La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/05/2020 | FRANCE | N°17/08940

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 15 mai 2020, 17/08940


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE







N° RG 17/08940 - N° Portalis DBVX-V-B7B-LNON





Société STN TEFID



C/

[P]

Organisme AG2R REUNICA PREVOYANCE

Société ONET SERVICES







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 11 Décembre 2017

RG : F 11/01198

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 15 MAI 2020





APPELANTE :



Société STN TEFID nouveau nom de la sociÃ

©té STN GROUPE venant aux droits de la société L'UNION

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON

Ayant pour avocat plaidant Me Je...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

N° RG 17/08940 - N° Portalis DBVX-V-B7B-LNON

Société STN TEFID

C/

[P]

Organisme AG2R REUNICA PREVOYANCE

Société ONET SERVICES

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 11 Décembre 2017

RG : F 11/01198

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 15 MAI 2020

APPELANTE :

Société STN TEFID nouveau nom de la société STN GROUPE venant aux droits de la société L'UNION

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON

Ayant pour avocat plaidant Me Jean-philippe FELDMAN, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉES :

[X] [P]

née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 6] (Tunisie)

[Adresse 4]

Représentée par Me Jamel MALLEM, avocat au barreau de ROANNE

Organisme AG2R REUNICA PREVOYANCE

[Adresse 2]

Représenté par Me Marie-Christine MANTE-SAROLI de la SELARL MANTE SAROLI & COULOMBEAU, avocat au barreau de LYON substituée par Me Eloïse ROUSSEL, avocat au barreau de LYON

Société ONET SERVICES

[Adresse 5]

Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON

Ayant pour avocat plaidant Me Olivier MARTIN de la SELARL MARTIN & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 Décembre 2019

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Olivier GOURSAUD, Président

Natacha LAVILLE, Conseiller

Sophie NOIR, Conseiller

Assistés pendant les débats de Gaétan PILLIE, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Vu l 'état d'urgence sanitaire, la décision prorogée est rendue le 15 mai 2020

La notification du présent arrêt est opérée par tout moyen en application de l'article 10 de l'ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale, tel que précisé par l'article 2.i de la circulaire du 26 mars 2020 CIV/02/20 - C3/DP/2020030000319/FC.

Prononcé publiquement le 15 MAI 2020, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Olivier GOURSAUD, Président, et par Gaétan PILLIE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Suivant contrat à durée indéterminée, la société L'UNION a engagé [X] [P] en qualité d'agent de service AS1A à compter du 28 août 2006.

La convention collective nationale des entreprises de propreté a été applicable à la relation de travail.

Le 29 janvier 2007, [X] [P] a été victime d'un accident du travail par déversement d'un produit ménager toxique sur le corps et notamment le visage. La salariée a aussitôt été placée en arrêt de travail.

Par courrier du 16 avril 2009, la société L'UNION a informé [X] [P] que son contrat de travail serait transféré à la société ONET SERVICES à la suite du transfert du marché ESSA BRON auquel la salariée se trouvait affectée.

Le 04 mai 2009, le contrat de travail de [X] [P] a été transféré à la société ONET SERVICES.

Le 16 mars 2011, [X] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de LYON pour obtenir le paiement de diverses sommes à l'encontre de la société STN GROUPE venant aux droits de la société L'UNION sur le fondement de sa responsabilité contractuelle en réparation d'une perte de chance de percevoir des garanties de prévoyance par l'organisme AG2R REUNICA PREVOYANCE en vertu d'une convention que la société L'UNION avait conclue avec cet organisme.

La société ONET SERVICES et l'organisme AG2R REUNICA PREVOYANCE sont intervenus à l'instance.

