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20/05/2015 | FRANCE | N°13/07315

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 2, 20 mai 2015, 13/07315


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 2



ARRÊT DU 20/05/2015



***





N° MINUTE :

N° RG : 13/07315



Jugement (N° 07/09463)

rendu le 14 Novembre 2013

par le Tribunal de Grande Instance de LILLE

REF : JLC/VC



APPELANT

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE [Adresse 9] pris en la personne de son syndic la SARL IMMOBILIÈRE DU DOUAISIS, elle-même prise en la personne de son représentant légal

Ayant son siège social

140 Allée des Chênes

[Localité 4]



Représenté par Me [S] FRANCHI, membre de la SCP FRANÇOIS DELEFORGE-BERNARD FRANCHI, avocat au barreau de DOUAI

Assisté de Me Gi...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 2

ARRÊT DU 20/05/2015

***

N° MINUTE :

N° RG : 13/07315

Jugement (N° 07/09463)

rendu le 14 Novembre 2013

par le Tribunal de Grande Instance de LILLE

REF : JLC/VC

APPELANT

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE [Adresse 9] pris en la personne de son syndic la SARL IMMOBILIÈRE DU DOUAISIS, elle-même prise en la personne de son représentant légal

Ayant son siège social

140 Allée des Chênes

[Localité 4]

Représenté par Me [S] FRANCHI, membre de la SCP FRANÇOIS DELEFORGE-BERNARD FRANCHI, avocat au barreau de DOUAI

Assisté de Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE, substitué à l'audience par Me WILLOT, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉS

Madame [V] [X] épouse [L]

née le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 8]

Demeurant

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée et assistée par Me [H] DRANCOURT, avocat au barreau de LILLE

Monsieur [M] [N]

Demeurant

[Adresse 3]

[Localité 1]

Déclaration d'Appel signifiée le 04 février 2014 à domicile, n'ayant pas constitué avocat

Monsieur [O] [T] ès qualités de mandataire ad'hoc aux fins de représenter M. [T] exerçant sous l'enseigne 'ARELEC'

Demeurant

[Adresse 8]

[Localité 1]

Assigné le 12 mai 2014 à personne, n'ayant pas constitué avocat

SELAS [S] ET [H] [I] ès qualités de mandataire ad hoc de la société PCS BÂTIMENT

Ayant son siège social

[Adresse 6]

[Localité 1]

Représentée par Me Olivier BERNE, avocat au barreau de LILLE

SAS EUROPEAN HOMES FRANCE prise en la personne de son représentant légal

Ayant son siège social

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Marie-Hélène LAURENT, membre de la SELARL ADEKWA, avocat au barreau de DOUAI

Assistée de Me Maja ROCCO, avocat au barreau de PARIS

SA L'ÉQUITÉ agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

Ayant son siège social

[Adresse 7]

[Localité 7]

Représentée par Me Roger CONGOS, membre de la SCP ROGER CONGOS-BRIGITTE VANDENDAELE, avocat au barreau de DOUAI

Assistée de Me Sandra MOUSSAFIR, avocat au barreau de PARIS

SA SANICHAUFF prise en la personne de son représentant légal

Ayant son siège social

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me [V] CARLIER, avocat au barreau de DOUAI

Assistée de Me Jean-François PILLE, avocat au barreau de LILLE

SELARL [J] [A] - [Y] [E] représentée par celui de ses gérants en charge de la procédure collective, ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL DICCS

Ayant son siège social

[Adresse 5]

[Localité 3]

Déclaration d'Appel signifiée le 31 janvier 2014 à personne habilitée, n'ayant pas constitué avocat

DÉBATS à l'audience publique du 03 Mars 2015, tenue par Jean-Loup CARRIERE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Claudine POPEK

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Jean-Loup CARRIERE, Président de chambre

Christian PAUL-LOUBIERE, Président de chambre

Véronique FOURNEL, Conseiller

ARRÊT RENDU PAR DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 20 Mai 2015 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Monsieur Jean-Loup CARRIERE, Président et Claudine POPEK, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 20 février 2015

***

FAITS & PROCÉDURE

La SAS European Homes a entrepris, en qualité de maître de l'ouvrage, la construction d'un ensemble immobilier à usage d'habitation composé de 3 bâtiments G1, G2 et G3 comprenant 42 logements, situé [Adresse 10]) et dénommée 'Les Allées des Chênes'.

Les travaux ont été confiés à la SA Eurinter France, entreprise générale qui a sous-traité, notamment, les lots suivants :

- M. [O] [T], artisan exerçant sous l'enseigne Arelec : électricité et VMC,

- M. [M] [N], artisan : électricité et VMC,

- S.A.R.L. PCS Bâtiment : plomberie-chauffage,

- S.A.R.L. DICCS : plomberie : appareillage sanitaire des logements du rez-de-chaussée, fourniture de 16 thermostats et ensemble Qualigaz nécessaire aux mises en service des mini chaufferie,

- SA Sanichauff : plomberie-chauffage du bâtiment G1,

- Mme [V] [L] : plomberie-chauffage des bâtiments G2 et G3.

Une police unique de chantier comprenant un volet dommages-ouvrage et un volet assurance de la responsabilité décennale des constructeurs garantissant également les sous-traitants a été souscrite auprès de la SA l'Equité.

La date de la réception entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs, à supposer qu'elle ait été prononcée, n'est pas connue.

La société European Homes a vendu les appartements en l'état futur d'achèvement ou achevés et le syndicat des copropriétaires de [Adresse 9] s'est constitué.

La livraison des parties communes entre la société European Homes et le syndicat des copropriétaires aurait eu lieu le 5 juin 2003 avec réserves.

Se plaignant de ce que les réserves n'ont pas été levées, le syndicat des copropriétaires a obtenu, sur assignation du 24 juillet 2003, la désignation d'un expert en la personne de M. [Q] [K] par ordonnance de référé du 9 décembre 2003 au contradictoire de la société European Homes.

