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23/03/2010 | FRANCE | N°09/01483

France | France, Cour d'appel de chambéry, Première présidence, 23 mars 2010, 09/01483


COUR D'APPEL
DE CHAMBERY
Première Présidence

ORDONNANCE

Nous, Jean-Yves McKee, Premier Président de la Cour d'Appel de CHAMBERY, assisté de Marina Vidal, Greffier, avons rendu, le VINGT TROIS MARS DEUX MILLE DIX, après débats tenus le 23 février 2010, l'ordonnance suivante :

RG N : 09/ 01483- JYMK/ MV

opposant :

Me Hervé X...
demeurant...

demandeur au recours
Absent, représenté par la SCP CARBONNIER LAMAZE RASLE et associés, avocats au barreau de PARIS

à :

Monsieur Guillaume Z...
demeurant...
r>défendeur au recours
Présent, assisté de Me Richard COUTTON, avocat au barreau de GRENOBLE

**********

Vu la réclamation f...

COUR D'APPEL
DE CHAMBERY
Première Présidence

ORDONNANCE

Nous, Jean-Yves McKee, Premier Président de la Cour d'Appel de CHAMBERY, assisté de Marina Vidal, Greffier, avons rendu, le VINGT TROIS MARS DEUX MILLE DIX, après débats tenus le 23 février 2010, l'ordonnance suivante :

RG N : 09/ 01483- JYMK/ MV

opposant :

Me Hervé X...
demeurant...

demandeur au recours
Absent, représenté par la SCP CARBONNIER LAMAZE RASLE et associés, avocats au barreau de PARIS

à :

Monsieur Guillaume Z...
demeurant...

défendeur au recours
Présent, assisté de Me Richard COUTTON, avocat au barreau de GRENOBLE

**********

Vu la réclamation formée devant le Bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau d'Annecy par M. Guillaume Z..., le 3 décembre 2008, en taxation des honoraires de Maître de X... ;

Vu la décision du Bâtonnier de l'Ordre des avocats d'Annecy du 5 juin 2009 qui fixe " le montant des honoraires dus à Maître Hervé de X... par M. Guillaume Z..., à la somme de 52 479 € HT, soit 62 764. 88 € TTC " et qui ordonne à cet avocat " de déduire les provisions reçues qui devront, le cas échéant, donner lieu à remboursement si, comme cela semble être le cas, elles excèdent le montant des honoraires fixés " ;

Vu le recours de Maître de X... formé le 24 juin 2009 par lettre recommandée avec avis de réception parvenue au greffe de la Cour le 26 juin 2009, contre cette décision ; entendues ses explications et vu ses écritures du 20 novembre 2009 ;

Entendues les explications de M. Guillaume Z... et vu ses écritures du 23 février 2010 ;
SUR CE

Attendu que le recours de Maître de X... est recevable ; Attendu que M. Guillaume Z... a été victime en tant que passager d'un accident de la circulation le 11 avril 2000 qui lui a causé de très sévères séquelles avec une incapacité permanente de 95 % et la nécessité de l'aide constante d'une tierce personne à domicile ;

Attendu que ses parents ont contacté Maître de X... qui a dressé une convention d'honoraires non datée et signée pour le compte de M. Guillaume Z... par sa mère en qualité d'administrateur légal " celui-ci ne pouvant pas signer " ; que cette convention stipule que le paiement des honoraires de Maître de X... est composé, d'une part, de " honoraires fixes ; ces honoraires correspondent aux diligences effectuées par Maître de X... jusqu'à obtention des sommes obtenues en réparation des dommages subis par le client. Ils sont fixés forfaitairement à la somme de 6. 000 F HT plus TVA à 19. 6 %, soit la somme de 7. 176 F TTC " et, d'autre part, de " honoraires variables " qui " en raison de la durée de la procédure, de l'importance des intérêts en cause " sont fixés à " un taux de 6 % HT " sur les " règlements par les responsables ou l'organisme régleur des indemnités " ; qu'il est, en outre, énoncé qu'en cas de " versement d'une rente de quelque nature qu'elle soit " les honoraires seront calculés sur la base du capital constitutif à hauteur de 4 % HT ;
Attendu que les procédures suivies par Maître de X... sont, après un contact avec l'assureur, l'instance en référé expertise, le suivi des expertises et l'instance au fond en première instance et en appel ;
qu'il convient de noter, comme le souligne avec pertinence la décision critiquée, que ce " dossier ne présente, au plan de la discussion sur la responsabilité civile, aucune difficulté, s'agissant d'un passager victime titulaire d'un droit à indemnisation totale de son préjudice " ;

Que la cour d'appel de Chambéry, par arrêt du 7 octobre 2008, a fixé les indemnisations à la charge de la compagnie d'assurance GAN par l'allocation de sommes au titre des préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux de 2. 938. 543 € et de 4. 089. 763, 68 € au titre du capital constitutif d'une rente trimestrielle de 41. 610 € au bénéfice de M. Z... ;

Attendu que Maître de X..., qui a prélévé des provisions en cours d'instance, a établi très tardivement sa facture, le 17 décembre 2008, pour un solde de 288. 909, 40 € TTC correspondant pour lui aux honoraires de résultat ; qu'il y ajoute des provisions de 131. 430, 74 € au titre, selon ses écritures, de sommes dues en " sus " correspondant à des honoraires de diligences ; que dans un décompte du 3 juin 2009 adressé au Bâtonnier de l'Ordre il établit son honoraire pour " diligences accomplies " à 157. 437, 90 € fixant ainsi le total de ses honoraires à 451. 913, 17 € TTC ;

