épublique Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 08/08/2012
***
N° de MINUTE :
N° RG : 10/05406
Jugement (N° 08/01148)
rendu le 15 Juillet 2010
par le Tribunal de Grande Instance de CAMBRAI
REF : MZ/AMD
APPELANTE
SNC MATERIAUX ENROBES DU NORD
ayant son siège social [Adresse 15]
[Localité 6]
représentée par son représentant légal
Représentée par Maître Philippe Georges QUIGNON, avocat au barreau de DOUAI, ancien avoué
Assistée de Maître Patricia CHRISTIAENS-SELLIER, avocat au barreau de LILLE,
INTIMÉS
SA CAMBRAI CHARPENTE
ayant son siège social [Adresse 19]
[Localité 16]
représentée par ses dirigeants légaux
Représentée par Maître Isabelle CARLIER de la SCP CARLIER-REGNIER, avocats au barreau de DOUAI, anciens avoués
Assistée de Maître Eric VILLAIN, avocat au barreau de CAMBRAI
Maître [F]-[Z] [M], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL TRAVAUX PUBLICS DE L'OSTREVANT
demeurant [Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Maître Bernard FRANCHI de la SCP FRANCOIS DELEFORGE-BERNARD FRANCHI, avocats au barreau de DOUAI, anciens avoués
Assistée de Maître Brigitte PETIAUX D' HAENE, avocat au barreau de VALENCIENNES
SARL GP ARCHITECTES
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par son gérant
Représentée par Maître Dominique HENNEUSE, avocat au barreau de VALENCIENNES constitué aux lieu et place de la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, anciens avoués,
SAGENA, société anonyme générale d'assurances
ayant son siège social [Adresse 3]
[Adresse 7]
représentée par son représentant légal
Représentée par Maître Jean-Claude HERBIN, avocat au barreau de CAMBRAI constitué aux lieu et place de la SCP THERY LAURENT, anciens avoués
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Martine ZENATI, Président de chambre
Dominique DUPERRIER, Conseiller
Bruno POUPET, Conseiller
---------------------
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Claudine POPEK
DÉBATS à l'audience publique du 21 Mai 2012 après rapport oral de l'affaire par Dominique DUPERRIER
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 08 Août 2012 après prorogation du délibéré en date du 04 Juillet 2012 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Martine ZENATI, Président, et Claudine POPEK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 14 mai 2012
***
Vu le jugement rendu le 15 juillet 2010 par le tribunal de grande instance de Cambrai, qui a :
- écarté des débats pour être irrecevables les conclusions postérieures à l'ordonnance de clôture du 22 avril 2010 déposées les 29 avril 2010 et 3 mai 2010 respectivement par la sa Sagena et par Maître [M] [F] en sa qualité de liquidateur de la sarl TPO Travaux Publics de l'Ostrevant,
- dit irrecevables la sarl GP Architectures et la snc Les Matériaux Enrobés du Nord en leur exception de nullité d'assignation, la nullité alléguée se rapportant à une période antérieure au dessaisissement du juge de la mise en état,
- constaté qu'en vertu de l'article L. 641-9 du code de commerce, la sarl TPO Travaux Publics de l'Ostrevant est dessaisie des droits et actions relatives à son patrimoine, lesquelles ne peuvent être exercées que par le liquidateur,
- constaté que la sa Cambrai Charpente a procédé à la déclaration de sa créance le 21 juillet 2009 auprès de Maître [M] [F], mandataire judiciaire, représentant à ce jour la sarl TPO Travaux Publics de l'Ostrevant,
- dit la sarl TPO Travaux Publics de l'Ostrevant, représentée par Maître [M] [F], mandataire judiciaire, responsable des désordres constatés par M. [G] [B], expert judiciaire, au préjudice de la sa Cambrai Charpente, sur le fondement de l'article 1793 du code civil,
- dit que la sa Sagena, assureur responsabilité décennale de la sarl TPO Travaux Publics de l'Ostrevant est tenue de garantir les conséquences dommageables des désordres constatés par M. [G] [B], expert judiciaire, au préjudice de la sa Cambrai Charpente,
- condamné en conséquence la sa Sagena à payer à la sa Cambrai Charpente :
. la somme de 524.651 € HT (valeur janvier 2008), au titre des frais de réfection de l'ouvrage, cette somme devant être réactualisée à la date de réalisation des travaux sur la base de l'indice TP 09,
. la somme provisionnelle de 12.770,00 € HT, somme à réactualiser en fonction des travaux effectués en février 2009, en remboursement des travaux de maintenance,
. une somme de 10.000 € en réparation de son trouble de jouissance,
- condamné la snc Les Matériaux Enrobés du Nord à garantir la sa Sagena à hauteur de 20% des condamnations prononcées en faveur de la sa Cambrai Charpente,
