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16/02/2016 | FRANCE | N°13/06290

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 16 février 2016, 13/06290


R.G : 13/06290









Décision du

Tribunal de Grande Instance de CRETEIL

Au fond

du 12 septembre 2006



RG : 04.5592

ch n°





INSTITUT NATIONAL DE L'AUDIOVISUEL



C/



Société DE PERCEPTION ET DE DISTRIBUTION DES DROITS DES ARTISTES INTERPRETRES DE LA MUSIQUE





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile B



ARRET DU 16 Février 2016


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APPELANTE :



INSTITUT NATIONAL DE L'AUDIOVISUEL

[Adresse 1]

[Localité 1]



Représentée par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES-LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON

Assistée de la SCP BCP ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS










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R.G : 13/06290

Décision du

Tribunal de Grande Instance de CRETEIL

Au fond

du 12 septembre 2006

RG : 04.5592

ch n°

INSTITUT NATIONAL DE L'AUDIOVISUEL

C/

Société DE PERCEPTION ET DE DISTRIBUTION DES DROITS DES ARTISTES INTERPRETRES DE LA MUSIQUE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 16 Février 2016

APPELANTE :

INSTITUT NATIONAL DE L'AUDIOVISUEL

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES-LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON

Assistée de la SCP BCP ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

SOCIETE DE PERCEPTION ET DE DISTRIBUTION DES DROITS DES ARTISTES INTERPRETRES (SPEDIDAM)

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON

Assistée de Me Isabelle WEKSTEIN, avocat au barreau de PARIS

******

Date de clôture de l'instruction : 17 Juin 2015

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 Janvier 2016

Date de mise à disposition : 16 Février 2016

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Jean-Jacques BAIZET, président

- Marie-Pierre GUIGUE, conseiller

- Michel FICAGNA, conseiller

assistés pendant les débats de Emanuela MAUREL, greffier

A l'audience, Jean-Jacques BAIZET a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Jean-Jacques BAIZET, président, et par Emanuela MAUREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

EXPOSE DE L'AFFAIRE

Par lettre du 11 juin 1999, l'Institut national audiovisuel (INA) a informé la Société de perception et de distribution des droits des artistes-interprètes (SPEDIDAM) qu'elle envisageait de diffuser, sous la forme d'un vidéogramme du commerce, l'enregistrement de l'interprétation de l'oeuvre de Molière 'Le Bourgeois Gentilhomme' que l'ORTF avait diffusé le 28 décembre 1968. En réponse, la SPEDIDAM a communiqué le montant des droits à régler aux 31 artistes-interprètes de la partie musicale et proposé la signature d'un accord ponctuel pour l'utilisation envisagée.

L'INA n'a pas donné suite à cette proposition, mais a commercialisé le vidéogramme en 2003.

Par acte d'huissier du 28 avril 2004, le SPEDIDAM a assigné l'INA, sur le fondement de l'article L 212-3 du code de la propriété intellectuelle, en paiement des sommes de 10.000 euros au titre de la réparation du préjudice personnel subi par les artistes-interprètes et 5.000 euros en réparation du préjudice collectif subi par la profession, et afin d'obtenir la publication du jugement.

Par jugement en date du 12 septembre 2006, le tribunal de grande instance de Créteil a déclaré la SPEDIDAM recevable en ses demandes mais les a dit mal fondées, l'a déboutée de l'intégralité de ses prétentions, a dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, et l'a condamnée aux dépens. Le tribunal a notamment considéré que la SPEDIDAM est recevable à agir dans l'intérêt individuel des artistes-interprètes même ceux n'ayant pas adhéré à ses statuts, et que la feuille de présence signée par les musiciens constitue un contrat de travail pour la réalisation d'une oeuvre audiovisuelle, pouvant être rediffusée sans l'accord de la demanderesse conformément à l'article L 212-4 du code de la propriété intellectuelle.

Par arrêt en date du 18 janvier 2012, la Cour d'appel de Paris a infirmé le jugement sur la recevabilité à agir, déclaré la SPEDIDAM irrecevable à agir pour les trois artistes-interprètes qui ne sont ni ses adhérents ni ses mandants, confirmé le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions et condamné la SPEDIDAM aux dépens et à payer à l'INA une indemnité de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.