Se plaignant ensuite d'anomalies et de non conformités affectant l'installation de chauffage, le syndicat des copropriétaires a, par acte du 23 juin 2004, assigné la société Sanichauff et Mme [L] en déclaration d'ordonnance commune et en extension de la mission de l'expert aux désordres affectant l'installation de chauffage. Par acte du 21 juin 2004 la société European Homes a assigné aux mêmes fins notamment la société Eurinter. Par ordonnance du 16 juillet 2004 le juge des référés, joignant les deux procédures, a rendu commune à la société Sanichauff, Mme [L] et la société Eurinter les opérations d'expertises de M. [K] et étendu sa mission à l'examen des anomalies et non conformités concernant le chauffage et l'eau chaude, y compris dans les parties privatives.

Sur assignation de la société Sanichauff délivrée le 14 décembre 2004, le juge des référés a, par ordonnance du 11 janvier 2005, rendu communes à la SA l'Equité les opérations d'expertises.

Sur assignation du syndicat des copropriétaires des 26 et 29 janvier 2007, une ordonnance de référé du 20 février 2007 a rendu les opérations d'expertises communes à M. [A] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société DICCS, M. [Z] ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [T] et à M. [N].

Par actes des 5, 8 et 11 octobre 2007 le syndicat des copropriétaires a assigné au fond la société European Homes, la société Sanichauff, Mme [L], M. [A] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société DICCS, M. [I] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société PCS Bâtiment, M. [Z] ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [T] et M. [N].

Préalablement, la société Sanichauff a assigné au fond la société l'Equité par acte du 4 mai 2007 et la société European Homes a assigné également la société l'Equité par acte du 7 août 2007.

Ces trois instances ont été jointes.

M. [K], qui s'est fait assister de M. [Y] [W] spécialiste en matière de chauffage, a déposé son rapport le 2 mai 2008.

Devant le tribunal, le syndicat des copropriétaires a demandé, au visa des articles 1147, 1382, 1642-1, 1648 et 1792 du code civil, à titre principal, la condamnation des sociétés European Homes, Sanichauff et de Mme [L] à lui payer la somme de 18.327,40 € HT au titre de la reprise des installations de chauffage, subsidiairement, les mêmes à la somme de 16.500 € HT ainsi que 500 € à la charge de M. [N] pour les thermostats et les liaisons électriques ; à titre infiniment subsidiaire, il a sollicité la condamnation de la société Sanichauff à lui payer la somme de 6.125 € HT au tire des travaux de reprise du chauffage, de Mme [L] à la somme de 10.375 € HT au même titre ; il a sollicité la fixation de sa créance au passif de la société DICCS et de M. [T] à la somme de 16.500 € pour ce dernier seulement à la somme de 500 € pour la reprise des thermostats et de l'installation électrique ; en ce qui concerne la levée des réserves, il a sollicité la condamnation de la société European Homes à lui payer la somme de 46.330 € ; l'indexation et la TVA ont été en outre demandées.

Par jugement du 14 novembre 2013 le tribunal de grande instance de Lille a :

- déclaré irrecevable les demandes du syndicat des copropriétaires relatives aux réserves émises lors de l'état des lieux du 5 juin 2013,

- débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande fondée sur la garantie décennale relative aux problèmes de chauffage,

- condamné le syndicat des copropriétaires à payer à la société Sanichauff et à Mme [L] la somme de 1.000 € à chacun par application de l'article 700 du code de procédure civile

- débouté la société European Homes et la société l'Equité de leur demande par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens.

Le syndicat des copropriétaires a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 24 décembre 2013.

La procédure devant la cour a été clôturée le 20 février 2015.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu les conclusions en date du 6 février 2015 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de [Adresse 9], appelant, demande à la cour, au visa des articles 1792 et suivants,1147, 1642-1, 1648 et 1382 du code civil, de :

- réformer le jugement entrepris,

- dire que les désordres de chauffage constatés par MM [K] et [W] suscitant des travaux de reprise, sont de nature à rendre l'immeuble impropre à sa destination,

- dire qu'il a procédé aux travaux préconisés dans le cadre du rapport d'expertise judiciaire,

- dire que la société European Homes engage sa responsabilité contractuelle au titre des réserves à la réception,

- dire que les sociétés Sanichauff, DICCS, PCS Bâtiment, Mme [L], M. [N], M. [T], engagent leur responsabilité délictuelle,

- dire que l'action tendant à l'exécution de l'engagement pris par European Homes de remédier aux désordres par envoi du 27 juin 2003, n'est pas soumise au délai fixé par l'article 1648, alinéa 2 du code civil,

en conséquence et à titre principal,

- condamner in solidum la société European Homes, la SA Sanichauff, Mme [L] à lui verser la somme de 18.327,40 € HT, au titre des travaux de reprise de l'installation de chauffage,

à titre subsidiaire

- condamner in solidum la société European Homes, la SA Sanichauff, Mme [L] à lui verser la somme de 18.327,40 € HT, au titre des travaux de reprise de l'installation de chauffage,

- condamner in solidum la société European Homes, la SA Sanichauff, Mme [L] à lui verser la somme de 75.856 € HT, au titre des travaux de reprise de l'installation de chauffage,

- condamner M. [N] à lui payer la somme de 500 € au titre des travaux de reprise des thermostats et du remplacement ou mise en place des liaisons électriques,

à titre infiniment subsidiaire,

- condamner la société Sanichauff à la somme de 6.125 € au titre des travaux de

reprise de l'installation de chauffage,

- condamner Mme [L] à la somme de 10.375 € au titre des travaux de reprise de

l'installation de chauffage,

- condamner la société European Homes à la somme de 46.330 € HT au titre des

travaux de reprise permettant de lever les réserves à la prise de possession des parties

communes,

- dire que ces sommes porteront intérêts à compter du jugement et seront personnalisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 du bâtiment entre le dépôt du rapport d'expertise et le jour du prononcé du jugement,

- dire que les sommes seront augmentées de la TVA applicable au jour du jugement,

