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02/07/2014 | FRANCE | N°10/06366

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 2, 02 juillet 2014, 10/06366


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 2



ARRÊT DU 02/07/2014



***



N° de MINUTE :

N° RG : 10/06366



Jugement (N° 05/1028)

rendu le 27 Juillet 2010

par le Tribunal de Grande Instance de BOULOGNE SUR MER

REF : DD/VC



APPELANTS



Monsieur [HB] [IQ]

Demeurant

[Adresse 12]

[Localité 22]



LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS agissant en la personne de son repr

ésentant légal domicilié audit siège

Ayant son siège social

[Adresse 39]

[Localité 25]



Représentés par Me Jean-François PAMBO, membre de la SELARL BLONDEL ROBILLIART PAMBO, avocat au barreau de BÉTHUNE, con...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 2

ARRÊT DU 02/07/2014

***

N° de MINUTE :

N° RG : 10/06366

Jugement (N° 05/1028)

rendu le 27 Juillet 2010

par le Tribunal de Grande Instance de BOULOGNE SUR MER

REF : DD/VC

APPELANTS

Monsieur [HB] [IQ]

Demeurant

[Adresse 12]

[Localité 22]

LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS agissant en la personne de son représentant légal domicilié audit siège

Ayant son siège social

[Adresse 39]

[Localité 25]

Représentés par Me Jean-François PAMBO, membre de la SELARL BLONDEL ROBILLIART PAMBO, avocat au barreau de BÉTHUNE, constitué aux lieu et place de Me Philippe Georges QUIGNON, avocat au barreau de DOUAI, ancien avoué

INTIMÉS

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE 'LE GRAND BLEU', pris en la personne de son syndic la SARL UNIPERSONNELLE LARIVIERE IMMOBILIER, agissant par son représentant légal

Ayant son siège social

[Adresse 47]

[Localité 23]

Monsieur [YM] [B]

né le [Date naissance 36] 1955 à [Localité 25]

Madame [TS] [Z] épouse [B]

née le [Date naissance 19] 1958 à [Localité 59]

Demeurant ensemble

[Adresse 8]

[Localité 7]

Madame [ZH] [UN] épouse [YC]

née le [Date naissance 24] 1949 à [Localité 48]

Demeurant

[Adresse 30]

[Adresse 43] (GRANDE BRETAGNE)

Madame [J] [EW] veuve [BX] [C]

née le [Date naissance 30] 1931 à [Localité 40] (ALLEMAGNE)

Demeurant

[Adresse 21]

[Adresse 51] (GRANDE BRETAGNE)

Monsieur [W] [JA]

né le [Date naissance 27] 1952 à [Localité 36]

Demeurant

[Adresse 11]

[Localité 28]

Monsieur [T] [VS]

né le [Date naissance 10] 1946 à [Localité 34]

Madame [I] [U] épouse [VS]

née le [Date naissance 31] 1946 à [Localité 49]

Demeurant ensemble

[Adresse 27]

[Localité 20]

Monsieur [DM] [SD]

né le [Date naissance 27] 1952 à [Localité 37]

Madame [MF] [MP] épouse [SD]

née le [Date naissance 38] 1953 à [Localité 42]

Demeurant ensemble

[Adresse 1]

[Localité 19]

SCI THOB'Y, agissant par son représentant légal domicilié ès qualités audit siège

Ayant son siège social

[Adresse 23]

[Localité 25]

Monsieur [EC] [WN]

né le [Date naissance 18] 1937 à [Localité 36]

Madame [BJ] [XS] épouse [WN]

née le [Date naissance 5] 1936 à [Localité 50]

Demeurant ensemble

[Adresse 45]

[Localité 23]

Monsieur [BF] [JL]

né le [Date naissance 29] 1942 à [Localité 39]

Madame [SO] [PJ] épouse [JL]

née le [Date naissance 6] 1949 à [Localité 59]

Demeurant ensemble

[Adresse 10]

[Localité 9]

Monsieur [LA] [OZ]

né le [Date naissance 17] 1950 à [Localité 36]

Demeurant

[Adresse 45]

[Localité 23]

Monsieur [DW] [MZ]

né le [Date naissance 32] 1961 à [Localité 36]

Demeurant

[Adresse 45]

[Localité 23]

Madame [HV] [I] veuve [KF]

née le [Date naissance 28] 1942 à [Localité 36]

Demeurant

[Adresse 45]

[Localité 23]

Monsieur [DM] [VI]

né le [Date naissance 34] 1952 à [Localité 55]

Madame [BJ] [FB] épouse [VI]

née le [Date naissance 35] 1951 à [Localité 54]

Demeurant ensemble

[Adresse 36]

[Localité 10]

Monsieur [RJ] [Q]

né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 44]

Madame [GR] [AV] épouse [Q]

née le [Date naissance 26] 1958 à [Localité 43]

Demeurant ensemble

[Adresse 28]

[Localité 8]

Monsieur [PT] [TI]

né le [Date naissance 12] 1950 à [Localité 55]

Madame [D] [LU] épouse [TI]

née le [Date naissance 9] 1959 à [Localité 51]

Demeurant ensemble

[Adresse 24]

[Localité 5]

Monsieur [DC] [KQ]

né le [Date naissance 4] 1934 à [Localité 38]

Demeurant

[Adresse 6]

[Localité 6]

Monsieur [UX] [XH]

né le [Date naissance 14] 1934 à [Localité 47]

Madame [N] [QO] épouse [XH]

née le [Date naissance 37] 1937 à [Localité 35]

Demeurant ensemble

[Adresse 16]

[Localité 13]

Monsieur [HB] [BP]

né le [Date naissance 32] 1945 à [Localité 46]

Madame [WX] [L] épouse [BP]

née le [Date naissance 32] 1948 à [Localité 41]

Demeurant ensemble

[Adresse 4]

[Localité 9]

Monsieur [V] [S]

né le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 58] (BELGIQUE)

Madame [MF] [HL] épouse [S]

née le [Date naissance 21] 1956 à [Localité 58] (BELGIQUE)

Demeurant ensemble

[Adresse 44]

[Localité 27]

Madame [WX] [K]

née le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 45]

Demeurant

[Adresse 42]

[Localité 23]

Monsieur [RT] [O]

né le [Date naissance 11] 1959 à [Localité 56]

Demeurant

[Adresse 40]

[Localité 23]

Monsieur [QE] [ZR]

né le [Date naissance 33] 1949 à [Localité 52]

Madame [G] [P] épouse [ZR]

née le [Date naissance 8] 1952 à [Localité 56]

Demeurant ensemble

[Adresse 15]

[Localité 18]

Monsieur [WC] [SY]

né le [Date naissance 13] 1951 à [Localité 60]

Madame [LK] [M] épouse [SY]

née le [Date naissance 22] 1952 à [Localité 53]

Demeurant ensemble

[Adresse 29] (GRANDE BRETAGNE)

Monsieur [Y] [E]

né le [Date naissance 25] 1954 à [Localité 51]

Madame [JV] [AV] épouse [E]

Demeurant ensemble

[Adresse 42]

[Localité 23]

Mademoiselle [TS] [FR]

née le [Date naissance 23] 1972 à [Localité 25]

Demeurant

[Adresse 32]

[Localité 25]

Monsieur [GL] [FR]

né le [Date naissance 15] 1978 à [Localité 25]

Demeurant

[Adresse 13]

[Localité 1]

Monsieur [BL] [QY]

né le [Date naissance 7] 1951 à [Localité 36]

Madame [FM] [R] épouse [QY]

née le [Date naissance 16] 1952

Demeurant ensemble

[Adresse 17]

[Localité 14]

S.C.I. LA MER D'OPALE, agissant par son représentant légal domicilié es qualité audit siège

Ayant son siège social

[Adresse 3]

[Localité 23]

S.A. PEATFIEDL, agissant par son représentant légal domicilié ès qualités audit siège

Ayant son siège social

[Adresse 20]

[Adresse 52] (GRANDE BRETAGNE)

Monsieur [RJ] [UD]

né le [Date naissance 20] 1956 à [Localité 57] (BELGIQUE)

Demeurant

[Adresse 5]

[Localité 24] (BELGIQUE)

COMMUNE DE [Localité 23] représentée par son maire en exercice

Ayant son siège social

[Adresse 41]

[Localité 23]

S.A.R.L. LE GRAND BLEU agissant par son représentant légal domicilié ès qualités audit siège

