RG N° 13/03822
FP
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SCP BALESTAS-DETROYAT
la SCP CDMF - AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRET DU JEUDI 18 SEPTEMBRE 2014
Appel d'une décision (N° RG 2013R740)
rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE
en date du 13 août 2013
suivant déclaration d'appel du 23 Août 2013
APPELANT :
Monsieur [P] [X]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 2]
de nationalité Française
chez Mme [N] [S], [Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Jean-Yves BALESTAS de la SCP BALESTAS- DETROYAT, avocat au barreau de GRENOBLE, plaidant
INTIMEE :
SARL ALTIVA SOLUTIONS
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me CALDARA substituant Me Jean-Luc MEDINA de la SCP CDMF - AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DELIBERE :
Madame Dominique ROLIN, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis BERNAUD, Conseiller,
Madame Fabienne PAGES, Conseiller,
DEBATS :
A l'audience publique du 18 Juin 2014
Madame Fabienne PAGES, Conseiller, en son rapport et Monsieur Jean-Louis BERNAUD, Conseiller, assistés de Madame LEICKNER, Greffier, ont entendu les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile. Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
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[P] [X] et [Z] [G] créent le 1er décembre 1998 la SARL Altiva Solutions.
Cette société est constituée de trois associés, [P] [X] et [Z] [G] et [F] [G], [P] [X] et [Z] [G] sont co-gérants de la société.
Elle a pour objet social : "la conception, la création, l'installation, la diffusion, la vente et la maintenance de matériels, logiciels et autres produits relatifs à l'informatique et à l'électronique, ainsi que l'assistance dans ces domaines. Le conseil et la formation auprès de la clientèle."
Compte tenu d'un conflit opposant les co-gérants, [P] [X] présente sa démission de la société fin 2012 et reprend une activité professionnelle en créant en janvier 2013 sa propre société [X] Technologies ayant une activité équivalente à celle de Altiva Solutions comme ayant pour objet social : le commerce et le détail d'ordinateurs, d'unités et d'équipements périphériques," de logiciels ainsi que de téléphonie, la gestion d'installations informatiques et téléphoniques, toutes prestations de services en matière informatique et téléphonique."
Faisant valoir la violation de la clause de non concurrence par [P] [X] exerçant une activité concurrente par la création de la société [X] Technologies et la mise en demeure en date du 31 mai 2013 étant restée infructueuse, la SARL Altiva Solutions fait citer [P] [X] devant le juge des référés par assignation en date du 28 juin 2013.
Par ordonnance du juge des référés du Tribunal de Commerce de Grenoble en date du 13 août 2013, il est ordonné à monsieur [P] [X] de prendre sans délais les mesures nécessaires à la cessation de son activité concurrentielle exercée dans le cadre de la société [X] Technologies pendant une durée de trois ans sur le département de l'Isère à compter de la cessation de ses fonctions de gérant de la société Altiva Solutions soit jusqu'au 22 juin 2016 sous astreinte de 300 euros par jour à compter du quinzième jour du prononcé de la présente ordonnance, ordonne à monsieur [P] [X] de justifier sous 15 jours à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir avoir pris toutes mesures pour faire cesser l'activité concurrente dans le périmètre précité, dit que le litige excède les pouvoirs du juge des référés relativement à la demande de la société Altiva Solutions de dommages et intérêts et la renvoie de ce chef à mieux se pourvoir devant le juge du fond et déboute la société Altiva Solutions de sa demande de restitution de matériel.
Monsieur [P] [X] interjette appel à l'encontre de cette décision par déclaration au greffe en date du 23 août 2013.
Au vu de ses dernières conclusions en date du 23 avril 2014, monsieur [P] [X] demande de constater que la clause statutaire de non concurrence s'imposant à lui en sa qualité de co-gérant est illégale pour absence de cause, absence de trouble manifestement illicite au regard d'une disposition contractuelle elle même illicite, absence de dommage imminent au regard de l'activité développée par la société Altiva Solutions et l'augmentation significative de son chiffre d'affaires, l'absence de limitation dans le temps raisonnable et de limitation géographique raisonnable, absence de cause justifiée au regard de l'activité développée par la société Altiva Solutions qui ne possède aucun savoir faire et ne détient aucune information confidentielle spécifique qui nécessite une protection absolue, absence de proportionnalité en interdisant à monsieur [P] [X] d'entreprendre la moindre activité dans le domaine très large de l'informatique, absence de rémunération de la clause, contrepartie indispensable au regard de l'équilibre du contrat, dire que face à l'illégalité d'une telle clause, le juge des référés ne pouvait se déclarer compétent et devait renvoyer la présente affaire devant le juge du fond.
