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19/05/2016 | FRANCE | N°14/04021

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile a, 19 mai 2016, 14/04021


R.G : 14/04021









Décision du tribunal de grande instance de Lyon

Au fond du 10 avril 2014



3ème chambre



RG : 11/07557

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile A



ARRET DU 19 Mai 2016





APPELANTE :



SAS CAPSTONE

[Adresse 1]

[Adresse 1]



représentée par la SELARL DAVID LAURAND ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON






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INTIMES :



SAS CAPSTONE PROPERTIES

[Adresse 2]

[Adresse 2]



représentée par Maître Anne LUCCHINI, avocat au barreau de LYON





SARL FONCIERE CORBAS anciennement dénommée CAPSTONE SYSTEMS INDUSTRY, en liquidation amiable suivant décisi...

R.G : 14/04021

Décision du tribunal de grande instance de Lyon

Au fond du 10 avril 2014

3ème chambre

RG : 11/07557

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile A

ARRET DU 19 Mai 2016

APPELANTE :

SAS CAPSTONE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par la SELARL DAVID LAURAND ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

INTIMES :

SAS CAPSTONE PROPERTIES

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Maître Anne LUCCHINI, avocat au barreau de LYON

SARL FONCIERE CORBAS anciennement dénommée CAPSTONE SYSTEMS INDUSTRY, en liquidation amiable suivant décision de dissolution anticipée de la société du 29 janvier 2013, alors représentée par [D] [N] [Z] ès qualités de liquidateur amiable, convertie en liquidation judiciaire suivant décision du tribunal de commerce de Lyon en date du 12 mars 2015, représentée désormais par son liquidateur Maître [Z] [N], désigné auxdites fonctions par la décision du 12 mars 2015

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée par Maître Anne LUCCHINI, avocat au barreau de LYON

[F] [X] [C]

né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1] (MEURTHE-ET-MOSELLE)

[Adresse 4]

[Adresse 4]

représenté par Maître Anne LUCCHINI, avocat au barreau de LYON

******

Date de clôture de l'instruction : 04 Mars 2016

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Mars 2016

Date de mise à disposition : 19 Mai 2016

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Michel GAGET, président

- Françoise CLEMENT, conseiller

- Vincent NICOLAS, conseiller

assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier

A l'audience, Michel GAGET a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Michel GAGET, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

Vu le jugement du tribunal de grande instance de Lyon en date du 10 avril 2014 qui prononce la nullité des marques Capstone n° 10.3.752.599 et n° 10.3.752.598 et Capstone L'Immobilier Neuf n° 10.3.780 741 en ce qu'elles désignent en classe 36 les «affaires immobilières» et qui interdit à la société Capstone d'utiliser le signe Capstone et les noms de domaine qu'elle utilise, la condamnant à payer la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts à chacune des sociétés Capstone Systems Industry et Capstone Properties; et avec publication ;

Vu l'appel régulièrement formé par la SAS Capstone ;

Vu les conclusions n°4 de la SAS Capstone en date du 16 février 2016 qui soutient la réformation de la décision entreprise sauf en ce qu'elle a débouté [F] [C] de sa demande de dommages et intérêts ;

Vu les mêmes conclusions qui, soutenant que la Société Foncière Corbas, prise en la personne de son liquidateur, est irrecevable pour défaut d'intérêt à agir, font valoir que les dénominations sociales Capstone Properties et Capstone Systems Industry ne peuvent être opposées à titre d'antériorité aux marques déposées par la SAS Capstone, d'une part, et d'autre part, que l'appréciation globales des signes en cause fait ressortir une absence de similitude eu égard au domaine d'activité et services en cause, de sorte que les sociétés Capstone Properties et Foncière Corbas, comme [F] [C], doivent être déboutés, alors qu'ils devraient être condamnés à verser 10 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions en date du 12 février 2016 de la société Capstone Properties, de la société Foncière Corbas, représentée par son liquidateur judiciaire, anciennement Capstone Systems Industry, de [F] [C] et de [D] [N] [Z], intervenante volontaire, en qualité de liquidateur amiable de la société Foncière Corbas qui sollicitent la réformation de la décision attaquée en ce qu'elle a condamné à une somme de 3 000 euros à chacune des deux sociétés Capstone Properties et Foncière Corbas pour porter la somme de dommages et intérêts à la somme de 50 000 euros qui est due à la société Capstone Properties et à [F] [C] et à celle de 30 000 euros pour la Société Foncière Corbas, somme qui doit être inscrite à l'actif de la liquidation de cette société ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 04 mars 2016.