Par arrêt rendu le 29 mai 2013, la Cour de cassation, Première Chambre civile, a cassé et annulé l'arrêt de la Cour d'appel de Paris au visa des articles L 212-3 et L 212-4 du code de la propriété intellectuelle, sauf en ce qu'il a déclaré la SPEDIDAM irrecevable à agir pour la défense des intérêts de trois artistes-interprètes qui n'étaient ni ses adhérents ni ses mandants, au motif que le contrat souscrit par chacun des interprètes d'une composition musicale destinée à figurer dans la bande sonore d'une oeuvre audiovisuelle ne constitue pas un contrat conclu pour la réalisation d'une oeuvre audiovisuelle. La cause et les parties ont été renvoyées devant la cour d'appel de Lyon.

Après saisine de la cour de renvoi, L'Institut national de l'audiovisuel conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a décidé qu'il est fondé à revendiquer le bénéfice de l'article L 212-4 du code de la propriété intellectuelle et qu'il n'avait pas à solliciter l'autorisation des artistes-interprètes représentés par la SPEDIDAM pour exploiter le programme 'Le Bourgeois gentilhomme', et au débouté la SPEDIDAM de l'intégralité de ses demandes. Il sollicite, à titre subsidiaire, le débouté de la SPEDIDAM au motif qu'il était autorisé, en vertu des contrats d'engagement des artistes-interprètes et des textes en vigueur à l'ORTF, à exploiter commercialement le programme sans avoir à solliciter de nouvelle autorisation des artistes-interprètes représentés par la SPEDIDAM, et en tout état de cause son débouté au motif que les prestations des artistes-interprètes qui ont participé à l'enregistrement de la bande son n'ouvrent pas droit à un supplément de cachet autre que celui déjà versé, ainsi que sa condamnation à lui verser la somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à payer les entiers dépens.

Il soutient que la SPEDIDAM est irrecevable à agir pour les trois artistes interprètes qui ne sont pas ses adhérents mais également pour ceux qui étaient ses membres mais qui sont décédés en l'absence de mandat exprès de leurs héritiers, et précise que la recevabilité à agir de la SPEDIDAM doit s'apprécier au jour de l'assignation sans régularisation possible a posteriori. Il conclut que seuls 17 artistes-interprètes sont concernés par la procédure.

Il considère que l'article L 212-4 du code de la propriété intellectuelle trouve à s'appliquer car toutes ses conditions d'application sont réunies. Il soutient que la feuille de présence, à en-tête de l'ORTF, précisant les prestations, la rémunération, les caractéristiques et la destination de l'oeuvre ainsi que les conditions générales d'engagement vaut contrat collectif de travail à durée déterminée liant les musiciens à l'ORTF et que ce contrat a bien été conclu en vue de la réalisation d'une oeuvre audiovisuelle.

Il soutient que les termes de l'article L 212-4 du code de la propriété intellectuelle implique de retenir comme critère la destination de la prestation de l'artiste, qu'il soit musicien ou comédien, et non sa nature car il est conforme à l'objectif du législateur qui vise à faciliter l'exploitation de l'oeuvre, et aux textes internationaux dont la France est signataire, et que dans le cas d'espèce, la bande originale sonore a été réalisée aux fins exclusives de réaliser une oeuvre audiovisuelle dont elle est indissociable, comme le précisait le contrat. Il ajoute que retenir comme critère d'application de cet article l'apparition des artistes-interprètes à l'écran aboutirait à créer une différence de traitement entre ceux qui apparaissent à l'écran et ceux qui n'y apparaissent pas alors qu'ils concourent tous à la réalisation d'une même oeuvre audiovisuelle, et à donner plus de droits aux seconds qu'aux premiers. Il se prévaut de la jurisprudence antérieure de la Cour de cassation et explique que les décisions citées par la SPEDIDAM portent sur des questions de droit distinctes de celle de l'exploitation audiovisuelle d'une oeuvre audiovisuelle. Il insiste sur le fait que l'article L 212-3 du code de la propriété intellectuelle ne s'applique que lorsque le son et l'image sont dissociables et qu'un producteur se propose d'exploiter séparément la bande son d'une oeuvre originale. Il conclut, en conséquence, à l'application de l'article L 212-4 du code de la propriété intellectuelle même si le contrat ne mentionne pas des rémunérations distinctes pour chaque mode d'exploitation, qui lui permet d'exploiter l'oeuvre sans avoir à solliciter une nouvelle autorisation des artistes-interprètes.