Par jugement rendu le 11 décembre 2017, le conseil de prud'hommes:

- a prononcé la mise hors de cause de l'organisme AG2R REUNICA PREVOYANCE,

- a jugé que [X] [P] a subi un préjudice du fait d'un défaut d'information imputable à la société L'UNION,

- a condamné la société STN GROUPE venant aux droits de la société L'UNION à payer à [X] [P] les sommes suivantes:

* 56.42 € au titre du complément conventionnel de maladie du 15 septembre au 10 octobre 2008,

* 12.64 € au titre du complément conventionnel de maladie du 30 octobre 2008 au 02 novembre 2008,

* 4 135.60 € à titre de dommages et intérêts au titre de la garantie incapacité temporaire professionnelle pour les années 2007, 2008 et 2009,

* 27 780.27 € à titre de dommages et intérêts au titre de la garantie incapacité permanente professionnelle,

* 18 077.60 € à titre de dommages et intérêts au titre de la garantie invalidité,

* 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- a condamné la société ONET SERVICES à remettre à [X] [P] un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi mentionnant l'ancienneté de [X] [P] à compter du 29 août 2003 sous astreinte de 30 € par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification du jugement,

- a débouté la société STN GROUPE venant aux droits de la société L'UNION et [X] [P] de leurs demandes,

- a condamné la société STN GROUPE GROUPE venant aux droits de la société L'UNION aux dépens.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

La cour est saisie de l'appel interjeté le 21 décembre 2017 par la société STN GROUPE venant aux droits de la société L'UNION.

Par ses dernières conclusions régulièrement notifiées, la société STN TEFID nouveau nom de la société STN GROUPE venant aux droits de la société L'UNION demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de débouter [X] [P] de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par ses dernières conclusions régulièrement notifiées, [X] [P] demande à la cour:

- à titre principal de confirmer le jugement entrepris sur les compléments conventionnels de maladie, sur la faute contractuelle de la société STN TEFID nouveau nom de la société STN venant aux droits de la société L'UNION au titre de son devoir d'information, sur le principe du préjudice subi par [X] [P], sur les dommages et intérêts au titre de la garantie incapacité temporaire professionnelle, sur la remise de l'attestation Pôle Emploi et le certificat de travail, d'infirmer pour le surplus et de condamner la société STN TEFID nouveau nom de la société STN GROUPE venant aux droits de la société L'UNION à lui payer les somme suivantes:

* 54 171.52 € et à titre subsidiaire 27 780.27 € à titre de dommages et intérêts pour la perte de la garantie incapacité permanente professionnelle,

* 21 693.12 € et à titre subsidiaire 18 077.60 € à titre de dommages et intérêts pour la perte de la garantie invalidité,

- de déclarer l'arrêt à intervenir opposable à l'organisme AG2R REUNICA PREVOYANCE,

- de condamner la société STN TEFID nouveau nom de la société STN GROUPE venant aux droits de la société L'UNION au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A titre subsidiaire, [X] [P] demande à la cour de juger que la société ONET SERVICES a commis une faute contractuelle au titre de son défaut d'information à son égard en ce qui concerne les garanties conventionnelles de prévoyance et de condamner la société ONET SERVICES à lui payer les sommes suivantes:

* 80 000 € à titre de dommages et intérêts au titre de la perte des garanties incapacité temporaire professionnelle, incapacité permanente professionnelle et invalidité,

* 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses dernières conclusions régulièrement notifiées, la société ONET SERVICES demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter [X] [P] de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 900 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses dernières conclusions régulièrement notifiées, l'organisme AG2R REUNICA PREVOYANCE demande à la cour:

- à titre principal de déclarer l'appel irrecevable et non fondé et de prononcer la mise hors de cause de l'organisme AG2R REUNICA PREVOYANCE,

- à titre subsidiaire de débouter [X] [P] de ses demandes,

- de condamner la société STN TEFID nouveau nom de la société STN GROUPE venant aux droits de la société L'UNION à payer à l'organisme AG2R REUNICA PREVOYANCE la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner la société STN TEFID nouveau nom de la société STN GROUPE venant aux droits de la société L'UNION aux dépens lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 14 novembre 2019.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

MOTIFS

Il ne sera pas statué sur la demande de l'organisme AG2R REUNICA PREVOYANCE tendant à l'irrecevabilité de l'appel dès lors que la cour n'a pas compétence pour se prononcer de ce chef.

1 - sur les compléments conventionnels de maladie

La convention collective nationale des entreprises de propreté applicable en la cause dispose en son article 4.9.1. intitulé 'Absences pour maladie ou accident' que:

'(...)