- condamné la sarl GP Architectes à garantir la sa Sagena à hauteur de 40% des condamnations prononcées en faveur de la sa Cambrai Charpente,
- rejeté le surplus des demandes,
- condamné la sa Sagena à payer à la sa Cambrai Charpente une somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, étant précisé que la snc Les Matériaux Enrobés du Nord devra garantir la sa Sagena de cette condamnation à hauteur de 20% et que la sarl GP Architectes devra garantir la sa Sagena de cette condamnation à hauteur de 40%,
- rejeté le surplus des demandes faites sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné la sa Sagena aux entiers dépens, en ce compris le coût des constats de Maître [I], huissier de justice, en date des 27 novembre 2006, 20 février 2009 et le coût de l'expertise,
- dit que la snc Les Matériaux Enrobés du Nord devra garantir la sa Sagena de cette condamnation aux dépens à hauteur de 20% et que la sarl GP Architectes devra garantir la sa Sagena de cette condamnation à hauteur de 40%,
Vu l'appel régulièrement interjeté par la snc Les Matériaux Enrobés du Nord,
Vu les conclusions déposées le 7 février 2012 par l'appelante,
Vu les conclusions déposées le 11 août 2010 par la sarl GP Architectes,
Vu les conclusions déposées le 11 mars 2011 par Maître [M] [F]-[Z], ès qualités de liquidateur judiciaire de la sarl Travaux Publics de l'Ostrevant,
Vu les conclusions déposées le 21 octobre 2011 par la sa Sagena,
Vu les conclusions déposées le 6 janvier 2012 par la sa Cambrai Charpente,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 14 mai 2012.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que la société Cambrai Charpente a confié à la société Travaux Publics de l'Ostrevant - ci-après dénommée TPO - la réalisation, sur le site de son entreprise à [Localité 16], de voiries, parkings et aires de stockage sur une superficie de 14.476 m2 suivant devis accepté du 11 mai 2004 pour un montant de 245.000 € HT ; que les travaux ont été réalisés au mois d'août 2004 ;
Attendu que des désordres étant apparus, une expertise a été ordonnée par le juge des référés du tribunal de grande instance de Cambrai le 27 novembre 2006 à la requête du maître d'ouvrage ; que M. [C] a été désigné, remplacé par M. [G] [B] par ordonnance du 1er février 2007 ; que l'expertise a été étendue à la requête de la société TPO à la sarl GP Architectes et à la snc Les Matériaux Enrobés du Nord - ci-après dénommées LMEDN - à qui l'entreprise a sous-traité la fourniture et la mise en place des enrobés ;
Attendu qu'il ressort du rapport d'expertise dressé le 23 juin 2008 que dès février 2005 des trous ont commencé à apparaître dans les enrobés qui ont été purgés un à deux mois plus tard et comblés par 20 à 25 cm de béton ; que de nouveaux trous sont apparus et des fissurations d'enrobés se produisent de façon continue, rendant ces zones dangereuses ;
Attendu que l'expert précise que si les travaux réalisés l'ont été conformément au devis du 11 mai 2004, les prestations figurant à ce devis ne sont pas conformes aux règles de l'art dès lors que n'a pas été prévu la forme en grave traitée qui aurait dû être interposée entre le fond de forme et les enrobés ;
Attendu en effet que l'expert expose qu'il résulte de l'étude réalisée par le bureau d'études Sols Etudes Fondations qu'en partie haute des aires l'enrobé a été posé sur une forme en schiste tout venant rouge de plus de 25 cm d'épaisseur et qu'en ces endroits aucun désordre n'a été constaté ; que par contre les autres sondages n'ont pas permis de trouver de forme sous les enrobés ; que TPO aurait proposé au maître d'ouvrage un premier devis en date du 19 avril 2004 qui prévoyait de mettre en place sous l'enrobé 20 cm de grave traitée ; que ce devis aurait été refusé car trop coûteux ; que dans le devis accepté du 11 mai 2004 cette prestation aurait supprimée ; que lors du reprofilage de la plate forme, le schiste tout venant rouge qui recouvrait l'ensemble du site a été décapé pour être repositionné en partie haute des aires enrobées ; que de ce fait sous ces zones, on retrouve plus de 25 cm de schiste tout venant rouge qui joue le rôle qu'aurait dû tenir les 20 cm de grave traitée ; que par contre dans les parties basses il n'existe aucune forme entre l'enrobé et le terrain naturel et que cette absence de forme est la cause des désordres ;
Attendu que l'expert conclut que toutes les zones sous lesquelles il n'y a pas suffisamment de schiste rouge sont soit dégradées, soit en cours de dégradation, soit le seront à court terme ;
