AFFAIRE PRUD'HOMALE
DOUBLE RAPPORTEURS
R.G : 11/04871
[F]
C/
SAS ADREXO
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 09 Juin 2011
RG : F 09/04504
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2012
APPELANT :
[H] [F]
né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 6]
comparant en personne, assisté de Me Philippe GROS de la SELARL CEFIDES, avocat au barreau de LYON substitué par la SELARL CEFIDES (Me Jérôme PETIOT), avocats au barreau de LYON
INTIMÉE :
SAS ADREXO
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Dominique CHABAS de la SCPA CHABAS ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 24 Septembre 2012
Didier JOLY, Président et Mireille SEMERIVA, Conseiller, tous deux magistrats rapporteurs, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Didier JOLY, Président
Mireille SEMERIVA, Conseiller
Catherine PAOLI, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 26 Novembre 2012 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Didier JOLY, Président, et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
[H] [F] a été engagé par la S.A.S. ADREXO en qualité de responsable commercial grands comptes pour le Centre de [Localité 13] (cadre, coefficient 3.1) suivant contrat écrit à durée indéterminée du 2 novembre 2005, soumis à la convention collective nationale de la distribution directe.
Sa rémunération comprenait un salaire brut fixe mensuel de 1 748, 00 € pour 218 jours de travail et une partie variable constituée de primes mensuelles et trimestrielles versées avec un mois de décalage et calculées d'après les paramètres suivants :
le chiffre d'affaires facturé, net de contentieux et d'avoirs,
la marge brute en taux,
le prix moyen de vente.
Chaque année, un avenant au contrat de travail déterminait le montant des primes et les objectifs assignés.
Le paragraphe 3 du contrat de travail contenait une clause de mobilité ainsi libellée :
Les modifications intervenant à l'initiative de la société et portant sur le lieu ou la région d'activité ou sur le lieu de rattachement du contrat seront décidées par la hiérarchie du salarié, en fonction des nécessités du service ou d'une bonne gestion prévisionnelle des ressources de l'entreprise. Elles seront mises en oeuvre par la société, moyennant un préavis d'information d'un mois pour les modifications susceptibles de conduire au déménagement du domicile personnel du salarié. Le salarié s'engage à accepter toute modification de ses conditions de travail telles qu'elles sont définies ci-dessus. Les modifications des conditions de travail initiales donneront lieu à une notification écrite par lettre recommandée avec avis de réception.
Tout refus du salarié est susceptible de constituer une cause de licenciement.
L'avenant du 7 février 2007 relatif à la rémunération et aux objectifs 2007 a complété la clause de mobilité ainsi qu'il suit :
En application de la clause de mobilité contenue dans le contrat de travail du salarié, il est rappelé que pour des raisons touchant à l'organisation et au bon fonctionnement de l'entreprise, la société se réserve la possibilité de muter le salarié dans tout autre établissement de l'entreprise, même si un changement de domicile s'avère en conséquence nécessaire, compte tenu des fonctions exercées par le salarié et des besoins de l'entreprise. Il est précisé que le périmètre géographique de cette clause correspond à la France métropolitaine, l'entreprise étant implantée sur tout le territoire métropolitain.
Par lettre recommandée du 2 avril 2009, la S.A.S. ADREXO a notifié à [H] [F] sa mutation à l'agence de [Localité 12] dans les termes suivants :
L'activité commerciale de notre agence de [Localité 12] doit être fortement développée. De plus, cette agence manque de personnel commercial, suite au départ du responsable commercial au mois de février 2009.
Nous sommes désireux d'exporter vers cette agence votre dynamisme et vos compétences.
C'est pourquoi votre poste de Responsable commercial grands comptes est transféré vers notre agence de [Localité 12], à compter du lundi 11 mai 2009.
Ainsi, nous vous informons de votre mutation définitive, dans notre établissement de STRASBOURG situé [Adresse 1], dans des conditions similaires à celles que vous connaissez actuellement.
Nous prendrons en charge votre éventuel déménagement conformément à la politique interne de l'entreprise.