En cas d'absences pour maladie ou accident, professionnel ou non professionnel, dûment constatées par certificat médical et contre-visite, s'il y a lieu, les salariés ayant au moins 12 mois d'ancienneté bénéficieront des dispositions suivantes, à condition:

' d'avoir justifié leur incapacité dans le délai prévu au premier alinéa du présent article, sauf situation imprévisible et insurmontable;

' d'être pris en charge par la sécurité sociale;

' d'être soignés sur le territoire français ou dans l'un des pays de l'Union européenne. Les salariés détachés sur ordre de l'entreprise dans un pays étranger n'appartenant pas à l'Union européenne seront considérés comme soignés sur le territoire français.

Ils recevront, pendant 30 jours, 90% de la rémunération brute définie à l'alinéa10 du présent article, les 2/3 de cette rémunération pendant les 30jours suivants. Ces temps d'indemnisation seront augmentés en fonction de l'ancienneté pour atteindre au total:

' après 6 ans d'ancienneté: 40 jours à 90%, 40 jours aux 2/3;

' après 10 ans d'ancienneté: 50 jours à 90%, 50 jours aux 2/3;

' après 15 ans d'ancienneté: 60 jours à 90%, 60 jours aux 2/3;

' après 20 ans d'ancienneté: 80 jours à 90%, 80 jours aux 2/3;

' après 25 ans d'ancienneté: 90 jours à 90%, 90 jours aux 2/3;

' après 30 ans d'ancienneté: 100 jours à 90%, 100 jours aux 2/3.

Lors de chaque arrêt de travail, l'indemnisation commencera à courir à partir du 8ème jour d'absence (7 jours de carence), sauf si celle-ci est consécutive à une maladie professionnelle ou à un accident du travail, auquel cas l'indemnisation sera due au premier jour de l'absence.

Pour le calcul des temps et des taux d'indemnisation il sera tenu compte, lors de chaque arrêt, des indemnités versées au cours des 12 derniers mois, de telle sorte que, si plusieurs absences pour maladie ou accident ont été indemnisées au cours de ces 12 mois, la durée de l'indemnisation ne dépasse pas celle applicable en vertu des alinéas précédents.

Les garanties ci-dessus accordées s'entendent déduction faite des allocations que l'intéressé perçoit par la sécurité sociale et des régimes complémentaires de prévoyance mais en ne retenant, dans ce dernier cas, que la part des prestations résultant des versements de l'employeur.

Ces garanties ne doivent pas conduire à verser à l'intéressé un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué à travailler.

Lorsque les indemnités de sécurité sociale sont réduites du fait, par exemple, de l'hospitalisation ou d'une sanction de la caisse pour non-respect de son règlement intérieur, elles sont réputées servies intégralement.

La rémunération à prendre en considération est le salaire brut de référence déclaré pour le calcul des indemnités journalières servies par la sécurité sociale, corrigé en cas d'augmentation conventionnelle du salaire.

Pour la détermination du droit à l'indemnisation, il sera tenu compte de l'évolution de l'ancienneté au cours de l'absence.

(...)'.

En l'espèce, il est constant qu'antérieurement au transfert de son contrat de travail à la société ONET SERVICES, [X] [P] a été placée en arrêt de travail pour maladie de manière discontinue, et notamment du 08 septembre 2008 au 10 octobre 2008 et du 23 octobre 2008 au 31 décembre 2008.

[X] [P] conclut à la confirmation du jugement qui lui a alloué à titre de reliquat de complément conventionnel de maladie, après déduction de jours de carence, les sommes de 56.42 € du 15 septembre au 10 octobre 2008 et 12.64 € du 30 octobre au 02 novembre 2008, la société STN TEFID nouveau nom de la société STN GROUPE venant aux droits de la société L'UNION sollicitant pour sa part le rejet de ces demandes.

1.1. le complément conventionnel de maladie du 15 septembre au 10 octobre 2008

Pour le calcul du complément conventionnel de maladie du 15 septembre au 10 octobre 2008, il convient de retenir que [X] [P] percevait une rémunération mensuelle brute de 868.13 € d'où une garantie s'établissant à 677.30 € par mois (90%), ce qui n'est pas contesté par [X] [P] dans le décompte inséré en page 11 de ses écritures.

[X] [P] soutient qu'elle a perçu du 15 septembre au 10 octobre 2008 la somme de 620.88 € au titre des indemnités journalières de la sécurité sociale, d'où le reliquat de 56.42 € lui revenant (677.30 - 620.88).