A titre subsidiaire, il soutient que le contrat d'engagement des artistes interprètes autorise expressément l'ORTF et donc aujourd'hui l'INA, à procéder à l'exploitation commerciale de leurs prestations pour tous modes d'exploitation, en application de l'article 7 des conditions générales d'engagement et des textes en vigueur à l'ORTF concernant le régime 'libre de droits'.

Il considère, en outre, que les demandes de la SPEDIDAM de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la violation du droit à autorisation sont infondées et les montants arbitraires, et qu'il convient d'appliquer les rémunérations calculées sur la base d'accords collectifs qu'il a conclus avec les syndicats des artistes-interprètes. Concernant les demandes formées au titre de la violation du droit à rémunération, il rappelle que les artistes-interprètes de la bande son ont déjà perçu un supplément de cachet qui couvre l'exploitation litigieuse lors de l'enregistrement de la prestation et qu'aucune somme complémentaire ne leur est due. Il estime qu'il n'a pas porté atteinte aux droits des artistes-interprètes puisqu'il était autorisé à exploiter le programme et, donc, que la demande de la SPEDIDAM au titre de l'atteinte à l'intérêt collectif de la profession est infondée, que les demandes d'affichage de la décision sur son site internet et de dommages et intérêts pour résistance abusive sont irrecevables car formées pour la première fois en appel et que les demandes de publication sont injustifiées.

La Société de perception et de distribution des droits des artistes-interprètes, intimée, demande à la Cour de constater qu'elle a été déclarée recevable à agir dans l'intérêt de 28 artistes-interprètes et conclut à la réformation du jugement s'agissant du bien fondé de ses demandes, à l'absence d'application de l'article L 212-4 du code de la propriété intellectuelle en l'espèce, à l'application de l'article L 212-3 et à la condamnation de l'INA au paiement de la somme de 14.000 euros au titre de la réparation du préjudice personnel subi par les 28 artistes-interprètes du fait de la reproduction et de la communication au public illicites de leurs prestations. A titre subsidiaire, elle sollicite la condamnation de la société INA au paiement de la somme de 14.000 euros au titre de la réparation du préjudice personnel des artistes-interprètes du fait de l'absence de versement des rémunérations distinctes. En tout état de cause, elle conclut au débouté de l'INA de toutes ses demandes, et à sa condamnation à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par l'intérêt collectif de la profession, à publier l' arrêt dans trois journaux aux frais de l'INA sans que le coût total n'excède 15.000 euros, à l'afficher sur la page d'accueil de son site internet dans un encart représentant au mois un quart de sa dimension dans les trois mois à compter de la date de la décision à intervenir sous astreinte définitive de 150 euros par jours de retard, à payer la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, 20.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.

Elle soutient que c'est à juste titre que la Cour de cassation a retenu que les feuilles de présence ne constituent pas un contrat conclu pour la réalisation d'une oeuvre audiovisuelle au sens des dispositions de l'article L 212-4 du code de la propriété intellectuelle, et que seul l'article L 212-3 est applicable. Elle estime que chaque utilisation de la prestation d'un artiste-interprète nécessite son autorisation écrite préalablement à la reproduction de sa prestation et à sa communication au public, pas seulement dans les cas où le producteur se propose d'exploiter séparément la bande son d'une oeuvre originale, et qu'une rémunération doit leur être versée. Elle met en avant le fait que l'INA, professionnel de l'audiovisuel, avait l'obligation de vérifier et de respecter les droits des artistes-interprètes.

Elle fait valoir que l'article L 212-4 du code de la propriété intellectuelle nécessite la réunion de trois conditions : l'existence d'un contrat entre le producteur et les artistes-interprètes, un contrat passé pour la réalisation d'un oeuvre audiovisuelle et une rémunération distincte pour chaque type d'exploitation. Elle considère que l'attestation de présence produite par l'INA ne peut être considérée comme un contrat au sens de cet article car elle n'a pas été signée par les deux parties, et ne vaut que comme autorisation de fixer leurs prestations pour la radiodiffusion audiovisuelle. Elle ajoute que l'INA n'est pas en mesure d'établir que les conditions générales d'engagement et les décisions de 1963 et 1964 sur la rémunération des artistes-interprètes ont été portées à la connaissance des artistes-interprètes car elles n'ont pas été signées ou paraphées et ne leur sont donc pas opposables.