En conclusion, votre contrat de travail, se poursuivra dans les mêmes conditions sur le lieu de votre nouvelle affectation.
Nous vous demandons donc de nous faire connaître votre décision par retour de courrier, et au plus tard le 04 mai 2009, et de prendre contact dès réception de la présente avec Madame [Z], afin de garantir la passation de pouvoir sur votre zone actuelle dans les meilleures conditions et de prendre votre poste de manière efficace à [Localité 12], et ce à dater du 30 avril 2009.
[H] [F] ayant déménagé, le même courrier lui a été adressé sous pli recommandé à sa nouvelle adresse le 9 avril, le terme du délai de réflexion étant reporté au 11 mai 2009.
Par lettre recommandée du 16 avril 2009, [H] [F] a demandé communication :
des modalités précises de sa rémunération,
de la zone géographique précise qui lui serait confiée,
de la potentialité en terme de chiffre d'affaires de cette zone,
des objectifs que l'employeur comptait lui fixer,
des conditions de prise en charge de son déménagement.
Par lettre recommandée du 23 avril 2009, la S.A.S. ADREXO lui a répondu que :
les modalités de sa rémunération ne seraient pas modifiées, soit un salaire fixe de 2 450 €, la même grille pour la partie variable avec une avance sur prime non récupérable de 940 € brut pendant les trois premiers mois,
il aurait en charge la prospection et la gestion de clients sur la zone [Localité 12] / [Localité 8],
et a joint une note explicative sur la prise en charge des frais de déménagement.
Par lettre recommandée du 8 mai 2009, [H] [F] a fait connaître son refus de la 'proposition de mutation', les conditions offertes n'étant pas acceptables compte tenu de son passé dans l'entreprise et de ses résultats.
Par lettre recommandée du 15 mai 2009, la S.A.S. ADREXO a convoqué [H] [F] le 28 mai en vue d'un entretien préalable à son licenciement et lui a notifié sa mise à pied conservatoire.
Par lettre recommandée du 9 juin 2009, elle lui a notifié son licenciement pour cause réelle et sérieuse, pour refus de [se] plier à la clause de mobilité et manquement à [ses] obligations contractuelles.
Le salarié a été dispensé de l'exécution de son préavis.
[H] [F] a saisi le Conseil de prud'hommes de Lyon le 16 novembre 2009.
* * *
LA COUR,
Statuant sur l'appel interjeté le 5 juillet 2011 par [H] [F] du jugement rendu le 9 juin 2011 par le Conseil de prud'hommes de LYON (section encadrement) qui a :
- dit et jugé que le licenciement de [H] [F] pour cause réelle et sérieuse, pour refus de mutation en violation de sa clause de mobilité, est justifié,
- dit et jugé que le licenciement n'a pas été notifié dans des conditions vexatoires,
- dit et jugé non recevables les demandes de rappels de salaires faites par [H] [F],
- en conséquence, débouté [H] [F] de l'ensemble de ses demandes, débouté les parties de toutes demandes distinctes, plus amples ou contraires ;
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 24 septembre 2012 par [H] [F] qui demande à la Cour de :
- réformer le jugement entrepris,
- dire et juger abusif le licenciement de [H] [F],
- condamner la S.A.S. ADREXO à verser la somme de 63 632,00 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- dire et juger que la S.A.S. ADREXO a exécuté de façon déloyale le contrat de travail la liant à [H] [F],
- en conséquence, condamner la S.A.S. ADREXO à verser la somme de 15 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive de licenciement et exécution déloyale du contrat de travail,
- condamner encore la S.A.S. ADREXO à verser la somme de 1 830,40 € au titre de solde de rémunération de mai 2009 outre 183,04 € au titre des congés payés et la somme de 628,50 € au titre du solde de rémunération de juin 2009, outre 62,85 € au titre des congés payés,
- condamner la même au paiement de la somme de 3 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 24 septembre 2012 par la S.A.S. ADREXO qui demande à la Cour de :
- confirmer le jugement entrepris,
- dire et juger justifié le licenciement pour cause réelle et sérieuse de [H] [F] pour refus de mutation et violation de sa clause de mobilité,
