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28/05/2014 | FRANCE | N°13/03989

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 2, 28 mai 2014, 13/03989


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 2



ARRÊT DU 28/05/2014



***



N° de MINUTE :

N° RG : 13/03989

(ancienne procédure 11/01082)



Jugement (N° 07/03487) rendu le 16 Décembre 2010

par le Tribunal de Grande Instance de LILLE

REF : MZ/VC



APPELANTE



SCI A.C.I. venant aux droits de la SCI de l'YSER, prise en la personne de ses représentants légaux

Ayant son siège social

[Adre

sse 7]

[Localité 2]



Représentée par Me Eric LAFORCE de la SELARL Eric LAFORCE, avocat au barreau de DOUAI, ancien avoué,

Assistée de Me Nicolas LAMOITIER, avocat au barreau de LILLE





INTIM...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 2

ARRÊT DU 28/05/2014

***

N° de MINUTE :

N° RG : 13/03989

(ancienne procédure 11/01082)

Jugement (N° 07/03487) rendu le 16 Décembre 2010

par le Tribunal de Grande Instance de LILLE

REF : MZ/VC

APPELANTE

SCI A.C.I. venant aux droits de la SCI de l'YSER, prise en la personne de ses représentants légaux

Ayant son siège social

[Adresse 7]

[Localité 2]

Représentée par Me Eric LAFORCE de la SELARL Eric LAFORCE, avocat au barreau de DOUAI, ancien avoué,

Assistée de Me Nicolas LAMOITIER, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉS

SA COVEA RISKS venant aux droits de la Compagnie d'assurances MUTUELLES DU MANS, prise en la personne de ses représentants légaux

Ayant son siège social

[Adresse 4]

[Localité 8]

Représentée par Me Roger CONGOS, membre de la SCP CONGOS-VANDENDAELE, avocat au barreau de DOUAI, anciens avoués,

Assistée de Me Jacques DUTAT, avocat au barreau de LILLE

SOCIÉTÉ MENUISERIE NORD PVC, prise en la personne de ses représentants légaux

Ayant son siège social

[Adresse 9]

[Localité 3]

Représentée par Me Bertrand MEIGNIE, membre du cabinet ADEKWA, avocat au barreau de DOUAI, constitué aux lieu et place de la SCP CARLIER-REGNIER, avocats au barreau de DOUAI, SCP dissoute, anciens avoués

GIE CETEN APAVE INTERNATIONAL, représenté par un de ses membres de l' APAVE NORD PICARDIE, prise en la personne de ses représentants légaux

Ayant son siège social

[Adresse 6]

[Localité 6]

Représentée par Me Virginie LEVASSEUR, membre de la SCP DOMINIQUE LEVASSEUR-VIRGINIE LEVASSEUR, avocat au barreau de DOUAI, constituée aux lieu et place de la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, anciens avoués

Assistée de Me BRYDEN, avocat au barreau de PARIS

SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, (SMABTP), prise en la personne de ses représentants légaux (en qualité d'assureur de la SARL ACMT)

Ayant son siège social

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représentée par Me Guy DRAGON, membre de la SCP DRAGON ET BIERNACKI, avocat au barreau de DOUAI, constitué aux lieu et place de la SCP THERY-LAURENT, anciens avoués

Assistée de Me Jean-François PILLE, avocat au barreau de LILLE

Monsieur [G] [Y]

né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 9]

Demeurant

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Véronique DUCLOY, avocat au barreau de LILLE, constituée aux lieu et place de Me QUIGNON, ancien avoué, substituée à l'audience par Me Mathilde DEGAIE, avocat au barreau de LILLE

SOCIÉTÉ POSE RENOV SERVICES, prise en la personne de ses représentants légaux

Ayant son siège social

[Adresse 10]

[Localité 4]

Représentée par Me Bernard FRANCHI, membre de la SCP membre de la SCP FRANÇOIS DELEFORGE-BERNARD FRANCHI, avocat au barreau de DOUAI, constitué aux lieu et place de Me QUIGNON, ancien avoué

Assistée de Me Thomas OBAJTEK, avocat au barreau de LILLE, substitué à l'audience par Me Paul-Louis MINIER, avocat au barreau de LILLE