- fixer sa créance au passif de la société DICCS et de M. [T] à hauteur de 16.500 €,

- fixer sa créance au passif de M. [T] à la somme de 500 € au titre des travaux de reprise sur les thermostats et l'installation électrique,

- condamner in solidum la société European Homes, la SA Sanichauff, M. [M] [N] et Mme [L], à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- débouter l'ensemble des défendeurs de leurs demandes, fins et conclusions,

- condamner in solidum la société European Homes, la SA Sanichauff, M. [M] [N] et Mme [L] aux dépens, y compris les frais d'expertise, ainsi qu'à lui payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions en date du 20 octobre 2014 par lesquelles la SAS European Homes France, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1792, 1642-1 et suivants, 1648, 1792-4-1 du code civil et 564 du code de procédure civile, de :

- déclarer le syndicat des copropriétaires irrecevable en sa demande de 75.856 € HT,

- constater que les désordres allégués son nouveaux et non constatés contradictoirement,

- déclarer le syndicat des copropriétaires irrecevable à agir sur le fondement de la théorie des vices intermédiaires,

- constater que cette action n'a jamais été diligentée et aucun acte interruptif de prescription n'est intervenu,

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- constater que les travaux de désembouage sont liés au comportement des occupants et relèvent de l'entretien du chauffage,

- l'exonérer de toute responsabilité,

- débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes,

- dire que le syndicat des copropriétaires est forclos à agir à son encontre au titre des non conformités apparentes à la réception,

- constater l'absence de tout engagement de reprise de sa part, à l'exception du local poubelle qui a été repris,

- subsidiairement, débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes de dommages-intérêts et de remboursement des frais d'expertise,

- en tant que de besoin, condamner in solidum l'Equité, Mme [L] et la société Sanichauff à la garantir des condamnation éventuellement prononcées à son encontre,

- condamner le syndicat des copropriétaires au qui mieux le devra aux dépens, ainsi qu'à lui payer la somme de 2.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions en date du 10 novembre 2014 par lesquelles la SA l'Equité, intimée, demande à la cour, au visa des articles 32 et 564 du code de procédure civile, 1315, 1642-1 alinéa 1, 1648 alinéa 2, 1792, 1792-3, 1792-4-1 du code civil, L 114-1, L 121-1, 242-1 et l'annexe II de l'article A 243-1 du code des assurances, de :

à titre principal, confirmer le jugement,

- dire que le syndicat des copropriétaires disposait d'un délai d'un an pour agir au titre des réserves formulées lors de la prise de possession des parties communes,

- dire que le syndicat des copropriétaires n'a formé aucune demande à son encontre au titre desdites non-conformités et non-finitions relevées lors de la prise de possession en parties communes,

- dire que la demande formée par le syndicat des copropriétaires à son encontre, au titre desdites réserves, est tardive,

- dire que la demande de condamnation formulée par le syndicat des copropriétaires, au titre des non-conformités et non-finitions relevées par le syndicat des copropriétaires lors de la prise de possession, est irrecevable pour cause de prescription,

- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré l'action exercée par le syndicat des copropriétaires au titre desdites réserves,

- dire que toute demande éventuelle de garantie formée à son encontre au titre desdites réserves est prescrite,

- dire que les non-conformités et non-finitions alléguées par le syndicat des copropriétaires étaient apparentes à la réception,

- dire que les non-conformités et non-finitions relevées par le syndicat des copropriétaires à la prise de possession sont des défauts mineurs d'exécution insusceptibles de rendre l'ouvrage impropre à sa destination ou de porter atteinte à sa solidité,

- dire que toutes demandes de garantie formée à son encontre, assureur PUC, au titre des non-conformités et non-finitions des parties communes, sont mal fondées,

- confirmer le jugement, au besoin par substitution de motifs, en ce qu'il a écarté toute demande au titre des réserves en parties communes à son encontre,

- prononcer sa mise hors de cause,

- dire que le problème d'embouage des réseaux de l'installation de chauffage a pour origine un défaut d'entretien et d'utilisation, imputable au syndicat des copropriétaires,

- dire qu'il n'est pas rapportée la preuve de ce que l'embouage des réseaux a pour origine une défaillance des ouvrages assurés ou un manquement des entreprises assurées au titre de la PUC,

- dire que le problème de régulation allégué par le syndicat des copropriétaires n'est pas avéré,

- débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre des dysfonctionnements de chauffage et fondée sur les dispositions de l'article 1792 du code civil,

- confirmer le jugement en ce qu'il a écarté toute demande de garantie à son encontre,

- dire que ni le phénomène d'embouage ni le prétendu problème de régulation ne compromet la solidité de l'ouvrage ou ne porte atteinte à la destination de l'immeuble dans son ensemble,

- dire que les garanties de la PUC souscrites auprès d'elle n'ont pas vocation à prendre en charge le coût du désembouage des installations de chauffage,

- rejeter toute demande en garantie formée à son encontre,

- confirmer le jugement, au besoin par substitution de motifs, en ce qu'il a prononcé sa mise hors de cause,

au cas de réformation du jugement,

- débouter le syndicat des copropriétaires de toute demande excédant la somme de 15.000 € HT,

- dire que la demande formée par le syndicat des copropriétaires pour la première fois en cause d'appel au titre de prétendues non conformités en chaufferie, pour un montant de 75.856 €, est nouvelle et dès lors irrecevable par application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile,

- dire que la demande formée par le syndicat des copropriétaires dans ses conclusions notifiées le 25 juin 2014 au titre de prétendues non conformités en chaufferie, pour un montant de 75.856 €, est irrecevable car forclose, au visa des dispositions des articles 1792 et 1792-4-1 du code civil,

- dire que la demande formée par le syndicat des copropriétaires au titre de prétendues non conformités en chaufferie, pour un montant de 75.856 €, est totalement injustifiée, faute de démonstration d'un lien de causalité avec les dysfonctionnements allégués et de démonstration d'un désordre engageant la responsabilité décennale des constructeurs,