- dire et juger que ce licenciement n'a pas été notifié dans des conditions vexatoires,
- dire et juger que [H] [F] n'est pas recevable à solliciter des rappels de salaire,
- en outre, dire et juger que la S.A.S. ADREXO n'a pas manqué à son obligation de loyauté dans l'exécution du contrat de travail la liant à [H] [F],
- en conséquence, débouter [H] [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions, y compris pour procédure abusive de licenciement et exécution déloyale du contrat de travail,
- condamner [H] [F] à payer à la S.A.S. ADREXO la somme de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Sur la mise en oeuvre de la clause de mobilité :
Attendu, d'abord, que la lettre de la S.A.S. ADREXO en date du 9 avril 2009, informant [H] [F] du transfert à [Localité 12] de son poste de responsable grands comptes et lui notifiant sa mutation définitive, ne constituait pas une simple proposition de mutation à laquelle il aurait été loisible à [H] [F] de ne pas donner suite ; que la référence faite dans ce courrier à un 'éventuel déménagement' n'impliquait pour le salarié aucune faculté de refuser sa mutation à [Localité 12], seule lui étant réservée la possibilité de conserver son domicile à [Localité 10] ; que le paragraphe 3 du contrat de travail ne laissait aucun doute sur la conséquence d'une décision de refus : 'Tout refus du salarié est susceptible de constituer une cause de licenciement' ;
Attendu, ensuite, que [H] [F], qui met à la charge de la S.A.S. ADREXO une preuve qui ne lui incombe pas, ne démontre pas que la décision de son employeur de faire jouer la clause de mobilité a en réalité été prise pour des raisons étrangères à l'intérêt de l'entreprise, ou bien qu'elle a été mise en oeuvre dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle ; que le registre du personnel de l'établissement de Strasbourg porte mention de l'engagement des responsables grands comptes suivants :
[P] [A], entré le 23 octobre 2000 et sorti le 15 septembre 2006,
[T] [J], entrée le 5 décembre 2005 et sortie le 18 mai 2006,
[O] [W], entré le 9 octobre 2006 et sorti le 9 février 2009,
[E] [I], entrée le 1er octobre 2007 et sortie le 19 août 2009,
[L] [D], entré le 1er juillet 2008,
[Y] [G], entré le 1er août 2008 et sorti le 31 août 2008,
[M] [C], entré le 4 mai 2009 et sorti le 3 novembre 2009,
[S] [B], entré le 1er septembre 2010 ;
Que début avril 2009, date de la notification à [H] [F] de sa mutation, deux responsables grands comptes faisaient partie des effectifs de l'établissement de [Localité 12] : [L] [D] et [E] [I] ; que celle-ci, en congé de maladie depuis le mois de mars, a été licenciée pour inaptitude en août 2009 ; que de juillet 2008 à février 2009, l'établissement occupait trois responsables grands comptes ; qu'au mois d'avril 2009 la nécessité de renforcer les moyens humains de cet établissement en responsables grands comptes s'imposait par conséquent ; que le choix que la S.A.S. ADREXO a fait de [H] [F], parmi les salariés susceptibles d'être mutés à [Localité 12], relevait de son pouvoir de direction et ne peut être remis en cause devant le juge du contrat de travail, en l'absence de discrimination ;
Attendu, enfin, que seuls avaient un caractère contractuel les éléments de la grille de rémunération variable ayant fait l'objet d'avenants annuels ; que [H] [F] ne tenait ni de son contrat de travail ni des avenants à ce dernier le droit à une garantie de chiffre d'affaires personnel déterminé ou à un niveau fixe de résultat d'exploitation pour ce qui concernait les dépôts de son secteur géographique ; que la mutation refusée, qui s'accompagnait du maintien de la grille de rémunération variable ayant fait l'objet d'un avenant pour l'année 2009, n'apportait aucune modification au contrat de travail du salarié ; qu'il est donc superfétatoire de relever que la perte alléguée en terme de rémunération variable, pour tenter de justifier le refus du 8 mai 2009, repose sur l'extrapolation à une activité professionnelle, que l'appelant n'a jamais exercée à [Localité 12], de résultats passés, obtenus par d'autres salariés, dans un contexte économique en permanente mutation ; que le préjudice allégué est donc purement hypothétique ;
