N° RG 17/00479 - N° Portalis DBVM-V-B7B-I3VI
FP
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
la SCP POUGNAND
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 13 DECEMBRE 2018
Appel d'un jugement (N° RG 2016F00931)
rendu par le Tribunal de Commerce de VIENNE
en date du 17 janvier 2017
suivant déclaration d'appel du 27 Janvier 2017
APPELANTS :
Monsieur [C] [W] Président de la société SAS SOPRANO INDUSTRY
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 1] (69007)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Société SOPRANO INDUSTRY SAS
société par actions simplifiée au capital de 3.271.491 €, immatriculée au RCS de VIENNE sous le numéro 453 574 337, dont le siège social est réputé fixé au domicile de monsieur [C] [W], déclarée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de VIENNE en date du 17 novembre 2015, représentée par son dirigeant.
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés par Me Hervé-Jean POUGNAND de la SCP POUGNAND, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Brice LACOSTE, avocat au barreau de LYON, plaidant
INTIMEE :
SELARL ALLIANCE MJ
mandataires judiciaires, prise en les personnes de maître [A] [G] et de maître [R] [B], ès qualités de liquidateurs judiciaires de la SAS SOPRANO INDUSTRY, désignée à ces fonctions par jugement du Tribunal de commerce de VIENNE le 17 novembre 2015, ayant son siège social [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et par Me Patricia SEIGLE de la SELARL SEIGLE & ASSOCIES - PRIMALEX, avocat au barreau de LYON, plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, Président de chambre,
Madame Fabienne PAGES, Conseiller,
Madame Marie Pascale BLANCHARD, Conseiller,
Assistées lors des débats de Monsieur Frédéric STICKER, Greffier.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et représenté lors des débats par Madame Alice JURAMY, substitut général, qui a fait connaître son avis.
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 Novembre 2018
Madame PAGES, conseiller, a été entendue en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries, le Procureur Général a été entendu en ses réquisitions,
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour,
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La SAS SOPRANO INDUSTRY exploite une activité dans le domaine de la climatisation et diffusion de l'air, convertisseur d'énergie, électronique/contrôle commande au [Adresse 4].
Elle est immatriculée le 15 mai 2004.
Le président de la SAS SOPRANO INDUSTRY est [C] [W].
Le capital de la SAS SOPRANO INDUSTRY est entièrement détenu par la SAS SOPRANO sa holding qui exploite une activité propre dans le même secteur d'activité.
Selon jugement du tribunal de commerce de Vienne en date du 17 novembre 2015 suite à une assignation de l'URSSAF en date du 6 octobre 2014 faisant valoir une créance de 1 933 996,34 euros au titre de cotisations, majorations et pénalités de retard, la SAS SOPRANO INDUSTRY est placée en liquidation judiciaire, la date de cessation des paiements est fixée au 17 novembre 2015 et SELARL ALLIANCE MJ est désignée en qualité de liquidateur.
Selon assignation en date du 20 juin 2016, la SELARL ALLIANCE MJ fait citer la SAS SOPRANO INDUSTRY et [C] [W] en report de la date de cessation des paiements au 6 octobre 2014 ou au 31 octobre 2014.
Le jugement du tribunal de commerce de Vienne en date du 17 janvier 2017
- dit que la date de cessation des paiements est reportée au 31 octobre 2014
- ordonne la publication du présent jugement
- condamne [C] [W] à payer à la SELARL ALLIANCE MJ la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
- condamne [C] [W] aux entiers dépens
[C] [W] et la SAS SOPRANO INDUSTRY relèvent appel le 27 janvier 2017 selon déclaration au greffe de cette décision et intiment la SELARL ALLIANCE MJ .
Au vu de leurs dernières conclusions n° 5 en date du 13 juin 2018, la SAS SOPRANO INDUSTRY et [C] [W] font valoir que la SELARL ALLIANCE MJ es qualités ne justifie pas que la SAS SOPRANO INDUSTRY était en état de cessation des paiements au mois de mai 2015.
Ils précisent que l'état de cessation des paiements de la SAS SOPRANO INDUSTRY ne peut être antérieur au mois de mai 2015.