SAS ACMT, prise en la personne de son représentant légal

Ayant son siège social

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Caroline FREMIOT-BETSCHER, avocat au barreau de DOUAI, constituée aux lieu et place de la SCP COCHEME-LABADIE-COQUERELLE, anciens avoués

Assistée de Me Carlos DE CAMPOS, avocat au barreau de REIMS

S.A. MUTUELLE DU MANS en qualité d'assureur de la Société NORD MENUISERIE PVC, prise en la personne de ses représentants légaux

Ayant son siège social

[Adresse 5]

[Localité 5]

Représentée par Me Roger CONGOS, membre de la SCP CONGOS-VANDENDAELE, avocat au barreau de DOUAI, anciens avoués

Désistement de l'appelante à son encontre (conclusions du 11/05/2011)

DÉBATS à l'audience publique du 12 Février 2014, tenue par Martine ZENATI magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Claudine POPEK

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Martine ZENATI, Président de chambre

Fabienne BONNEMAISON, Conseiller

Bruno POUPET, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2014 après prorogation du délibéré en date du 16 Avril 2014 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Madame Martine ZENATI, Président et Claudine POPEK, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 22 janvier 2014

***

Vu le jugement rendu le 16 décembre 2010 par le tribunal de grande instance de Lille, qui a :

- débouté la sci ACI de ses demandes ;

- ordonné la déconsignation au profit de la sa Menuiserie Nord PVC de la somme de 6.732,74 euros actuellement consignée entre les mains du président de la CARPA par la sci de l'Yser suivant jugement du tribunal d'instance de Tourcoing du 26 mai 2004 ;

- condamné la sci ACI venant aux droits de la sci de l'Yser à payer à la sa Menuiserie Nord PVC les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 31 juillet 2003 ;

- dit n'y avoir lieu à prononcer de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la sci ACI aux dépens ;

Vu l'appel régulièrement interjeté par la sci ACI venant aux droits de la sci de l'Yser ;

Vu les conclusions récapitulatives signifiées le 6 décembre 2013 par l'appelante ;

Vu les conclusions signifiées le 18 octobre 2011 par la sa Menuiseries Nord PVC et les conclusions procédurales de reprise d'instance du 14 août 2013 ;

Vu les conclusions de désistement partiel de la sci ACI à l'encontre des MMA en qualité d'assureur de la société Menuiseries Nord PVC, signifiées le 6 septembre 2013 ;

Vu les conclusions signifiées le 1er août 2011 par la sa Covea Risks ;

Vu les conclusions récapitulatives signifiées le 16 avril 2012 par la sarl Pose-Renov-Services ;

Vu les conclusions signifiées le 29 novembre 2013 par la sas ACMT ;

Vu les conclusions signifiées le 29 juin 2011 par la SMABTP, et les conclusions procédurales de reprise d'instance du 25 avril 2013 ;

Vu les conclusions récapitulatives signifiées le 20 septembre 2013 par M. [G] [Y] ;

Vu les conclusions récapitulatives signifiées le 12 novembre 2013 par le GIE Ceten Apave International ;

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 22 janvier 2014 ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que dans le cadre de la construction d'un immeuble à usage industriel et de bureaux situé [Adresse 8], la sci de l'Yser a confié à la société Alu Nord PVC, qui l'a sous-traitée à la société Pose-Renov-Services, la réalisation d'une verrière et à la société ACMT la réalisation d'une charpente métallique ; que les travaux ont été exécutés en décembre 1999 et janvier 2000 ; que M. [G] [Y] est intervenu en qualité d'architecte et la société Apave Nord Picardie en qualité de contrôleur technique ;

Attendu que se plaignant de fuites et de bris de vitres sur la verrière et ensuite d'interventions infructueuses des sociétés Alu Nord PVC et Pose-Renov-Service pour remédier aux désordres, la sci de l'Yser, assignée par la société Menuiserie Nord PVC -anciennement Alu Nord PVC- en paiement du solde de sa facture, a obtenu du tribunal d'instance de Tourcoing la désignation d'un expert par jugement du 26 mai 2004 rectifié le 29 septembre 2004 et la consignation de la somme de 6.732,74 euros réclamée ; que les opérations d'expertise ont été étendues à la demande de la sci de l'Yser à l'architecte et au bureau technique par ordonnance du juge des référés du tribunal d'instance de Tourcoing du 11 février 2005, puis à la demande de M. [Y] à la société ACMT, à la SMABTP et aux Mutuelles du Mans par ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Lille du 15 novembre 2005 ; que l'expert M. [H] [V], désigné en remplacement de M. [W] le 12 juillet 2004, a déposé son rapport le 16 octobre 2006 ;

