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16/06/2014 | FRANCE | N°13/05357

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 16 juin 2014, 13/05357


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE







R.G : 13/05357





SAS FRANCE DISTRIBUTION EXPRESS



C/

[W] [E]







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 27 Mai 2013

RG : 08/02718











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE A



ARRÊT DU 16 JUIN 2014













APPELANTE :



SAS FRANCE DISTRIBUTION EXPRESS (FDE)

[Adre

sse 2]

[Localité 2]



représentée par Me Eric ANDRES de la SCP BELIN DE CHANTEMELE- ANDRES & LANEYRIE, avocat au barreau de LYON







INTIMÉ :



[B] [W] [E]

né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 3] (ALGERIE)

[Adresse 1]

[Localité 1]



comparant en personne, a...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

R.G : 13/05357

SAS FRANCE DISTRIBUTION EXPRESS

C/

[W] [E]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 27 Mai 2013

RG : 08/02718

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 16 JUIN 2014

APPELANTE :

SAS FRANCE DISTRIBUTION EXPRESS (FDE)

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Eric ANDRES de la SCP BELIN DE CHANTEMELE- ANDRES & LANEYRIE, avocat au barreau de LYON

INTIMÉ :

[B] [W] [E]

né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 3] (ALGERIE)

[Adresse 1]

[Localité 1]

comparant en personne, assisté de Me Dominique ROUSSET, avocat au barreau de LYON

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/020507 du 25/07/2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 08 Avril 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Didier JOLY, Président

Mireille SEMERIVA, Conseiller

Agnès THAUNAT, Conseiller

Assistés pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 16 Juin 2014, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Didier JOLY, Président, et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

[B] [W] [E] a été engagé par la société FRANCE DISTRIBUTION EXPRESS en qualité de chauffeur super poids lourd (groupe 6, coefficient 138 M) suivant contrat écrit à durée déterminée du 17 janvier au 17 avril 2005.

En exécution d'un avenant du 17 mai 2005, la relation contractuelle s'est poursuivie pour une durée indéterminée.

Le salaire mensuel brut de [B] [W] [E] a été fixé à 1 184,54 € pour 35 heures hebdomadaires de travail, outre une prime mensuelle brute de non-accident de 187 €.

Le contrat de travail était soumis à la convention collective nationale des transports.

Le 13 juillet 2006, [B] [W] [E] a été victime d'un accident de travail et a été placé en arrêt de travail jusqu'au 10 décembre 2006.

Par décision du 17 août 2006, la Caisse primaire d'assurance maladie a reconnu le caractère professionnel de l'accident.

Par courrier du 22 septembre 2006, la société a demandé à [B] [W] [E] de justifier de la prolongation de son arrêt.

Le 27 septembre 2006, le salarié a été convoqué à un entretien préalable fixé au 6 octobre suivant. Cette procédure n'a pas poursuivie après la production par [B] [W] [E] du justificatif de son arrêt de travail.

Par courrier du 10 octobre 2006, le syndicat Force ouvrière a sollicité le paiement d'heures supplémentaires au nom du salarié.

Lors de la visite de reprise du 12 octobre 2006, le médecin du travail a déclaré [B] [W] [E] apte à son poste.

Lors d'une visite du 16 octobre, le médecin du travail a considéré que l'état de santé de [B] [W] [E] ne permettait pas la reprise et l'a renvoyé vers son médecin traitant pour la prolongation de son arrêt de travail afin qu'il puisse consolider son rachis.

Des avis d'arrêt de travail ont été délivrés au salarié jusqu'au 10 décembre 2006.

Le 7 novembre 2006, le médecin du travail a déclaré [B] [W] [E] inapte à tous les postes de l'entreprise avec notion de danger immédiat (pas de deuxième visite, pas de reclassement possible).

Dans deux courriers successifs, le médecin du travail a précisé à la S.A.S. FRANCE DISTRIBUTION EXPRESS que c'était le fait de travailler dans son entreprise qui posait le problème de l'aptitude et qu'aucune proposition de reclassement n'était raisonnablement envisageable : il fallait rapidement mettre fin au contrat de travail.

Le 23 novembre 2006, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement qui s'est déroulé le 4 décembre suivant.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 décembre 2006, la société FDE a notifié à [B] [W] [E] son licenciement dans les termes suivants :

Nous nous trouvons dans l'obligation de procéder à votre licenciement, en raison de votre inaptitude reconnue par la médecine du travail.

En date du 13 juillet 2006, vous avez été victime d'un accident du travail. A la fin de votre arrêt, lors d'une première visite en date du 12/10/2006, vous avez été reconnu apte à la reprise de votre poste. A votre demande, vous avez passé une deuxième visite le 16/10/2006 et le Docteur [K] vous a reconnu inapte. Nous avons programmé une autre visite en date du 07/11/2006. Lors de cette 3ème visite vous avez été déclaré « inapte à tous postes avec notions de danger immédiat ».

