COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 1
ARRÊT DU 28/05/2009
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N° RG : 08/03801
Jugement (N° 06/01527)
rendu le 30 Avril 2008
par le Juge aux affaires familiales de DUNKERQUE
REF : SB/MC
APPELANTE
Madame [G] [O] [R]
née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 12]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour
assistée de Me Véronique PLANCKEEL, avocat au barreau de DUNKERQUE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle 70 % numéro 59178/002/08/8107 du 16/09/2008 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉ
Monsieur [E] [V]
né le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 13]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représenté par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour
assisté de Me Tony PERARD, avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER
DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 10 Avril 2009, tenue par Mme BARBOT magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame M. ZANDECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Mme DAGNEAUX, Président de chambre
Mme ROBIN, Conseiller
Mme BARBOT, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2009 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Mme DAGNEAUX, Président et Madame M. ZANDECKI, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 10 AVRIL 2009
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FAITS ET PROCEDURE :
[G] [R] et [E] [M] se sont mariés le [Date mariage 3] 1978 devant l'officier de l'état civil de [Localité 13], sans contrat de mariage préalable.
Trois enfants sont issus de cette union :
- [S], née le [Date naissance 10] 1979,
- [X], née le [Date naissance 5] 1981,
- [I], née le [Date naissance 9] 1985.
Suivant ordonnance de non-conciliation du 11 janvier 2007, le juge aux affaires familiales de DUNKERQUE a en particulier alloué à l'épouse une pension alimentaire de 600 euros par mois sur le fondement du devoir de secours et condamné [E] [M] à payer une pension alimentaire de 250 euros par mois pour l'entretien de l'enfant [I], majeure mais encore à charge.
Selon jugement prononcé le 30 avril 2008, le tribunal de grande instance de DUNKERQUE a prononcé le divorce d'entre les parties sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil et, s'agissant des mesures accessoires, il a notamment :
fixé la date des effets du divorce au 1er avril 2000,
condamné [E] [M] à payer à [G] [R] une prestation compensatoire de 36 000 euros, payable en 72 mensualités de 500 euros,
autorisé l'épouse à continuer de faire usage du nom marital,
fixé à 250 euros par mois la contribution de [E] [M] à l'entretien et à l'éducation de l'enfant majeure [I],
condamné [E] [M] aux dépens.
[G] [R] a interjeté appel dudit jugement par déclaration reçue au greffe le 3 juin 2008.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Aux termes de ses dernières conclusions valant conclusions récapitulatives signifiées le 10 février 2009, [G] [R] sollicite :
à titre principal :
la réformation du jugement en toutes ses dispositions,
le rejet de la demande en divorce présentée par [E] [M],
la condamnation de [E] [M] à payer la somme de 850 euros par mois à titre de contribution aux charges du mariage,
à titre subsidiaire :
la réformation de la décision déférée quant à la prestation compensatoire et au report des effets du divorce,
la condamnation de [E] [M] à lui payer une prestation compensatoire sous forme d'une rente viagère de 600 euros par mois,
le rejet de la demande tendant à voir reporter la date des effets du divorce,
en tout état de cause :
le rejet de l'ensemble des demandes présentées par [E] [M],
la condamnation de [E] [M] au paiement d'une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
la condamnation de [E] [M] aux dépens de première instance et d'appel avec octroi du bénéfice de la distraction au profit de l'avoué constitué.