Attendu que c'est dans ces circonstances que le tribunal de grande instance de Lille, saisi sur renvoi d'incompétence prononcée par le tribunal d'instance par jugement du 28 mars 2007, a débouté la sci ACI venant aux droits de la sci de l'Yser des demandes formées à l'encontre de la société Menuiserie Nord PVC, puis par voie d'assignations de décembre 2007 de M. [G] [Y], de la société Apave Nord Picardie, de la société ACMT, de la SMABTP et des Mutuelles du Mans et Covea Risks en réparation de ses préjudices au motif qu'elles étaient mal fondées sur les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil en l'absence de production d'un procès verbal de réception des travaux dûment signé par les parties, et a ordonné la déconsignation de la somme de 6.732,74 euros au profit de la sa Menuiserie Nord PVC ;

Attendu que la sci ACI venant aux droits de la sci de l'Yser est appelante de ce jugement et réitère à titre principal ses demandes de condamnations en les fondant non seulement sur les dispositions des articles 1792 et suivants et 2270 du code civil, soutenant que la réception des travaux serait intervenue, et des articles L. 111-23 et L. 111-24 du code de la construction à l'encontre du GIE Ceten Apave International, mais également sur le fondement des articles 1134 et suivants et 1147 du dit code à l'encontre des sociétés Menuiserie Nord PVC, Pose-Renov-Services et Ceten Apave International, demandes auxquelles l'ensemble des intimés s'opposent sollicitant à titre principal la confirmation du jugement et formant des appels en garantie réciproques à titre subsidiaire ;

Attendu qu'à titre liminaire la cour rappelle que la décision rendue déboute la sci ACI en retenant que les dispositions légales sur lesquelles elle a fondé ses demandes ne sont pas applicables en l'espèce ; que ce faisant la juridiction a examiné le fond et n'a aucunement statué, comme le soutiennent le GIE Ceten Apave International et M. [G] [Y], sur une fin de non recevoir qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix et la chose jugée ainsi qu'il est dit à l'article 122 du code de procédure civile ; que dès lors les dispositions de l'article 568 du dit code n'ont aucunement vocation à être appliquées en l'espèce et la sci ACI est recevable, pour justifier en appel les prétentions qu'elle avait soumises au premier juge, à invoquer des moyens nouveaux conformément aux dispositions de l'article 563 ;

1 - sur les désordres :

Attendu qu'il ressort des constatations de l'expert que les vitrages présentent de nombreuses fissurations, tant en partie haute (17) qu'en partie basse (7 auxquels s'ajoutent les 10 remplacés) ; que ces fissurations favorisent des infiltrations d'eaux pluviales qui se précipitent sur le sol de l'atelier, engendrant une gêne non négligeable de l'exploitation ;

Attendu que M. [V] conclut que les causes de ces désordres sont imputables à la déformation de la structure métallique et à la mise en oeuvre de la pose de la verrière ;

- que s'agissant de la structure métallique, il expose que sa réalisation ne permet pas une dilatation normale ; qu'en effet si les trous de fixation entre portiques étaient, à l'origine, oblongs et permettaient de ce fait une possibilité de dilatation, à la pose cette possibilité a été neutralisée par le serrage des boulons ; que la flèche de 30 mm constatée sur place n'était pas compatible avec le vitrage utilisé qui n'accepte qu'une déformation de l'ordre de 10 mm (avis corroboré par la société MPG Vitrage) ;

- que s'agissant de la pose de la verrière, il expose que la partie basse a été prévisiblement placée avant la partie supérieure et lors de la mise en place de celle-ci l'ensemble a eu pour seul et unique support la traverse intermédiaire ce qui a pu provoquer une contrainte trop importante pour la base des verres ; qu'en outre les verres posés en STOPSOL de 4mm sont trop fins pour être mis en toiture sur un plan incliné et plat ; qu'il s'appuie sur l'avis d'une entreprise spécialisée dans la pose de vitrage (Fermont) sollicitée pour le remplacement des vitrages fissurés ;

