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25/07/2013 | FRANCE | N°13/03067

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile a, 25 juillet 2013, 13/03067


R.G : 13/03067









Déféré sur décision du

conseiller de la mise en état de la 1ère chambre civile B en date du 20 mars 2013



RG : 2012/00455



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile A



ARRET DU 25 Juillet 2013







DEMANDERESSE AU DEFERE :



SCP [I] & ASSOCIES

[Adresse 2]

[Localité 4]



représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocat au ba

rreau de LYON

assistée de la SELARL SELARL PERRIER & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON







DEFENDEURS AU DEFERE :



[Z] [K]

né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 5] (TUNISIE)

[Adresse 3]

[Localité 2]



représenté ...

R.G : 13/03067

Déféré sur décision du

conseiller de la mise en état de la 1ère chambre civile B en date du 20 mars 2013

RG : 2012/00455

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile A

ARRET DU 25 Juillet 2013

DEMANDERESSE AU DEFERE :

SCP [I] & ASSOCIES

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocat au barreau de LYON

assistée de la SELARL SELARL PERRIER & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

DEFENDEURS AU DEFERE :

[Z] [K]

né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 5] (TUNISIE)

[Adresse 3]

[Localité 2]

représenté par Maître Laurence BENNETEAU DESGROIS, avocat au barreau de L'AIN

SAS LOGIDIS

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par la SCP TUDELA ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

assistée de la SCP LCB & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

Société MJ SYNERGIES

précédemment SCP [V], agissant en qualité de liquidateur de la Société MATTES & FILS

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par la SCP TUDELA ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

assistée de la SCP LCB & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

******

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 20 Juin 2013

Date de mise à disposition : 25 Juillet 2013

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Michel GAGET, président

- François MARTIN, conseiller

- Philippe SEMERIVA, conseiller

assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier

A l'audience, François MARTIN a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Michel GAGET, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

Par jugement du 30 novembre 2011, dans l'instance opposant la société LOGIDIS et la SCP [V], es qualité de liquidateur de la société MATTES & FILS à Monsieur [Z] [K] et à la SCP [I] [I], le tribunal de grande instance de Lyon a :

- rejeté l'action en responsabilité formée par la SCP [V] en qualité de liquidateur judiciaire de la société MATTES & FILS,

- condamné Monsieur [K] à payer à la société LOGIDIS la somme de 223 435,81 euros à titre de dommages et intérêts,

- condamné la SCP d'huissier de justice [I] & Associés, à payer à la société LOGIDIS la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- condamné in solidum Monsieur [K] et la SCP [I] & Associés à payer à la société LOGIDIS la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.

Appel de ce jugement a été interjeté le 20 janvier 2012 par Monsieur [K] à l'encontre de la société LOGIDIS, de la SCP [V] es qualité de liquidateur de la société MATTES et FILS et de la SCP d'huissier de justice [I] et ASSOCIES.

Monsieur [K] a conclu le 20 avril 2012.

La SCP [I] et ASSOCIES a conclu le 19 juin 2012, formant appel incident à l'encontre de la société LOGIDIS et de la SCP [J].

La société LOGIDIS et la SCP [V] ont conclu le 22 juin 2012 puis le 1er août 2012.

Par ordonnance en date du 30 octobre 2012, le conseiller de la mise en état a :

- déclaré irrecevables les conclusions de la société LOGIDIS et de la SCP [V] notifiées le 22 juin 2012,

- déclaré recevables les conclusions de la société LOGIDIS et de la SCP [V] du 1er août 2012 en ce qu'elles constituent une défense à l'appel incident et aux prétentions de la SCP [I] et ASSOCIES en date du 19 juin 2012.

Par de nouvelles conclusions d'incident, la SCP [I] et ASSOCIES a demandé au conseiller de la mise en état de :

- dire que la société LOGIDIS et la SCP [V] es qualité devaient former appel incident à peine d'irrecevabilité à l'intérieur du délai de l'article 909 du code de procédure civile soit au plus tard le 20 juin 2012,

-dire que les conclusions notifiées par la société LOGIDIS et la SCP [V] es qualité le 22 juin 2012 en ce qu'elles forment appel incident conformément à l'article 910 du code de procédure civile, ne sauraient permettre de contourner l'obligation de former appel incident dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile,

-dire que toute demande de la société LOGIDIS et de la SCP [V] es qualité contre la SCP [I] & ASSOCIÉS tendant à la réformation du jugement constitue un appel incident,

-dire irrecevable l'appel incident contre la SCP [I] & ASSOCIÉS formé pour la première fois par la société LOGIDIS et la SCP [V] es qualité dans leurs conclusions du 1er août 2012 c'est à dire toutes leurs demandes tendant à remettre en cause la chose jugée entre elles par le jugement dont appel,

-condamner la société LOGIDIS et la SCP [V] es qualité au paiement d'une indemnité de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident.

Par conclusions d'incident en réponse, faisant valoir que la demande de la SCP [I] & ASSOCIÉS tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions du 1er août 2012 est irrecevable en raison de l'autorité de chose jugée attachée à l'ordonnance du 30 octobre 2012 et que ces conclusions forment un tout et ne peuvent être considérées, par interprétation de la décision, que recevables en ce qu'elles répondent à un appel incident, la société LOGIDIS et la société MJ SYNERGIE venant aux droits de la SCP [V] en qualité de liquidateur judiciaire de la société MATTES & FILS ont conclu au rejet des demandes de la SCP [I] & ASSOCIÉS et de Monsieur [K] et à leur condamnation aux dépens de l'incident.

