R.G : 13/00571
Décision du tribunal de grande instance de LyonAu fond du 10 janvier 2013
10ème chambre
RG : 10/09583
RÉPUBLIQUE FRANÇAISEAU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 06 Novembre 2014
APPELANTE :
SARL GLADIA254 rue Francis de Pressensé69100 VILLEURBANNE
représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocat au barreau de LYONassistée de la SELARL BOIRIVENT et KAEMPF AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMEES :
SA UNION SPORTIVE OLYMPIQUE DE NEVERS RUGBY PLUS (USON RUGBY PLUS)5 rue Denis PapinZ. I.58640 VARENNES-VAUZELLES
représentée par la SELARL D.P.V AVOCATS, avocat au barreau de LYONassistée de la SELARL HOFFMAN, avocat au barreau de PARIS
SARL SERENISEAT anciennement dénommée SAS ATOUT PIQUE2 rue Pierre Touboulic17300 ROCHEFORT
représentée par la SELARL COLBERT LYON, avocat au barreau de LYONassistée de la SELARL OPTIMA AVOCATS, avocat au barreau de ROCHEFORT
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 13 Mai 2014
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Septembre 2014
Date de mise à disposition : 06 Novembre 2014
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :- Michel GAGET, président- François MARTIN, conseiller- Philippe SEMERIVA, conseiller
assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier
A l'audience, Michel GAGET a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Michel GAGET, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *Vu le jugement du tribunal de grande instance de Lyon en date du 10 janvier 2013 qui déboute l'ensemble de ses demandes la société Gladia et la condamne à payer à la société Union Sportive Olympique Club de Nevers Rugby Plus et à la société Atout Pique, chacun une indemnité de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile aux motifs que :
1o La société Gladia ne démontre pas l'existence de son droit d'auteur sur le modèle TAMURA objet du dépôt en date du 5 février 2008 ;
2o Le seul fait de commercialiser des produits identiques à ceux distribués par un concurrent ne peut être retenu comme fautif en vertu du principe de la liberté du commerce et de l'industrie ;
Vu la déclaration d'appel de la société Gladia en date du 21 janvier 2013 ;
Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 08 octobre 2013 qui déclare les conclusions de la société Atout Pique en date du 19 septembre 2013 comme tardives et donc irrecevables conformément à l'article 909 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions de la société Gladia en date du 20 décembre 2013 qui conclut à la réformation du jugement en toutes ses dispositions et à la condamnation solidaire de la société Union Sportive Olympique Club de Nevers Rugby Plus et de la société Atout Pique à lui payer d'une part, la somme de 56 784 euros en réparation de l'atteinte à ses droits patrimoniaux d'auteur sur le modèle TAMURA, et d'autre part, la somme de 50 000 euros en réparation des actes de parasitisme et de concurrence déloyale aux motifs que :
1o L'existence d'un droit d'auteur sur le modèle TAMURA est établi ;
2o Les actes de contrefaçons exercés par la Société Union Sportive Olympique Club de Nevers Rugby Plus et à la société Atout Pique ne sont pas contestés ;
3o Le manque à gagner ainsi que le préjudice moral de la société Gladia doivent être réparés ;
4o La captation des investissements d'autrui est un fait de parasitisme constitutif d'un acte de concurrence déloyal ouvrant droit à réparation ;
Vu les dernières conclusions de la société Union Sportive Olympique Club de Nevers Rugby Plus en date du 30 janvier 2014 qui soutient la confirmation du jugement attaqué sauf en ce qu'il reconnaît que la société Gladia justifie être l'auteur du maillot revendiqué aux motifs que :
1o La société Gladia ne démontre pas être titulaire d'un droit d'auteur ;
2o L'originalité du maillot n'est pas démontrée ;
3o Le maillot considéré comme copie ne constitue en rien une copie servile du modèle revendiqué ;
4o L'existence d'actes de concurrence déloyale ainsi que le préjudice en résultant ne sont pas démontrés ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 13 mai 2014 ;
A l'audience du 11 septembre 2014, les avocats des parties ont exprimé oralement leurs observations après le rapport de M. le Président Michel GAGET.
DÉCISION :
Vu les articles L 111-1 et suivants ainsi que les articles L 331-1-3 et suivants du code de la propriété intellectuelle ;
Vu l'article 1382 du code civil ;
1. La société Gladia a pour activité la vente en ligne de produits sportifs pour les collectivités, les clubs sportifs et les entreprises, et exploite un site Internet sous le nom du domaine www.maillot-rugby.com sur lequel son catalogue de produits peut être consulté.
2. Le 5 février 2008, la société Gladia a déposé le modèle de maillot TAMURA auprès de l'Institut National de la Propriété Intellectuelle et a découvert que le club de Rugby de Nevers, géré par la société Union Sportive Olympique Club de Nevers Rugby Plus, en abrégé USON, utilisait selon elle, une contrefaçon servile du maillot TAMURA protégé en tant que dessin et modèle.
3. Les maillots litigieux étaient fabriqués par la société Atout Pique, concurrente de la société Gladia.
4. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 octobre 2009, le conseil de la société Gladia mettait en demeure le club USON d'avoir à lui communiquer le nombre exact de maillots achetés à la société Atout Pique et contrefaisant, selon elle, le modèle TAMURA. Une lettre identique et du même jour a été adressée à la société Atout Pique.
