COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 30/01/2003 APPELANTE ME T. es qualités de liquidateur judiciaire de la Société S. Représentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour INTIMÉE SA B. A. Représentée par Mes LEVASSEUR-CASTILLE-LAMBERT, avoués à la Cour Assistée de Me LE CORRE, avocat au barreau de DOUAI COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ R. BOULY de LESDAIN, Président de chambre M. TESTUT, M.ROSSI, Conseillers GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme ROUÉ DÉBATS à l'audience publique du 05 Novembre 2002, C.TESTUT, magistrat chargé du rapport, a entendu les conseils des parties. Ceux-ci ne s'y étant pas opposés, ce magistrat en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (Article 786 du NCPC). ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique du 30 Janvier 2003 (après prorogation du délibéré du 23 janvier, date indiquée à l'issue des débats).M. R. BOULY de LESDAIN Président, qui a signé la minute avec Mme ROUÉ, Greffier, présents à l'audience lors du prononcé de l'arrêt. OBSERVATIONS ÉCRITES DU MINISTÈRE PUBLIC CF réquisitions du 17 octobre 2002 ORDONNANCE DE CLÈTURE DU 25 septembre 2002 *****
I Données devant la Cour La décision attaquée Par un jugement du 29
septembre 2000, le tribunal de grande instance de Béthune a ordonné la restitution à la société B. A. d'un semi-remorque et d'un tracteur routier, objet du crédit bail.
Procédure Me T. ès qualités a formé appel de cette décision le 31 octobre 2000. Me DELEFORGE, par conclusions procédurales du 30 septembre 2002 reprend l'instance engagée par Me POUILLE. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 25 septembre 2002.
Les prétentions de l'appelant Dans ses conclusions en date du 26 février 2001, M T. ès qualités demande à voir :
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réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
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débouter la société B. A. de ses demandes
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condamner la société B. A. à lui payer la somme de 5.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Les prétentions de l'intimé La société B. A., par conclusions du 21 mai 2001, demande à voir :
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confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
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condamner Me T. ès qualités à lui payer la somme de 5.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
II- Argumentation de la Cour Sur les circonstances du litige La société B. A. a financé l'achat en crédit bail par la société S. d'un semi remorque et d'un tracteur routier. La société S. a été mise en
redressement judiciaire le 29 décembre 1999, l'administrateur optant pour la poursuite des contrats, puis la procédure a été convertie en liquidation judiciaire sans poursuite d'activité le 17 mars 2000. Sur la décision au fond Pour se déterminer le premier juge a retenu que la poursuite d'un contrat en cours, en cas de liquidation judiciaire ne peut être sollicité qu'en cas de maintien de l'activité, que la circonstance qu'une option de continuation ait été exercée durant la période de redressement judiciaire ne donne pas de droit acquis se poursuivant durant la liquidation judiciaire. Attendu que la liquidation judiciaire entraîne automatiquement résiliation judiciaire des contrats en cours, hors les cas spécialement déterminés par des dispositions législatives expresses, notamment la possibilité particulière prise par le tribunal d'autoriser pour une durée limitée la poursuite de l'activité, les règles spécifiques en matière de contrat de travail, ou de droit des assurances et le bail des immeubles affectés à l'activité de l'entreprise, Attendu que le législateur, en adoptant un régime particulier pour les baux d'immeubles, n'a pas entendu soumettre les contrats de crédit bail mobilier à un régime spécifique, Attendu que l'option prise par l'administrateur de poursuivre le contrat pendant la période d'observation n'a d'effet que durant la période d'observation, Attendu que, si le contrat de crédit bail a alors la qualité de contrat en cours au jour du prononcé de la liquidation judiciaire, il appartient au liquidateur judiciaire qui souhaiterait poursuivre le contrat de crédit bail pour les besoins de la liquidation, d'exiger formellement la poursuite du dit contrat, Attendu que la faculté d'exiger la poursuite des contrats en cours dans les conditions de l'article L621-28 du code de commerce n'est ouverte au liquidateur judiciaire qu'en cas de maintien de l'activité, ce qui n'est présentement pas le cas, Attendu que cette faculté ne saurait en
aucun cas, alors que l'entreprise n'a plus d'activité, avoir pour finalité de payer sur les fonds de la liquidation les loyers postérieurs à la liquidation judiciaire et l'indemnité de reprise du matériel pour le double motif qu'il n'entre pas dans la mission du mandataire liquidateur d'acquérir de nouveaux actifs, fut-ce pour les revendre immédiatement, et qu'il lui est légalement impossible de régler directement au crédit bailleur les loyers impayés déclarés au titre de l'article L621-43 du code de commerce , Qu'ainsi la décision entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions . Sur les frais irrépetibles La société B. A. a du engager des frais irrépetibles en cause d'appel que la Cour fixe à 750 Euros. Sur les dépens Me T. ès qualités supportera les dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. III- Décision de la Cour Par ces motifs, La Cour
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confirme le jugement du 29 septembre 2000,
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condamne Me T. ès qualités à payer à la société B. A. la somme de 750 Euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, .
met à la charge de Me T. ès qualités les dépens, dont distraction au profit de l'avoué de la société B. A.. Le Greffier
Le Président M.ROUÉ
R. BOULY de LESDAIN