Comme le prévoit la procédure en cas d'inaptitude, nous avons demandé au médecin du travail, une possibilité de reclassement au sein de notre Société afin de préserver votre emploi. La réponse est négative, car il est stipulé que « c'est le fait de travailler dans notre Société qui pose le problème de l'aptitude ».

Nous avons en date du 22 novembre 2006, réunit en session extraordinaire les Délégués du Personnel de notre Société, lors de cette réunion il n'a pas été trouvé de solution à votre reclassement.

De part les faits précédemment énoncés, nous ne pouvons pas vous maintenir dans notre Société et procédons à votre encontre un licenciement pour cause réelle et sérieuse.

[B] [W] [E] a saisi le Conseil de prud'hommes de LYON le 28 juillet 2008 afin de contester son licenciement.

*

* *

LA COUR,

Statuant sur l'appel interjeté le 4 juillet 2013 par la SAS FRANCE DISTRIBUTION EXPRESS du jugement rendu le 27 mai 2013 par le Conseil de prud'hommes de LYON (section commerce) qui a :

- dit et jugé que le licenciement de [B] [W] [E] par la SAS FRANCE DISTRIBUTION EXPRESS est injustifié,

En conséquence,

- condamné la SAS FRANCE DISTRIBUTION EXPRESS à payer à [B] [W] [E] les sommes de :

2 370 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de consultations des délégués du personnel et absence de notification des motifs s'opposant au reclassement,

2 000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail,

28 553 euros à titre de dommages et intérêts en application des dispositions de l'article L. 1226-15 du Code du travail,

951,76 euros à titre d'indemnité de licenciement en application des dispositions de l'article L. 1226-14 du Code du travail,

1 189,50 euros au titre de l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 1226-14 du Code du travail,

- débouté [B] [W] [E] de toutes ses autres demandes,

- rappelé qu'aux termes des dispositions de l'article R. 1454-28 du Code du travail, sont exécutoires de droit à titre provisoire les jugements ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités visées à l'article R. 1454-14 du Code du travail dans la limite de neuf mensualités, étant précisé que la moyenne brute des salaires des trois derniers mois doit être fixée à la somme de 1 189,50 euros,

- condamné la SAS FRANCE DISTRIBUTION EXPRESS à verser à Me [T] [Z] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991,

- donné acte à Me [T] [Z] de ce qu'elle s'engage à renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle si, dans les 12 mois de jour où la présente décision est passée en force de chose jugée, il parvient à recouvrer auprès de la SAS FRANCE DISTRIBUTION EXPRESS la somme allouée et si cette somme est supérieure à l'indemnité qui aurait été versée au titre de l'aide juridictionnelle,

- condamné la SAS FRANCE DISTRIBUTION EXPRESS aux entiers dépens de l'instance ;

Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 8 avril 2014 par la SAS FRANCE DISTRIBUTION EXPRESS qui demande à la Cour de :

- infirmer le jugement entrepris,

En conséquence,

- constater le respect par la société France DISTRIBUTION EXPRESS de son obligation de reclassement,

- déclarer le licenciement justifié et bien fondé,

- débouter [B] [W] [E] de l'intégralité de ses fins, demandes et conclusions,

- subsidiairement, ramener les dommages et intérêts à de plus justes proportions,

- condamner [B] [W] [E] à payer à la société France DISTRIBUTION EXPRESS la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 8 avril 2014 par [B] [W] [E] qui demande à la Cour de :

- constater le caractère abusif de l'appel et statuer ce que de droit sur le paiement d'une amende civile par la société FRANCE DISTRIBUTION EXPRESS par application de l'article 32-1,

- allouer à [B] [W] [E] la somme de 3 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du caractère abusif et dilatoire de la procédure d'appel, par application de l'article 32-1 du Code de procédure civile,

- confirmer les condamnations prononcées par jugement du Conseil de Prud'hommes du 27 mai 2013,

- statuer de nouveau sur le montant des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et porter à 10 000,00 euros le montant qu'il y a lieu d'allouer à [B] [W] [E],

- statuer de nouveau sur la demande de dommages et intérêts pour non respect des dispositions de la convention collective afférente à l'intégration dans l'assiette de calcul des heures supplémentaires de la prime de compensation pécuniaire nuit et allouer à ce titre la somme de 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts,

- allouer en cause d'appel, par application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 la somme de 2 000,00 euros au titre des frais irrépétibles qu'il y a lieu d'allouer au conseil de [B] [W] [E] sous réserve de renonciation au paiement de l'indemnité d'aide juridictionnelle ;

Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :

Attendu qu'aux termes de l'article L 1226-8 du code du travail, lorsque, à l'issue des périodes de suspension définies à l'article L. 1226-7, le salarié est déclaré apte par le médecin du travail, il retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente ;

Qu'il ressort, en l'espèce, des attestations de [F] [I] et de [L] [Q] que le 12 octobre 2006 à 21 heures 15, [B] [W] [E], déclaré apte le jour même, s'est présenté sur le site de Chronopost pour reprendre son emploi et que son supérieur [J] [S] s'y est opposé au motif qu'il avait été remplacé par un autre salarié engagé sous contrat à durée indéterminée ; que la S.A.S. FRANCE DISTRIBUTION EXPRESS, qui affirme que l'intimé a refusé de reprendre son poste, ne communique aucun élément de nature à remettre en cause les témoignages sur lesquelles [B] [W] [E] fonde sa demande de dommages-intérêts ;

Qu'en outre, la S.A.S. FRANCE DISTRIBUTION EXPRESS a engagé une procédure de licenciement pour absence injustifiée le 27 septembre 2006, alors qu'elle avait signé le 31 août 2006 l'accusé de réception du pli recommandé contenant le certificat médical de prolongation de l'arrêt de travail du salarié jusqu'au 30 septembre ;

Qu'en revanche, la S.A.S. FRANCE DISTRIBUTION EXPRESS a communiqué les synthèses d'activité de janvier 2005 à juillet 2006  ; que [B] [W] [E] ne met pas la Cour en mesure de vérifier que la photocopie des disques communiquée en cours d'instance était inexploitable ; qu'il n'est pas exact qu'il a été impossible d'obtenir le moindre document permettant de vérifier les fiches de paie ;

Que les deux manquements de la S.A.S. FRANCE DISTRIBUTION EXPRESS à l'obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi ont causé à [B] [W] [E] un préjudice qui justifie l'octroi d'une indemnité de 4 000 € ;

Sur la demande de dommages-intérêts pour absence d'intégration dans l'assiette de calcul des heures supplémentaires de la prime de compensation pécuniaire de nuit :

Attendu que selon l'article 3 de l'accord du 14 novembre 2001 sur le travail de nuit, les personnels ouvriers, employés et techniciens/agents de maîtrise des entreprises de transport routier de marchandises, des activités auxiliaires du transport et des entreprises de transport de déménagement bénéficient, pour tout travail effectif au cours de la période nocturne (telle que définie à l'article 1er ci-dessus) et conformément aux instructions de leur employeur, d'une prime horaire qui s'ajoute à leur rémunération effective et qui est égale à 20 % du taux horaire conventionnel à l'embauche applicable au coefficient 150 M pris comme référence pour l'ensemble des personnels concernés et quel que soit le secteur d'activité ; qu'en cas d'heures supplémentaires, la prime horaire visée ci-dessus doit être prise en compte dans l'assiette de calcul des majorations pour heures supplémentaires ;

Qu'en l'espèce, ces dernières dispositions ont été méconnues ; qu'il est indifférent que les primes de nuit des autres salariés n'aient pas davantage été intégrées dans l'assiette de calcul des majorations pour heures supplémentaires ;

Qu'une indemnité de 500 € sera allouée au salarié en réparation de son préjudice ;

Sur le licenciement :

Attendu qu'aux termes de l'article L 1226-10 du code du travail, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension du contrat à durée indéterminée consécutive à un arrêt de travail provoqué par un accident du travail, autre qu'un accident de trajet, ou une maladie professionnelle, l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ;

Qu'en l'espèce, les délégués du personnel ont été régulièrement consultés le 16 novembre 2006 et non le 22 novembre comme il a été indiqué par erreur dans la lettre de licenciement ; que le médecin du travail ayant formellement exclu tout reclassement dans l'entreprise, aucun des postes de reclassement que la S.A.S. FRANCE DISTRIBUTION EXPRESS aurait pu lui soumettre n'aurait été validé par ce médecin comme compatible avec l'état de santé du salarié ; que contrairement à ce qu'a jugé le Conseil de prud'hommes, la lettre de licenciement qui se réfère à l'avis des délégués du personnel, vise l'impossibilité de reclassement ; qu'il n'est pas soutenu que la S.A.S. FRANCE DISTRIBUTION EXPRESS faisait partie d'un groupe auquel les recherches de reclassement auraient dû être élargies ;