- rejeter la demande formée par le syndicat des copropriétaires à hauteur de 75.856 €,

- pour le surplus, dire que le propriétaire au jour du sinistre est le seul bénéficiaire éventuel de l'assurance dommages-ouvrage,

- dire que ni la société European Homes, ni la société Sanichauff, ni les autres constructeurs, n'étaient propriétaires de l'immeuble au jour du sinistre,

- dire irrecevable toute action en garantie formée par la société European Homes, à l'instar de tout autre constructeur, à son encontre, prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage,

- au surplus, dire que la société European Homes a eu connaissance des désordres allégués au plus tard au jours des assignations en référé délivrées à son encontre par le syndicat des copropriétaires en date des 23 juillet 2003 et 23 juin 2004,

- dire que le délai pour agir de la société European Homes à son encontre, son assureur de responsabilité décennale, expirait le 23 juillet 2005 s'agissant des réserves en parties communes et le 23 juin 2006 s'agissant des insuffisances de chauffage,

- dire que le délai pour agir de la société European Homes à son encontre, assureur au titre de la responsabilité biennale de bon fonctionnement, expirait au plus tard le 23 juin 2006 s'agissant des dysfonctionnements de l'installation de chauffage,

- dire que la société European Homes n'a régularisé aucun acte interruptif de prescription à son égard, avant ses conclusions signifiées le 17 septembre 2010,

- dire irrecevable l'action en garantie formée par la société European Homes à son encontre, assureur de responsabilité décennale ou biennale,

- dire irrecevable l'action en garantie formée par la société European Homes à son encontre, assureur de responsabilité biennale des autres intervenants à l'acte de construire,

à titre subsidiaire et si par impossible une condamnation venait à être prononcée à son encontre,

- dire que les différentes franchises prévues par l'article 5 des conditions particulières de la PUC sera déduite des condamnations prononcées à son encontre, la franchise des sous-traitants étant opposables aux assurés et aux tiers,

- condamner tout succombant aux dépens, ainsi qu'à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions en date du 26 août 2014 par lesquelles la SA Sanichauff, intimée, demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris,

- débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes,

- déclarer irrecevable la demande au titre des travaux de reprise de l'installation de chauffage,

- subsidiairement, condamner la société l'Equité à la garantir de toute condamnation,

- en tout état de cause, condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et la société l'Equité aux dépens, ainsi qu'à lui payer la somme de 2.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions en date du 24 avril 2014 par lesquelles Mme [V] [L], intimée, demande à la cour, au visa des articles 1382, 1792 et suivants du code civil, 122 et suivants, 564 du code de procédure civile, de :

- dire nouvelle en cause d'appel la demande du syndicat des copropriétaires tendant à voir constater qu'il a procédé aux travaux préconisés par l'expert et la déclarer irrecevable,

- déclarer irrecevable le syndicat des copropriétaires en ses demandes dirigées contre elle,

- débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes dirigées contre elle,

- débouter toute partie de ses demandes à son encontre,

- condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens de première instance, d'appel et aux frais d'expertise, ainsi qu'à lui payer la somme de 3.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions en date du 17 septembre 2014 par lesquelles la SELAS [S] et [H] [I] ès qualités de mandataire ad hoc de la société PCS Bâtiment, intimée, demande à la cour de :

- déclarer nul l'acte introductif d'instance devant le tribunal de grande instance délivré à Maître [I] en qualité prétendue mais fausse de liquidateur de la société PCS Bâtiment,

- subsidiairement, constater la caducité de l'appel à l'encontre de la société PCS Bâtiment,

- subsidiairement, déclarer irrecevable l'ensemble des demandes du syndicat des copropriétaires à son encontre ès qualités,

- plus subsidiairement, débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes à son encontre ès qualités,

- condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens, ainsi qu'à lui payer ès qualités la somme de 1.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu la signification de déclaration d'appel et assignation à la requête du syndicat des copropriétaires délivrée à M. [M] [N] le 4 février 2014 à domicile, à la SELARL [A] & [E] ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. DICCS le 31 janvier 2014 à personne habilitée, l'assignation en reprise d'instance à la requête du syndicat des copropriétaires délivrée à M. [O] [T] ès qualités de mandataire ad hoc de M. [O] [T] le 12 mai 2014 à personne, la signification de la déclaration d'appel, de conclusion et assignation à la requête du syndicat des copropriétaires délivrée à la SELARL [A] & [E] ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. DICCS le 23 avril 2014 à personne habilitée, à M. [M] [N] le 23 avril 2014 suivant les modalités de l'article 659 du code de procédure civile ;

SUR CE,

Sur la demande du syndicat des copropriétaires contre la société European Homes France

Sur le cadre juridique

Le syndicat des copropriétaires fonde sa demande contre la société European Homes sur les articles 1792 et suivants, 1174, 1642-1 et 1648 du code civil ;

La société European Homes ne disconvient pas que l'action en garantie prévue par l'article 1642-1 du code civil, en cas de vices de construction apparents, doit, en application de l'article 1648 alinéa 2 du même code, être introduite dans l'année qui suit la date du plus tardif de la réception des travaux avec ou sans réserves ou l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur et que, de même, le point de départ de l'action est identique pour les vices apparents dénoncés postérieurement à l'écoulement du délai d'un mois après la prise de possession ; en l'espèce, si le procès-verbal de prise de possession des parties communes n'est pas produit, il est acquis que cette prise de possession a eu lieu le 5 juin 2003 avec réserves ;

La société European Homes soulève l'exception de tardiveté au motif que, si le délai d'un an a été interrompu par l'assignation en référé expertise du 24 juillet 2003, puis par l'ordonnance du 9 décembre 2003, aucune action n'a été introduite entre le 9 décembre 2004, date de l'expiration du délai annal après l'ordonnance ayant commis M. [K] en qualité d'expert, et le 23 mars 2007, date de l'assignation au fond ;