DECISION

1. Il ressort, après la révocation de la clôture prononcée à l'audience du 27 janvier 2016 et le renvoi de l'affaire à l'audience du 09 mars 2016 que la société Foncière Corbas a fait l'objet le 12 mars 2015 d'un jugement de liquidation judiciaire prononcée par la tribunal de commerce de Lyon et que Maître [Z] [N] a été désigné comme liquidateur judiciaire.

2. Celui-ci reprend l'instance d'appel en intervenant par conclusions du 12 février 2016 pour la société Foncière Corbas.

3. La SAS Capstone, immatriculée au RCS de Lyon le 07 juillet 2010, a pour activité la commercialisation de logements neufs à l'égard de particuliers et d'investisseurs.

4. En 2010, la société Capstone a procédé au dépôt de plusieurs marques :

- la marque verbale Capstone, déposée le 08 juillet 2010 en classe 36 «Affaires Immobilières» et enregistrée le 03 décembre 2010 sous le numéro n° 10 3 752 599,

- la marque semi-figurative Capstone, déposée le 29 juillet 2010 en classe 36 «Affaires Immobilières» et enregistrée le 10 décembre 2010 sous le n°10 3 752 598,

- la marque semi-figurative Capstone L'immobilier Neuf, déposée en couleurs le 09 novembre 2010 en classe 36 «Affaires Immobilières» et enregistrée le 18 mars 2011 sous le n°10 3 780 741.

5. La SAS Capstone a également fait enregistrer deux noms de domaines :

«capstone-immobilier.fr»

«capstone-immobilier.com»

6. La société Capstone sollicite la réformation de la décision attaquée en ce qu'elle a fait droit :

- à la demande de nullité des marques déposées par la société Capstone,

- à la demande de condamnation pour la concurrence déloyale prétendument exercée par la société Capstone,

- à la demande de radiation des noms de domaines enregistrés par la société Capstone et l'interdiction générale d'utilisation du vocable Capstone.

7. Sur l'irrecevabilité des prétentions de la Foncière Corbas, soutenue par la société Capstone, l'intérêt à prendre en compte de la société Foncière Corbas pour agir en justice doit être apprécié au jour de la demande initiale faite en justice, soit le 10 juin 2011, jour de l'assignation devant le Tribunal de Grande Instance de Lyon. Dès lors, la demande et les prétentions sont bien recevables pour avoir été faites avec un intérêt à agir conforme à l'article 31 du code de procédure civile dans la mesure où la dénomination commerciale qui sert de base à l'action existait bien à cette date: la Foncière Corbas s'appelait Capstone Systems Industry, avant de changer de dénomination commerciale et avant d'être liquidée à l'amiable, puis judiciairement.

Ce moyen n'est donc pas fondé.

Sur la demande de nullité des marques déposées par la SAS Capstone :

8. Au fond, la société Capstone Properties et la Foncière Corbas, comme [F] [C] qui est l'associé et le dirigeant de la société Capstone Properties ont pour activités respectives, pour la première, l'acquisition, la détention, la gestion, la location, la prise à bail, la vente et l'échange de tout ou partie de terrains, d'immeubles, biens et droits immobiliers depuis son immatriculation au la 19 juin 2009, et pour la seconde qui a été immatriculée le 14 mars 2008, la promotion immobilière et toutes activités dans le domaine immobilier, activités développées pour les biens immobiliers commerciaux et industriels et pour la promotion immobilière pour les entreprises, comme le montrent les informations données sur la page de présentation de leur site internet et sur la page identité de ce site que rappelle, à juste titre, la société Capstone dans ses conclusions dans les termes suivants :

- sur sa page de présentation :

«Capstone est une société foncière, spécialisée sur l'externalisation des actifs immobiliers des PME. A ce titre, Capstone rachète des bâtiments tertiaire et industriels de ses clients pour les relouer. Les relations contractuelles sont établies «sur mesure» pour apporter un service adéquat à des situations spécifiques.

Capstone a pour priorité de couvrir les champs source de valeur ajoutée pour ses clients. Les activités couvertes sont la promotion, l'acquisition, la réhabilitation, la centralisation de l'ensemble des services liés à l'immobilier.

Capstone s'inscrit dans une démarche uniquement de long terme et structure l'ensemble de la stratégie et de sa relation avec ses clients autour de cette philosophie».