5. Le 03 mars 2010, la société Gladia faisait procéder au constat par huissier de justice, que le Club USON exposait les maillots litigieux.
6. Par acte d'huissier en date du 25 mai 2010, la société Gladia faisait assigner la société USON et la société Atout Pique devant le tribunal de grande instance de Lyon aux fins d'indemnisation et de cessation de la contrefaçon.
Sur l'existence d'un droit d'auteur détenu par la société Gladia :
1. La société Gladia soutient être titulaire d'un droit d'auteur sur le maillot TAMURA conformément à l'article L 111-1 du code de la propriété intellectuelle.
2. En effet, la société Gladia fait valoir qu'elle possède un titre de propriété intellectuelle sur le maillot TAMURA depuis le 05 février 2008, date du dépôt de la demande d'enregistrement du modèle TAMURA au titre de la protection des dessins et modèles de sorte qu'elle soutient que la preuve de la date de création du maillot TAMURA est rapportée.
3. De plus, la société Gladia conclut qu'elle a acquis les droits attachés au modèle TAMURA de Madame Marion X... exerçant sous le nom Design Textile Graphisme, laquelle a créé différents modèles de maillots de rugby lors de son stage conventionné au sein de la société Gladia.
4. Mais c'est à bon droit que le club USON fait valoir dans ces écritures que la société Gladia ne démontre pas qu'elle est titulaire d'un droit d'auteur afférent au modèle de maillot prétendument contrefait.
5. En effet, le club USON soutient justement que la demande d'enregistrement déposée par la société Gladia du modèle TAMURA au titre du droit des dessins et modèles est impropre en elle-même à démontrer qu'elle est titulaire d'un droit d'auteur sur ce dit modèle de maillot TAMURA.
6. Le dépôt de ce modèle au titre de la protection des dessins et modèles ne permet pas d'attester que le modèle en cause est original c'est à dire empreint de la personnalité son auteur de sorte que, conformément à l'article L 111-1 du code de la propriété intellectuelle, ce modèle ne peut bénéficier de la protection au titre du droit d'auteur.
7. De plus, au regard des pièces versées au dossier, la société Gladia ne démontre pas avoir créé le modèle revendiqué, elle ne rapporte pas la cession de cette création à son profit par Marion X... et enfin, elle ne démontre pas que le maillot est empreint de la personnalité de son auteur de sorte qu'elle ne peut pas se prévaloir de la présomption de titularité prévue à l'article L 113-1 du code de la propriété intellectuelle.
8. En conséquence, il résulte de tout ce qui précède que la société Gladia ne rapporte toujours pas en appel posséder un droit d'auteur sur le modèle de maillot TAMURA de sorte qu'elle doit être déboutée sur ce chef de demande.
Sur les prétendus actes de contrefaçon du maillot TAMURA :
9. La société Gladia qui ne dispose d'aucun droit d'auteur sur le maillot TAMURA, ne peut pas prétendre que le club USON a commis des actes de contrefaçon en commercialisant un maillot similaire au modèle TAMURA qui lui aurait porté préjudice.
10. En conséquence, la société Gladia est mal fondée dans sa demande de réparation du préjudice subi par l'exercice de prétendu actes de contrefaçon par le club USON et la société Atout Pique.
11. La Cour déboute la société Gladia de sa demande sur ce chef.
Sur les faits de concurrence déloyale :
1. La société Gladia soutient que le club USON et la société Atout Pique ont pillé les créations de la société Gladia en reproduisant le maillot TAMURA alors qu'ils ne pouvaient ignorer qu'il s'agissait d'une création originale de sorte qu'ils ont commis un acte de captation des investissements de la société Gladia constitutive d'un fait de parasitisme.
2. Ce fait de parasitisme démontre que le club USON et la Société Atout Pique ont commis des actes de concurrence déloyale.
3. Mais, comme l'ont justement retenu les premiers juges, l'acte en concurrence déloyale n'est recevable qu'à la condition de s'appuyer sur un fait distinct de celui constituant l'atteinte au droit d'auteur.
4. En effet, la société Gladia, qui ne démontre pas détenir un droit d'auteur sur le maillot TAMURA, ne peut prétendre que le seul fait de commercialiser des produits identiques à ceux distribués par un concurrent est un acte fautif. Le club USON et la société Atout Pique ont pu produire et utiliser des maillots de rugby ayant un motif de type "maori" en application du principe de la liberté du commerce et de l'industrie et donc sans encourir le grief de concurrence déloyale ou de parasitisme.
5. En conséquence, la société Gladia est déboutée de sa demande fondée sur les actes de concurrence déloyale et de parasitisme.
6. Il découle de ce qui a été dit précédemment que la société Gladia doit être déboutée de l'ensemble de ses demandes en indemnisation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale ainsi que de ces autres demandes à l'encontre du club USON et de la société Atout Pique. Le jugement appelé est donc confirmé pour ces motifs.
7. L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile. 8. Les entiers dépens sont à la charge de la société Gladia.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Lyon en date du 10 janvier 2013 en toutes ses dispositions,
Déboute la société Gladia de l'ensemble de ses demandes,
Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Gladia aux entiers dépens d'appel,
Autorise les mandataires des parties qui en ont fait la demande à les recouvrer aux formes et conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Joëlle POITOUX Michel GAGET