Toutefois, la société European Homes n'établit pas qu'il y ait eu une réception entre elle, prise en sa qualité de maître de l'ouvrage, et la société Eurinter, entreprise générale qui a réalisé les travaux ; il n'est produit aucun procès-verbal de réception et aucune information n'est donnée sur une date éventuelle de réception, formelle ou tacite entre le maître de l'ouvrage et le ou les locateurs d'ouvrage ; la prise de possession par le syndicat des copropriétaires ne vaut pas réception des travaux entre le maître de l'ouvrage et le ou les locateurs d'ouvrage, puisque le procès-verbal de prise de possession n'est pas produit et qu'il n'est pas possible de vérifier si la société Eurinter y a participé et s'il y est mentionné que cet acte vaut réception de l'ouvrage au sens de l'article 1792-6 alinéa 1 du code civil ; en outre, la société Eurinter n'étant pas dans la cause, il ne peut être question de constater une réception tacite et encore moins de fixer une réception judiciaire, rien de tel n'étant d'ailleurs demandé par les parties ; l'exception de tardiveté doit donc être rejetée et le jugement déféré doit être infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable les demandes du syndicat des copropriétaires ;

Le délai d'un an mentionné à l'article 1648 alinéa 2 du code civil n'ayant pas commencé à courir, l'action du syndicat des copropriétaires est fondée sur les dispositions de l'article 1147 du code civil visée par le syndicat dans ses conclusions ; le vendeur d'immeuble à construire est tenu contractuellement de livrer un ouvrage exempt de vice de toute nature ; il ne peut s'exonérer de cette obligation de résultat qu'en apportant la démonstration d'une cause étrangère, étant précisé que la faute de l'entreprise générale et / ou de ses sous-traitants qui ont participé à l'acte de construire ne constitue nullement une cause étrangère exonératoire ; l'action au fond ayant été introduite par le syndicat avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription, et conformément à l'article 26 III de cette loi, le délai de prescription est celui fixé par l'article 2262 ancien du code civil (prescription trentenaire de droit commun), ce qui signifie qu'aucune demande du syndicat des copropriétaires n'est prescrite, s'agissant aussi bien des réserves émises à la livraison qui ont fait l'objet de la demande initiale d'expertise, que celles dénoncées le 23 juin 2004 relatives aux anomalies et non conformités alléguées affectant l'installation de chauffage (sous réserve qu'il ne s'agisse pas de demandes nouvelles par rapport à celles formulées en première instance) ;

En revanche, en l'absence de réception entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs, les demandes du syndicat fondées sur les articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 ne sauraient prospérer ;

Sur les réserves

En ce qui concerne les réserves, la société European Homes ne fait valoir aucune observation en dehors de la tardiveté de la demande ; la demande du syndicat en paiement de la somme de 46.330 € HT s'appuie sur le rapport d'expertise qui a évalué à cette somme le coût des travaux de reprise des désordres et malfaçons constatées durant les opérations de M. [K] ; la réalité des désordres et l'estimation du coût des travaux propres à y remédier ne sont pas contestées ; la société European Homes doit donc être condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 46.330 € HT indexée en fonction des variations de l'indice BT 01 de mai 2008, date du dépôt du rapport d'expertise, à la date de l'arrêt, soit mai 2015, augmentée de la TVA au taux applicable sur la somme résultant de l'indexation à la date de l'arrêt, et augmentée des intérêts au taux légal sur cette somme TTC à compter de l'arrêt ;

Sur l'installation de chauffage

En ce qui concerne les demandes concernant l'installation de chauffage, le syndicat des copropriétaires sollicite une somme de 18.327,40 € HT, soit 19.610,32 € TTC correspondant au remboursement du coût des travaux qu'il a supporté pour remédier aux désordres constatés par l'expert et que ce dernier avait évalué, en valeur mai 2008, à 15.000 € HT pour le désembouage et le rééquilibrage, 500 € HT pour les thermostats et 1.000 € HT au titre des malfaçons et non conformités ; la demande contre la société European Homes ne peut être fondée que sur l'article 1147 du code civil comme il a été dit et qui est également invoqué par le syndicat à titre subsidiaire en cause d'appel ;

La société European Homes soutient en premier lieu que la demande en paiement de la somme de 18.327, 40 € HT est irrecevable pour être nouvelle en cause d'appel, de même qu'est irrecevable le moyen nouveau tiré de l'article 1147 du code civil qui n'avait pas été soumis au premier juge ; en réalité, le syndicat ayant réalisé les travaux strictement préconisés par l'expert est recevable à en solliciter le remboursement, de même qu'il est recevable à invoquer des moyens nouveaux en cause d'appel par application des articles 563, 565 et 566 du code de procédure civile ;

M. [W], spécialiste en matière de chauffage qui a assisté M. [K], indique avoir constaté que certains des réseaux sont emboué, que certains thermostats sont inefficaces dans leur fonction horaire, que les températures mesurées répondent aux exigences du CCTP sauf dans un seul appartement et que, d'après les relevés effectués sur les compteurs des appartements des bâtiments G1 et G3, il semble que certains occupants aient des comportements particulièrement économes ; il évalue le coût du désembouage et rééquilibrage à la somme de 15.000 € HT pour l'installation, celui de la vérification des thermostats et de leur action sur les pompes, du remplacement ou de la mise en place des liaisons électriques si nécessaire à la somme de 500 € HT et le coût de la mis en conformité des pieds de cheminée (dévoiement des canalisations bloquant ou mise à nu du pied) à la somme de 1.000 € HT ;

En réponse à un dire, M. [K] indique que 'l'embouage de certains réseaux apparaît exceptionnellement rapide, mais la cause exacte reste inconnue (trop d'apports régulier d'eau neuve dans le circuit'). Ce qui peut être reprochée à l'entreprise chargée de l'entretien, c'est de ne pas avoir diagnostiqué cet embouage ni proposé une opération de désembouage...'; l'expert rappelle également que M. [W] précise que l'embouage des réseaux ne peut en aucun cas être évité par un entretien préventif ;