- sur la page «Identité» :

«Capstone est un fonds d'investissement. Le capital social de ce fonds réputé « ferme » a été constitué par des investisseurs privés.

Capstone est une foncière spécialisée en immobilier d'entreprise structurée en deux métiers: la promotion et la gestion d'actifs. Capstone mène parallèlement des opérations de sale and lease back et des constructions/ventes à utilisateurs.

La vision de Capstone est :

- Le développement de partenariats avec ses clients industriels au travers d'engagements à long terme,

- La réduction des effets de cycles immobiliers par une diversification soignée de son portefeuille d'actifs.

Capstone peut donc s'engager sur une large gamme de projets immobiliers en les adaptant au plus près des cahiers des charges opérationnels de ses clients».

9. Vu l'article L. 711-4 du code de la propriété intellectuelle, si un signe portant atteinte à des droits antérieurs ne peut être adoptée comme marque, notamment lorsqu'il s'agit d'une dénomination sociale, ce signe doit entrainer un risque de confusion dans l'esprit du public.

10. Et il appartient aux sociétés Foncière Corbas et Capstone Properties de démontrer que le signe Capstone employé dans les marques contestées et dans la dénomination commerciale, qui est le signe similaire entraine un risque de confusion dans la perception du public, c'est à dire dans les clientèles et les fournisseurs des entreprises en cause.

11. Cette appréciation du risque qui doit se faire de manière globale par rapport à un public d'attention moyenne tient compte de la similitude du signe et du public réellement et effectivement visé par l'activité de l'entreprise.

12. S'il est vrai que les dénominations commerciales et les marques verbales et semi-figuratives contestées utilisent le vocable «Capstone», chacune en leur sein, qui est un élément visuel et phonique central, il n'est pas démontré que ce signe a un caractère distinctif intrinsèque et dominant en ce qu'il est accolé aux vocables Properties et System Industry qui eux seraient descriptifs et secondaires.

13. S'il est fait une appréciation globale des dénominations commerciales en tenant compte de l'ensemble des éléments qui la composent, il n'existe pas de similitude des signes avec les marques déposées, ni la marque verbale, ni les marques semi-figuratives, notamment pour la marque Capstone, Immobilier Neuf, dont la charte graphique de couleur et de calligraphie est particulière, différente du logo choisi par la société Capstone Properties.

14. D'autre part, le public visé par les activités effectives des sociétés ne peut pas être considéré comme le même; le domaine d'activité s'il se trouve classé dans l'immobilier, n'est pas identique: la société Capstone Properties et la société Capstone Systems Industry aujourd'hui Financière Corbas s'adressant à des entreprises qui cherchent des locaux commerciaux, alors que la SAS Capstone tend à développer de l'immobilier pour les particuliers. Ces deux publics sont distincts et ne constituent pas une clientèle identique à laquelle on s'adresse de la même manière, de sorte qu'il ne peut pas y avoir de risque de confusion sur l'origine des services proposés et sur la nature de l'activité exercée.

15. Car une personne, d'attention moyenne, constatera que les domaines d'activité ne sont pas les mêmes: d'un côté le domaine de l'immobilier industriel et commercial et de l'autre l'immobilier neuf pour les primo-accédant.

16. Comme le soutient, à bon droit, la SAS Capstone, il n'y a pas de risque de confusion pour un consommateur moyennement attentif dans la mesure même où la notoriété des dénominations commerciales des sociétés Capstone Properties et Capstone Systems Industry n'a pas d'ampleur et de renommée particulière au point d'attirer l'attention sur une appartenance commune à un même groupe.

17. En conséquence, il n'y a pas lieu de prononcer la nullité des marques suivantes :

- la marque verbale Capstone, déposée le 08 juillet 2010 en classe 36 «Affaires Immobilières» et enregistrée le 03 décembre 2010 sous le numéro n°10 3 752 599,

- la marque semi-figurative Capstone, déposée le 29 juillet 2010 en classe 36 «Affaires Immobilières» et enregistrée le 10 décembre 2010 sous le n°10 3 752 598

- la marque semi-figurative Capstone L'immobilier Neuf, déposée en couleurs le 09 novembre 2010 en classe 36 «Affaires Immobilières» et enregistrée le 18 mars 2011 sous le n° 10 3 780 741.