Ayant son siège social

[Adresse 18]

[Localité 23]

tous Représentés par Me Roger CONGOS membre de la SCP CONGOS-VANDENDAELE, avocat au barreau de DOUAI, ancien avoué

Assistés de Me François DEROUET, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

Monsieur [AT] [F]

Madame [OE] [A] épouse [F]

Demeurant ensemble [Adresse 26]

[Localité 11]

et

LA MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERÇANTS ET INDUSTRIES DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES (MACIF) agissant par son représentant légal domicilié es qualité audit siège

Ayant son siège social [Adresse 9]

[Localité 30]

Représentés par Me Bernard FRANCHI, membre de la SCP FRANÇOIS DELEFORGE-BERNARD FRANCHI, avocat au barreau de DOUAI, anciens avoués

Assistés de Me Marianne DEVAUX, avocat au barreau de DUNKERQUE

COMPAGNIE ALLIANZ IARD nouvelle dénomination de la compagnie AGF, prise en la personne de son représentant légal

Ayant son siège social

[Adresse 38]

[Localité 25]

Représentée par Me Patrick GRIFFON, avocat au barreau de DOUAI

Assistée de Me Evelyne NABA de la SCP E. NABA, avocat au barreau de PARIS

SA ALMET, agissant en la personne de son représentant légal

Ayant son siège social

[Adresse 53]

[Localité 3]

Représentée par Me Virginie LEVASSEUR de la SCP DOMINIQUE LEVASSEUR-VIRGINIE LEVASSEUR, avocat au barreau de DOUAI, constituée aux lieu et place de la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, anciens avoués

Assistée de Me Christian COLOMBIER du cabinet BCF , avocat au barreau de LYON

S.A. ASTEN anciennement dénommée SPAPA, agissant en la personne de son représentant légal

Ayant son siège social [Adresse 34]

[Localité 33]

Représentée par Me Virginie LEVASSEUR membre de la SCP DOMINIQUE LEVASSEUR-VIRGINIE LEVASSEUR, avocat au barreau de DOUAI, constituée aux lieu et place de la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, anciens avoués

Assistée de Me MENARD du cabinet RACINE, avocat au barreau de BORDEAUX

S.A.S. PECHINEY BÂTIMENT, agissant en la personne de son représentant légal

Ayant son siège social [Adresse 35]

[Localité 4]

Représentée par Me Virginie LEVASSEUR membre de la SCP DOMINIQUE LEVASSEUR-VIRGINIE LEVASSEUR, avocat au barreau de DOUAI, constituée aux lieu et place de la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, anciens avoués

Assistée de Me FORBIN du cabinet ALTANA, avocat au barreau de PARIS, substitué à l'audience par Me DAVY, avocat au barreau de PARIS

S.A.S. REYNAERS ALUMINIUM venant aux droits de la SA REYNAERS ALUNION, agissant en la personne de son représentant légal

Ayant son siège social [Adresse 48]

[Localité 26]

Représentée par Me Virginie LEVASSEUR membre de la SCP DOMINIQUE LEVASSEUR-VIRGINIE LEVASSEUR, avocat au barreau de DOUAI, constituée aux lieu et place de la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, anciens avoués

Assistée de Me Jean MAUVENU du cabinet SUR & MAUVENU, avocat au barreau de PARIS, substitué à l'audience par Me YVERNEULT, avocat au barreau de PARIS

SCS SCHUCO INTERNATIONAL, agissant par son représentant légal

Ayant son siège social [Adresse 22]

[Localité 29]

Représentée par Me Virginie LEVASSEUR membre de la SCP DOMINIQUE LEVASSEUR-VIRGINIE LEVASSEUR, avocat au barreau de DOUAI, constituée aux lieu et place de la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, anciens avoués

Assistée de Me Vincent RIBADEAU DUMAS, avocat au barreau de PARIS

SOCIÉTÉ HDI GERLING INDUSTRIE VERSICHERUNG, prise en la personne de ses représentants légaux

Ayant son siège social [Adresse 50]

[Localité 32]

Représentée par Me Virginie LEVASSEUR, membre de la SCP DOMINIQUE LEVASSEUR-VIRGINIE LEVASSEUR, avocat au barreau de DOUAI, constituée aux lieu et place de la SCP THERY-LAURENT, anciens avoués

Assistée de Me Laurence TRIOUALLON du cabinet FIZELLIER, avocat au barreau de PARIS

Maître [X] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SA SEFERBA

Demeurant [Adresse 33]

[Localité 12]

désistement à son égard

SOCIÉTÉ OPALE CÉRAMIQUE, agissant par son représentant légal

Ayant son siège [Adresse 49]

[Localité 15]

Désistement à son égard

SOCIÉTÉ HYDRO BUILDINGS SYSTEMS TECHNAL, agissant en la personne de son représentant légal

Ayant son siège social [Adresse 14]

[Localité 2]

Représentée par Me Eric LAFORCE membre de la SELARL Eric LAFORCE, avocat au barreau de DOUAI, ancien avoué

Assistée de Me Jean Pierre SIMON, avocat

SA SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS venant aux droits de la SA LLOYD CONTINENTAL, agissant par son représentant légal domicilié es qualité audit siège

Ayant son siège social [Adresse 37]

[Localité 25]

Représentée par Me Eric LAFORCE membre de la SELARL Eric LAFORCE, avocat au barreau de DOUAI, ancien avoué

Assistée de Me Hugues SENLECQ, avocat au barreau de DUNKERQUE

S.E.L.A.R.L. [YW] ET ASSOCIES, agissant en qualité de liquidateur de la SARL En FERALU en liquidation judiciaire

Ayant son siège social [Adresse 31]

[Localité 17]

Assignée le 12 juillet 2012 et le 27 août 2012 à domicile

S.A. AXA FRANCE IARD, agissant par son représentant légal domicilié ès qualités audit siège

Ayant son siège social [Adresse 19]

[Localité 31]

Représentée par Me Isabelle CARLIER, avocat au barreau de DOUAI, constituée aux lieu et place de la SCP CARLIER-REGNIER, anciens avoués, SCP dissoute

Assistée de Me Marie-Christine DUTAT du cabinet DUTAT LEFEVRE, avocat au barreau de LILLE, substituée à l'audience par Yasmina BENHALIMA, avocat au barreau de LILLE

SMABTP (Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics) agissant en la personne de son représentant légal domicilié audit siège

Ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 25]

Représentée par Me Guy DRAGON, avocat au barreau de DOUAI, constitué aux lieu et place de la SCP THERY-LAURENT, anciens avoués

Assistée de Me PILLE, avocat au barreau de LILLE, substitué à l'audience par Me TRICOT, avocat au barreau de LILLE

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE OUVRIÈRE DE BÂTIMENT DITE S.A.C.O.B., agissant en la personne de son représentant légal

liquidation judiciaire prononcée par jugement du TC BOULOGNE SUR MER du 26/11/2003

Maître [OP] agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de la SA S.A.C.O.B.

Demeurant [Adresse 25]

[Localité 16]

Désistement à son égard

S.C.I. IODIE agissant en la personne de son représentant légal domicilié audit siège

Ayant son siège social

[Adresse 7]

[Localité 21]

Représentée par Me Alain VAMOUR, membre de la SCP BIGNON LEBRAY ET ASSOCIES, avocat au barreau de LILLE, constitué aux lieu et place de la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, anciens avoués

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Martine ZENATI, Président de chambre

Fabienne BONNEMAISON, Conseiller

Dominique DUPERRIER, Conseiller

---------------------

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Claudine POPEK

DÉBATS à l'audience publique du 10 Février 2014, après rapport oral de l'affaire par Dominique DUPERRIER

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2014 après prorogation du délibéré en date du 14 Mai 2014 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Madame Martine ZENATI, Président, et Claudine POPEK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 10 février 2014

***

Dans le cadre d'une opération de construction d'une résidence située en rive de la dune de mer [Adresse 46] comportant un sous-sol à usage de parking, un rez-de-chaussée comprenant huit emplacements de commerce et deux bâtiments de trente deux logements, édifiés au cours des années 1993 à 1995, la sci IODIE a souscrit une police dommages-ouvrage et une police garantie décennale des constructeurs auprès des souscripteurs du Lloyd's et a confié notamment :

la maîtrise d'oeuvre à [HB] [IQ], assuré auprès de la MAF,

le contrôle technique à la société Socotec,

le lot gros-oeuvre à la société SACOB,

le lot numéro 4 menuiseries extérieures à la société Seferba assurée auprès de l'UAP,

le lot numéro 4 bis garde-corps à la sarl FER ALU assurée auprès de la SMABTP ;