S'agissant du prononcé du divorce, [G] [R] reproche au premier juge d'avoir inversé la charge de la preuve en exigeant d'elle qu'elle démontre l'existence d'une réconciliation depuis la séparation des époux. Elle fait également valoir que les pièces produites en appel par [E] [M] sont soit non probantes, soit irrecevables comme émanant des enfants communs. Ensuite, au soutien de sa demande de contribution aux charges du mariage, [G] [R] détaille sa propre situation, indiquant qu'elle a travaillé à temps partiel jusqu'en mai 2008 ; que depuis lors, elle se trouve au chômage ; que son licenciement a pour origine la conjoncture économique actuelle ; qu'elle héberge encore à son domicile l'enfant majeure à charge, ainsi que l'enfant aînée - victime d'une agression puis d'un licenciement en 2005 ; qu'au titre des charges, elle expose donc un loyer, partagé avec ses filles, et des crédits ; que s'agissant de la situation de [E] [M], elle est opaque et en tout cas plus confortable que celle de l'épouse ; que bien qu'il le nie, l'époux perçoit une prime de treizième mois ; que curieusement, [E] [M] invoque à la fois une charge de loyer et un prêt immobilier, ce qui implique qu'il est propriétaire d'un immeuble ; que ce n'est que grâce aux recherches de l'épouse qu'il a été découvert qu'il est gérant d'une S.C.I. dont il prétend ne percevoir aucun revenu ; qu'il partage ses charges avec sa compagne.
A titre subsidiaire, concernant en premier lieu la prestation compensatoire, [G] [R] excipe de son âge, de la durée du mariage, du fait qu'elle s'est consacrée à l'éducation des enfants et de graves problèmes de santé ayant justifié sa reconnaissance en tant que travailleur handicapé par la COTOREP ; elle ajoute que ses chances de retrouver un emploi sont dès lors minces, d'autant plus que le contexte économique est défavorable ; qu'elle n'a jamais refusé de travailler, ayant été inscrite à l'[11]. pendant le mariage et ayant repris des études en 1996 ; qu'elle a également pris soin de la mère de [E] [M], hébergée au domicile conjugal ; que par ailleurs, dans la mesure où la disparité doit être appréciée à la date du divorce, quelle que soit la date des effets du divorce entre les époux, c'est à tort que le premier juge a tenu compte de ce que les époux s'étaient partagé inégalement le produit de la vente de l'immeuble commun ; qu'en effet, ces deniers communs ont depuis lors été dépensés, notamment par l'épouse qui a dû financer les études des enfants communs ; que l'épouse ne percevra aucune somme dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial ; qu'au total, il existe donc des éléments suffisant à justifier l'octroi d'une prestation compensatoire sous forme de rente viagère. En second lieu, [G] [R] s'oppose au report des effets du divorce, arguant de ce que [E] [M] n'établit pas la date de la séparation ni la cessation de la collaboration à cette même date, alors au contraire qu'une collaboration a persisté après avril 2000.
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Selon ses conclusions récapitulatives signifiées le 13 janvier 2009, [E] [M] demande à la cour de :
confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, et notamment en ce qu'il a prononcé le divorce sur le fondement de l'article 237 du Code civil, reporté la date des effets du divorce, et alloué une prestation compensatoire telle qu'exposée ci-dessus et mis à sa charge une pension alimentaire pour l'entretien de l'enfant commun encore à charge,
condamner [G] [R] à lui payer la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de l'avoué.
Sur le principe du divorce, [E] [M] soutient qu'il fait la démonstration d'une séparation de deux années au moins depuis l'assignation en divorce ; que c'est en vain que [G] [R] argue de ce qu'elle n'a rien à se reprocher ; qu'aucune réconciliation n'est intervenue depuis la rupture.