Elle rappelle que l'article L 212-4 doit faire l'objet d'une interprétation stricte car il s'agit d'un régime dérogatoire applicable aux seuls contrats ayant pour objet même une oeuvre audiovisuelle et dont la nature de l'interprétation des artistes est audiovisuelle et non l'interprétation d'une oeuvre musicale incorporée à une oeuvre audiovisuelle car elle a une existence propre et peut être exploitée indépendamment.

Elle indique qu'aucune rémunération complémentaire n'a été versée aux artistes-interprètes alors que l'article L 212-4 exige le versement d'une rémunération distincte pour chaque mode d'exploitation à peine de nullité et que l'exploitation sous forme de vidéogramme du commerce est un mode d'exploitation distincte de la télédiffusion.

Concernant le montant des demandes, elle se réfère au montant des redevances qui auraient été versées par l'INA s'il avait sollicité l'autorisation de procéder à l'exploitation litigieuse en se basant sur un barème indicatif actualisé, et sollicite 500 euros par artiste-interprète en réparation du dommage résultant de la violation de leur droit d'autoriser l'exploitation de l'oeuvre soit un total de 14.000 euros.

Elle se prévaut d'une atteinte à l'intérêt collectif de la profession découlant de la violation systématique et répétée par un établissement public de l'Etat, professionnel de l'audiovisuel, du droit d'autoriser l'exploitation d'une oeuvre et de la longueur de la procédure, et demande l'allocation d'un somme de 10.000 euros à ce titre ainsi que la publication de la décision dans trois journaux et son affichage sur la page d'accueil de son site internet.

MOTIFS

Attendu que l'article L 212-3 du code de la propriété intellectuelle dispose que 'sont soumises à autorisation écrite de l'artiste-interprète la fixation de sa prestation, sa reproduction et sa communication au public, ainsi que toute utilisation séparée du son et de l'image de la prestation lorsque celle-ci a été fixée à la fois pour le son et l'image ;

Cette autorisation et les rémunérations auxquelles elle donne lieu sont régies par les dispositions des articles L 762-1 et L 762-2 du code du travail, sous réserve des dispositions de l'article L 212-6 du présent code';

Que l'article L 212-4 prévoit que 'la signature du contrat conclu entre un artiste-interprète et un producteur pour la réalisation d'une oeuvre audiovisuelle vaut autorisation de fixer, reproduire et communiquer au public la prestation de l'artiste-interprète.

Ce contrat fixe une rémunération distincte pour chaque mode d'exploitation de l'oeuvre' ;

Qu'il découle de ces textes que la signature d'un contrat entre un artiste-interprète et un producteur ne vaut autorisation de fixer, reproduire et communiquer au public la prestation de l'artiste-interprète que s'il a été conclu pour la réalisation d'une oeuvre audiovisuelle;

Attendu en l'espèce que chacun des musiciens a signé, pour l'enregistrement de sa prestation, une feuille de présence sur un formulaire type établi à l'en-tête de l'ORTF, comportant deux parties; que la première partie, signée par chaque artiste-interprète, précise le nom du réalisateur, le titre de l'oeuvre pour laquelle la prestation de l'artiste-interprète est enregistrée, les modalités de réalisation de la prestation ( jour, heure, nature de la prestation: 'séquence enregistrement'), le montant de la rémunération, et la destination de l'oeuvre ( sous la rubrique Direction : 'TV'); que cette première partie renvoie, en caractères gras et très apparents, aux conditions générales d'engagement se trouvant au verso; que celles-ci, qui constituent la seconde partie du document, prévoient, en leur article 11, que l'engagement ainsi signé constitue un contrat de travail à durée et objet déterminés ;

Attendu que la feuille de présence ainsi signée par les musiciens constitue bien un contrat conclu entre eux et l'ORTF, peu important qu'elle ne comporte pas la signature d'un représentant de l'ORTF, dès lors que le contrat est rédigé sur papier à en-tête de l'ORTF et que c'est l'INA, venant aux droits de l'ORTF, qui se prévaut de ce contrat;