Les appartements ont été livrés entre 1994 et 1996 ;

Le syndicat des copropriétaires et certains copropriétaires déplorent des désordres consistant notamment en des boursoufflures des revêtements en aluminium des châssis et garde-corps, des phénomènes d'oxydation des coffrets et lames des volets roulants, et des infiltrations d'eau par la terrasse supérieure ;

***

Vu le jugement rendu le 27 juillet 2010 par le tribunal de grande instance de Boulogne sur Mer, qui a :

- déclaré irrecevables les prétentions formulées par Monsieur [HB] [IQ] et la MAF à l'encontre de la société Schuco International,

- dit qu'il n'est pas justifié du dépôt au greffe des assignations qui auraient été délivrées à l'encontre de la sas Malysse et de la sarl CSA Automatisme,

- déclaré régulière l'assignation introductive d'instance signifiée le 8 décembre 2004 à l'encontre de Monsieur [HB] [IQ] et la MAF par le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires se joignant à l'action de ce dernier,

- dit que le syndicat des copropriétaires agissant par son syndic a qualité et pouvoir pour élever les prétentions formulées à la présente instance, notamment à l'encontre de la sci Iodie, de la société Swiss Life, de Monsieur [HB] [IQ] et de la MAF, ainsi que pour élever des prétentions relatives aux désordres affectant notamment les coffres et lames de volets roulants,

- déclaré irrecevables les prétentions des époux [F] [A] au titre des travaux de réfection qu'ils chiffrent à 12.226,83 euros et 6.031,26 euros ttc,

- prononcé la réception de l'ouvrage au 15 octobre 1995 entre la sci Iodie et les entrepreneurs intervenus à la construction, réserves faites des travaux de réfection à réaliser par l'entreprise Sofranco au niveau de la couverture, par l'entreprise Spapa au niveau de la toiture terrasse et par l'entreprise Seferba au niveau des menuiseries aluminium du rez de chaussée, et plus largement de l'ensemble des ouvrages en aluminium laqué quelque soit l'entrepreneur concerné ainsi que les désordres présentés au niveau de l'appartement B61 des époux [F] [A] selon les rapports d'expertises judiciaires de Monsieur [IG] [LV] et [H] [NU],

- dit que la sa Seferba est responsable à hauteur de 80% et Monsieur [HB] [IQ] à hauteur de 20% des désordres présentés par les châssis étage, les lames de volets roulants, les coffres de volets roulants, la porte entrée rez de chaussée, les châssis du rez de chaussée, lesquels relèvent de la garantie de parfait achèvement ou du régime de responsabilité civile de droit commun,

- dit que la sarl Fer Alu est responsable à hauteur de 80% et Monsieur [HB] [IQ] à hauteur de 20% des désordres présentés par les gardes corps, vitrages et séparations des balcons, lesquels relèvent de la garantie de parfait achèvement ou du régime de responsabilité civile de droit commun,

- dit que la sa Sacob est entièrement responsable des fissures affectant les appartements A61, B12, B22, et B33 au titre de la responsabilité contractuelle de droit commun,

- constaté que la sas Malysse a reconnu en cours d'expertise sa responsabilité concernant le châssis triangulaire de l'appartement B61 des époux [F] [A], étant rappelé que toutes prétentions à l'encontre de la sas Malysse ont été déclarées irrecevables,

- dit que Monsieur [HB] [IQ] est entièrement responsable des désordres d'étanchéité présentés par l'appartement B61 des époux [F] [A] en raison des travaux relevant du lot de la sa Sofranco, lesquels relèvent de la garantie de parfait achèvement ou du régime de responsabilité civile de droit commun,

- dit que la sci Iodie, en sa qualité de vendeur d'immeuble à construire, est responsable envers le syndicat des copropriétaires et chacun des copropriétaires au titre des désordres énoncés ci-dessus relevant de la garantie de parfait achèvement ou du régime de responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs et vendeurs, en ce compris les désordres esthétiques,

- dit prescrite l'action en garantie du syndicat des copropriétaires à l'encontre de la société Swiss Life venant aux droits de la sa Lloyd Continental, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage,

- déclaré en conséquence irrecevables toutes prétentions à l'encontre de la société Swiss Life venant aux droits de la sa Lloyd Continental, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage,

- rejeté toutes prétentions élevées à l'encontre des compagnies d'assurance obligatoire à savoir la société SWISS LIFE, venant aux droits de la SA LLOYD CONTINENTAL en sa qualité d'assureur de la sci Iodie, la sa Axa France IARD en sa qualité d'assureur de la SA Seferba, la SA SMABTP en sa qualité d'assureur de la SA FER ALU,

- rejeté toutes prétentions élevées à l'encontre de la sa Asten venant aux droits de la sa Spapa, de la sa Hydro Building Systems anciennement Technal, de la sas Pechiney Bâtiment et de son assureur la sa Allianz IARD anciennement dénommée AGF Courtage, de la sas Reyners Alunion, de la société Schuco International et de son assureur la société Gerling Konzern, de la sas Almet, de la sarl Sofranco et de la sarl Opale Céramique,

- dit que la sci Iodie est débitrice * au profit du syndicat des copropriétaires in solidum avec la sa Seferba, de la sarl Fer Alu, la Sacob et de Monsieur [HB] [IQ] avec la MAF, ces deux derniers étant tenus entre eux in solidum, des sommes de :

. 801.511,30 euros au titre des travaux de reprises des désordres, après indexation,

. 20.000,00 euros au titre du préjudice de jouissance relatif aux parties communes augmentée des intérêts légaux à compter de la décision et avec le bénéfice de la capitalisation annuelle des intérêts conformément aux dispositions des articles 1153-1 et 1154 du code civil,

. 3.000,00 euros par appartement pour lesquels les copropriétaires, en ce compris Monsieur [AT] [F], se sont constitués dans le cadre de la présente instance aux côtés du syndicat des copropriétaires, ce dernier percevant ces sommes à titre de mandataire des copropriétaires,

- condamné * au besoin, in solidum la sci Iodie d'une part et la sa Sacob, Monsieur [HB] [IQ] et la MAF d'autre part, ces derniers étant tenus entre eux in solidum, à payer au syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son syndic en exercice, lesdites sommes,

- précisé que l'obligation ou la condamnation qui précèdent marquées de l'astérisque * ne sont pas prononcées in solidum entre la sa Seferba, la sarl Fer Alu, la Sacob, Monsieur [HB] [IQ] et la MAF mais qu'en revanche elles sont prononcées in solidum entre

. la sci Iodie d'une part et la sa Seferba, la sarl Fer Alu, la Sacob, Monsieur [HB] [IQ] et la MAF d'autre part,

. Monsieur [HB] [IQ] et la MAF entre eux,

- dit que la sci Iodie sera garantie et relevée indemne du montant total des condamnations prononcées à son encontre en principal et intérêts à hauteur de :

. 0,70% pour la sa Sacob,

. 20,84% pour Monsieur [HB] [IQ] in solidum avec la MAF,

. 41,18% pour la sa Seferba prise en la personne de son liquidateur judiciaire, sous réserve de l'admission de sa créance à la procédure collective,

. 36,27% pour la sarl Fer Alu, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, sous réserve de l'admission de sa créance à la procédure collective,

- condamné in solidum Monsieur [HB] [IQ] et la MAF à payer :

. à la Macif en sa qualité de subrogée dans les droits des époux [F] [A], la somme de :

. 249,54 euros au titre du coût des reprises des embellissements de l'appartement B61,

. aux époux [F] [A] la somme de :

. 181,00 euros au titre d'indemnisation du coût de reprise des embellissements restés à leur charge,

- condamné in solidum la sci Iodie d'une part avec Monsieur [HB] [IQ] et la MAF d'autre part, ces derniers étant tenus entre eux in solidum, à payer aux époux [F] [A] la somme de :

. 2.000,00 euros au titre de leur préjudice moral pour troubles et démarches,

- condamné la sci Iodie à payer à la sa Asten, dénommée anciennement Spapa, la somme de :