Ils demandent l'infirmation du jugement contesté en ce qu'il a reporté la date de cessation des paiements de la SAS SOPRANO INDUSTRY au 31 octobre 2014 et condamné [C] [W] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Ils concluent au débouté de la demande de report de la date de cessation des paiements du liquidateur au mois d'octobre 2014.
Ils font valoir des difficultés de trésorerie suite à des retards de paiement de clients mais ce qui ne peut pas justifier d'un état de cessation des paiements.
Ils ajoutent que la durée de la procédure entre l'assignation et le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire a permis au tribunal de commerce de connaître la situation de la société et de fixer la date de cessation des paiements en connaissance de cause ne justifiant dès lors pas de faire droit à la demande de report.
Ils contestent l'existence d'un état de cessation des paiements au mois d'octobre 2014 compte tenu des moratoires en cours à cette date dont le plan CCSF du 23 février 2015 pour la somme totale de 3 759 826 euros ayant fait l'objet d'une caducité le 28 août 2015 et non pas d'une résolution et qui a reçu un début d'exécution compte tenu du paiement des premières échéances ne justifiant pas de l'exigibilité des dettes objet du plan avant la date de la caducité.
Ils font valoir que l'actif disponible de la SAS SOPRANO INDUSTRY lui permettrait de faire face à son passif exigible en mai 2015 ce qui interdit le report de la date de cessation des paiements à cette date.
Au vu de ses dernières conclusions n° 4 en date du 31 juillet 2018, la SELARL ALLIANCE MJ es qualités demande la confirmation du jugement contesté.
Elle conclut au débouté des demandes des appelants.
À titre subsidiaire, elle demande de fixer la date de cessation des paiements de la SAS SOPRANO INDUSTRY au 31 octobre 2014.
Dans tous les cas, elle demande la condamnation de [C] [W] à payer à la SELARL ALLIANCE MJ la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir l'absence de suspension de l'exigibilité des dettes compte tenu du non respect des conditions d'octroi du moratoire CCSF soit sur 24 mois à compter du mois d'avril 2015 tant en ce qui concerne la mise en place des garanties que les dates d'échéances fixées par le plan ayant entraîné sa résolution et non pas sa caducité.
Elle ajoute que les appelants ne justifient pas de l'absence d'état de cessation des paiements à la date proposée à savoir qu'elle pouvait faire face au passif exigible avec son actif disponible.
Par conclusions en date du 26 octobre 26 octobre 2018, le procureur général demande la confirmation de la décision en ce qu'elle reporte la date de cessation des paiements au 31 octobre 2014.
L'affaire est clôturée par ordonnance en date du 18 octobre 2018.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de la SAS SOPRANO INDUSTRY en date du 17 novembre 2015 fixe après plusieurs renvois mais provisoirement la date de cessation des paiements au 17 novembre 2015, ce qui dès lors ne fait pas obstacle à la demande de report de la SELARL ALLIANCE MJ en application de l'article L631-8 du code de commerce.
La Commission des Chefs des Services Financiers a accordé le 23 février 2015 à la SAS SOPRANO INDUSTRY un plan sur 24 mois à compter du mois d'avril 2015 pour la créance de l'URSSAF de 2 483 541,50 euros et de 1 276 285 euros pour le PRS soit la somme de 3 759 826,50 euros, au titre du passif fiscal et social.
Ce plan prévoit comme conditions la constitution de garanties, la caution solidaire à hauteur du montant de l'avis à tiers détenteur ayant fait l'objet d'une mainlevée, un nouvel acte de cautionnement pour chaque créancier public pour le montant de la dette non garantie et le paiement des échéances aux dates prévues.
Il est précisé par le plan que la prise de garanties, compte tenu du montant des créances constitue un préalable de nature suspensive quant à la mise en oeuvre du plan d'échelonnement accordé et la caducité du plan en cas de non respect des conditions du plan, non paiement ou paiement tardif des échéances courantes, infraction à la réglementation fiscale, ouverture d'une liquidation amiable ou d'une procédure collective ou disparition du débiteur.