Il résulte des rapports de MM [K] et [W] que, si l'embouage ne peut être évité, celui ci s'est produit d'une manière exceptionnellement rapide et que le phénomène d'embouage aurait pu être ralenti par la pose de désemboueurs sur les installations de chacun des trois bâtiments composant la résidence ; le problème de l'embouage exceptionnel a donc pour origine, non pas un défaut d'entretien, mais un vice de conception, à savoir l'omission de mise en place de désemboueurs ; cette omission et les malfaçons relevés par MM [K] et [W] engagent la responsabilité contractuelle de la société European Homes pour avoir failli à son obligation de réaliser un ouvrage exempt de vice de toute nature ;

Les sommes de 18.327,40 € HT et 75.856 € HT sollicitées par le syndicat sont hors de proportion avec celles évaluées par les experts ; le syndicat s'appuie sur des rapports des sociétés Cofely Services et GDF SUEZ des 26 avril 2012 et 25 mars 2014 qui n'ont pas été soumis aux experts et qui n'ont pas été établis contradictoirement ; en outre la demande en paiement de la somme de 75.856 € qui représente le coût de la reprise de la totalité de l'installation de chauffage n'a pas été formulée devant les premiers juges ; elle est donc nouvelle en cause d'appel et par conséquent irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile ; seules les sommes préconisées par l'expert judiciaire et le spécialiste en chauffage doivent donc être retenues ;

La société European Homes doit donc être condamnée, au titre des désordres affectant l'installation de chauffage et sous réserve de ce qui sera dit plus loin sur les demandes contre les sous-traitants et l'appel en garantie, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 16.500 € HT indexée en fonction des variations de l'indice BT 01 de mai 2008 à mai 2015, augmentée de la TVA au taux applicable sur la somme résultant de l'indexation à la date de l'arrêt, et augmentée des intérêts au taux légal sur cette somme TTC à compter de l'arrêt ;

Le jugement déféré doit donc être infirmé en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de ce chef ;

Sur la demande de dommages-intérêts

Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de la société European Homes à lui payer la somme de 5.000 € de dommages-intérêts pour résistance abusive ; aucune motivation n'étaye cette demande ; par ailleurs il n'est justifié d'aucun préjudice distinct de celui réparé par la revalorisation des sommes allouées en paiement des travaux de reprise et par l'allocation des intérêts moratoires ;

Le syndicat des copropriétaires doit donc être débouté de sa demande de ce chef ;

Sur les demandes contre les sous-traitants

Sur les demandes du syndicat des copropriétaires contre les sous-traitants dont la liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d'actif

Le syndicat des copropriétaires demande la fixation de sa créance au passif de la société DICCS et de M. [T] à la somme de 16.500 €, outre celle de 500 € en ce qui concerne ce dernier et il demande à ce que la responsabilité délictuelle de la société PCS Bâtiment soit constatée ;

Le syndicat ne justifie cependant pas avoir déclaré préalablement sa créance au passif de la liquidation judiciaire des sociétés DICCS et PCS Bâtiment et de M. [T], étant précisé que ces procédures en liquidation judiciaire ont été ouvertes avant le 1er janvier 2006 et que celles concernant la société PCS Bâtiment et M. [T] ont été clôturées pour insuffisance d'actif ;

La demande du syndicat contre M. [T] et la SELARL [A] & [E] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société DICCS en fixation de créance est donc irrecevable en application des articles L 621-40, L 621-43, L 621-46 et L 622-3 du code de commerce ancien (rédaction antérieure à la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005) ;

S'agissant de la société PCS Bâtiment, seule une déclaration de responsabilité est sollicitée dans le dispositif des conclusions à l'encontre de la SELAS [S] & [H] [I] ès qualités de mandataire ad hoc ; le syndicat a assigné devant le tribunal, au lieu de la SELAS [S] & [H] [I], M. [I] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société PCS Bâtiment par acte délivré en octobre 2007 alors que la procédure de liquidation judiciaire, ouverte le 1er octobre 2001, a été clôturée pour insuffisance d'actif le 18 septembre 2003, date de la fin de la mission de la SELAS [S] & [H] [I] en qualité de liquidateur judiciaire ; M. [I] n'avait donc pas la capacité de représenter la société PCS Bâtiment en première instance ; la nullité de l'acte introductif d'instance en ce qu'il a été dirigé contre M. [I] doit donc être prononcée en application des articles 117, 118 et 119 du code de procédure civile ; la société PCS Bâtiment n'était donc pas partie à la procédure de première instance ; la demande du syndicat contre la SELAS [S] & [H] [I] devant la cour est donc une demande nouvelle qui est irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile ;

Sur les demandes contre la société Sanichauff, Mme [L] et M. [N]

La demande du syndicat des copropriétaires contre la société Sanichauff, Mme [L] et M. [N], sous-traitants de la société Eurinter, ne peut être fondée que sur l'article 1382 du code civil ; il en est de même de la demande en garantie de la société European Homes contre la société Sanichauff et Mme [L] ;

Pour les mêmes motifs qu'exposés précédemment, la demande du syndicat en paiement de la somme de 75.856 € au titre de la reprise de la totalité de l'installation de chauffage est irrecevable pour être nouvelle en cause d'appel ;

La responsabilité des sous-traitants est limitée aux désordres affectant les travaux relevant de leur sphère d'intervention ; la société Sanichauff est intervenue sur les chaufferies du bâtiment G1, Mme [L] sur celles des bâtiments G2 et G3 (mais à 80 % seulement, les 20 % restant ayant été réalisés par la société DICCS) ; il ne peut donc y avoir de condamnation in solidum des sous-traitants à réparer les désordres affectant l'installation de chauffage de l'ensemble des bâtiments ; s'agissant de M. [N], il a été chargé, par contrat du 18 septembre 2002 du lot électricité et VMC d'une partie des bâtiments G1 et G2, puisque M. [T], chargé du même lot s'était vu confier, par contrat du 19 mars 2001, les bâtiments G3 et l'autre partie des bâtiments G1 et G2 ;