. 3.942,77 euros au titre du solde du marché lui restant dû augmentée des intérêts légaux à compter du 29 septembre 2006, date de la première signification de la demande par voie de conclusions,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- condamné in solidum la sci Iodie, Monsieur [HB] [IQ], la MAF, la sarl Fer Alu, la sa Seferba et la société Swiss Life venant aux droits de la sa Lloyd Continental, à payer au titre de leurs frais irrépétibles les sommes de :

. 7.000 euros au syndicat des copropriétaires et aux copropriétaires soutenant l'action de ce dernier,

. 2.800 euros aux époux [F] [A] et à la Macif,

. 1.300 euros à la sa Hydro Building Systems,

. 2.500 euros à la société Schuco Intenational,

. 2.500 euros à la sas Pechiney Bâtiment,

- condamné la sci Iodie à payer à la sa Asten, anciennement dénommée Spapa, la somme de 2.500 euros et à la sas Reynaers Aluminium la somme de 2.500 euros au titre de leurs frais irrépétibles,

- débouté la sa SMABTP, la sa AXA France IARD, la sa Allianz IARD, la société Gerling Konzern et la sa Almet de leurs demandes formulées au titre des frais irrépétibles,

- condamné in solidum la sci Iodie, Monsieur [HB] [IQ], la MAF, la sarl Fer Alu, la sa Seferba et la société Swiss Life venant aux droits de la sa Loyd Continental, aux dépens de l'instance, des instances en référé-expertise, en ce compris les frais d'expertises judiciaires de Monsieur [IG] [LV] et de Monsieur [H] [NU],

- dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire ;

Vu l'appel régulièrement interjeté par Monsieur [HB] [IQ] et les Mutuelles des Architectes Français - MAF- ;

Vu l'appel régulièrement interjeté par la sci Iodie ;

Vu la jonction des instances ordonnées le 18 janvier 2011 ;

Vu les conclusions récapitulatives transmises le 23 septembre 2013 par Monsieur [HB] [IQ] et la MAF et de désistement partiel à l'égard de : la compagnie Allianz, la sas Almet, la sa Asten Spapa, les époux [F] [A], Maître [X] ès qualités de liquidateur de la société Sefeba, la société HDI Gerling, la sa Hydro Buildings Systems Technal, la Macif, la sarl Opale Céramique, la sas Pechiney Bâtiment, la sas Reynaers Aluminium, Maître [NK] [OP] ès qualités de liquidateur de la société Sacob, la sas Sacob, la société Schuco International, la selas [YW] ès qualités de liquidateur de la sarl Feralu et la Swiss Life assurances de biens ;

Vu les conclusions récapitulatives transmises le 21 janvier 2014 par la sci Iodie ;

Vu les conclusions transmises le 3 février 2014 par le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Grand Bleu, Monsieur [B] et son épouse née [TS] [Z], Madame [HV] [I] veuve [KF], Monsieur [V] [S] et son épouse née [MF] [HL], Monsieur [O] [RT], Monsieur [T] [VS] et son épouse née [I] [U], Madame [WX] [K], Monsieur [SY] [WC] et son épouse née [LK] [M], Monsieur [BL] [QY] et son épouse née [FM] [R], Monsieur [QE] [ZR] et son épouse née [G] [P], Monsieur [HB] [BP] et son épouse née [WX] [L], Monsieur [Y] [E] et son épouse née [JV] [AV], Monsieur [RJ] [Q] et son épouse née [GR] [AV], Monsieur [DM] [SD] et son épouse née [MF] [MP], Monsieur [LA] [OZ], Monsieur [UX] [XH] et son épouse née [N] [QO], Monsieur [DM] [VI] et son épouse née [BJ] [FB], Madame [J] [EW] veuve [BX] [C], Melle [TS] [FR], Monsieur [GL] [FR], Madame [ZH] [UN] épouse [YC], Monsieur [BF] [JL] et son épouse née [SO] [PJ], Monsieur [EC] [WN] et son épouse née [BJ] [XS], Monsieur [RJ] [UD], Monsieur [PT] [TI] et son épouse née [D] [LU], Monsieur [W] [JA], Monsieur [DW] [MZ], Monsieur [DC] [KQ], la commune de [Localité 23], la sci Mer d'Opale, la sci Peatfiels, la sci Grand Bleu et la sci Thob'y ;

Vu les conclusions transmises le 28 mai 2013 par Monsieur [AT] [F] et son épouse Madame [OE] [F], ainsi que leur assureur la Macif ;

Vu les conclusions transmises le 31 août 2012 par la société Swiss Life assurances de biens ;

Vu les conclusions récapitulatives transmises le 26 juin 2012 par la SMABTP ;

Vu les conclusions récapitulatives transmises le 9 septembre 2013 par la compagnie Allianz IARD, nouvelle dénomination de la compagnie AGF, laquelle sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a déclaré la société la société Reynaers Aluminium venant aux droits de la société Pechiney, son assuré, hors de cause ;

A titre subsidiaire, elle sollicite la garantie de Monsieur [IQ], la MAF, AXA France, la SMABTP, la SCI Iodie et toute autre partie que la cour retiendrait comme responsable des désordres, à la garantir et à lui payer la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles ;

Vu les conclusions transmises le 29 mai 2012 par la sa AXA France IARD et les conclusions procédurales de reprise d'instance du 21 septembre 2012 ;

Vu les conclusions transmises le 24 mars 2011 par la sas Almet et les conclusions procédurales de reprise d'instance du 3 février 2012 ;

Vu les conclusions transmises le 20 août 2013 par la compagnie HDI Gerling Industrie Versicherung ;

Vu les conclusions récapitulatives transmises le 21 mai 2013 par la scs Schuco International ;

Vu les conclusions récapitulatives transmises le 4 février 2014 par la société Hydro Building Systems ;

Vu les conclusions récapitulatives transmises le 4 décembre 2012 par la sa Asten ;

Vu les conclusions récapitulatives transmises le 18 janvier 2013 par la sas Pechiney Bâtiment ;

Vu les conclusions récapitulatives transmises le 22 mars 2013 par la sas Reynaers Aluminium ;

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 10 février 2014 ;

Sur ce :

Bien que régulièrement assignée par acte du 12 juillet 2012 signifié conformément aux dispositions de l'article 658 du code de procédure civile, la selarl [YW] ès qualités de liquidateur de la sarl Fer Alu, n'a pas constitué avocat de sorte qu'il sera statué par arrêt de défaut en application des dispositions de l'article 474 alinéa 2 du dit code ;

Il convient de donner acte à Monsieur [IQ] et à son assureur la MAF de leur désistement partiel à l'égard de la compagnie Allianz, la sas Almet, la sa Asten Spapa, les époux [F] [A], Maître [X] ès qualités de liquidateur de la société Sefeba, la société HDI Gerling, la sa Hydro Buildings Systems Technal, la Macif, la sarl Opale Céramique, la sas Pechiney Bâtiment, la sas Reynaers Aluminium, Maître [NK] [OP] ès qualités de liquidateur de la société Sacob, la sas Sacob, la société Schuco International, la selas [YW] ès qualités de liquidateur de la sarl Feralu et la Swiss Life assurances de biens ;

1. sur l'appel principal de Monsieur [IQ] et de son assureur la MAF :

Monsieur [IQ] et son assureur la MAF font grief au premier juge d'avoir retenu la responsabilité du maître d''uvre alors que le préjudice du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires trouve son origine dans le fait que la sci Iodie a livré les appartements sans tenir compte des premières manifestations des phénomènes de cloquage du revêtement aluminium des menuiseries extérieures et avant la réception des ouvrages ;

Ils soutiennent en outre notamment d'une part, que les appartements étaient « réceptionnables » à la remise des clefs soit fin 1994 début 1995, dates à préciser au cas par cas selon l'expert judiciaire ; qu'en outre, les désordres sont apparus postérieurement à la livraison, de sorte que l'action du syndicat des copropriétaires est prescrite au titre des désordres de nature décennale et d'autre part, que l'insuffisance d'épaisseur du laquage constitue un vice caché et que les désordres relèvent de ce fait de la garantie décennale, laquelle est prescrite ;

Ils soutiennent qu'aucune faute n'a été mise en évidence au titre des prestations contractuelles dues par le maître d''uvre ;

A titre subsidiaire, ils sollicitent la garantie des assureurs en responsabilité décennale des sociétés Seferba et Feralu à les relever indemnes des condamnations susceptibles d'être prononcées contre eux ;

