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02/04/2013 | FRANCE | N°12/00439

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 02 avril 2013, 12/00439


R.G : 12/00439









Décision du

Tribunal de Grande Instance de LYON

Au fond

du 08 décembre 2011



RG : 07/08507

ch n°





[K]

[R]



C/



Association SYNDICALE LIBRE DE LA [Localité 4]





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile B



ARRET DU 02 Avril 2013







APPELANTS :



M. [I] [K]

né le [

Date naissance 1] 1945 à [Localité 2] (21)

[Adresse 1]

[Localité 1]



représenté par la SCP BAUFUME - SOURBE, avocats au barreau de LYON

assisté de la SELAS CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE LYON, avocats au barreau de LYON,



Mme [Q] [F] [R] épouse [K]

née le [Date naissance 2...

R.G : 12/00439

Décision du

Tribunal de Grande Instance de LYON

Au fond

du 08 décembre 2011

RG : 07/08507

ch n°

[K]

[R]

C/

Association SYNDICALE LIBRE DE LA [Localité 4]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 02 Avril 2013

APPELANTS :

M. [I] [K]

né le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 2] (21)

[Adresse 1]

[Localité 1]

représenté par la SCP BAUFUME - SOURBE, avocats au barreau de LYON

assisté de la SELAS CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE LYON, avocats au barreau de LYON,

Mme [Q] [F] [R] épouse [K]

née le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 3] (Tunisie)

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par la SCP BAUFUME - SOURBE, avocats au barreau de LYON

assistée de la SELAS CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE LYON, avocats au barreau de LYON,

INTIMEE :

Association SYNDICALE LIBRE DE LA [Localité 4] - à [Localité 1]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par de la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocats au barreau de LYON,

assistée de Me GUEYRAUD, avocat au barreau de LYON

******

Date de clôture de l'instruction : 16 Octobre 2012

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 26 Février 2013

Date de mise à disposition : 02 Avril 2013

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Jean-Jacques BAIZET, président

- Marie-Pierre GUIGUE, conseiller

- Michel FICAGNA, conseiller

assistés pendant les débats de Frédérique JANKOV, greffier

A l'audience, Michel FICAGNA a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Jean-Jacques BAIZET, président, et par Frédérique JANKOV, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

M. et Mme [K] ont acquis le 27 avril 1987 une parcelle de terrain à bâtir constituant le lot n° 5 de la zone d'aménagement concerté dénommée [Localité 4] à [Localité 1].

Ils ont édifié sur leur terrain une maison d'une surface de 169 m².

En novembre 2005, ils ont procédé à la division de leur lot en deux parties et ont fait édifier une seconde maison d'une superficie de 137,88 m² conformément au permis de construire qui leur a été accordé le 6 mars 2006 .

Ils ont emménagé dans la nouvelle construction et ont vendu leur ancienne habitation aux époux [L] par acte du 10 octobre 2007.

Par acte du 19 juin 2007, l'association syndicale libre de la [Localité 4] a fait assigner les époux [K] devant le tribunal de grande instance de Lyon afin qu'il soit ordonné, sur le fondement des articles 1134 et suivants du code civil, la destruction des ouvrages excédant les limites permises par les documents initiaux de la ZAC ( règlement du plan d'aménagement de zone et cahier des charges) , le respect de la configuration d'habitation unifamiliale et la remise du terrain en l'état antérieur, ainsi que l'annulation de la vente conclue entre les consorts [K] et les époux [L].

Les époux [K] ont soulevé en premier lieu l'irrecevabilité de l'action de l'association syndicale. Sur le fond ils ont conclu au débouté des demandes.

Par jugement du 8 décembre 2011, le tribunal de grande instance de Lyon a :

- déclaré l'association syndicale recevable à agir,

- a ordonné « la destruction des ouvrages excédant la surface hors d'oeuvre nette autorisée par le cahier des charges et la remise en état du terrain en l'état antérieur et en configuration d'habitation unifamiliale »,

- a débouté l'association syndicale de sa demande d'annulation de la vente entre les époux [K] et les époux [L].

Le tribunal a considéré :

- que les statuts prévoient que l'association syndicale a pour mission non seulement de gérer et entretenir les terrains et équipements communs de la ZAC mais également de veiller en tant que représentante de l'ensemble des propriétaires de lots situés dans la ZAC - au respect des dispositions du cahier des charges et des prescriptions du règlement de la ZAC,

- que le cahier des charges a un caractère pérenne,

- que la deuxième construction a été édifiée en méconnaissance des prescriptions de ce cahier des charges.