En ce qui concerne l'installation de chauffage, il a été dit que l'omission de prévoir la mise en place de désemboueur relève d'un défaut de conception, aucun défaut d'exécution n'ayant été constaté par les experts ; le sous -traitant n'est pas tenu envers le maître de l'ouvrage et l'acquéreur d'un devoir de conseil ; il n'est tenu à ce devoir qu'envers l'entreprise principale qui est elle même professionnelle en la matière ; de plus, les rapports d'expertise et les pièces produites n'indiquent pas qui a été le concepteur des ouvrages de chauffage ; la responsabilité des sous-traitants relevant du régime de la faute prouvée, aucune faute n'est démontrée à l'encontre de la société Sanichauff et de Mme [L] s'agissant du problème de l'embouage exceptionnellement rapide ; le syndicat et la société European Homes doivent donc être déboutés de leur demande relative à la somme de 15.000 € HT représentant le coût du désembouage et de la mise en place de désemboueurs ;

Il reste, pour l'installation de chauffage, d'une part la somme de 500 € pour la vérification des thermostats dont le dysfonctionnement est avéré et de leur action sur les pompes, ainsi que le remplacement ou la mise en place de liaisons électriques (concerne tous les bâtiments), d'autre part la somme de 1.000 € pour la mise en conformité des chaufferies, comportant le dévoiement des canalisations qui empêchent l'ouverture d'une trappe de ramonage, ainsi que le dégagement du pied d'un conduit de gaz brûlé (ne concerne que les bâtiments G2 et G3) ;

Les malfaçons imputables à la société Sanichauff ne concernent donc que les thermostats des deux chaufferies du bâtiment G1 ; il existe 5 chaufferies, deux en bâtiment G1, deux en bâtiment G2 et une en bâtiment G3 ; il ne peut donc être mis à la charge de la société Sanichauff que la somme de 500 € x 0, 40 = 200 € HT ;

Pour Mme [L], qui n'a réalisé que 80 % des travaux sur les bâtiments G2 et G3, sa part dans le coût des travaux de reprise des désordres lui étant imputés, est de 300 € + 1.000 € x 0, 80 = 1.040 € HT ;

La société Sanichauff doit donc être condamnée in solidum avec la société European Homes à payer au syndicat des copropriétaires, au titre des désordres affectant l'installation de chauffage, la somme de 200 € HT indexée en fonction des variations de l'indice BT 01 de mai 2008 à mai 2015, augmentée de la TVA au taux applicable sur la somme résultant de l'indexation à la date de l'arrêt, et augmentée des intérêts au taux légal sur cette somme TTC à compter de l'arrêt ;

La société Sanichauff doit être condamnée à garantir la société European Homes de la condamnation à payer la somme de 200 €, outre l'indexation et la TVA, prononcée contre elle à l'égard du syndicat des copropriétaires au titre des désordres affectant l'installation de chauffage ;

Mme [L] doit être condamnée in solidum avec la société European Homes à payer au syndicat des copropriétaires, au titre des désordres affectant l'installation de chauffage, la somme de 1.040 € HT indexée en fonction des variations de l'indice BT 01 de mai 2008 à mai 2015, augmentée de la TVA au taux applicable sur la somme résultant de l'indexation à la date de l'arrêt, et augmentée des intérêts au taux légal sur cette somme TTC à compter de l'arrêt ;

Mme [L] doit être condamnée à garantir la société European Homes de la condamnation à payer la somme de 1.040 €, outre l'indexation et la TVA, prononcée contre elle à l'égard du syndicat des copropriétaires au titre des désordres affectant l'installation de chauffage ;

Les sommes de 200 € et 1.040 €, soit 1.240 € seront déduites dans le dispositif de l'arrêt de la somme de 16.500 €, objet de la condamnation de la société European Homes au titre des désordres affectant l'installation de chauffage, puisque sur ces deux montants de 200 € et 1.040 € il y condamnation in solidum et recours de la société European Homes ; la somme à laquelle cette dernière sera seule condamnée à payer au syndicat s'élèvera donc à 16.500 € - 1.240 € = 15.260 € ;

Le jugement déféré doit donc être infirmé en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande relative aux problèmes de chauffage ;

Pour les mêmes motifs qu'exposés plus haut, le syndicat des copropriétaires doit être débouté de sa demande de dommages-intérêts dirigée contre la société Sanichauff et Mme [L] ;

Sur les demandes contre la société l'Equité, assureur suivant police unique de chantier

Le syndicat des copropriétaires ne formule aucune demande contre la société l'Equité ;

La société European Homes et la société Sanichauff demandent à être garanties par la société l'Equité prise en sa qualité d'assureur de la garantie décennale ; toutefois, il a été dit qu'en l'absence de réception, les désordres relèvent de la responsabilité contractuelle de la société European Homes, laquelle n'est pas garantie par la police souscrite auprès de la société l'Equité ; la société European Homes et la société Sanichauff doivent donc être déboutées de leurs demandes contre la société l'Equité ;

S'agissant de la demande du syndicat contre M. [N], les rapports de MM [K] et [W] ne mettent en évidence aucune faute d'exécution à son encontre, la somme de 500 € concernant les problèmes relatifs à l'installation de chauffage ; le syndicat des copropriétaires doit donc être débouté de sa demande contre M. [N] ;

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement déféré sur le sort des dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Les sociétés European Homes, Sanichauff et Mme [L], parties perdantes, doivent être condamnées in solidum aux dépens de première instance, lesquelles comprennent ceux des instances en référé et les frais d'expertises de MM [K] et [W], et aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer les sommes suivantes par application de l'article 700 du code de procédure civile :

