R.G : 08/06578
décision du Tribunal de Grande Instance de LYON
au fond du 11 septembre 2008
RG N°02006/2456
ch n° 10
[P]
[S]
C/
Synd copropriétaires [Adresse 2]
COUR D'APPEL DE LYON
PREMIERE CHAMBRE CIVILE B
ARRET DU 10 MARS 2009
APPELANTS :
Monsieur [C] [P]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Annick DE FOURCROY
avoué à la Cour
assisté de Me Marlène BRESLAU-BERTONCINI
avocat au barreau de LYON
Madame [G] [S] épouse [P]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Annick DE FOURCROY
avoué à la Cour
assistée de Me Marlène BRESLAU-BERTONCINI
avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
Syndicat des copropriétaires
[Adresse 2]
[Localité 6]
ayant pour mandataire
le Cabinet CARRIER DELASTRE ROLLET
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par la SCP LIGIER DE MAUROY-LIGIER
avoués à la Cour
assistée de Me Bernard LAFONTAINE
avocat au barreau de LYON
L'audience de plaidoiries a eu lieu le 13 Février 2009, date à laquelle l'affaire a été clôturée
L'affaire a été mise en délibéré au 10 Mars 2009
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue devant Monsieur BAIZET, président, (sans opposition des avocats dûment avisés) qui a fait lecture de son rapport, a entendu les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré,
assisté de Madame WICKER, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur BAIZET, président,
Monsieur ROUX, conseiller,
Madame MORIN, conseiller
ARRET : contradictoire
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Monsieur BAIZET, président et par Madame WICKER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DE L'AFFAIRE
Le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2]) a assigné les époux [P], copropriétaires d'un appartement, en paiement d'un arriéré de charges.
Par jugement du 11 septembre 2008, le tribunal de grande instance de LYON les a condamnés à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 12.244,93 euros correspondant aux charges de copropriété arrêtées au 31 décembre 2006, outre intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2007, ainsi que la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, et a débouté le Syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages intérêts.
Les époux [P], appelants, sollicitent, avant-dire-droit, une mesure de consultation afin de vérifier les registres des relevés d'eau de l'immeuble et interroger les personnes présentes lors du relevé des compteurs d'eau. Ils soutiennent qu'une erreur a été commise lors du relevé de consommation d'eau froide.
Le Syndicat des copropriétaires, intimé, conclut à la confirmation du jugement et sollicitent en outre la condamnation des époux [P] à lui payer la somme de 11.402,64 euros correspondant aux charges de copropriété arrêtées au 1er janvier 2009, ainsi que la somme de 1.500 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice découlant de leur comportement abusif.
Il fait valoir que les époux [P] n'ont pas contesté les assemblées générales ayant approuvé les comptes, qu'ils ont toujours cumulé un arriéré de charges et que la consommation d'eau facturée correspond à la consommation réelle.
MOTIFS
Attendu que le Syndicat des copropriétaires souligne à juste titre que les époux [P] n'ont pas contesté les assemblées générales qui ont approuvé les comptes des années 1999 à 2005, de sorte qu'ils ne sauraient revenir sur les montants qui ont été régulièrement appelés ;
Attendu que le premier juge a exactement considéré que les époux [P] ne démontrent pas que l'index d'eau froide relevé par la Société des eaux du centre et du bassin du Rhône en 2000 et 2001 ne correspond pas à l'index apparaissant sur les compteurs remplacés, ni que la consommation d'eau froide ne correspondrait pas aux index relevés ; qu'en outre, l'intimé établit que la consommation moyenne d'eau chaude et d'eau froide sur la période située entre 2000 et 2004 correspond à la consommation moyenne observée sur la période 1996 à 2000, ce qui conforte l'absence d'erreur dans les relevés d'index des compteurs ; qu'une mesure de consultation est dès lors dépourvue de toute utilité ;
Attendu que dès le 30 décembre 1999, avant les relevés d'eau contestés, les époux [P] étaient débiteurs d'un arriéré de charges s'élevant à 3.179,54 euros ; que celui-ci a progressé au cours des années postérieures ; que le Syndicat des copropriétaires justifie d'une part que cet arriéré s'élevait à 12.244,93 euros au 31 décembre 2006, d'autre part que les charges de copropriété impayées par les appelants pour les années postérieures s'élevaient au 1er janvier 2009 à 11.402,64 euros, montant non contesté par les appelants ;
Attendu qu'en ne réglant pas pendant dix ans, sans justifications sérieuse, des charges de copropriété qui, pour une part sont indépendantes des consommations d'eau contestées, les époux [P] ont adopté un comportement fautif qui a nui au bon fonctionnement de la copropriété et mis en difficulté sa trésorerie ; que le préjudice en résultant doit être indemnisé à hauteur de 1.000 euros;
Attendu qu'il doit être fait application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté le Syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages intérêts,
Réformant de ce seul chef,
Condamne les époux [P] à payer aux Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2]) la somme de MILLE EUROS (1.000 EUROS) à titre de dommages intérêts,
Ajoutant,
Condamne les époux [P] à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de ONZE MILLE QUATRE CENT DEUX EUROS SOIXANTE QUATRE CENTS (11.402,64 EUROS) correspondant aux charges de copropriété arrêtées au 1er janvier 2009,
Condamne les époux [P] à payer au Syndicat des copropriétaires la somme supplémentaire de MILLE EUROS (1.000 EUROS) en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne les époux [P] aux dépens, avec droit de recouvrement direct par la Société Civile Professsionnelle (SCP) Ligier de Mauroy-Ligier, Société d'avoués.
LE GREFFIER LE PRESIDENT