Attendu qu'il est manifeste que Maître de X... s'est affranchi de lui-même de la convention d'honoraires qu'il prétend pourtant imposer comme étant la loi des parties ; qu'il a, en effet, restreint cette convention, d'ailleurs contestée par M. Z..., à la partie relative aux " honoraires de résultat " et s'en est écarté, quant aux " honoraires fixes " en produisant un décompte de ses honoraires de diligences, par envoi du 3 juin 2009, comprenant 56 heures de rendez-vous, 163 heures d'appels téléphoniques, 81 heures 50 de correspondances au tarif horaire de 300 € HT outre des frais notamment de déplacement ; qu'il inclut ses diligences pour actes de procédure en première instance et en appel ; que le total des heures tarifées par cet avocat dépasse 521 heures ; qu'avec les divers frais il fixe, dans le dernier état de ses prétentions, sa réclamation d'honoraires de diligences à 157. 437, 90 € HT ;
Attendu que, parallèlement, Maître de X..., à l'issue de la procédure devant le juge du premier degré, a proposé par courriel du 2 septembre 2008 une seconde convention d'honoraires prévoyant des taux minorés de " 3 % sur le capital " et de " 0, 5 % sur la capitalisation de la rente au titre de la tierce personne " ; que M. Z... n'a pas accepté cette modalité ;

Attendu qu'il est évident, comme le souligne avec pertinence la décision critiquée, que la convention d'honoraires dont se prévaut Maître de X... à l'encontre de M. Guillaume Z... est pour le moins ambigüe et doit être écartée ; que Maître de X... n'est pas fondé, en conséquence, à revendiquer le paiement d'un honoraire de résultat à défaut d'accord entre lui-même et son client sur ce point ;

Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, modifiée par la loi du 10 juillet 1991, critères rappelés par le décret du 12 juillet 2005, " à défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci " ;

Attendu qu'il est établi que Maître de X..., avocat au barreau d'Annecy, s'est spécialisé dans le traitement des dossiers de réparation de préjudices corporels ; que s'il s'attribue une grande notoriété pour justifier le montant de ses honoraires, celle-ci doit être relativisée et n'a pas été retenue par le Bâtonnier de l'Ordre auquel il appartient ;

Attendu que Maître de X... met en valeur pour expliquer le montant de ses honoraires la difficulté de dossier concernant M. Guillaume Z... et la qualité de ses diligences ;

Qu'il a expliqué avoir d'abord aidé la famille de son client dans des démarches avec l'assureur GAN, fait examiner son client par un médecin spécialisé et listé le matériel adapté à son état de santé ; qu'il a obtenu une provision initiale ; qu'il a assigné en référé l'assureur GAN ; que par ordonnance du 26 juin 2001 une expertise médicale a été ordonnée avec versement de provision à M. Guillaume Z... et à ses parents ; que l'avocat expose avoir ensuite assisté à des réunions d'expertise et obtenu des provisions judiciaires ; qu'il explique avoir fait procéder à des saisies sur le GAN, mis en cause la Caisse primaire d'assurance maladie et avoir rédigé de longues conclusions, de nombreux courriers et plaidé le dossier le 5 octobre 2006 devant le tribunal de grande instance de Chambéry ; qu'il est intervenu dans le cadre d'une requête en interprétation en 2004 et d'une requête en rectification d'erreur matérielle en 2008 ; qu'en appel il a établi le dossier de plaidoirie sans le soutenir lui-même ; que Maître de X... ajoute qu'il a été très souvent en contact téléphonique personnel avec M. Guillaume Z..., qui conteste formellement cette allégation précisant au contraire que cet avocat était très difficile à joindre ;

Attendu, quelle que soit la gravité des séquelles subies par M. Guillaume Z..., que le traitement de son dossier, qui a certes duré sept ans, ne présente, comme indiqué ci-dessus, aucune difficulté particulière, notamment pour un avocat spécialisé ;

Attendu que la décision déférée a parfaitement mesuré la relative complexité de ce dossier et les diligences de l'avocat ; qu'elle réduit notablement le décompte des durées que Maître de X... prétend y avoir consacré et qui sont à l'évidence excessives ; que la décision du Bâtonnier de l'Ordre, qui a diminué le tarif horaire à 150 € au vu de la pratique normale des avocats à Annecy, doit être confirmée s'agissant d'un tarif moyen correspondant à celui généralement admis par les avocats de ce barreau pour des dossiers de moyenne difficulté sur la période de temps considérée ;

Attendu que c'est par des motifs, qui ne sauraient être critiqués, que la décision indique qu'à l'égard de son client, Maître de X..., comme tout avocat, est tenu à un devoir de délicatesse et d'information claire qui s'étend à la facturation des honoraires ; que dès lors c'est par une exacte application des dispositions légales sus visées aux faits de la cause que la décision du Bâtonnier de l'Ordre a fixé les honoraires dus à Maître de X... à la somme de 52 479 € HT, soit 62 764. 88 € TTC ;

Attendu, enfin, que c'est de façon erronée que Maître de X... soutient que M. Guillaume Z... ayant réglé les sommes n'est pas fondé le remettre en cause ces paiements alors que celui-ci n'a versé que de simples provisions ;
Attendu qu'il échet de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile comme précisé au dispositif ;

PAR CES MOTIFS,
Disons recevable le recours de Maître de X...,
Le déboutons,
Confirmons l'ordonnance du Bâtonnier de l'Ordre des avocats au Barreau d'ANNECY du 5 juin 2009 en toutes ses dispositions,

Condamnons Maître de X... à payer à M. Z... la somme de 2. 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le condamnons aux dépens.

Ainsi prononcé le vingt trois Mars deux mille dix par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Jean-Yves McKee, Premier Président, et Marina Vidal, Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de chambéry
Formation : Première présidence
Numéro d'arrêt : 09/01483
Date de la décision : 23/03/2010
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.chambery;arret;2010-03-23;09.01483 ?
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