Il ressort de l'attestation de paiement des indemnités journalières que la CPAM du RHONE a versé à [X] [P] la somme de 254.40 € durant la période de référence, d'où il suit que les garanties, déduction faite des allocations de la sécurité sociale, ne conduisent pas à verser à [X] [P] un montant supérieur à la rémunération nette qu'elle aurait effectivement perçue si elle avait continué à travailler.

Il apparaît donc que [X] [P] est bien fondée en sa demande qu'elle a entendu limiter à la somme de 56.42 € de sorte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a alloué cette somme à [X] [P], sauf à dire que la société STN TEFID nouveau nom de la société STN GROUPE venant aux droits de la société L'UNION se substitue à la société STN GROUPE venant aux droits de la société L'UNION.

1.2. le complément conventionnel de maladie du 30 octobre au 02 novembre 2008

S'agissant de la période du 30 octobre au 02 novembre 2008, la société STN TEFID nouveau nom de la société STN GROUPE venant aux droits de la société L'UNION ne conteste pas que [X] [P] a droit à un complément de 12.64 € mais soutient que la salariée a été remplie de ses droits en ce que l'employeur lui a versé la somme de 18.80 € au titre du complément conventionnel de maladie au mois de mai 2010 et alors que l'intéressée ne faisait plus partie des effectifs.

La cour dit que la fiche de paie de [X] [P] pour le mois de mai 2010 qui est versée aux débats par la salariée, et que la société STN TEFID nouveau nom de la société STN GROUPE venant aux droits de la société L'UNION invoque pour fonder son moyen, est inopérante dès lors que cette pièce:

- a été établie par 'la SARL GROUPE VICTORIA' alors que toutes les autres fiches de paie de la salariée ont été établies par la société L'UNION, y compris celle du mois de février 2011, et qu'aucune des parties ne s'explique sur cette distorsion;

- mentionne un maintien de salaire pour la somme de 750.52 € sans autre précision.

Dans ces conditions, la cour dit que [X] [P] est bien fondée en sa demande et confirme le jugement déféré de ce chef sauf à dire que la société STN TEFID nouveau nom de la société STN GROUPE venant aux droits de la société L'UNION se substitue à la société STN GROUPE venant aux droits de la société L'UNION.

2 - sur les dommages et intérêts

Il ressort de la combinaison des articles 1147 et 1151 du code civil dans leur rédaction applicable au litige qu'une partie au contrat est tenue envers son cocontractant au paiement de dommages et intérêts en cas de défaut d'exécution à l'origine d'un dommage.

L'article L1224-1 du code du travail dispose que:

'Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.'

Il s'ensuit que tous les contrats de travail sont transférés au moment du transfert de l'entité économique et que le repreneur doit poursuivre les contrats de travail initiaux qui se maintiennent donc aux mêmes conditions.

Le nouvel employeur n'est tenu des obligations qui incombaient à l'ancien que lorsqu'une convention de transfert existe entre ceux-ci.

En l'espèce, il est constant que les salariés de la société L'UNION bénéficiaient d'un régime de prévoyance auprès de l'organisme AG2R REUNICA PREVOYANCE au titre de diverses garanties dont les garanties incapacité temporaire professionnelle, incapacité permanente professionnelle et invalidité.

Il est tout aussi incontestable que [X] [P] a été victime d'un accident du travail le 29 janvier 2007 à l'issue duquel elle a été placé en arrêt de travail.

Il n'est pas discuté ici que l'accident du travail est survenu alors que la société L'UNION était encore l'employeur de [X] [P], le contrat de travail n'ayant été transféré à la société ONET SERVICES que le 04 mai 2009.

En l'absence de convention de transfert versée aux débats, la cour dit que la responsabilité de la société ONET SERVICES ne saurait être mise en oeuvre à l'égard de [X] [P] au titre de l'accident du travail dont cette dernière a été victime le 29 janvier 2007 de sorte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté [X] [P] de ses demandes indemnitaires à l'encontre de la société ONET SERVICES au titre des dommages et intérêts pour la perte de la garantie incapacité temporaire professionnelle, de la garantie incapacité permanente professionnelle et de la garantie invalidité.