Celles-ci sont déclarées valables par la Cour et toutes les demandes des sociétés Capstone Properties et Foncière Corbas à ce titre sont donc rejetées. Le jugement est réformé sur ce point.

Sur les demandes fondées sur les actes de concurrence déloyale :

18. Les société Capstone Properties et Foncière Corbas soutiennent que la SAS Capstone a commis une faute en adoptant à titre de dénomination sociale, de nom commercial et d'enseigne le vocable Capstone et en procédant au dépôt des marques composées du terme Capstone. Ces sociétés exposent que la SAS Capstone a indûment tirée bénéfice des investissements et efforts publicitaires réalisés par les société Capstone Systems Industry et Capstone Properties, pour se faire connaître sur le marché immobilier.

19. De son côté, la SAS Capstone soutient d'abord que les sociétés intimées ne démontrent pas de leurs investissements publicitaires, ne démontrent pas de préjudice subi ni de lien de causalité avec la prétendue faute, et argue qu'elle n'a pas pu tirer profit des prétendus efforts publicitaires de ces sociétés puisque la SAS Capstone n'intervient pas dans le même domaine d'activité.

20. La Cour constate que si les sociétés Capstone Properties et Foncière Corbas versent aux débats des brochures pour justifier de leurs efforts publicitaires, la Cour relève en revanche, comme le soutient à bon droit la SAS Capstone, que ces sociétés ne démontrent pas en quoi l'utilisation de la dénomination sociale Capstone, ainsi que des marques déposées constituent une faute, leur ayant causé un préjudice qui n'est démontré ni dans sa réalité ni dans son quantum.

21. La Cour relève de surcroit que la SAS Capstone n'a pas pu se placer dans le sillage des sociétés intimées dans la mesure où ces sociétés n'interviennent pas dans le même secteur d'activité et pour la même clientèle.

22. En conséquence, les demandes formées par les sociétés Capstone Properties et Foncière Corbas au titre de la concurrence déloyale ne sont pas fondées et doivent être rejetées. Le jugement est réformé en toutes ses dispositions.

Sur les autres demandes des parties :

23. La Cour relève que [F] [C] ne justifie pas d'un quelconque préjudice subi par l'utilisation de la dénomination sociale Capstone et des marques déposées par cette dernière, ni dans sa réalité, ni dans son quantum. Sa demande de dommages et intérêts est donc rejetée comme mal fondée.

24. La Cour observe que la SAS Capstone ne démontre pas que les intimés ont fait un usage abusif de leurs droits d'agir en justice. Sa demande de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive est donc rejetée comme mal fondée.

Sur les frais et dépens :

25. L'équité commande de ne pas allouer de somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à l'une ou l'autre des parties.

26. Les sociétés Capstone Proporties, Foncière Corbas, représentée par son mandataire liquidateur, ainsi que [F] [C], qui perdent en appel, sont solidairement condamnés aux entiers dépens de la procédure.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

- réforme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Lyon en date du 10 avril 2014 ;

- statuant à nouveau :

- dit n'y avoir lieu de prononcer l'annulation et déclare valables les marques suivantes :

- la marque verbale Capstone, déposée le 08 juillet 2010 en classe 36 «Affaires Immobilières» et enregistrée le 03 décembre 2010 sous le numéro n° 10 3 752 599,

- la marque semi-figurative Capstone, déposée le 29 juillet 2010 en classe 36 «Affaires Immobilières» et enregistrée le 10 décembre 2010 sous le n° 10 3 752 598,

- la marque semi-figurative Capstone L'immobilier Neuf, déposée en couleurs le 09 novembre 2010 en classe 36 «Affaires Immobilières» et enregistrée le 18 mars 2011 sous le n° 10 3 780 741 ;

- déboute les sociétés Capstone Properties, Foncière Corbas, représentée par son mandataire liquidateur, et [F] [C] de l'ensemble de leurs demandes comme mal fondées ;

- déboute la SAS Capstone des ses demandes reconventionnelles comme mal fondées ;

- dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamne solidairement les sociétés Capstone Properties, Foncière Corbas, représentée par son mandataire liquidateur, et [F] [C] aux entiers dépens d'instance et d'appel ;

- autorise les mandataires des parties qui en ont fait la demande à les recouvrer aux formes et conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

Joëlle POITOUXMichel GAGET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile a
Numéro d'arrêt : 14/04021
Date de la décision : 19/05/2016

Références :

Cour d'appel de Lyon 01, arrêt n°14/04021 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-05-19;14.04021 ?
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