Par décision en date du 3 juillet 2015, la totalité du passif fiscal et social est prise en compte à hauteur de la somme de 4 091 388,86 euros, les modalités du plan restent pour le surplus inchangées.
Par décision en date du 28 août 2015, il est constaté par la Commission des Chefs des Services Financiers la résolution du plan susvisé compte tenu du non respect des conditions auxquelles a été subordonné l'octroi de ce plan d'apurement soit à défaut de paiement des précomptes et charges fiscales et sociales courantes.
Il convient de constater le non respect des conditions d'octroi du plan, soit le défaut de paiement des précomptes de l'URSSAF, les charges courantes entraînant la résolution du plan qui n'a par conséquent jamais pu produire effet et justifiant de l'absence de suspension de l'exigibilité de l'ensemble des dettes prises en compte par ce plan.
La date de cessation des paiements est la date à laquelle il ne peut être fait droit à l'actif exigible avec l'actif disponible.
En l'espèce, le passif exigible est donc constitué pour partie du passif fiscal et social exigible au 31 octobre 2014 n'ayant jamais été suspendu.
La déclaration de créances de AG2R justifie d'une créance de 9365,46 euros au 31 octobre 2014.
La déclaration de créances du trésor justifie d'une créance fiscale au 31 octobre 2014 de 580 434,59 euros.
La déclaration de créance du CEA justifie d'une créance au 31 octobre 2014 de 3 006 860,92 euros.
La déclaration de créance du ministère de la défense au 31 octobre 2014 justifie d'une créance de 1 118 814,26 euros.
La déclaration de créance de l'institut et ressources industrielles justifie d'une créance au 31 octobre 2014 de 16 200 euros.
La déclaration de créance de l'ABN justifie d'une créance au 31 octobre 2014 de 12 321,47 euros.
La déclaration de créance d'AMPLEXOR justifie d'une créance au 31 octobre 2014 de 3001,20 euros.
La déclaration de créance de COMPASS GROUPE justifie d'une créance au 31 octobre 2014 de 34 854,39 euros.
La déclaration de créance de COPADATA justifie d'une créance au 31 octobre 2014 de 32 532 euros.
La déclaration de créance de DIAC justifie d'une créance au 31 octobre 2014 de 3 517,62 euros.
La déclaration de créance de SOTRADEL justifie d'une créance au 31 octobre 2014 de 26 601,68 euros.
La déclaration de créance de ADTEL justifie d'une créance au 31 octobre 2014 de 28 395,43 euros.
Il résulte des deux seuls relevés de comptes versés aux débats ouverts auprès de la Société Générale soit n° 1064 et 32 84 et en date du 31 octobre 2014 un solde débiteur respectivement à hauteur de la somme de 650 930,97 euros et de 16,61euros et auprès de la banque HSBC de 2292,29 euros.
Si les appelants justifient d'une autorisation de découvert de 488 000 euros sur les comptes de la Société Générale et de 30 000 euros sur les comptes BRA, l'ensemble des éléments d'actifs disponibles justifiés au 31 octobre 2014 ne permettent cependant pas au débiteur de faire face au passif exigible à cette même date et justifié par les différentes déclarations de créances susvisées.
Les appelants justifient par le relevé de compte du versement en exécution du plan en date du 23 février 2015 de certaines échéances par contre les déclarations de créances susvisées justifient d'une augmentation des créances déclarées et postérieurement au 31 octobre 2014.
L'état de cessation des paiements justifié au 31 octobre 2014 a par conséquent perduré au delà de cette date.
Le jugement contesté ayant fixé la date de cessation des paiements au 31 octobre 2014 sera par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
Aucune considération d'équité ne commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.
PAR CES MOTIFS,
la Cour
Statuant par décision contradictoire prononcée publiquement et par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement contesté en toutes ses dispositions.
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum la SAS SOPRANO INDUSTRY et [C] [W] aux entiers dépens.
SIGNE par Madame CLOZEL-TRUCHE, Président et par Monsieur STICKER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GreffierLe Président