Attendu que la société ACMT et son assureur la SMABTP invoquent pour contester les conclusions de l'expert l'avis technique de la société Saretec missionnée par cette dernière qui ne met aucunement en cause la charpente métallique et attribue la cause des bris de la partie basse de la verrière par un choc thermique et à l'intervention des entreprises lors de leur remplacement consistant à resserrer toutes les vis et à augmenter les contraintes permanentes de flexion des vitrages de la rangée haute du fait d'un problème de calage afin d'empêcher le glissement des volumes verriers ;

Attendu toutefois que la cour relève que le cabinet Saretec ne conteste pas la constatation de l'expert en sa présence ainsi que de toutes les parties de l'existence d'une flèche de 3 cm de la structure métallique, ce qui à l'évidence n'est pas compatible avec une résistance des vitrages qui ne peuvent tolérer une déformation supérieure à 1/200ème de leur portée, soit environ 1cm de flèche ; que dès lors les causes retenues par l'expert comme étant à l'origine des dommages doivent être retenues comme techniquement pertinentes ;

2 - sur la réception de l'ouvrage :

Attendu que M. [G] [Y] a produit aux débats un procès verbal de réception du 25 février 2000 ; qu'il en ressort que ce procès verbal a été signé contradictoirement à cette date par le maître de l'ouvrage, le maître d'oeuvre et la société ACMT en ce qui concerne le lot charpente métallique ; que par contre il ne l'a pas été par le maître d'ouvrage et la société Alu Nord PVC mais uniquement par le maître d'oeuvre en ce qui concerne le lot verrières ; que le procès verbal de réception produit aux débats par la sci ACI en date du 5 mars 2000 ne concerne pas le lot verrières ;

Attendu que si le contrat d'architecte confié par la sci de l'Yser à M. [Y] comporte la mission de procéder à la réception des ouvrages, la seule signature sur le procès verbal de réception du maître d'oeuvre ne suffit pas à caractériser une réception contradictoire exigée par l'article 1792-6 du code civil ; que le fait que l'architecte ait convoqué la société Alu Nord PVC le 11 février 2000 pour une pré réception et que la société Alu Nord PVC ait assisté à la réception des travaux le 25 février suivant ne signifie pas pour autant que l'ouvrage pouvait être réceptionné à cette date, alors que d'après les déclarations de M. [Y] le lot n'était pas achevé et n'était pas réceptionnable ; que des infiltrations sont apparues peu de temps après (début 2000 d'après les témoignages du personnel produits par la sci ACI) ; que le fait que le maître d'ouvrage ait consigné le solde de la facturation de l'entreprise témoigne de la volonté de celui-ci de ne pas le réceptionner ; que dès lors il sera retenu que les travaux de la société Menuiserie Nord PVC n'ont pas été, même tacitement, réceptionnés ;

3 - sur les responsabilités :

Attendu que la flèche constatée sur l'ossature métallique s'explique par une variation de température que la conception de l'ouvrage, ne bénéficiant d'aucune possibilité de dilatation tant dans le sens longitudinal que transversal, ne permettait pas de tolérer ; qu'en effet, si l'article 1.141 des règles CM 66 et additif 80 relatifs aux règles de calcul des construction en acier invoqué par la société ACMT précise qu'il est admis pour les ossatures et charpentes exposées à l'air libre une variation de température de plus ou moins 27° en France métropolitaine, l'ouvrage litigieux a été posé à l'intérieur d'un bâtiment, et les profilés supportant des éléments vitrés qui transmettent directement à l'ossature les effets du soleil en période estivale ont subi une variation plus importante que la tolérance évoquée par ladite règle ; que s'agissant d'une ossature intérieure directement exposée au rayonnement solaire et non d'une ossature à l'air libre bénéficiant d'une ventilation permanente, il convenait pour la société ACMT non pas d'appliquer l'article 1.141 du règlement sus visé mais l'article suivant qui prévoit que si les pièces constituant un ensemble composé peuvent être portées simultanément à des températures notablement différentes, il faut tenir compte des effets complémentaires qui en résultent ;