Au soutien de ses demandes indemnitaires dirigées à l'encontre de la société STN TEFID nouveau nom de la société STN GROUPE venant aux droits de la société L'UNION, [X] [P] fait valoir qu'elle s'est vainement manifestée auprès de la société L'UNION qui ne l'a donc jamais informée de la possibilité qu'avait la salariée de bénéficier des garanties de l'organisme AG2R REUNICA PREVOYANCE du fait de son accident du travail.

[X] [P] invoque à l'appui de ses demandes:

- l'article 2 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 qui dispose que 'Lorsque des salariés sont garantis collectivement, soit sur la base d'une convention ou d'un accord collectif, soit à la suite de la ratification par la majorité des intéressés d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise, soit par décision unilatérale de l'employeur, contre le risque décès, les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d'incapacité de travail ou d'invalidité, l'organisme qui délivre sa garantie prend en charge les suites des états pathologiques survenus antérieurement à la souscription du contrat ou de la convention ou à l'adhésion à ceux-ci (...)';

- l'article 12 de la loi précitée qui dispose que: 'Le souscripteur d'une convention ou d'un contrat conclu avec un organisme appartenant à l'une des catégories mentionnées à l'article 1er de la présente loi, en vue d'apporter à un groupe de personnes une couverture contre le risque décès, les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou des risques d'incapacité de travail ou d'invalidité, est tenu de remettre à l'adhérent une notice d'information détaillée qui définit notamment les garanties prévues par la convention ou le contrat et leurs modalités d'application.';

- l'article 4.1.3. de la convention collective nationale des entreprises de propreté applicable à la cause qui dispose que: ' Au plus tard à la fin de la période d'essai (sous réserve des dispositions propres aux contrats à durée déterminée), il est conclu un contrat écrit précisant (...) avec les coordonnées de l'entreprise doit figurer (sic) la référence de l'organisme auquel l'employeur verse les cotisations de sécurité sociale et le numéro sous lequel ces cotisations sont versées (...)';

En outre, [X] [P] invoque un préjudice constitué par une perte de chance d'obtenir les différentes garanties qui devaient lui être servies par l'organisme AG2R REUNICA PREVOYANCE; elle sollicite en réparation les sommes qu'elle aurait dû percevoir au titre de la prévoyance.

Il convient d'abord de retenir que [X] [P] était informée tant par le contrat de travail, qu'elle verse aux débats sous forme d'un extrait (articles 3 à 9), que par les fiches de paie que la convention collective nationale des entreprises de propreté était applicable à la relation de travail, convention dont il n'est pas contesté qu'elle prévoit expressément un régime de prévoyance.

La cour relève ensuite après analyse des pièces du dossier que suite à l'accident du travail du 29 janvier 2007:

- par courrier du 21 avril 2009, [X] [P] a demandé à la société L'UNION, qui venait de l'informer du transfert prochain de son contrat de travail, de la conserver dans ses effectifs en faisant valoir qu'elle se trouvait en longue maladie depuis le 23 octobre 2008 par suite de son accident du travail du 29 janvier 2007, lequel était survenu du fait de son chef d'équipe qui avait procédé à un mélange de produits chimiques récupérés ou volés dans des entreprises clientes;

- [X] [P] a en outre indiqué dans son courrier du 21 avril 2009: '(...) Je ne comprendrai donc pas aujourd'hui votre façon de vous débarrasser de moi fuyant ainsi vos responsabilités (...).';

- par courrier en réponse du 30 avril 2009, la société L'UNION a souligné que les conditions du transfert de contrat de travail de la salariée étaient réunies et que ce transfert était sans lien avec l'accident du travail du 29 janvier 2007;

- le 04 mai 2009 , le contrat de travail de [X] [P] a effectivement été transféré à la société ONET SERVICES;

- en réponse à un courrier de [X] [P] du 14 septembre 2010, qui n'est pas versé aux débats, la société ONET SERVICES a par courrier du 21 septembre 2010 indiqué à [X] [P] qu'il lui appartenait de contacter la société L'UNION en qualité d'ancien employeur pour bénéficier d'un dossier de prévoyance;