Relativement à la prestation compensatoire, [E] [M] expose d'abord sa propre situation dont il affirme qu'il en justifie en toute transparence ; qu'il ne perçoit aucun revenu locatif ni prime de treizième mois ' celle-ci était versée chaque mois de l'année ; qu'il est gérant non rémunéré d'une S.C.I. ; que le prêt immobilier qu'il assume concerne un bien immobilier que possédaient les époux ; que concernant ensuite la situation de [G] [R], cette dernière ne fait pas montre de transparence ; qu'en effet, elle ne produit pas de pièces récentes quant à ses charges, ni son avis d'imposition, en sorte que l'on ignore les revenus perçus au titre de ses vacations auprès du C.F.P.P.A. ; qu'il est pour le mois curieux que lesdites vacations aient été interrompues en juin 2008, soit pendant la procédure actuelle ; qu'il s'en déduit que l'épouse ne perçoit pas que des indemnités chômage ; qu'en tout état de cause, afin d'apprécier la disparité, il y a lieu de tenir compte des droits que les parties tireront dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial ; qu'à cet égard, le prix de l'immeuble commun obtenu en 2000 a été réparti inégalement afin de compenser la disparité existant entre la situation de chacun des époux ; qu'il ne saurait être tenu pour responsable du fait que [G] [R] a dépensé sa part, alors qu'il a lui-même continué de contribuer à l'entretien des enfants et que [G] [R] ne justifie pas de la destination des fonds ; que c'est à juste titre que le premier juge a débouté [G] [R] de sa demande de rente viagère, dans la mesure où les problèmes de santé de [G] [R] ne lui interdisent pas de travailler et où l'épouse a refusé de chercher sérieusement un emploi durant la vie commune.
Enfin, concernant la date des effets du divorce, [E] [M] rappelle que la jurisprudence retient une acception étroite de la notion de collaboration ; que [G] [R] ne démontre pas l'existence d'actes de collaboration postérieurement à la cessation de la cohabitation - laquelle fait présumer la fin de la collaboration.
SUR CE,
1°/ Sur le principe du divorce
Attendu qu'en vertu des dispositions des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré, l'altération définitive résultant de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis deux ans lors de l'assignation en divorce ;
Attendu qu'en l'espèce, il ressort à la fois des quittances de loyer et des divers justificatifs produits par [E] [M], notamment les avis d'imposition, que ce dernier réside indéniablement à une adresse distincte de celle de [G] [R] à tout le moins depuis le mois d'octobre 2002 ; que dans ces conditions, la séparation de fait avait duré au moins deux années lors de la délivrance de l'assignation qui date du 12 mars 2007 ; que l'absence totale de torts imputables à [G] [R] n'est pas de nature à faire obstacle à la demande en divorce fondée sur le texte sus visé ; qu'il convient par conséquent de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a accueilli la demande en divorce formée par [E] [M] ;
2°/ Sur les conséquences du divorce entre les époux
Attendu que subsidiairement, [G] [R] n'a remis en cause que les dispositions du jugement relatives à la prestation compensatoire et à la date des effets du divorce entre les époux ; que toutes les autres dispositions non critiquées seront donc confirmées;
a - Sur la prestation compensatoire
Attendu qu'en vertu de l'article 270 du Code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux ; que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ;
Que toutefois, l'alinéa 3 dudit texte dispose que le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture ;
Attendu que l'article 271 dudit Code précise que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que l'alinéa 2 précise qu'à cet effet, le juge prend en considération notamment :
la durée du mariage,
l'âge et l'état de santé des époux,
leur qualification et leur situation professionnelles,
les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer, ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial,
leurs droits existants et prévisibles,
leur situation respective en matière de pensions de retraite ;
Attendu qu'en l'espèce il ressort des pièces et justificatifs produits, et en particulier de la déclaration sur l'honneur visée par l'article 272, que la situation respective des parties est la suivante :
Les époux sont mariés depuis 31 ans mais sont séparés à tout le moins depuis 2002, tel qu'il a été relevé ci-dessus, soit après 24 ans de vie commune. Trois enfants sont nés de leur union. Si les époux possédaient un immeuble, celui-ci a toutefois été cédé en 2000, et le solde du prix réparti à hauteur de 39 636 euros pour [G] [R] et 19 818 euros pour [E] [M]. Néanmoins, il n'est pas établi que l'une ou l'autre des parties aurait conservé ou fait fructifier ces sommes et que, par conséquent, celles-ci existeraient encore sous une forme ou une autre.