Qu'en conséquence, le jugement qui a dit que le licenciement de [H] [F] reposait sur une cause réelle et sérieuse et qui l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts de ce chef doit être confirmé ;
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive de licenciement et exécution déloyale du contrat de travail :
Attendu que même lorsque le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, les circonstances de la rupture peuvent constituer une faute ouvrant droit pour le salarié à la réparation de son préjudice moral ;
Qu'en l'espèce, la S.A.S. ADREXO n'a jamais été en mesure de justifier la mise à pied conservatoire notifiée à [H] [F] le 15 mai 2009 ; qu'à cette date, le salarié se trouvait en congés payés depuis le 11 mai et jusqu'au 25 mai 2009 ; que l'intérêt pour l'employeur de prendre une mesure conservatoire d'éloignement, sans attendre les explications de [H] [F] au cours de l'entretien préalable du 28 mai, n'est pas ressorti des pièces et des débats ; qu'il s'agit d'une décision abrupte et vexatoire qui a causé à l'appelant un préjudice moral dont il est fondé à demander réparation ; qu'en conséquence, la S.A.S. ADREXO sera condamnée à verser à l'appelant une somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts, le jugement entrepris étant infirmé de ce chef ;
Sur la demande de rappel de salaire sur la période de mise à pied :
Attendu que [H] [F] sollicite un rappel de rémunération variable sur la période de mise à pied conservatoire, du 15 mai au 9 juin 2009 ; que pour replacer l'appelant, autant que faire se peut, dans la situation dans laquelle il se serait trouvé s'il n'avait pas été mis à pied, il convient de distinguer :
la période du 15 au 25 mai 2009, pour laquelle [H] [F] avait obtenu des congés payés et n'aurait pu réaliser des ventes même s'il n'avait pas été mis à pied,
la période du 26 mai au 9 juin 2009, qui aurait été une période de travail effectif ;
Que sur la première période, [H] [F] ne pouvait prétendre qu'à une indemnité de congés payés calculée selon la règle de proratisation des primes posée au paragraphe 9 du contrat de travail ; qu'il n'est pas fondé à solliciter un rappel calculé sur la moyenne de la rémunération variable des douze derniers mois ; qu'en revanche, la base proposée par [H] [F] doit être retenue pour la période du 26 mai au 9 juin 2009 ; que pour une rémunération variable moyenne de 2 095,50 € par mois sur douze mois, l'appelant peut prétendre sur cette période à un rappel de salaire de 1 047,75 €, outre 104,77 € au titre des congés payés afférents ;
PAR CES MOTIFS,
Reçoit l'appel régulier en la forme,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
- dit et jugé que le licenciement n'a pas été notifié dans des conditions vexatoires,
- dit et jugé non recevables les demandes de rappels de salaires faites par [H] [F] ;
Statuant à nouveau :
Condamne la S.A.S. ADREXO à payer à [H] [F] la somme de cinq mille euros (5 000 €) à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral consécutif aux circonstances vexatoires du licenciement, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt,
Condamne la S.A.S. ADREXO à payer à [H] [F] :
la somme de mille quarante-sept euros et soixante-quinze centimes (1 047,75 €) à titre de rappel de rémunération variable sur la période du 26 mai au 9 juin 2009,
la somme de cent quatre euros et soixante-dix-sept centimes (104,77 €) au titre des congés payés afférents,
lesdites sommes avec intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2009, date de réception par la S.A.S. ADREXO de la convocation devant le bureau de conciliation ;
Confirme le jugement entrepris dans ses autres dispositions,
Y ajoutant :
Condamne la S.A.S. ADREXO à payer à [H] [F] la somme de deux mille euros (2 000 €) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la S.A.S. ADREXO aux dépens d'appel.
Le greffierLe Président
S. MASCRIERD. JOLY