A défaut, la responsabilité de ces deux sociétés devrait être reconnue au titre de leur manquement à leur obligation de résultat inhérente à un contrat de louage d'ouvrage ;

a) sur la réception :

La sci Iodie n'a pas réceptionné les travaux et a livré les appartements à partir de la fin de l'année 1994 jusqu'en octobre 1995 sans toutefois que la cour ni le premier juge n'en possède le détail ; en l'absence de conseil syndical, les parties communes n'ont pu être réceptionnées ;

Toutefois, les appartements étaient habitables et les parties communes achevées et utiles à la date du 10 octobre 1995, date prévue par le compte-rendu de chantier numéro 98 du 19 septembre pour procéder à la réception ;

Il convient en conséquence d'infirmer le jugement déféré et, en application des dispositions de l'article 1792-6 du code civil, de fixer la réception judiciaire avec réserves à la date du 10 octobre 1995 ;

b) sur la nature des désordres :

Suivant ordonnances de référés du 16 octobre 1996 et du 21 mai 1997, sur assignations délivrées respectivement d'une part, par la SCI Iodie à l'égard des sociétés Sofranco, Spapa, Seferba, Feralu, Opale Céramique, CSA Automatisme, maître [OP] et le syndicat des copropriétaires de la résidence du Grand Bleu, et d'autre part par le syndicat des copropriétaires à l'égard de la société Lloyd's Continental, Monsieur [LV] a été désigné en qualité d'expert afin notamment de dire si les parties communes sont susceptibles d'être réceptionnées ;

Il a procédé à la visite de la résidence le 18 juin 1997 ;

Indépendamment des désordres en toiture, s'agissant des parties communes, l'expert a constaté au rez-de-chaussée, sur la porte d'entrée de l'immeuble, des imperfections de surfaces avec des boursoufflures ou des cloques de peinture laquée sur les traverses et les montants de l'ouvrant ; sur les huisseries, les traverses hautes et basses et les montants des portes d'entrée des locaux commerciaux, il a relevé ponctuellement des imperfections de surfaces et des boursoufflures sur la peinture laquée des menuiseries aluminium, surtout côté mer ;

L'expert indique que la réception pourra être prononcée avec réserve qui entrent dans le cadre de la garantie décennale ; l'expert précise que cependant, à l'heure actuelle, ces désordres ne sont pas de nature à rendre l'immeuble impropre à sa destination ; ils sont par contre de nature, à terme, à compromettre ponctuellement la solidité des parties d'ouvrages concernés ;

L'expert explique que la peinture laquée mise en place sur l'aluminium des menuiseries extérieures, est traversée à certains endroits par les embruns salins, ce qui provoque une corrosion sous la peinture, donnant naissance à un masse blanchâtre poudreuse qui forme une cloque ; il y a corrosion du métal par attaque des ions chlorures ; l'expert ajoute que cependant, cette corrosion n'est pas actuellement telle, qu'elle mette en péril la solidité des menuiseries aluminium ;

Il préconise un remède qui consiste à décaper l'ensemble des boursoufflures pour éviter que la corrosion ne prenne une importance rédhibitoire, et faire des retouches soignées de la peinture laquée en place, avec une peinture capable de résister au test brouillard Salin ; Le coût de réparation de ce désordre est évalué par l'expert à la somme de 28.000 francs (4.268 euros) ;

Monsieur [NU], désigné en qualité d'expert par onze ordonnances de référé, la première du 28 septembre 1999 et la dernière le 14 novembre 2006, a tenu onze réunions sur le site entre le 18 octobre 1999 et le 23 février 2007 ;

Au terme de ses opérations, Monsieur [NU] confirme la réalité des attaques par oxydation qui affectent les montants des baies coulissantes ou les portes d'accès en façade arrière, les coffrets et lames des volets roulants, les séparations de balcon (lots SEFERBA), les garde-corps et vitrages des balcons (lots FERALU) en front de mer ;

L'expert a constaté que lors de la livraison des appartements, la sci Iodie, vendeur, a établi des « procès-verbaux » de réception mentionnant des réserves et que ces PV de réception ne mentionnent jamais les désordres allégués dans l'assignation à l'origine de la procédure ;

Il en déduit que les désordres allégués dans l'assignation introductive d'instance qui a donné lieu à sa désignation sont apparus après la réception des travaux à l'appui d'une part, de ce qui lui a été confirmé par les propriétaires des appartements qu'il a visités et d'autre part, par l'affirmation de ces derniers que ces réserves consignées lors de la remise des clefs ont été levées (page 38) ;

Au terme de son rapport de 117 pages auquel il convient de se reporter pour le détail de ses constatations, investigations et analyses, Monsieur [NU] conclut en indiquant que les désordres constatés sont de nature à rendre l'immeuble impropre à sa destination par :

les difficultés croissantes de fonctionnement des baies coulissantes,

les défauts d'étanchéité à l'eau qui en découlent,

les dégradations de métal devant engendrer dans le temps des perforations et donc porter atteinte à la solidité des ouvrages,

les bris de glaces (vitres) en rive de balcon qui sont la conséquence directe de l'oxydation des ouvrages en aluminium formant leur support ;

Ces désordres qui affectent le clos et le couvert de l'immeuble, sont tous la conséquence du phénomène d'oxydation du laquage des menuiseries extérieures (dénoncées par le syndicat des copropriétaires et certains copropriétaires dans leur assignation délivrée le 27 avril 1999) et qui ont révélé leur ampleur au cours du délai d'épreuve de l'immeuble ;

Il se déduit de l'ensemble de ces éléments, d'une part, que les désordres constatés et objet de l'assignation sont distincts des réserves mentionnées dans les « procès-verbaux » de réception, qui sont en réalité les procès-verbaux de livraison des différents appartements avec remise des clefs, qui ont été levées, et d'autre part, que les désordres allégués ont révélé leur ampleur et leurs conséquences (impropriété de l'immeuble à sa destination) dans le délai et avant l'expiration du délai de garantie décennale ;

La livraison des appartements est sans lien ni cause avec la nature de ces désordres ;

Ils engagent par conséquent la garantie décennale des constructeurs ainsi que celle de la sci Iodie en sa qualité de constructeur vendeur sur le fondement de l'article 1646-1 du code civil, in solidum avec son assureur au titre de la garantie décennale la société Swiss Life venant aux droits de la société Lloyd's, à l'exception des désordres affectant les lames et coffres des volants roulants qui constituent des équipements dissociables du gros-'uvre et dont elle doit garantie à l'acquéreur sur le fondement de sa responsabilité contractuelle ;

Le jugement déféré est infirmé de ce chef ;

2. sur l'appel principal de la sci Iodie :

En sa qualité de constructeur vendeur, tenue au titre de la garantie décennale sur le fondement de l'article 1643-1 du code civil, la sci Iodie, maître d'ouvrage, contre laquelle aucune faute n'est avérée relative à la réalisation des travaux, a vocation à être relevée indemne des condamnations mises à sa charge par les divers intervenants à l'acte de construire pour les désordres de nature décennale affectant les menuiseries extérieures, ainsi que pour les désordres affectant les coffrets et des lames des volets roulants, éléments dissociables, et les désordres consistant en des fissures au plafond, de caractère esthétique, affectant les appartements A 61, B 12, B 22 et B 33, qui relèvent de sa responsabilité contractuelle, à savoir Monsieur [IQ] et la MAF, la société Seferba et son assureur la société Axa France IARD, la société Feralu et son assureur la SMABTP, et la société Sacob, in solidum entre eux ;

Le jugement déféré est infirmé de ce chef ;

3. sur l'appel incident du syndicat des copropriétaires :

Le syndicat des copropriétaires fait grief au premier juge d'avoir rejeté son action dirigée contre la société Swiss Life, venant aux droits de la société Lloyd's, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage de la sci Iodie aux droits de laquelle il se trouve ;

Il résulte des pièces produites aux débats, d'une part, que par courrier du 6 janvier 1997, le Lloyd's saisi d'une demande au titre de sa garantie Dommages-Ouvrage a opposé le défaut de réception de l'ouvrage ;

d'autre part, que sur acte délivré le 27 avril 1999 à comparaître devant le juge des référés, le syndicat des copropriétaires a assigné le Lloyd's en sa qualité d'assureur Dommages-ouvrage et en qualité d'assureur de la sci Iodié, aux fins d'expertise, mission qui a été organisée par ordonnance rendue le 29 juin 1999 ;

