AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
R.G : 12/01068
SARL INVESTIMMO
C/
[C]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 26 Janvier 2012
RG : F 09/03411
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 29 MAI 2013
APPELANTE :
SARL INVESTIMMO
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par la SELARL DPV (Me Valérie PONCIN-AUGAGNEUR) avocats au barreau de LYON
INTIMÉE :
[V] [C]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me François CORNUT, avocat au barreau de LYON
PARTIES CONVOQUÉES LE : 18 Septembre 2012
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 13 Mars 2013
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Jean-Charles GOUILHERS, Président de chambre
Hervé GUILBERT, Conseiller
Christian RISS, Conseiller
Assistés pendant les débats de Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 29 Mai 2013, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Jean-Charles GOUILHERS, Président de chambre, et par Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Vu le jugement contradictoire rendu entre les parties le 26 janvier 2012 par le Conseil de Prud'hommes de LYON , dont appel ;
Vu les conclusions déposées le 13 mars 2013 par la S.A.R.L. INVESTIMMO, appelante, incidemment intimée ;
Vu les conclusions déposées le 13 mars 2013 par [V] [C], intimée, incidemment intimée ;
Ouï les parties en leurs explications orales à l'audience du 13 mars 2013 ;
La Cour,
Attendu que suivant contrat de travail à durée indéterminée non daté [V] [C] a été embauchée en qualité de négociateur immobilier V.R.P. par la S.A.R.L. INVESTIMMO, entreprise dont l'activité consiste dans la réalisation de transactions immobilières, ce pour compter du 21 janvier 2008 ;
qu'elle a été licenciée pour insuffisance de résultats le 6 janvier 2009 ;
Attendu que contestant son licenciement, la salariée a saisi la juridiction du Travail le 31 août 2009 en lui demandant de condamner l'employeur à lui payer :
1° la somme de 17 173,68 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
2° la somme de 15 000 € à titre de rappel sur commissions,
3° la somme de 5 290,36 € à titre de rappel de salaires ;
Attendu que c'est à la suite de ces circonstances que par jugement du 26 janvier 2012, le Conseil de Prud'hommes de LYON a :
- déclaré le licenciement de [V] [C] par la S.A.R.L. INVESTIMMO dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné ladite société à payer à [V] [C] :
1° la somme de 1 270,91 € au titre des commissions restant dues,
2° la somme de 4 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- débouté [V] [C] de sa demande de rappel de salaires ;
Attendu que la S.A.R.L. INVESTIMMO a régulièrement relevé appel de cette décision le 10 février 2012 ;
Attendu que la lettre de licenciement du 6 janvier 2009 fixe les limites du litige ;
qu'il est indiqué dans cette missive que malgré les formations dont elle a bénéficié, la salariée n'a pas atteint les objectifs contractuellement fixés et que ses résultats sont très mauvais comparés à ceux de ses collègues ;
Attendu qu'il est constant et non contesté par l'intimée qu'elle n'a pas atteint les objectifs détaillés dans le contrat de travail, ses résultats se situant très en deça, particulièrement en ce qui concerne les ventes dont elle n'a réalisé qu'un faible nombre ;
qu'il n'est pas soutenu par l'intimée que ces objectifs étaient irréalisables alors que les résultats obtenus par ses collègues étaient considérablement plus importants nonobstant la crise grave traversée par le secteur de l'immobilier au cours du deuxième semestre 2008 ;
qu'il est constant et non contesté non plus que l'intimée a bénéficié de diverses formations destinées à parfaire sa technique professionnelle ;
Attendu qu'il est indifférent que l'employeur n'ait jamais attiré par écrit l'attention de la salariée sur le nombre insuffisant de mandats obtenus ou de ventes réalisées par elle ;
qu'au reste, l'ensemble des négociateurs participaient à des réunions hebdomadaires au cours desquelles le point était fait sur l'activité de chacun, de sorte que [V] [C] ne pouvait ignorer qu'elle se situait très au-dessous des objectifs raisonnables par elle contractuellement acceptés ;
Attendu qu'il est également indifférent que l'employeur ait versé à la salariée une prime d'encouragement de 800 € en juin 2008 afin de tenter de la stimuler dans son effort de travail, l'octroi de cette gratification ne pouvant valoir reconnaissance de l'accomplissement d'un travail satisfaisant ;
Attendu qu'il résulte de ce qui précède que c'est en raison de son insuffisance professionnelle que [V] [C] s'est montrée incapable d'atteindre les objectifs raisonnables contractuellement définis ;
Attendu, dans ces conditions, qu'il échet de réformer la décision critiquée et de débouter [V] [C] de ses prétentions relatives à la rupture du contrat de travail qui repose sur une cause réelle et sérieuse ;
Attendu, sur la demande de rappel de salaires, que les prétentions formulées par l'intimée intègrent des commissions qui lui ont été réglées ;
que l'intéressée a été intégralement remplie de ses droits sur ce point et que la jugement attaqué sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette réclamation ;
Attendu, sur la demande de rappel de commissions, qu'à la barre, le conseil de [V] [C] renonce aux prétentions formulées par écrit au sujet d'une vente DELLALA ;
que par ailleurs [V] [C] a réduit oralement sa demande de rappel de commissions à la somme de 4 000 € ;
Attendu que la société appelante a spontanément versé à l'intimée la somme de 735,79 € au titre d'une vente [Q], ce dans un but d'apaisement ;
que [V] [C] ne démontre pas que le solde de commissions qu'elle réclame se rapporte à des affaires ayant fait l'objet d'un compromis de vente à la date de son départ comme le prévoit l'article 10 du contrat de travail ;
qu'il convient de réformer de ce chef et de débouter l'intimée de cette prétention ;
Attendu que l'appel étant reconnu fond, la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par [V] [C] ne peut qu'être rejetée ;
Attendu que pour faire valoir ses droits devant la Cour, la société appelante a été contrainte d'exposer des frais non inclus dans les dépens qu'il paraît équitable de laisser, au moins pour partie, à la charge de l'intimée ;
que celle-ci sera donc condamnée à lui payer une indemnité de 3 000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
En la forme, déclare recevables tant l'appel principal que l'appel incident ;
Au fond, dit le premier seul justifié ;
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté [V] [C] de sa demande de rappel de salaires ;
Réformant pour le surplus, dit que le licenciement de [V] [C] par la S.A.R.L. INVESTIMMO repose sur une cause réelle et sérieuse ;
Déboute [V] [C] de ses prétentions relatives à la rupture du contrat de travail et au rappel de commissions ;
La déboute de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
La condamne à payer à la S.A.R.L. INVESTIMMO une indemnité de 3 000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
La condamne aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
Evelyne FERRIER Jean-Charles GOUILHERS