[G] [R] : elle se trouve âgée de 54 ans. Si elle ne produit pas un état détaillé de son parcours professionnel durant la vie commune, il est néanmoins acquis qu'elle s'est principalement consacrée à l'éducation des trois enfants pendant le mariage, sans que [E] [M] puisse à présent contester un choix de vie qu'il est présumé avoir approuvé, d'autant qu'il n'est pas démontré que [G] [R] se serait complue dans l'oisiveté. Au contraire, celle-ci prouve avoir travaillé à durée déterminée de 1994 à 1995, puis de 1996 à 1997, et également après la séparation, notamment sous contrat emploi solidarité. en 2001/2002. En pratique, ses ressources se sont limitées à un revenu annuel de 6 093 euros en 2005, 8 541 euros en 2006 (travail à temps partiel et indemnités ASSEDIC) et 8 080 euros en 2007. Elle a continué d'effectuer des vacations en qualité de formatrice, de janvier à juin 2008, ce qui lui a procuré de modestes revenus (152 euros en janvier, 648 euros en février, 801 euros en mars, 839 euros en avril, 669 euros en mai, 472 euros en juin). Il ressort de l'attestation dressée le 3 juillet 2008 par le centre de formation qui l'a employée, que si ces vacations devaient initialement déboucher sur un contrat à compter du mois de septembre, non seulement il s'agissait d'un contrat à durée déterminée, mais en outre, ce projet était remis en cause par la conjoncture actuelle ; c'est dire que la situation de chômage ayant suivi ne saurait être imputée à un comportement volontaire de l'épouse. Depuis le mois de juillet et jusqu'au mois de décembre 2008, [G] [R] a bénéficié de l'allocation de solidarité spécifique d'un montant mensuel de 446 euros. Il importe en outre de préciser que [G] [R] souffre de problèmes médicaux qui ont justifié sa reconnaissance en tant que travailleur handicapé depuis 2006, ce qui signifie que ses problèmes réduisent ses possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi. Il est dès lors indéniable que les perspectives professionnelles de l'épouse sont limitées, d'autant plus que la conjoncture économique est actuellement défavorable. Quand même elle retrouverait un emploi, il serait moins rémunérateur que celui de l'époux. Par ailleurs, [G] [R] perçoit une allocation logement de 102 euros par mois à présent. Elle assume encore la charge de la dernière enfant issue de l'union, et partage les charges courantes avec la fille aînée revenue vivre chez elle en raison de difficultés personnelles. Au titre des charges, en dehors des dépenses courantes, [G] [R] supporte un prêt Banque Accord remboursable à hauteur de 30 euros par mois, ainsi qu'un prêt COFIDIS dont les mensualités s'élèvent à 126 euros.
[E] [M] : il est à présent âgé de 53 ans. Il n'est pas soutenu qu'il aurait connu des périodes de chômage depuis qu'il se trouve sur le marché de l'emploi. Au vu des pièces communiquées, il a perçu un salaire annuel de 30 417 euros en 2005 et 31 005 euros en 2007, soit un salaire mensuel moyen de 2 631 euros. [E] [M] n'a cependant pas totalement justifié de sa situation en 2008, dans la mesure où il s'est limité à produire trois bulletins de salaire afférents aux mois de septembre, octobre et novembre 2008, lesquels permettent néanmoins, d'une part, de savoir qu'il bénéficie d'une prime dite de treizième mois dont un acompte a été versé en septembre, et d'autre part, que son salaire moyen net imposable s'élevait à 2 595 euros au 30 novembre 2008. Il n'est donc pas démontré une véritable diminution de revenus entre 2007 ' année sur laquelle un calcul complet incluant la prime de treizième mois a pu être effectué ' et l'année 2008 dont il n'a été que partiellement justifié. Si [E] [M] ne verse pas le moindre justificatif ayant trait à l'année 2009, il n'est toutefois ni soutenu, ni démontré que sa situation de fortune se serait modifiée actuellement. Par ailleurs, la lecture des deux avis d'imposition versés aux débats et relatifs aux années 2005 et 2007, ne permet pas de suspecter que [E] [M] tenterait de dissimuler la perception de revenus complémentaires, en particulier au titre de son activité de gérant d'une S.C.I. constituée au cours de l'année 2003 entre l'une des enfants communs et deux autres personnes. [E] [M] vit en concubinage et partage donc les charges usuelles. S'agissant précisément de ses charges, et hormis les dépenses relatives à la vie courante dont les justificatifs produits sont anciens (assurance, électricité), [E] [M] déclare exposer un loyer de 583 euros, qu'il est présumé partager avec sa compagne. En 2007, son impôt sur le revenu s'est élevé à 917 euros au total, et [E] [M] paie une pension alimentaire de 250 euros par mois pour l'entretien de la plus jeune des enfants communs. En revanche, [E] [M] ne rapporte pas la preuve de ce qu'il rembourserait encore un prêt C.I.L. à hauteur de 116 euros par mois ' l'autre prêt de 5 396 euros étant en principe soldé depuis le mois de septembre 2006.