Par assignation délivrée le 8 décembre 2004, le syndicat des copropriétaires et certains copropriétaires de la résidence du Grand Bleu ont assigné la société Lloyd's en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage de la sci Iodie à comparaître devant le tribunal de grande instance de Boulogne sur mer afin d'obtenir sa condamnation à pré financer les travaux ;

La société Swiff Life, venant aux droits de la Llyod's, oppose à cette action la prescription biennale ;

En matière d'assurance, s'agissant de l'action engagée entre un assuré et un assureur, toute décision judiciaire apportant une modification quelconque à une mission d'expertise ordonnée par une précédente décision a un effet interruptif de prescription à l'égard de toutes les parties, y compris à l'égard de celles appelées uniquement à la procédure initiale, et pour tous les chefs de préjudice procédant du sinistre en litige ;

Tel est l'effet notamment des différentes ordonnances rendues par le juge des référés entre le 1er février 2000 et pour la dernière le 14 novembre 2006 étendant les opérations d'expertise issues de l'ordonnance de référé initiale rendue le 29 juin 1999 aux désordres de même nature affectant d'autres lots de la copropriété ou étendant les opérations d'expertise à d'autres entreprises et leur assureur ;

En conséquence, le syndicat des copropriétaires est fondé à recourir contre la société Swiss Life, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage au titre des désordres dont le caractère décennal, ainsi que la date de réception, sont consacrés par le présent arrêt, à l'exception des préjudices immatériels ;

Toutefois, dans cette mesure, il ne saurait être fait application au profit du syndicat des copropriétaires des pénalités prévues par l'article L 242-1 alinéa 5 du code des assurances ;

Le jugement déféré est infirmé sur ce point ;

La société Swiss Life est fondée à recourir contre les constructeurs, à savoir Monsieur [IQ] et la MAF, la société Seferba et son assureur la société Axa France IARD, la société Feralu et son assureur la SMABTP, in solidum entre eux, à la relever indemne de l'intégralité des condamnations prononcées contre elle ;

La cour fait droit à cette demande ;

4. sur les actions récursoires :

Ainsi qu'il a été mis en évidence par l'expert judiciaire, en 1993, lorsque le maître d''uvre a établi le CCTP, il a préconisé la mise en 'uvre de menuiseries extérieures en aluminium anodisé ; en fait, il a été posé des menuiseries en aluminium laqué ;

L'expert précise d'une part, que la surface d'une pièce d'aluminium anodisé ne bénéficie pas d'apport de matière extérieure : l'anodisation consiste en la formation d'un oxyde d'aluminium qui protège, sous certaines conditions, le métal sous-jacent ; La surface d'une pièce en aluminium laquée bénéficie d'une application de laque (soit liquide soit en poudre) avec traitement thermique ;

d'autre part, que les ouvrages en aluminium laqués bénéficiaient, à l'époque du chantier, de la norme NF P 34-601 de décembre 1981 traitant des Bandes et tôles d'aluminium pré laquée en continu qui prévoyait :

une épaisseur du revêtement organique de 20 micromètres minimum,

s'agissant de la tenue au brouillard salin : le revêtement ne doit présenter aucune altération sur les surfaces non rayées. Un décollement de 1,5 mm de part et d'autre des incisions est toléré ;

L'expert précise que ces préconisations concernaient des techniques d'essais mais ne constituent pas des obligations de mise en 'uvre s'agissant notamment des épaisseurs ;

A l'époque, aucune norme n'imposait un traitement particulier des profilés en aluminium en bord de mer ;

C'est seulement à la suite des désordres déplorés par le syndicat des copropriétaires de la résidence le Grand Bleu à [Localité 23], que le GLFA dans un courrier du 22 janvier 1997, a confirmé le fait que les désordres de la nature de ceux avérés à [Localité 23], sont apparus sur des ouvrages en bord de mer et qu'il est nécessaire de les étudier pour y remédier ;

Ce n'est qu'en 2002, que l'ADAL (association pour le développement de l'aluminium anodise ou laque), délivrant le label Qualicoat, a considéré comme inadapté l'emploi des laques époxy ou liquide en atmosphère marine sauf en ce qui concerne les laques polyester ou acryliques ; Elle considère par ailleurs que la formation d'une épaisseur de 20 µm d'alumine (anodisation) suffit pour assurer une protection en atmosphère marine ;

L'expert a conclu, qu'en l'état des connaissances relatives au comportement des menuiseries laquées en 1992-1993, il ne pouvait pas être imposé de fourniture particulière de profilés adaptés à la destination des produits ;

Il s'en suit, qu'à l'époque de la livraison des logements et de la réception, ainsi que lors de l'apparition des premières corrosions sont apparues fin 1994 et au cours de l'année 1995 (CR de chantier), les conséquences de l'application du laquage des menuiseries extérieures en bord de mer n'étaient pas connues ;

D'ailleurs, dans un courrier du 17 décembre 1993, le bureau de Contrôle Socotec demande à l'entreprise Seferba de transmettre les caractéristiques des profils ainsi qu'un certificat du traitement de laquage ou anodisation (exposition marine) et dans un courrier du 2 mars 1994, il rappelle qu'il ne dispose pas du certificat de traitement anti corrosion (laquage) ;

A aucun moment, le bureau de contrôle n'a proscrit la mise en 'uvre d'un laquage dont l'inefficience anti-corrosion sur les menuiseries extérieures aluminium exposées en bord de mer n'est pas encore connue ;

L'expert fait grief au maître d''uvre de n'avoir pas fait procéder à des essais de résistance alors que les caractéristiques techniques requises n'étaient pas connues à l'époque ;

Il ne saurait davantage lui être reproché l'insuffisance d'épaisseur du laquage car il n'a pas à se substituer aux entreprises dans la réalisation de leur lot ;

Il s'en suit qu'au terme des actions récursoires réciproques et de leurs fautes respectives telles qu'elles ressortent des éléments produits aux débats, Monsieur [HB] [IQ] et son assureur la MAF, doivent être relevés indemnes pour l'ensemble des condamnations prononcées contre eux à hauteur de 50 % par la société Seferba et son assureur Axa France IARD venant aux droits de la société UAP, et également à hauteur de 30 % par la société Feralu et son assureur la société SMABTP, de sorte qu'elle conservera à sa charge une part de 20 % de ces condamnations ;

Le jugement déféré est réformé sur ce point ;

sur le montant des réparations :

Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation des constructeurs et de l'assureur dommages-ouvrage au paiement de la somme de 791.018,16 euros en réparation des désordres telle qu'elle ressort du récapitulatif détaillé à la page 115 du rapport de l'expert judiciaire afin de tenir compte de la variation de l'indice de la construction entre le mois de mars 2005 date de l'évaluation du coût des réparations et le mois de mars 2008, date du dépôt de son rapport ; cette évaluation comprend le coût des réparations des désordres affectant l'appartement appartenant aux époux [F] [A] ;

Il convient de déduire d'une part, la somme de 49.022,28 euros correspondant au remplacement des coffrets et des lames des volets roulants qui relèvent de la garantie contractuelle de la société Iodie, de Monsieur [HB] [IQ] et de la MAF, et de la société Seferba et de son assureur la société AXA, et d'autre part la somme de 5.107,50 euros au titre désordres consistant en des fissures au plafond, de caractère esthétique, affectant les appartements A 61, B 12, B 22 et B 33 qui relèvent de la garantie contractuelle de la société Iodie, de Monsieur [HB] [IQ] et de la société Sacob, soit la somme de 736.888,38 euros ;

Il est fait droit à cette demande de condamnation qui sera revalorisée suivant l'évolution de l'indice BT 01 de la construction entre le mois de mars 2008 et la date du présent arrêt ;

Le jugement déféré est confirmé quant aux montants alloués au titre des réparations revendiquées par le syndicat des copropriétaires ;

L'octroi de la somme de 20.000 euros en réparation du préjudice de jouissance subi par l'ensemble des copropriétaires est adaptée ; le jugement est confirmé sur ce point ;

S'agissant de l'indemnisation du préjudice de jouissance des copropriétaires dont les logements sont affectés de désordres, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il leur a alloué à chacun la somme de 3.000,00 euros en indemnisation de leur préjudice de jouissance comprenant les désagréments liés aux travaux de réparation à venir estimés par l'expert à une semaine par appartement ;