Les époux [K] ont interjeté appel de la décision le 17 janvier 2012.

Ils demandent à la cour :

- de réformer le jugement du tribunal de grande instance de Lyon du 8 décembre 2011 dans toutes ses dispositions,

- de constater que l'association syndicale libre du [Localité 4] n'a pas mis ses statuts en conformité avec les dispositions de l'ordonnance 2004-632 du 1er juillet 2004 et qu'en conséquence elle est dépourvue du droit d'agir en justice,

- de condamner l'association syndicale libre de la [Localité 4] a lui verser la somme de 20.000 € au titre de la réparation du préjudice moral subi,

à titre subsidiaire,

- de dire et juger que le cahier des charges de cession de terrains a un caractère réglementaire,

- de dire et juger que si le cahier des charges a pu avoir une nature contractuelle, il est désormais incorporé dans le PLU,

- de débouter l'association syndicale libre du [Localité 4] de l'ensemble de ses demandes,

- de condamner l'association syndicale libre du [Localité 4] à verser la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner l'association syndicale libre du [Localité 4] aux dépens.

Ils soutiennent :

- que l'association syndicale est dépourvue de personnalité juridique et donc du droit d'ester en justice, pour n'avoir pas mis ses statuts en conformité avec les dispositions de l'ordonnance du 1er juillet 2004, dans le délai prévu par cette ordonnance,

- que l'association syndicale n'a pas qualité ni intérêt à agir, compte tenu de son objet à savoir : l'acquisition, la gestion et l'entretien des terrains et équipements communs de la ZAC particulièrement des voies créées, installations, ouvrages, réseaux et espaces communs, jusqu'à leur cession éventuelle à une autre personne morale de droit public et veiller au respect du règlement de la ZAC,

- que le cahier des charges de cession de terrain dans le cadre d'une ZAC n'a pas de valeur contractuelle,

- qu'avec la disparition de la ZAC en 1999, le plan d'aménagement de zone et son règlement ont été incorporés au plan plan local d'urbanisme,

- qu'il subissent un acharnement depuis 6 ans justifiant l'allocation de la somme de 20.000 € réclamée à titre de dommages-intérêts pour leur préjudice moral.

L'association syndicale libre de la AC du [Localité 4] demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de condamner les époux [K] à lui payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient :

- que les statuts de l'association syndicale ont fait l'objet d'une publication régulière lors de sa constitution,

- que les statuts ne comportent aucune disposition contraire à l'ordonnance du 1er juillet 2004, nécessitant une modification et une nouvelle publication,

- que l'assignation a été délivrée avant l'expiration du délai de deux ans prévu par loi de sorte que ces dispositions n'étaient pas applicables,

- qu'il résulte des termes du cahier des charges que les clauses de celui-ci ont vocation à s'appliquer non seulement dans la phase de réalisation de la ZAC, mais à toutes les constructions futures réalisées par les acquéreurs successifs,

- qu'elle a le devoir de veiller au respect des règles de construction définies par ces documents contractuels,

- que la valeur contractuelle du cahier des charges est définie par les termes du cahier des charges qui énonce que la signature des actes de vente entraîne adhésion complète aux dispositions du présent cahier des charges,

- que la demande de démolition n'est pas fondée sur une disposition du code de l'urbanisme mais sur la violation d'un engagement de droit privé constitué par le cahier des charges et le règlement,

- que l'obtention d'un permis de construire ne constitue pas un fait justificatif de la violation d'une servitude contractuelle.

MOTIFS

Sur le droit d'ester en justice de l'association syndicale

Aux termes de l'article 5 de l'ordonnance 2004-632 du 1er juillet 2004 :

« Les associations syndicales de propriétaires peuvent agir en justice, acquérir, vendre, échanger, transiger, emprunter et hypothéquer sous réserve de l'accomplissement des formalités de publicité prévues selon le cas aux articles 8, 15 ou 43.»

Aux termes de l'article 7 :

« Les associations syndicales libres se forment par le consentement unanime des propriétaires intéressés constaté par écrit.