Attendu que dès lors que la verrière est posée sur une ossature présentant une flèche anormalement prononcée provoquant la casse des vitrages qui cause des infiltrations d'eaux pluviales, il doit être déduit que l'ouvrage est impropre à sa destination ; que par voie de conséquence la société ACMT et son assureur la SMABTP sont tenues à réparer les désordres sur le fondement de la garantie décennale ;

Attendu que les fissures des vitrages ont été également causées par une pose inadéquate de la partie basse puis supérieure de la verrière sur la traverse intermédiaire provoquant une contrainte trop importante de l'ensemble ; qu'en outre l'épaisseur du vitrage retenu n'était pas compatible avec l'inclinaison prévue ni avec les contraintes imposées ;

Attendu que la société Menuiserie Nord PVC est tenue contractuellement envers le maître d'ouvrage d'une obligation de résultat consistant à livrer un ouvrage exempt de vices ; que la garantie de la sa Covea Risks ne peut être mobilisée dès lors que le contrat souscrit par la société Alu Nord PVC avait pour objet la responsabilité civile décennale ; que le sous-traitant ayant commis une faute lors de la pose des vitrages est tenu à réparer le dommage qui en est résulté ;

Attendu que l'architecte M. [G] [Y] s'est vu confier une mission complète de maîtrise d'oeuvre ; qu'en cette qualité il est responsable de plein droit envers le maître de l'ouvrage des dommages de nature décennale qui affectent l'ossature métallique posée par la société ACMT ; qu'il est tenu à son égard d'un devoir de conseil qui devait l'amener à vérifier si le miroitier avait fait un choix opportun des verres à poser et pris la mesure des contraintes de pose ;

Attendu que le bureau de contrôle technique Ceten Apave International n'a formulé dans son rapport aucune observation visant le lot miroiterie ; qu'il a émis l'avis suivant : 'La stabilité globale de la charpente n'attire pas d'observation particulière' ;

Attendu que le contrôleur technique qui a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d'être rencontrés dans la réalisation des ouvrages, est également soumis dans les limites de la mission confiée par le maître de l'ouvrage à la présomption de responsabilité édictée par l'article 1792 du code civil ; qu'en l'espèce la société Ceten Apave avait notamment reçu une mission de type 'L' relative à la solidité des ouvrages ; qu'il lui incombait donc de prendre en considération les contraintes de l'ossature métallique au regard des variations de température et, sur le fondement contractuel, de s'enquérir des caractéristiques complètes des équipements composant l'ouvrage (traverse, épaisseur des vitres) ;

4 - sur les réparations :

Attendu que l'expert préconise la réfection complète de la verrière impliquant le démontage de l'ensemble et la récupération autant que possible des verres intacts ; qu'il a estimé le coût de ces travaux à la somme de 50.000 euros ttc, renvoyant les parties à produire des devis ; que la société ACI produit aux débats un devis de la société Arcolux pour un montant de 66.640 euros ht, seule entreprise ayant accepté la reprise de l'ouvrage ; que les devis produits par les sociétés Menuiserie Nord PVC et Pose-Renov-Services pour un montant bien inférieur ne sont pas utiles dès lors qu'ils ne répondent pas aux préconisations de l'expert ; qu'il sera retenu que le coût des réparations s'élève donc à la somme de 66.640 euros ht à laquelle sera ajoutée le montant de la tva applicable au jour où la cour statue, outre indexation sur l'indice du coût de la construction à compter du mois d'octobre 2007 (date du devis) jusqu'à parfait paiement ;

Attendu que chaque intervenant à la construction étant responsable sur un fondement juridique qui lui est propre de l'entier dommage, il convient de les condamner ensemble in solidum au paiement du montant de ces réparations à l'égard du maître de l'ouvrage, de même que la SMABTP en sa qualité d'assureur décennal de la société ACMT ; que la sa Covea Risks sera mise hors de cause dès lors que seul le fondement contractuel est retenu à l'encontre de la société Menuiserie Nord PVC ;

Attendu que le jugement mérite dans ces conditions d'être infirmé, sauf en ce qu'il a ordonné la déconsignation au profit de la sa Menuiserie Nord PVC de la somme de 6.732,74 euros au titre du solde de sa facture outre intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2003 ;

5 - sur les appels en garantie :

Attendu que la société ACMT, M. [G] [Y] et le GIE Ceten Apave International sont responsables de plein droit des désordres affectant l'ossature métallique ; que la société Menuiserie Nord PVC, M. [G] [Y] et le GIE Ceten Apave International ont commis des fautes contractuelles affectant la pose de la verrière ;