Attendu que l'ensemble des ces éléments démontre que le divorce créera une disparité incontestable dans les conditions de vie respective des parties, au détriment de l'épouse, ce qui justifie l'octroi d'une prestation compensatoire ; qu'en revanche, la cour estime qu'il n'existe en l'occurrence aucune circonstance exceptionnelle légitimant l'octroi d'une rente viagère ; que la cour considère par conséquent que c'est à juste titre que le premier juge a alloué à [G] [R] un capital dont le montant n'est pas critiqué par l'appelante, fût-ce seulement à titre infiniment subsidiaire ; que le jugement déféré sera dès lors confirmé de ce chef ;
b - Sur le report des effets du divorce
Attendu que selon les dispositions de l'article 262-1 du Code civil, alinéa 4, à la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement de divorce à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, cette demande ne pouvant être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce ;
Attendu qu'en l'espèce, et tel qu'il a été indiqué dans le cadre de l'examen de la demande en divorce, les quittances de loyer, les avis d'imposition et un courrier du 21 octobre 2002 destiné à [E] [M] portant l'adresse de son logement de l'époque, établissent que la cohabitation entre les époux avait cessé à tout le moins en octobre 2002 ; que la cour estime que les deux attestations produites par [E] [M] - rédigées en des termes vagues - et la simple vente du domicile conjugal en 2000 ne peuvent en soi faire présumer la cessation de la cohabitation dès le mois d'avril 2000 ;
Attendu que postérieurement à la séparation, il n'est pas établi que les époux auraient oeuvré ensemble dans l'intérêt du ménage ' le simple paiement des charges nées du mariage, telles que le financement des études des enfants ou de frais médicaux, étant insuffisant à cet égard ; que dès lors, la cour considère qu'il est démontré que la cohabitation et la collaboration avaient cessé au 1er octobre 2002, date à laquelle il est établi avec certitude que les époux ne vivaient plus ensemble ; qu'il sera par conséquent fait droit à la demande de report des effets du divorce présentée par l'époux, mais en fixant cette date au 1er octobre 2002 par voie de réformation du jugement déféré de ce chef ;
3°/ Sur l'article 700 du Code de procédure civile
Attendu que des considérations d'équité, tirées de la nature familiale de l'affaire, justifient que chacune des parties garde la charge des frais irrépétibles par elle exposés, en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
4°/ Sur les dépens
Attendu que, conformément aux dispositions de l'article 1127 du Code de procédure civile, les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de l'époux, celui-ci ayant a pris l'initiative du divorce ;
PAR CES MOTIFS :
- CONFIRME le jugement rendu le 30 avril 2008 par le juge aux affaires familiales de DUNKERQUE, à l'exclusion de ses dispositions relatives à la date de report des effets du divorce entre les époux ;
Statuant de nouveau de ce chef,
- DIT qu'entre les époux les effets du divorce seront reportés au 1er octobre 2002 ;
Y ajoutant,
- DEBOUTE chacune des parties de sa demande présentée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNE [E] [M] aux entiers dépens d'appel et AUTORISE la S.C.P. THERY-LAURENT à recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision ;
LE GREFFIERLE PRESIDENT
M.ZANDECKI M.DAGNEAUX