Les statuts de l'association définissent son nom, son objet, son siège et ses règles de fonctionnement. Ils comportent la liste des immeubles compris dans son périmètre et précisent ses modalités de financement et le mode de recouvrement des cotisations»

Aux termes de l'article 8 :

« la déclaration de l'association syndicale libre est faite à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de l'arrondissement où l'association a prévu d'avoir son siège. Deux exemplaires des statuts sont joints à la déclaration. Il est donné récépissé de celle-ci dans un délai de cinq jours.»

«Un extrait des statuts doit, dans un délai d'un mois à compter de la date de délivrance du récépissé, être publié au Journal officiel.»

«Dans les mêmes conditions, l'association fait connaître dans les trois mois et publie toute modification apportée à ses statuts.»

«L'omission des présentes formalités ne peut être opposée aux tiers par les membres de l'association.»

Aux termes de l'article 58 :

«La loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales et la loi du 5 août 1911 relative aux associations syndicales autorisées sont abrogées sauf en ce qui concerne la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie.»

Aux termes de l'article 60 :

«Les associations syndicales de propriétaires constituées en vertu des lois des 12 et 20 août 1790, 14 floréal an XI, 16 septembre 1807, 21 juin 1865 et 8 avril 1898 sont régies par les dispositions de la présente ordonnance.

Toutefois, leurs statuts en vigueur à la date de publication de la présente ordonnance demeurent applicables jusqu'à leur mise en conformité avec les dispositions de celle-ci. Cette mise en conformité doit intervenir dans un délai de deux ans à compter de la publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 62.(...)»

Le décret prévu à l'article 62 de l'ordonnance ayant été publié au journal officiel le 5 mai 2006, la mise en conformité éventuelles des statuts devait intervenir avant le 6 mai 2008.

Il convient de rechercher si l'association syndicale de la [Localité 4] n'a pas perdu en cours d'instance, le droit d'ester en justice, faute d'avoir mis en conformité ses statuts avant l'expiration du délai prévu à l'article 60 de l'ordonnance, et faute d'avoir procédé à la publication de la modification apportée aux statuts résultant de cette mise en conformité.

En l'espèce, les statuts de l'association syndicale mentionnent que :

«Par le fait de leur acquisition les acquéreurs des lots situés dans la Zac seront de plein droit et obligatoirement membres d'une association syndicale libre constituée dans les termes des lois des 21 juin 1865, 22 décembre 1888 et du décret du 22 décembre 1926 (...)»

«Le signature des actes de ventes par les acquéreurs comportera pour eux et leurs héritiers, représentants et ayants droit, le consentement exigé par l'article 5 de la loi du 21 juin 1865. En conséquence, chaque propriétaire devra en cas d'aliénation imposer à ses acquéreurs l'obligation de prendre ses lieux et place dans l'association, faute de quoi, il restera personnellement engagé vis-à-vis de celle-ci.»

Ces dispositions ne sont pas conformes à l'article 7 de l'ordonnance qui stipule le consentement unanimes des propriétaires, alors que les statuts envisagent le maintien d'un ex-propriétaire contre son gré.

En outre, les statuts nécessitaient également une mise en conformité du seul fait de l'obligation nouvelle imposée par l'ordonnance de publier un extrait de ses statuts au Journal Officiel .

En conséquence, il convient de constater que l'association syndicale [Localité 4] , faute de mise en conformité de ses statuts avec les dispositions de l'ordonnance du 1er juillet 2004 a perdu son droit d'agir à compter de l'expiration du délai de deux ans à compter de la publication du décret du 3 mai 2006.

Dès lors l'association syndicale étant dépourvue du droit d'agir, sa demande est irrecevable.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS:

la Cour,

Vu les articles 5, 8 et 60 de l'ordonnance du 1 er juillet 2004 et son décret d'application en date du 3 mai 2006,

- Dit qu'il appartenait à l'association syndicale [Localité 4] de mettre ses statuts en conformité avec les dispositions de l'ordonnance du 1 er juillet 2004 et de publier un extrait de ses statuts au journal officiel avant le 6 mai 2008,

- Dit que ne l'ayant pas fait, elle a perdu son droit d'ester en justice,

- Déclare l'action de l'association syndicale [Localité 4] irrecevable,

- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne l'association syndicale [Localité 4] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, par'ceux qui en ont fait la demande.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile b
Numéro d'arrêt : 12/00439
Date de la décision : 02/04/2013

Références :

Cour d'appel de Lyon 1B, arrêt n°12/00439 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-04-02;12.00439 ?
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