Il conclut à la réformation de l'ordonnance contestée et au débouté de la totalité de la demande de la partie adverse.
À titre subsidiaire, il demande le débouté de sa demande de provision en ce que la société [X] Technologies n'a pas été mise en cause.
Il demande la condamnation de la société Altiva Solutions à payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il ajoute que la partie adverse n'a subi aucun préjudice.
Au vu de ses dernières conclusions en date du 4 juin 2014, la société Altiva Solutions fait valoir la compétence du juge des référés compte tenu de l'existence d'un trouble manifestement illicite ou d'un dommage imminent.
Elle fait valoir que la demande devant le juge des référés étant fondée sur l'article 873 du code de procédure civile, l'existence de contestations sérieuses est inopérant et que par contre, elle démontre à la fois l'existence d'un trouble manifestement illicite et qu'il y a lieu de prévenir un dommage imminent.
Elle explique que monsieur [P] [X] n'était pas un salarié de la société faute de lien de subordination, que la clause statutaire de non concurrence est licite et opposable à l'appelant, que ce dernier a constitué la société [X] Tchenologies en violation de son devoir de loyauté à l'égard de la société dont il était gérant, qu'il ne conteste pas son activité concurrentielle.
Elle ajoute que cette activité concurrentielle est à l'origine d'un préjudice grave pour la société Altiva Solutions.
Elle demande par conséquent la confirmation de l'ordonnance contestée et la condamnation de monsieur [P] [X] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Motifs de l'arrêt :
Il n'est pas contesté par monsieur [P] [X] que la société [X] Tchenologies constituée suite à sa démission en sa
qualité de gérant a une activité identique donc concurrentielle à celle de la société Altiva Solutions.
La société Altiva Solutions, faisant valoir la violation par monsieur [P] [X] de la clause de non concurrence mentionnée à l'article 17 de ses statuts prévoyant un délai de trois ans et sur tout le territoire du département de l'Isère, ne justifie pas que cette clause est manifestement non susceptible d'être annulée alors que la nature de son activité ne justifie pas d'une protection particulière puisque l' activité commune à chacune de ces deux sociétés ne constitue pas une activité spécifique nécessitant un savoir faire particulier mais est au contraire une activité standard relative à la vente et l'installation de matériel informatique en l'absence d'éléments inverses apportés par la société Altiva Solutions et donc pour laquelle il n'est pas justifié de la nécessité d' une protection particulière.
Le non respect d'une clause de non concurrence dont il n'est pas démontré le caractère non annulable ne peut constituer un trouble manifestement illicite.
L'augmentation très significative du chiffre d'affaires de la société Altiva Solutions depuis la création de la société concurrente contestée justifie également de l'absence de dommage imminent.
En l'absence de trouble manifestement illicite et de dommage imminent, le juge des référés n'a pas le pouvoir de statuer sur les différentes mesures conservatoires et de remise en état demandées.
L'ordonnance du juge des référés ayant fait droit à ces demandes sera dès lors infirmée en toutes ses dispositions.
Aucune considération d'équité ne commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.
PAR CES MOTIFS,
la Cour
Statuant par décision contradictoire prononcée publiquement et par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme l'ordonnance contestée en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
Dit que le juge des référés n'a pas le pouvoir de statuer sur les différentes demandes de la société Altiva Solutions.
Renvoie la société Altiva Solutions à se pourvoir devant le juge du fond.
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Altiva Solutions aux entiers dépens et ordonne la distraction au profit de la SCP Balestas et Detroyat.
SIGNE par Madame ROLIN, Président et par Madame COSNARD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GreffierLe Président