Attendu que l'article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître de l'ouvrage des dommages qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ;
Attendu que si l'intégralité du revêtement n'est pas encore affecté par les dommages constatés sur 2000 m2 au cours de l'expertise, l'expert précise que les dégradations sont évolutives et en voie de généralisation ; que la description des désordres, qui consistent d'abord en une fissuration de l'enrobé, puis en un affaissement laissant place à des ornières dans lesquelles l'eau stagne et la boue s'installe, conduit à constater une impropriété à destination ; que de surcroît, même si l'accident subi par un chariot élévateur qui a basculé le 24 novembre 2006 ne peut être imputé de manière certaine à ces fissurations, il ne peut qu'être évident que le revêtement n'est pas approprié à la circulation d'engins de chargement, destination des travaux réalisés sur le site industriel du maître d'ouvrage ;
Attendu par ailleurs que la société Cambrai Charpente a répondu par dire à l'expert en date du 25 janvier 2008 aux affirmations contenues dans sa note n° 4 aux termes de laquelle elle aurait estimé trop onéreux un premier devis présenté le 19 avril 2004 pour un montant de 583.907 € ttc que le technicien considère conforme aux règles de l'art, en affirmant qu'elle n'aurait jamais reçu ce document ; qu'il ne peut donc être considéré comme acquis que le devis accepté du 11 mai 2004 aurait été revu à la baisse par l'entreprise à la demande du maître d'ouvrage, de sorte que la société TPO, au demeurant professionnel dans la réalisation de voiries et donc dans le revêtement, ne peut imputer à faute à la société Cambrai Charpente la suppression de son second devis de la forme dont l'absence est la cause des désordres ;
Attendu qu'il en résulte que le jugement mérite d'être confirmé en ce qu'il retient la responsabilité décennale de la société TPO à l'égard de la société Cambrai Charpente ainsi que la garantie de la société Sagena en sa qualité d'assureur décennal de cette entreprise ;
Attendu que le coût de la réfection de l'ouvrage a été évalué par l'expert à la somme de 524.651 € HT ; que la sa Sagena fait valoir que dès lors que la prestation initialement contenue dans le devis du 19 avril 2004, refusée par la société Cambrai Charpente par mesure d'économie , n'a pas été financée par cette dernière, elle devrait rester à sa charge ; que toutefois, il n'est pas établi, ainsi que ci-dessus retenu, que Cambrai Charpente ait reçu ce devis, la seule affirmation de l'expert ne permettant pas de caractériser un aveu sur ce point ; que la réparation du dommage devant être intégrale, c'est à juste titre que le premier juge a condamné la sa Sagena prise en sa qualité d'assureur de la société TPO à verser cette somme à la sa Cambrai Charpente ; que l'actualisation de cette condamnation ne peut dépendre de la date à laquelle le maître d'ouvrage réalisera les travaux et sera donc arrêtée au jour du paiement par la sa Sagena des condamnations mises à sa charge par la décision de première instance revêtue de l'exécution provisoire ;
Attendu que les réparations effectuées par la sa Cambrai Charpente au titre des travaux de maintenance qu'elle a dû réaliser en urgence sur les voiries au fur et à mesure de leur dégradation ont été justifiées à l'expert ; que c'est donc à juste titre que la sa Sagena a été condamnée au paiement de la somme de 12.770€ HT au titre des conséquences dommageables pour lesquelles la responsabilité de son assurée a été retenue ; qu'il convient néanmoins de fixer l'indemnisation de ce préjudice à ce montant et non de considérer qu'il s'agit d'une provision à défaut pour le maître d'ouvrage d'avoir justifié devant la cour de la réalisation d'autres travaux de maintenance au jour où elle statue ;
Attendu que le jugement mérite confirmation en ce qu'il répare le trouble de jouissance subi dans le cadre de son activité commerciale lié notamment aux difficultés d'utilisation du site et au temps consacré par son dirigeant pour y pallier, en octroyant une indemnité de 10.000 € de ce chef, mais a débouté la sa Cambrai Charpente de sa demande de réparation d'un préjudice commercial dont elle ne justifie pas ;
Attendu que la snc LMEDN soulève la nullité de l'assignation délivrée à son encontre par TPO sur le fondement de l'article 56 du code de procédure civile ; que s'agissant d'une exception de procédure relevant de la compétence exclusive du juge de la mise en état en application des dispositions de l'article 771 du code de procédure civile, c'est à juste titre que le premier juge s'est déclaré incompétent pour en connaître ;