- en réponse à un courrier de [X] [P] du 04 janvier 2011 qui n'est pas plus versé aux débats, la société ONET SERVICES a de nouveau indiqué à [X] [P] qu'il lui appartenait de contacter la société L'UNION, en sa qualité d'employeur au jour de la naissance du sinistre, pour bénéficier d'un dossier de prévoyance, cette entreprise étant ainsi la seule à pouvoir faire les démarches auprès de l'organisme de prévoyance AG2R REUNICA PREVOYANCE;

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que [X] [P] a sollicité la mise en oeuvre des garanties de prévoyance postérieurement au transfert de son contrat de travail à la société ONET SERVIES et qu'elle a été informée par cette dernière que les démarches devaient être entreprises non pas auprès de la société ONET SERVICES mais bien auprès de la société L'UNION en sa qualité d'employeur au jour du sinistre.

Et [X] [P] ne justifie par aucune pièce son affirmation selon laquelle elle se serait vainement manifestée auprès de la société L'UNION pour obtenir le bénéfice des garanties de l'organisme AG2R REUNICA PREVOYANCE du fait de son accident du travail.

[X] [P] n'établit donc pas que la société L'UNION aurait commis une faute consistant à s'abstenir d'informer cette salariée de la possibilité de bénéficier des garanties de l'organisme AG2R REUNICA PREVOYANCE à l'occasion de son accident du travail du 29 juillet 2007.

Dans ces conditions, la cour dit que [X] [P] ne rapporte pas la preuve d'une faute imputable à la société L'UNION qui serait à l'origine du préjudice allégué.

En conséquence, et infirmant le jugement déféré, la cour déboute [X] [P] de ses demandes à titre de dommages et intérêts à l'encontre de la société STN TEFID nouveau nom de la société STN GROUPE venant aux droits de la société L'UNION pour la perte de chance de percevoir la garantie incapacité temporaire professionnelle, la garantie incapacité permanente professionnelle et la garantie invalidité.

Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a mis l'organisme AG2R REUNICA PREVOYANCE hors de cause.

3 - sur le certificat de travail et l'attestation Pôle Emploi

La société ONET SERVICES ne discute pas le jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée à remettre à [X] [P] un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi mentionnant l'ancienneté de [X] [P] à compter du 29 août 2003 de sorte que le jugement déféré sera confirmé de ce chef.

La cour dit qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette condamnation d'une astreinte et déboute en conséquence [X] [P] de ce chef en infirmant le jugement déféré.

4 - sur les demandes accessoires

L'équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d'appel.

La société STN TEFID nouveau nom de la société STN GROUPE venant aux droits de la société L'UNION sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a:

- alloué à [X] [P] des compléments conventionnels de maladie pour les sommes de 56.42 et 12.64 €, sauf à dire que la société STN TEFID nouveau nom de la société STN GROUPE venant aux droits de la société L'UNION se substitue à la société STN venant aux droits de la société L'UNION,

- débouté [X] [P] de ses demandes à titre de dommages et intérêts à l'encontre de la société ONET SERVICES au titre de la garantie incapacité temporaire professionnelle, de la garantie incapacité permanente professionnelle et de la garantie invalidité,

- condamné la société ONET SERVICES à remettre à [X] [P] un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi mentionnant l'ancienneté de [X] [P] à compter du 29 août 2003,

- mis hors de cause l'organisme AG2R REUNICA PREVOYANCE,

L'INFIRME en toutes ses autres dispositions,

STATUANT à nouveau sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT,

DEBOUTE [X] [P] de ses demandes à titre de dommages et intérêts à l'encontre de la société STN TEFID nouveau nom de la société STN venant aux droits de la société L'UNION pour perte de chance de percevoir la garantie incapacité temporaire professionnelle, la garantie incapacité permanente professionnelle et la garantie invalidité,

DEBOUTE [X] [P] de sa demande au titre de l'astreinte,

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d'appel,

CONDAMNE la société STN TEFID nouveau nom de la société STN GROUPE venant aux droits de la société L'UNION aux dépens de première instance et d'appel.

Le GreffierLe Président

Gaétan PILLIEOlivier GOURSAUD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale b
Numéro d'arrêt : 17/08940
Date de la décision : 15/05/2020

Références :

Cour d'appel de Lyon SB, arrêt n°17/08940 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-05-15;17.08940 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award