RG N° 16/05547
FP
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SCP MAGUET - RICOTTI & ASSOCIES
la SELARL ZENOU AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 02 MARS 2017
Appel d'une décision (N° RG 2016F00385)
rendue par le Tribunal de Commerce de VIENNE
en date du 08 novembre 2016
suivant déclaration d'appel du 28 novembre 2016
APPELANT :
Maître [N] [J] es-qualité de liquidateur de Monsieur [J] [A] lequel exerçait une activité en installation de matériel téléphonique, désigné en cette fonction par jugement en date du 20 janvier 1997 prononcé par le Tribunal de Grande Instance de BOURGOIN-JALLIEU statuant commercialement
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Laurent MAGUET de la SCP MAGUET - RICOTTI & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU, plaidant
INTIME :
Monsieur [J] [A]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Erick ZENOU de la SELARL ZENOU AVOCATS, avocat au barreau de VIENNE substitué par Me Brigitte BRIANCON, avocat au barreau de VIENNE, plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Fabienne PAGES, Conseiller, faisant fonction de Président
Madame Anne-Marie ESPARBÈS, Conseiller,
Madame GADAT, Conseiller
MINISTÈRE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
DÉBATS :
A l'audience publique du 01 Février 2017
Madame Fabienne PAGES, Conseiller, faisant fonction de Président, en son rapport, assistée de Madame LOCK-KOON, Greffier, a entendu les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile. Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
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Par jugement du tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu statuant en matière commerciale en date du 20 janvier 1997, [L] [J] qui exerçait une activité d'installation de matériels téléphoniques est placé en liquidation judiciaire et maître [J] est désigné en qualité de liquidateur.
Selon jugement du tribunal de grande instance en date du 7 janvier 2005, le divorce entre les époux [A]-[Z] est prononcé avec homologation d'un acte notarié qui attribue en pleine propriété le bien immobilier [Adresse 3] à madame au titre de la prestation compensatoire.
Par assignation en date du 29 mars 2007, maître [J] es qualités fait citer [L] [J] et [W] [Z] et par jugement du tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu du 4 septembre 2008, l'acte de cession des droits indivis sur l'immeuble est déclaré inopposable à la procédure collective, décision confirmée par arrêt de cette cour en date du 6 juin 2011.
Par assignation en date du 16 juillet 2012, maître [J] fait citer [W] [Z] devant le juge aux affaires familiales de Bourgoin-Jallieu aux fins de voir ordonner le partage de l'indivision entre cette dernière et [L] [J] portant sur le bien immobilier susvisé et par jugement du 15 mai 2014 et suite à l'intervention volontaire de [L] [J], la cessation de l'indivision est ordonnée entre [W] [Z] et [L] [J] portant sur le bien immobilier susvisé. Une expertise est ordonnée afin de déterminer la valeur du bien et la licitation de ce bien immobilier est ordonnée, décision confirmée par un arrêt de cette cour en date du 15 septembre 2015.
Suite à la requête de [L] [J] en date du 12 février 2016, par jugement du Tribunal de Commerce de Vienne en date du 08 novembre 2016, il est prononcé la clôture pour insuffisance d'actifs des opérations de liquidation judiciaire de [L] [J] et maître [W] est nommé en qualité de mandataire ayant pour mission de poursuivre des instances en cours conformément à l'article L.643-9 du code de commerce.
Maître [J] relève appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 28 novembre 2016.
Au vu de ses dernières conclusions en date du 27 janvier 2017, maître [J] es qualités demande la réformation du jugement.
Il fait valoir la recevabilité de son appel.
Il explique que le délai de 10 jours pour relever appel à l'encontre du jugement en cause court à compter de la notification, qu'il ne peut être expiré n'ayant pas commencé à courir faute de notification.
Il conclut au débouté de l'ensemble des demandes de [L] [J].
Il demande la condamnation de [L] [J] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir qu'il n'existe en l'espèce aucun des motifs prévus à l'article L.643-9 du code de commerce en vue du prononcé de la clôture de la liquidation judiciaire.
Il ajoute qu'il existe au contraire un passif et un actif à réaliser soit la vente du bien immobilier évalué à la somme de 162 000 euros et de nature à permettre de désintéresser les créanciers.
Au vu de ses dernières conclusions en date du 30 janvier 2017, [L] [J] fait valoir l'irrecevabilité de l'appel, comme étant tardif n'ayant pas été effectué dans le délai imparti.
Il demande au fond, la confirmation du jugement contesté en ce qu'il a prononcé la clôture de la liquidation judiciaire soit par extinction du passif soit par la désignation d'un mandataire ayant pour mission de poursuivre les instances en cours.
Il demande également la confirmation du jugement en ce qu'il désigne maître [W] en qualité de mandataire avec mission de poursuivre les instances en cours en application de l'article L.643-9 du code de commerce.
Il conclut au débouté de l'ensemble des demandes de maître [J].
Il sollicite sa condamnation au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Motifs de l'arrêt :
Sur le recevabilité de l'appel :
L'article R661-3 du code de commerce prévoit que le délai pour interjeter appel à l'encontre du jugement en cause est de 10 jours à compter de la notification.
[L] [J] ne justifie par aucune pièce de la notification de ce jugement à maître [J], alors que ce dernier produit au contraire un courrier du greffe du tribunal de commerce de Vienne ayant rendu la décision expliquant que ce jugement n'a pas été notifié à maître [J].
En l'absence de notification du jugement susvisé établie, le délai imparti n'a pu commencer à courir, l'appel est par conséquent recevable.
Au fond :
En l'espèce, il est démontré l'existence d'un passif puisque vérifié et déposé au greffe le 20 mars 1998 et suite aux 5 ordonnances du 23 février 1999 du juge commissaire soit à hauteur de la somme de 155 574,72 euros.
Il est également démontré l'existence d'un actif soit un bien immobilier évalué à la somme de 162 000 euros et devant être réalisé suite à l'arrêt confirmatif du 15 septembre 2015 ordonnant la vente sur licitation de ce bien.
Compte tenu de l'existence d'un passif et d' un actif à réaliser de nature à désintéresser les créanciers, la liquidation judiciaire ne peut par conséquent être clôturée ni pour extinction du passif, ni pour insuffisance d'actif.
Le jugement ordonnant la clôture de la liquidation judiciaire de [L] [J] sera par conséquent infirmé en toutes ses dispositions.
Aucune considération d'équité ne commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.
PAR CES MOTIFS,
la Cour
Statuant par décision contradictoire prononcée publiquement et par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare l'appel recevable.
Infirme le jugement contesté en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
Rejette la demande de clôture de la liquidation judiciaire de [L] [J].
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dit que les dépens de la présent procédure seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
SIGNE par Madame PAGES, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame COSNARD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président