en référé de Madame X... a été clairement expliqué par le Président du Tribunal de grande instance de Bourges qui a rendu l'ordonnance du 9 avril 2009.
Il soulève en premier lieu la tardiveté de la contestation du certificat de vérification des dépens qui a été signifié régulièrement à Madame X... le 6 septembre 2010. Il fait observer que les critiques relatives au coût des copies et de l'acte d'huissier n'ont pas de fondement puisque les textes réglementaires fixent les barêmes de ces actes de procédure.
S'agissant du montant des émoluments, l'Avoué relève que le Président d'audience a souverainement arbitré l'évaluation de l'intérêt du litige à 240 UB d'une part, et que d'autre part, le droit proportionnel a été limité à 135 € alors qu'il aurait pu être calculé sur le montant de 3000 € des dommages-intérêts demandés, ce qui aurait conduit à le fixer à 150 UB.
Maître Y... demande enfin la condamnation de Madame X... à lui payer la somme de 450 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
DÉCISION
1) Sur la recevabilité de la contestation de la vérification des dépens
Attendu que l'article 706 du code de procédure civile fixe à un mois le délai dans lequel un recours peut être formé devant la juridiction dont relève le greffier qui a vérifié le compte ; Qu'en application de l'article 652 du code de procédure civile, le point de départ du délai est fixé au jour de la notification au représentant en justice quand il existe un mandataire constitué ;
Attendu qu'en l'espèce, la vérification des dépens de la procédure qui a donné lieu à l'arrêt du 29 avril 2010 a été notifiée par Maître Y..., avoué de Madame B... à Maître A..., avoué de Madame Micheline X..., le 6 septembre 2010 par acte du palais ; Que Maître A... a adressé cette signification par courrier recommandé posté le 10 septembre 2010 à Madame X... qui l'a reçu le 27 septembre 2010 ;
Attendu que par application de l'article 652 dommages-intérêts code de procédure civile le délai dans lequel la contestation du certificat de vérification des dépens devait intervenir a commencé de courir le 6 septembre 2010 et s'est terminé le 6 octobre 2010 ;
Que dans ces conditions, le recours formé seulement le 27 octobre 2010 est intervenu hors délai et sera donc déclaré irrecevable ;
2) Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Attendu que l'obligation pour l'Avoué de se défendre justifie l'allocation de la somme de 200 € ;
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS irrecevable le recours formé par Madame Micheline X... à l'encontre du certificat de vérification des dépens de Maître Y..., avoué près la Cour d'appel de Bourges.
LA CONDAMNONS à payer à Maître Y... la somme de 200 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de cette procédure.
Ordonnance rendue le 17 DECEMBRE 2010, par Monsieur Dominique DECOMBLE, Premier Président, qui en a signé la minute avec Madame Annie SOUBRANE, Greffier.
LE GREFFIER, LE PREMIER PRÉSIDENT,
A. SOUBRANE D. DECOMBLE.