Qu'en conséquence, le reclassement de [B] [W] [E] étant impossible, la S.A.S. FRANCE DISTRIBUTION EXPRESS n'a pas éludé les dispositions de l'article L 1226-10 du code du travail ; que le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu'il a dit que le licenciement de [B] [W] [E] par la SAS FRANCE DISTRIBUTION EXPRESS était injustifié et condamné celle-ci à payer au salarié la somme de 28 553 euros à titre de dommages et intérêts en application des dispositions de l'article L. 1226-15 du Code du travail ; que [B] [W] [E] sera débouté de ce chef de demande ;

Sur la demande de dommages-intérêts pour absence de notification des motifs s'opposant au reclassement :

Attendu qu'aux termes de l'article L 1226-12 du code du travail, lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement ;

Qu'en l'espèce, la S.A.S. FRANCE DISTRIBUTION EXPRESS n'a pas fait connaître à [B] [W] [E], avant que ne soit engagée la procédure de licenciement, les motifs s'opposant à son reclassement ;

Qu'il en est résulté un préjudice qui sera réparé par l'octroi d'une indemnité de

2 000 € ;

Sur les indemnités spéciales de rupture :

Attendu qu'aux termes de l'article L 1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L 1226-12 ouvre droit pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L 1234-5, ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L 1234-9 ou par l'article 5 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à la loi n°78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle, s'il remplit les conditions fixées pour bénéficier de cet accord ;

Attendu que l'article L. 5213-9 du code du travail, qui a pour but de doubler la durée du délai-congé en faveur des salariés handicapés, n'est pas applicable à l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 1226-14 ; qu'en l'espèce, le préavis prévu par l'article 5 de l'annexe I 'ouvriers' de la convention collective nationale des transports routiers, en cas de licenciement d'un salarié comptant entre six mois et deux ans d'ancienneté, est d'un mois ; qu'en conséquence, la somme due à ce titre à [B] [W] [E] s'élève à 1 189,50 € outre 118,95 € de congés payés incidents ;

Qu'il y a lieu de confirmer le jugement qui a condamné la S.A.S. FRANCE DISTRIBUTION EXPRESS à payer à [B] [W] [E] la somme de 951,76 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement ;

Qu'il y aura lieu, le cas échéant, de déduire des indemnités spéciales de rupture allouées par le présent arrêt celles qui sont mentionnées sur le bulletin de paie de décembre 2006 ;

PAR CES MOTIFS,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a :

- condamné la SAS FRANCE DISTRIBUTION EXPRESS à payer à [B] [W] [E] la somme de :

951,76 euros à titre d'indemnité de licenciement en application des dispositions de l'article L. 1226-14 du Code du travail,

1 189,50 euros au titre de l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 1226-14 du Code du travail,

- condamné la SAS FRANCE DISTRIBUTION EXPRESS à verser à Me [T] [Z] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991,

- donné acte à Me [T] [Z] de ce qu'elle s'engage à renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle si, dans les 12 mois de jour où la présente décision est passée en force de chose jugée, il parvient à recouvrer auprès de la SAS FRANCE DISTRIBUTION EXPRESS la somme allouée et si cette somme est supérieure à l'indemnité qui aurait été versée au titre de l'aide juridictionnelle,

- condamné la SAS FRANCE DISTRIBUTION EXPRESS aux entiers dépens de l'instance ;

Y ajoutant :

Condamne la S.A.S. FRANCE DISTRIBUTION EXPRESS à payer à [B] [W] [E] la somme de cent dix-huit euros et quatre-vingt-quinze centimes (118,95 €) au titre des congés payés incidents,

Dit qu'il y aura lieu de déduire des indemnités spéciales de rupture allouées par le présent arrêt celles qui sont mentionnées sur le bulletin de paie de décembre 2006, sur justification de leur paiement ;

Infirme le jugement entrepris dans ses autres dispositions,

Statuant à nouveau :

Condamne la S.A.S. FRANCE DISTRIBUTION EXPRESS à payer à [B] [W] [E] :

la somme de quatre mille euros (4 000 €) à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

la somme de cinq cents euros (500 €) à titre de dommages-intérêts pour absence d'intégration dans l'assiette de calcul des heures supplémentaires de la prime de compensation pécuniaire de nuit,

la somme de  deux mille euros (2 000 €) à titre de dommages-intérêts pour absence de notification des motifs s'opposant au reclassement ;

Déboute [B] [W] [E] du surplus de ses demandes,

Y ajoutant :

Déboute [B] [W] [E] de sa demande de dommages-intérêts pour appel abusif ou dilatoire,

Rejette les demandes fondées sur l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ou sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Condamne [B] [W] [E] aux dépens d'appel.

Le greffierLe Président

S. MASCRIERD. JOLY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale a
Numéro d'arrêt : 13/05357
Date de la décision : 16/06/2014

Références :

Cour d'appel de Lyon SA, arrêt n°13/05357 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-06-16;13.05357 ?
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