6. sur l'appel incident de Monsieur [F] [A] et de la société MACIF :

Monsieur et Madame [F] [A] forment appel incident au titre de leur préjudice immatériel puisque la réparation des désordres affectant leur appartement est incluse dans les demandes du syndicat des copropriétaires ;

Ils revendiquent à ce titre paiement de la somme de 69.300 euros au titre de la perte de loyer depuis janvier 2002 à mars 2010 inclus à l'appui de leur avis d'imposition qui démontrent selon eux qu'ils ont cessé de percevoir les revenus fonciers pour cet appartement entre ces deux dates ;

L'expert a mis en évidence que leur appartement situé en hauteur et exposé aux vents de bord de mer non exceptionnels, a connu des infiltrations en toiture et au droit d'un châssis triangulaire en pignon sud qui ont été réparées par la suite, ainsi que des infiltrations importantes au niveau du balcon couvert (façade ouest), sur le pied de mur en façade ouest et sud ouest, et en châssis PVC exposé en angle sud ouest ; l'expert a indiqué au cours de sa visite du 18 octobre 1999 que ces infiltrations rendent l'appartement difficilement habitable ;

Les investigations techniques ont mis en évidence que ces infiltrations ont pour origine un parcours des eaux pluviales suivant les rainures horizontales du parement extérieur des parois de la couverture du balcon par l'action combinée des vents violents et des tourbillons existants dans l'espace abrité du balcon ainsi qu'un effet de placage des pluies portées par les vents ; l'eau ainsi recueillie par le sol du balcon s'infiltre à l'intérieur de l'appartement ;

L'expert précise, qu'en raison de sa situation géographique et de son exposition aux conditions climatiques, le maître d''uvre aurait dû prendre des prescriptions particulières ;

Au terme de son rapport, l'expert a relevé que cet appartement ne subit plus les effets des infiltrations en toiture ni par le châssis triangulaire depuis que les travaux de réparation ont été effectués ; Les autres désordres subsistent ;

Si les époux [F] [A] ne justifient pas par les pièces qu'ils produisent aux débats d'une perte de loyer, puisqu'aucun document n'établit l'existence d'un contrat de bail qui aurait été résilié ou de la perception de loyers et que les avis d'imposition qui mentionnent la perception de revenus fonciers ne permettent pas de les attribuer à l'appartement de la résidence du Grand Bleu, il n'en demeure pas moins que durant plusieurs années l'appartement n'était pas habitable ainsi qu'il a été constaté par l'expert judiciaire ce qui constitue incontestablement un préjudice de jouissance ;

Au vu des éléments dont elle dispose, la cour condamne la sci Iodie à leur payer la somme de 15.000 euros en réparation de ce préjudice, cette dernière sous la garantie intégrale de Monsieur [IQ] et de son assureur la MAF, ainsi que de la société Sofranco, titulaire du lot couverture ;

Le jugement est infirmé de ce chef ;

Il est confirmé en ses autres dispositions allouant des indemnités aux époux [F] [A] au titre de leur préjudice moral, soit la somme de 2.000,00 euros, au titre des frais d'embellissements restés à leur charge soit la somme de 181 euros (le surplus non justifié étant rejeté) et en ce qu'il a alloué à la MACIF le remboursement de l'indemnité versée à ses assurés soit la somme de 2.249,54 euros ;

7. sur les demandes accessoires :

Le maintien de la société Asten dans la procédure ne caractérise pas l'intention de nuire ou un erreur de droit équipollente au dol ;

La demande de dommages et intérêts formée par la société Asten contre Monsieur [IQ] et la MAF est rejetée ;

8. sur les mesures accessoires :

Les dispositions prises par le premier au titre des frais irrépétibles sont confirmées ;

La cour condamne Monsieur [HB] [IQ] et la MAF, sous la garantie de la société Seferba et son assureur la société Axa IARD d'une part, et de la société Feralu et de son assureur la SMABTP, d'autre part, dans les proportions fixées ci-dessus, aux entiers frais et dépens dont distraction au profit des avocats en la cause qui l'ont requise conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Il convient de condamner in solidum la sci Iodie in solidum avec son assureur la société Swiss Life Assurances de biens, Monsieur [HB] [IQ] et la MAF, la société Seferba et son assureur la société Axa IARD la société Feralu et de son assureur la SMABTP à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence du Grand Bleu et aux époux [F] [A] et à la MACIF, respectivement la somme de 25.000,00 euros et de 2.000,00 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, et ce, sous les mêmes garanties entre eux, de Monsieur [HB] [IQ] et de son assureur la MAF, et de la société Seferba et son assureur la société Axa IARD d'une part, et de la société Feralu et de son assureur la SMABTP, dans les proportions fixées ci-dessus,

La cour condamne Monsieur [HB] [IQ] et la MAF, à payer à la compagnie Allianz, la sas Almet, la sa Asten Spapa, la société HDI Gerling, la sa Hydro Buildings Systems Technal, la sas Pechiney Bâtiment, la sas Reynaers Aluminium, la somme de 1.500,00 euros chacune au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;

Elle condamne Monsieur [HB] [IQ] et la MAF à payer à la sci Iodie et à la société Swiss Life Assurances de Biens, la somme de 3.000,00 euros au titre des frais irrépétibles ;

PAR CES MOTIFS

Donne acte à maître Alain Vamour, SCP Bignon Lebray & associés, avocat au barreau de Lille, de sa constitution aux lieu et place de la SCP d'avoués Cocheme-Labadie-Coquerelle, précédemment constituée, en application des dispositions de la loi du 25 janvier 2011 et de l'article 369 du code de procédure civile,

Donne acte à Monsieur [HB] [IQ] et la MAF de leur désistement partiel à l'égard de : la compagnie Allianz, la sas Almet, la sa Asten Spapa, les époux [F] [A], Maître [X] ès qualités de liquidateur de la société Sefeba, la société HDI Gerling, la sa Hydro Buildings Systems Technal, la Macif, la sarl Opale Céramique, la sas Pechiney Bâtiment, la sas Reynaers Aluminium, Maître [NK] [OP] ès qualités de liquidateur de la société Sacob, la sas Sacob, la société Schuco International, la selas [YW] ès qualités de liquidateur de la sarl Feralu et la Swiss Life assurances de biens,

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a :

- prononcé la réception de l'ouvrage au 15 octobre 1995,

- déclaré irrecevables les prétentions des époux [F] [A] au titre des travaux de réfection qu'ils chiffrent à 12.226,83 euros et 6.031,26 euros ttc,

- dit que la sa Seferba est responsable à hauteur de 80% et Monsieur [HB] [IQ] à hauteur de 20% des désordres présentés par les châssis étage, les lames de volets roulants, les coffres de volets roulants, la porte entrée rez de chaussée, les châssis du rez de chaussée, lesquels relèvent de la garantie de parfait achèvement ou du régime de responsabilité civile de droit commun,

- dit que la sarl Fer Alu est responsable à hauteur de 80% et Monsieur [HB] [IQ] à hauteur de 20% des désordres présentés par les gardes corps, vitrages et séparations des balcons, lesquels relèvent de la garantie de parfait achèvement ou du régime de responsabilité civile de droit commun,

- dit que la sa Sacob est entièrement responsable des fissures affectant les appartements A61, B12, B22, et B33 au titre de la responsabilité contractuelle de droit commun,

- dit que la sci Iodie, en sa qualité de vendeur d'immeuble à construire, est responsable envers le syndicat des copropriétaires et chacun des copropriétaires au titre des désordres énoncés ci-dessus relevant de la garantie de parfait achèvement ou du régime de responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs et vendeurs, en ce compris les désordres esthétiques,

- dit prescrite l'action en garantie du syndicat des copropriétaires à l'encontre de la société Swiss Life venant aux droits de la sa Lloyd Continental, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage,

- déclaré en conséquence irrecevables toutes prétentions à l'encontre de la société Swiss Life venant aux droits de la sa Lloyd Continental, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage,

- rejeté toutes prétentions élevées à l'encontre des compagnies d'assurance obligatoire à savoir la société SWISS LIFE, venant aux droits de la SA LLOYD CONTINENTAL en sa qualité d'assureur de la sci Iodie, la sa Axa France IARD en sa qualité d'assureur de la SA Seferba, la SA SMABTP en sa qualité d'assureur de la SA FER ALU,