Attendu que dans les rapports entre elles il convient de leur faire supporter compte tenu de la gravité de leurs responsabilités respectives dans la réalisation du dommage à :

- la société Menuiserie Nord PVC : 30 %

- la société ACMT et la SMABTP : 30%

- M. [G] [Y] : 20%

- le GIE Ceten Apave International : 20%

du coût des réparations ;

Attendu que la faute de la société Pose-Renov'Services dans la pose des vitrages étant à l'origine des fissures la société Menuiserie Nord PVC sera relevé indemne de la quote part de la condamnation qui reste à sa charge ; que par contre cette faute n'est pas de nature à exonérer la société ACMT, M. [G] [Y] et le GIE Ceten Apave International de la part de responsabilité leur incombant dans la survenance du dommage ; que dès lors les appels en garantie formés par la SMABTP, l'architecte et le contrôleur technique à son encontre ne sont pas fondés ; que pour ce même motif les appels en garantie de la société Pose-Renov-Services ne le sont pas davantage ;

Attendu que l'équité commande de faire bénéficier la sci ACI des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; que les parties conserveront la charge de cette condamnation dans les proportions retenues pour la condamnation prononcée à titre principal ;

PAR CES MOTIFS

Dit que les dispositions de l'article 568 du code de procédure civile ne sont pas applicables ;

Donne acte à la sci ACI de son désistement d'appel à l'encontre des MMA ;

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la déconsignation au profit de la sa Menuiserie Nord PVC de la somme de 6.732,74 euros consignée ente les mains du président de la CARPA par la sci de l'Yser suivant jugement du tribunal d'instance de Tourcoing du 26 mai 2004 et condamné la sci ACI venant aux droits de la sci de l'Yser à lui payer les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 31 juillet 2003 ;

L'infirme pour le surplus ;

Statuant à nouveau et y ajoutant ;

Condamne in solidum la sa Menuiserie Nord PVC, la sarl pose-Renov-Services, la sas ACMT et son assureur la SMABTP, M. [G] [Y], le GIE Ceten Apave International à payer à la sci ACI venant aux droits de la sci de l'Yser la somme de 66.640 euros ht, outre la tva applicable au jour du présent arrêt et indexation sur l'indice de la construction à compter du mois d'octobre 2007 jusqu'à parfait paiement, en réparation du préjudice subi ;

Dit que chaque partie condamnée conservera la charge définitive de la condamnation prononcée dans les proportions qui suivent :

- 30 % à la charge de la sa Menuiserie Nord PVC,

- 30% à la charge de la sas ACMT et de la SMABTP,

- 20% à la charge de M. [G] [Y],

- 20% à la charge du GIE Ceten Apave International ;

Met la sa Covea Risks hors de cause ;

Condamne la sarl Pose-Renov-Services à relever et garantir la sa Menuiserie Nord PVC du montant de la quote-part de la condamnation restant à sa charge ;

Déboute les parties du surplus de leurs appels en garantie ;

Condamne in solidum la sa Menuiserie Nord PVC, la sarl Pose-Renov-Services, la sas ACMT et la SMABTP, M. [G] [Y], la GIE Ceten Apave International à verser à la sci ACI venant aux droits de la sci de l'Yser la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Les condamne in solidum aux dépens de première instance et d'appel, incluant les frais d'expertise, et distraits conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Dit qu'elles supporteront la charge définitive de ces condamnations accessoires dans les mêmes proportions que la condamnation prononcée à titre principal ;

Autorise, s'ils en ont fait l'avance sans en avoir reçu provision, la SELARL Eric LAFORCE, la SCP CONGOS VANDENDAELE, avoués au titre des actes accomplis antérieurement au 1er janvier 2012 et Maître Eric LAFORCE et Maître Roger CONGOS, avocats, au titre des actes accomplis à compter du 1er janvier 2012, à recouvrer les dépens d'appel conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Le GreffierLe Président,

C. POPEKM. ZENATI


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 2
Numéro d'arrêt : 13/03989
Date de la décision : 28/05/2014

Références :

Cour d'appel de Douai 1B, arrêt n°13/03989 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-05-28;13.03989 ?
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