Attendu que le sous-traitant est débiteur envers l'entreprise d'une obligation de résultat d'exécuter un ouvrage exempt de vice, équivalant à une présomption de faute dont il ne peut s'exonérer que par une cause étrangère ou la faute de son cocontractant ;
Attendu que la snc LMEDN est spécialisée dans la pose des enrobés et tenue à ce titre à l'égard de l'entreprise à une obligation de conseil ; que cette qualification lui impose de ne pas se contenter d'exécuter conformément à la demande de l'entreprise les travaux envisagés mais un devoir critique à l'égard de son cocontractant s'il estime que la solution technique est insuffisante ou inefficace ;
Attendu que le sous-traitant ne pouvait donc ignorer que l'absence de forme prévue au devis serait la cause de désordres, et devait aviser la société TPO du caractère inadapté de la solution technique retenue ou refuser dans ces circonstances de donner suite aux travaux confiés ; que néanmoins, la compétence professionnelle de l'entreprise dans les travaux publics et donc dans la réalisation des voiries devait la conduire à prévoir une forme entre l'enrobé et le terrain naturel destinée à la stabilisation de l'ouvrage, les contraintes économiques même imposées par un client -à supposer avérées- ne devant pas le conduire à s'exonérer des règles de l'art, à moins que celui-ci ait été avisé des risques encourus et les ait acceptés en connaissance de cause, ce qui n'est pas avéré en l'espèce ;
Attendu que ces circonstances conduisent à une exonération partielle de la responsabilité du sous-traitant par la faute commise par l'entreprise dans la proportion retenue de façon pertinente par le premier juge ;
Attendu que la sarl GP Architecte est intervenue sur le chantier en qualité de maître d'oeuvre, et a procédé à la réception des travaux sans réserve ; que le contrat consenti par le maître d'ouvrage concerne la réalisation d'une extension d'un bâtiment industriel ; que le procès verbal de réception relatif au lot confié à la société TPO a été
signé par le maître d'oeuvre, de sorte qu'il ne peut soutenir que sa mission ne portait pas sur les travaux en cause et que ce document n'aurait été que de pure circonstance pour favoriser le déblocage d'un prêt au profit du maître d'ouvrage ;
Attendu certes qu'aucune faute contractuelle n'est invoquée par la sa Cambrai Charpente à l'encontre du maître d'oeuvre dans l'exécution de sa mission, ni au stade de la consultation des devis des entreprises, le marché ayant été traité en direct entre TPO et le maître d'ouvrage, ni à celui de la surveillance des travaux ou de leur réception ; que toutefois l'exécution par l'architecte de sa mission de surveillance lui aurait permis de constater le manquement aux règles de l'art de la forme mise en oeuvre par la société TPO et son sous-traitant et de s'opposer à la réalisation complète de l'enrobé ; que ce manquement caractérise un faute délictuelle de sorte que c'est de manière fondée que le premier juge a retenu sa responsabilité dans la survenance du dommage à hauteur de 40% montant de la garantie due à la société TPO de ce chef ;
Attendu qu'il résulte de ce qui précède que le jugement mérite d'être confirmé en toutes ses dispositions ;
Attendu que l'équité commande de faire bénéficier à la sa Cambrai Charpente des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a ordonné la
réactualisation de la condamnation prononcée au titre de la réfection de l'ouvrage à la date de réalisation des travaux, et condamné la sa Sagena au paiement de la somme de 12.770 € HT à titre de provision,
Statuant à nouveau de ce chef,
Dit que l'indexation de la somme de 524.651 € HT est arrêtée au jour du paiement de cette condamnation par la sa Sagena,
Dit que la condamnation au paiement de la somme de 12.770 € HT liquide la créance indemnitaire de la sa Cambrai Charpente de ce chef et ne constitue pas une provision,
Y ajoutant,
Condamne la sa Sagena à verser à la sa Cambrai Charpente la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la snc Les Matériaux Enrobés du Nord à garantir la sa Sagena à hauteur de 20% et la sarl GP Architectes à la garantir à hauteur de 40% du montant de cette condamnation,
Condamne la sa Sagena aux dépens de l'instance, incluant le coût du procès verbal de constat du 2 septembre 2011,
Condamne la snc Les Matériaux Enrobés du Nord et la sarl GP Architectes à relever et garantir la sa Sagena dans les mêmes proportions.
Le Greffier,Le Président,
Claudine POPEK.Martine ZENATI.