Par ordonnance en date du 20 mars 2013, retenant d'une part que l'ordonnance du 30 octobre 2012 a admis la recevabilité des conclusions des sociétés LOGIDIS et [V] pour conclure en réponse et former appel provoqué contre la SCP [I] & ASSOCIÉS sur l'appel incident de cette dernière, ce que précisent motifs et dispositif, sur le fondement de l'article 910 du code de procédure civile concernant les appels entre co-intimés, d'autre part que cette ordonnance n'a pas été déférée par la SCP [I] & ASSOCIÉS, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de la SCP [I] & ASSOCIÉS, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la SCP [I] & ASSOCIES aux dépens de l'incident.

Par requête en date du 3 avril 2013, la SCP [I] & ASSOCIES a déféré cette ordonnance à la cour, lui demandant de :

- déclarer irrecevable l'appel incident formé pour la première fois par la société LOGIDIS et la SCP [V] es qualité aux droits de laquelle intervient désormais MJ SYNERGIE, dans leurs conclusions notifiées le 1er août 2012 comme étant tardives,

- écarter comme irrecevables toutes demandes n'ayant pas pour objet de solliciter la confirmation pure et simple de la décision rendue le 30 novembre 2011,

- condamner la société LOGIDIS et la SCP [V] es qualité aux droit de laquelle intervient désormais MJ SYNERGIE au paiement d'une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'incident, avec droit de recouvrement direct pour ceux d'appel au profit de la SCP AGUIRAUD NOUVELLET.

Par conclusions sur requête en déféré en date du 18 juin 2013, la société LOGIDIS et la société MJ SYNERGIE es qualité de liquidateur de la société MATTES & FILS, faisant valoir que l'ordonnance du 30 octobre 2012 ayant acquis l'autorité de la chose jugée, à défaut d'avoir été déférée à la Cour, la SCP [I] et ASSOCIES ne saurait, par une interprétation spécieuse de son dispositif, la remettre en cause demandent à la Cour de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions et de condamner la SCP [I] et ASSOCIES au dépens de l'incident, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP TUDELA et ASSOCIES avocat.

Par conclusions sur déféré en date du 20 juin 2013, Monsieur [Z] [K], exposant que cette procédure de déféré ne le concerne pas en ce que l'ordonnance du 30 octobre 2012 a déclaré irrecevables les conclusions notifiées le 22 juin 2012 par la société LOGIDIS et la SCP [V], aux droits de laquelle intervient désormais MJ SYNERGIE, s'en rapporte sur le bien-fondé du déféré, étant statué ce que de droit sur les dépens.

A l'audience du 20 juin 2013, les représentants des parties ont développé le contenu de leurs écritures.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Avec raison, la SCP [I] ET ASSOCIES expose-t-elle que seul le dispositif de l'ordonnance du 30 octobre 2012 bénéficie de l'autorité de la chose jugée.

Celui-ci est rédigé comme suit :

- déclare irrecevables les conclusions notifiées le 22 juin 2012 par les sociétés LOGIDIS et [V],

- déclare recevables les conclusions des sociétés LOGIDIS et [V] du 1er août 2012 en ce qu'elles constituent une défense à l'appel incident et aux prétentions de la SCP [I] & ASSOCIÉS du 19 juin 2012.

Il est prétendu par la SCP [I] et ASSOCIES qu'il n'aurait été statué que sur la recevabilité des conclusions des sociétés LOGIDIS et [V] mais non sur celle de leur appel incident à son encontre dès lors que la recevabilité de ces conclusions n'est accueillie qu'en ce qu'elles constituent une défense à l'appel incident et aux prétentions de la SCP [I] de sorte que les sociétés LOGIDIS et [V] ne pourraient conclure qu'à la confirmation de la décision de première instance à l'encontre de la SCP [I] et ASSOCIES.

Mais ce faisant, la SCP [I] et ASSOCIES interprète de façon restrictive le terme 'défense' qui ne saurait s'entendre uniquement du simple rejet de la prétention de l'adversaire résultant de son appel incident.

Et c'est en vain qu'elle soutient qu'une telle décision permet de contourner les dispositions impératives de l'article 909 du code de procédure civile car, n'étant pas elle-même appelante du jugement, elle ne peut s'en prévaloir à l'encontre des sociétés LOGIDIS et [V].

L'ordonnance déférée est confirmée sauf à y ajouter que la demande de la SCP [I] et ASSOCIES aux fins d'irrecevabilité de l'appel incident interjeté à son encontre par les conclusions du 1er août 2012 de la société LOGIDIS et la SCP [V], aux droits de laquelle intervient désormais MJ SYNERGIE, est rejetée.

Sur les dépens du déféré

La SCP [I] et ASSOCIES qui succombe les supporte.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Vu les articles 548, 549, 550 et 908, 909 et 910 du code de procédure civile,

Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Rejette la demande de la SCP [I] & ASSOCIÉS aux fins d'irrecevabilité de l'appel incident interjeté à son encontre par la société LOGIDIS et la SCP [V], aux droits de laquelle intervient désormais MJ SYNERGIE, par leurs conclusions du 1er août 2012,

Condamne la SCP [I] & ASSOCIÉS aux dépens du déféré avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP TUDELA et ASSOCIES avocat.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

Joëlle POITOUXMichel GAGET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile a
Numéro d'arrêt : 13/03067
Date de la décision : 25/07/2013

Références :

Cour d'appel de Lyon 01, arrêt n°13/03067 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-07-25;13.03067 ?
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