- dit que la sci Iodie est débitrice * au profit du syndicat des copropriétaires in solidum avec la sa Seferba, de la sarl Fer Alu, la Sacob et de Monsieur [HB] [IQ] avec la MAF, ces deux derniers étant tenus entre eux in solidum, des sommes de :

. 801.511,30 euros au titre des travaux de reprises des désordres, après indexation,

. 20.000,00 euros au titre du préjudice de jouissance relatif aux parties communes augmentée des intérêts légaux à compter de la décision et avec le bénéfice de la capitalisation annuelle des intérêts conformément aux dispositions des articles 1153-1 et 1154 du code civil,

. 3.000,00 euros par appartement pour lesquels les copropriétaires, en ce compris Monsieur [AT] [F], se sont constitués dans le cadre de la présente instance aux côtés du syndicat des copropriétaires, ce dernier percevant ces sommes à titre de mandataire des copropriétaires,

- condamné * au besoin, in solidum la sci Iodie d'une part et la sa Sacob, Monsieur [HB] [IQ] et la MAF d'autre part, ces derniers étant tenus entre eux in solidum, à payer au syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son syndic en exercice, lesdites sommes,

- précisé que l'obligation ou la condamnation qui précèdent marquées de l'astérisque * ne sont pas prononcées in solidum entre la sa Seferba, la sarl Fer Alu, la Sacob, Monsieur [HB] [IQ] et la MAF mais qu'en revanche elles sont prononcées in solidum entre

. la sci Iodie d'une part et la sa Seferba, la sarl Fer Alu, la Sacob, Monsieur [HB] [IQ] et la MAF d'autre part,

. Monsieur [HB] [IQ] et la MAF entre eux,

- dit que la sci Iodie sera garantie et relevée indemne du montant total des condamnations prononcées à son encontre en principal et intérêts à hauteur de :

. 0,70% pour la sa Sacob,

. 20,84% pour Monsieur [HB] [IQ] in solidum avec la MAF,

. 41,18% pour la sa Seferba prise en la personne de son liquidateur judiciaire, sous réserve de l'admission de sa créance à la procédure collective,

. 36,27% pour la sarl Fer Alu, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, sous réserve de l'admission de sa créance à la procédure collective,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

Statuant à nouveau de ces chefs,

Fixe la réception de l'ouvrage au 10 octobre 1995 avec les réserves énoncées par le premier juge,

Dit l'action du syndicat des copropriétaires de la résidence Le Grand Bleu à [Localité 23] dirigée contre la société Swiss Life, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, non prescrite, recevable,

Condamne in solidum la sci Iodie et la société Swiss Life, en sa qualité d'assureur de sa garantie décennale et en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, Monsieur [HB] [IQ] et la MAF, la société Axa en sa qualité d'assureur de la société Serferba et la SMABTP assureur de la société Feralu à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Le Grand Bleu à [Localité 23] (Pas-de-Calais) la somme de :

. sept cent trente six mille huit cent quatre vingt huit euros et trente huit cents (736.888,38 euros) au titre des travaux de reprise des désordres de nature décennale, laquelle sera revalorisée suivant l'évolution de l'indice BT 01 de la construction entre le mois de mars 2008 et la date du présent arrêt,

Déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Grand Bleu à [Localité 23] de sa demande d'application des pénalités prévues par l'article L 242-1 alinéa 5 du code des assurances,

Condamne in solidum la sci Iodie et la société Swiss Life, en sa qualité d'assureur de sa garantie décennale, Monsieur [HB] [IQ] et la MAF, la société Axa assureur de la société Serferba et la SMABTP assureur de la société Feralu à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Le Grand Bleu à [Localité 23] (Pas-de-Calais) les sommes de :

. vingt mille euros (20.000,00 euros) au titre du préjudice de jouissance relatif aux parties communes augmentée des intérêts légaux à compter du présent arrêt,

. trois mille euros (3.000,00 euros) au titre du préjudice de jouissance par appartement pour lesquels les copropriétaires, en ce compris Monsieur [AT] [F], se sont constitués dans le cadre de la présente instance aux côtés du syndicat des copropriétaires, ce dernier percevant ces sommes à titre de mandataire des copropriétaires,

Condamne in solidum la sci Iodie, Monsieur [HB] [IQ] et la MAF, la société Axa assureur de la société SEFERBA à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Le Grand Bleu à [Localité 23] (Pas-de-Calais) la somme de :

. quarante neuf mille vingt deux euros et vingt huit cents (49.022,28 euros) au titre des désordres affectant les coffrets et les lames des volets roulants, laquelle sera revalorisée suivant l'évolution de l'indice BT 01 de la construction entre le mois de mars 2008 et la date du présent arrêt,

Condamne in solidum la sci Iodie, Monsieur [HB] [IQ] et la MAF à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Le Grand Bleu à [Localité 23] (Pas-de-Calais), la somme de :

. cinq mille cent sept euros et cinquante cents (5.107,50 euros) au titre désordres consistant en des fissures au plafond, de caractère esthétique, affectant les appartements A 61, B 12, B 22 et B 33, laquelle sera revalorisée suivant l'évolution de l'indice BT 01 de la construction entre le mois de mars 2008 et la date du présent arrêt,

Fixe à ce montant la créance du syndicat des copropriétaires de la résidence le Grand Bleu à la liquidation judiciaire de la société Sacob,

Condamne in solidum Monsieur [HB] [IQ] et son assureur la MAF, la société AXA France IARD, la SMABTP, in solidum entre eux, à relever indemne la sci Iodie et la société Swiss Life de l'intégralité des condamnation prononcées contre elles au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence Le Grand Bleu à [Localité 23] et des époux [F] [A],

Dit qu'entre ceux-ci, la part de responsabilité respective s'établit à 20 % pour Monsieur [HB] [IQ] et la MAF, 50 % pour la société Seferba et son assureur AXA France IARD venant aux droits de l'UAP, et 30 % pour la société Feralu et son assureur la SMABTP,

Dit qu'ils devront réciproquement se relever indemne dans la mesure de ce partage, et en cas de besoin, les y condamne,

Condamne in solidum la sci Iodie et son assureur la société Swiss Life, Monsieur [HB] [IQ] et son assureur la MAF, et la société Sofranco, ces derniers in solidum entre eux, sous les mêmes conditions de garantie intégrale que ci-dessus à l'égard de la société Swiss Life, à payer aux époux [F] [A] la somme de :

- quinze mille euros (15.000,00 euros) en réparation de leur préjudice de jouissance,

Confirme pour le surplus,

Y ajoutant,

Déboute la société Asten de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif,

Condamne la sci Iodie in solidum avec son assureur la société Swiss Life Assurances de biens, Monsieur [HB] [IQ] et la MAF, la société Axa IARD assureur de la société Seferba, la société SMABTP assureur de la société Feralu, à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence du Grand Bleu et aux époux [F] [A] et à la MACIF, respectivement les sommes de vingt cinq mille euros (25.000,00 euros) pour le premier et de deux mille euros (2.000,00 euros) pour les second au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, et ce, sous la garantie de Monsieur [HB] [IQ] et de son assureur la MAF, et de la société Axa IARD d'une part, et de la SMABTP, dans les proportions fixées ci-dessus,

Condamne Monsieur [HB] [IQ] et la MAF, à payer à la compagnie Allianz, la sas Almet, la sa Asten Spapa, la société HDI Gerling, la sa Hydro Buildings Systems Technal, la sas Pechiney Bâtiment, la sas Reynaers Aluminium, la somme de mille cinq cents euros (1.500,00 euros) chacune au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,

Condamne Monsieur [HB] [IQ] et la MAF à payer à la sci Iodie et à la société Swiss Life Assurances de Biens, la somme de trois mille euros (3.000,00 euros) au titre des frais irrépétibles,

Condamne Monsieur [HB] [IQ] et la MAF, sous la garantie de la société Axa IARD assureur de la société Seferba et son assureur d'une part, et la SMABTP assureur de la société Feralu, d'autre part, dans les proportions fixées ci-dessus, aux entiers frais et dépens dont distraction au profit des avocats en la cause qui l'ont requise conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le GreffierLe Président,

C. POPEKM. ZENATI


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 2
Numéro d'arrêt : 10/06366
Date de la décision : 02/07/2014

Références :

Cour d'appel de Douai 1B, arrêt n°10/06366 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-07-02;10.06366 ?
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