- au syndicat des copropriétaires :5.000 €

- à la société l'Equité :2.000 €

Le montant total des condamnations prononcées à l'égard du syndicat s'élève à la somme de 46.330 € + 16.500 € = 62.830 € ; la part finale de la société European Homes est de 46.330 € + 15.260 € = 61.590 €, soit 98, 02 % ; celle de Mme [L] est de 1.040 €, soit 1,66 € et celle de la société Sanichauff est de 200 €, soit 0, 32 % ;

La société European Homes de première part, Mme [V] [L] de deuxième part et la société Sanichauff de troisième part, doivent être condamnés à procéder, dans leurs rapports entre elles, au partage des condamnations afférentes aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, selon les proportions suivantes :

- société European Homes : 98, 02 %,

- Mme [V] [L] : 1,66 %,

- société Sanichauff : 0, 32 % ;

Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par la société European Homes, Mme [L], et la société Sanichauff ;

La procédure diligentée par le syndicat des copropriétaires contre la société PCS Bâtiment a été irrégulière dès le début, puisque cette société n'a pas été attraite aux opérations d'expertises et que l'acte introductif d'instance au fond est nul pour avoir été délivré à une personne n'ayant pas la capacité de la représenter ; la SELAS [S] & [H] [I] ès qualités de mandataire ad hoc de la société PCS Bâtiment a exposé des frais irrépétibles alors qu'aucune demande utile ne pouvait être faite contre elle (une demande de fixation de créance, au demeurant non formulée dans le dispositif des conclusions du syndicat, ne pouvait prospérer en l'absence de déclaration de créance et en l'absence d'un quelconque élément de responsabilité tiré des rapports d'expertises qui ne la mentionnent pas) ; l'équité commande par conséquent de faire droit à la demande de la SELAS [H] & [S] [I] ès qualités dirigée contre le syndicat par application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1.500 € ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant par mise à disposition au greffe, par défaut,

Infirme le jugement ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne la société European Homes à payer au syndicat des copropriétaires, au titre des réserves, la somme de 46.330 € HT indexée en fonction des variations de l'indice BT 01 de mai 2008 à mai 2015, augmentée de la TVA au taux applicable sur la somme résultant de l'indexation à la date de l'arrêt, et augmentée des intérêts au taux légal sur cette somme TTC à compter de l'arrêt ;

Condamne la société European Homes à payer au syndicat des copropriétaires, au titre de désordres affectant l'installation de chauffage, la somme de 15.260 € HT indexée en fonction des variations de l'indice BT 01 de mai 2008 à mai 2015, augmentée de la TVA au taux applicable sur la somme résultant de l'indexation à la date de l'arrêt, et augmentée des intérêts au taux légal sur cette somme TTC à compter de l'arrêt ;

Condamne in solidum la société Sanichauff et la société European Homes, à payer au syndicat des copropriétaires, au titre des désordres affectant l'installation de chauffage, la somme de 200 € HT indexée en fonction des variations de l'indice BT 01 de mai 2008 à mai 2015, augmentée de la TVA au taux applicable sur la somme résultant de l'indexation à la date de l'arrêt, et augmentée des intérêts au taux légal sur cette somme TTC à compter de l'arrêt ;

Condamne la société Sanichauff à garantir la société European Homes de la condamnation à payer la somme de 200 €, outre l'indexation et la TVA, prononcée contre elle à l'égard du syndicat des copropriétaires au titre des désordres affectant l'installation de chauffage ;

Condamne in solidum Mme [V] [L] et la société European Homes à payer au syndicat des copropriétaires, au titre des désordres affectant l'installation de chauffage, la somme de 1.040 € HT indexée en fonction des variations de l'indice BT 01 de mai 2008 à mai 2015, augmentée de la TVA au taux applicable sur la somme résultant de l'indexation à la date de l'arrêt, et augmentée des intérêts au taux légal sur cette somme TTC à compter de l'arrêt ;

Condamne Mme [V] [L] à garantir la société European Homes de la condamnation à payer la somme de 1.040 €, outre l'indexation et la TVA, prononcée contre elle à l'égard du syndicat des copropriétaires au titre des désordres affectant l'installation de chauffage ;

Déclare irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires en paiement de la somme de 75.856 € dirigée contre la société European Homes, la société Sanichauff et Mme [L] ;

Déboute le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages-intérêts ;

Déboute le syndicat des copropriétaires de sa demande contre M. [N] ;

Déclare nul l'acte introductif d'instance devant le tribunal de grande instance délivré à M. [I] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société PCS Bâtiment ;

Déclare irrecevable les demandes du syndicat des copropriétaires contre M. [T], la SELARL [A] & [E] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société DICCS et la SELAS [S] & [H] [I] ès qualités de mandataire ad hoc de la société PCS Bâtiment ;

Déboute la société European Homes et la société Sanichauff de leurs demandes en garantie contre la société l'Equité ;

Condamne in solidum les sociétés European Homes, Sanichauff et Mme [V] [L] aux dépens de première instance, lesquelles comprennent ceux des instances en référé et les frais d'expertises de MM [K] et [W], et aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les sommes suivantes par application de l'article 700 du même code :

- au syndicat des copropriétaires :5.000 €

- à la société l'Equité :2.000 €

Condamne la société European Homes de première part, Mme [V] [L] de deuxième part et la société Sanichauff de troisième part, à procéder, dans leurs rapports entre elles, au partage des condamnations afférentes aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, selon les proportions suivantes :

- société European Homes : 98, 02 %,

- Mme [V] [L] : 1,66 %,

- société Sanichauff : 0, 32 % ;

Condamne le syndicat des copropriétaires seul à payer à la SELAS [S] & [H] [I] ès qualités de mandataire ad hoc de la société PCS Bâtiment la somme de 1.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette toute autre demande.

Le GreffierLe Président,

C. POPEKJ.L. CARRIERE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 2
Numéro d'arrêt : 13/07315
Date de la décision : 20/05/2015

Références :

Cour d'appel de Douai 1B, arrêt n°13/07315 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-05-20;13.07315 ?
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