Attendu que la feuille de présence indique que l'enregistrement musical est destiné à être utilisé pour la bande son de l'oeuvre audiovisuelle désignée dans la rubrique 'titre de la production', par la mention 'Le Bourgeois gentilhomme' et que l'oeuvre est réalisée par l'ORTF 'service de production dramatique', en vue d'une diffusion à la télévision, ainsi qu'il est précisé dans la rubrique 'direction' ;

Attendu qu'il découle de ces éléments que l'ORTF, en sa qualité de producteur de l'oeuvre audiovisuelle 'Le Bourgeois gentilhomme', destinée à être diffusée à la télévision, a engagé les musiciens pour la réalisation de cette oeuvre audiovisuelle par l'interprétation de sa partie musicale ; que l'accompagnement musical est partie intégrante de l'oeuvre audiovisuelle, puisque son enregistrement a été effectué pour sonoriser les séquences animées d'images et constituer la bande son de l'oeuvre audiovisuelle; qu'en signant la feuille de présence, les musiciens étaient parfaitement informés que la fixation de leur prestation était destinée à la réalisation de l'oeuvre audiovisuelle 'Le Bourgeois gentilhomme', et que leur accompagnement musical n'était aucunement séparable de cette oeuvre; que les feuilles de présence signées par les artistes dramatiques participant à l'oeuvre audiovisuelle sont identiques à celles signées par les musiciens, de sorte que ces deux catégories d'artistes-interprètes ont été engagés , dans les mêmes conditions, en vue de la réalisation d'une oeuvre audiovisuelle ;

Attendu que l'absence d'apparition à l'image des musiciens n'est pas de nature à exclure leur participation à la réalisation d'une oeuvre audiovisuelle ; que l'application de ce critère conduirait à opérer une distinction entre les artistes-interprètes selon que leur prestation est visible ou non à l'image, alors que cette distinction n'est pas justifiée par les textes ;

Attendu que l'article 7 des conditions générales d'engagement figurant sur la feuille de présence prévoit que l'utilisation commerciale éventuelle des prestations prévues dans l'engagement est réservée à l'Office selon les modalités définies dans les textes en vigueur à l'ORTF ; qu'en outre, la première partie de la feuille de présence précise, dans la rubrique 'type de cession', que celle-ci est 'libre de droits' ;

Attendu en conséquence que la feuille de présence signée par les musiciens constitue un contrat conclu entre un producteur et un artiste-interprète pour la réalisation d'une oeuvre audiovisuelle emportant, au sens des dispositions de l'article L 212-4 du code de la propriété intellectuelle, l'autorisation, au bénéfice du producteur, de fixer, reproduire et communiquer au public la prestation de l'artiste-interprète ; que l'INA n'avait donc pas à solliciter une nouvelle autorisation des artistes-interprètes pour l'exploitation de l'oeuvre audiovisuelle 'Le Bourgeois gentilhomme' ;

Attendu que les musiciens, qui étaient soumis au barème 'libre de droits', ont déjà perçu un complément de rémunération au moment de l'enregistrement de leur prestation, en fonction des décisions de l'ORTF des 28 octobre 1963 et 21 février 1964 en vigueur au jour de la signature des contrats ;

Attendu par conséquent que le jugement qui a débouté la SPEDIDAM de ses demandes doit être confirmé ;

Attendu que la SPEDIDAM, qui succombe, doit supporter les dépens, y compris ceux afférents à l'arrêt cassé, ainsi qu'une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris,

Condamne la SPEDIDAM à payer à l'Institut national de l'audiovisuel la somme de 4 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette la demande de la SPEDIDAM présentée sur ce fondement,

Condamne la SPEDIDAM aux dépens, y compris ceux afférents à l'arrêt cassé, avec, pour ceux exposés devant la cour de renvoi, droit de recouvrement direct par la Scp Laffly et associés, avocat.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile b
Numéro d'arrêt : 13/06290
Date de la décision : 16/02/2016

Références :

Cour d'appel de Lyon 1B, arrêt n°13/06290 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-02-16;13.06290 ?
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