COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1 Chambre Section AO1
ARRET DU 15 MAI 2007
Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 00645-
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 JANVIER 2006 TRIBUNAL D'INSTANCE DE LIMOUX No RG 11-04-179
APPELANTS :
Monsieur Pierre X... né le 22 Janvier 1947 à MONTFERRAND (11320) de nationalité Française...... 11260 CAMPAGNE SUR AUDE représenté par la SCP DIVISIA-SENMARTIN, avoués à la Cour assisté de Me RONGIER loco Me Gilles VAISSIERE, avocat au barreau de CARCASSONNE
Madame Régine A... épouse X... née le 09 Juin 1951 à FOIX (09000) de nationalité Française...... 11260 CAMPAGNE SUR AUDE représentée par la SCP DIVISIA-SENMARTIN, avoués à la Cour assistée de Me RONGIER loco Me Gilles VAISSIERE, avocat au barreau de CARCASSONNE
INTIMES :
Madame Myriam B...... 11260 CAMPAGNE SUR AUDE représentée par la SCP CAPDEVILA-VEDEL-SALLES, avoués à la Cour assistée de Me BAUDET, avocat au barreau de CARCASSONNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2006 / 4970 du 22 / 05 / 2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
Monsieur Antoni D...C... né le 28 Juin 1969 à ENCAMP (PRINCIPAUTE D'ANDORRE) de nationalité Andorrane...... 11260 CAMPAGNE SUR AUDE représenté par la SCP JOUGLA-JOUGLA, avoués à la Cour assisté de Me Carole GOURLIN-ABDELDJELIL, avocat au barreau de CARCASSONNE
Madame Marie-CHristine H... née le 23 Août 1963 à QUILLAN (11500) de nationalité Française...... 11260 CAMPAGNE SUR AUDE représentée par la SCP JOUGLA-JOUGLA, avoués à la Cour assistée de Me Carole GOURLIN-ABDELDJELIL, avocat au barreau de CARCASSONNE
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 22 Mars 2007
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 27 MARS 2007, en audience publique, Mme Nicole FOSSORIER ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Mme Nicole FOSSORIER, Président Madame Sylvie CASTANIE, Conseiller M. Claude ANDRIEUX, Conseiller qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Josiane MARAND
ARRET :
-CONTRADICTOIRE
-prononcé publiquement par Mme Nicole FOSSORIER, Président.
-signé par Mme Nicole FOSSORIER, Président, et par Mme Josiane MARAND, présent lors du prononcé.
Vu le jugement rendu par le Tribunal d'Instance de Limoux, le 23. 1. 2006, dont appel par les époux X... le 30. 1. 2006 ;
Vu les conclusions d'appel principal notifiées le 5 mars 2007, par les époux X... qui demandent d'infirmer cette décision, d'ordonner la cessation du trouble qu'ils subissent, de condamner madame B... à remettre l'aire de stationnement en l'état antérieur en enlevant des piquets et la clôture sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à venir assortie de l'exécution provisoire, de condamner madame B... au paiement de la somme de 4000 euros à titre de dommages-intérêts, et ainsi que monsieur D...C... et madame H... au paiement chacun de celle de 2000 euros chacun à titre de frais et honoraires non compris dans les dépens ;
Vu les conclusions d'appel incident notifiées le 20. 11. 2006, par madame B... qui demande de confirmer le jugement déféré sauf à le réformer en ce qu'il a rejeté sa demande en dommages-intérêts, de condamner les époux X... au paiement des sommes de 2000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et de 1300 euros à titre de frais et honoraires non compris dans les dépens ; Subsidiairement, dans l'hypothèse où la Cour ferait droit à la demande des époux X..., de juger que les consorts H...-D...C... ont commis un dol par réticence en ne révélant pas lors de la vente de la parcelle cadastrée Section AL No 112, l'existence de la constistution d'une servitude ou d'une convention au bénéfice des époux X..., de les condamner au paiement des sommes de 6000 euros à titre de dommages-intérêts et de 1300 euros à titre de frais et honoraires non compris dans les dépens ;
Vu les conclusions notifiées le 23. 11. 2006, par madame H... et monsieur D...C... qui demandent de confirmer le jugement déféré, de condamner les époux X..., subsidiairement madame B... déboutée de ses demandes, au paiement de la somme de 1300 euros à titre de frais et honoraires non compris dans les dépens ;
SUR QUOI :
Les époux X... fondent leur action sur les articles 2282 et 2283 du code civil, précédemment visés par leurs assignation et conclusions récapitulatives devant le Tribunal d'Instance. La protection possessoire est accordée au détenteur contre tout autre que celui duquel il tient ses droits et l'action possessoire est ouverte à celui qui détient paisiblement.L'action engagée par les époux X... est distincte d'une action pétitoire et ne tend nullement à se voir attribuer la propriété de l'aire, contre le titre de madame B....
Les époux I... étaient les propriétaires de la parcelle AL 107 actuellement divisée en parcelles cadastrées No 112 à 115, celle numéro 112 faisant l'objet de l'action en réintégrande des époux X.... Les époux I... ont vendu à ces derniers en 1997 un fonds de commerce d'hôtel restaurant exploité dans un immeuble dont les époux I... sont propriétaires, situé sur une parcelle contiguë à la parcelle AL 107, puis ont vendu en 2001 la parcelle 107 à monsieur et madame D...C...-H.... Ces derniers l'ont divisée pour revendre la partie cadastrée No 112, comprenant la zone litigieuse, à madame B....
Monsieur et madame X... disposent d'un titre justifiant leur détention qui, contrairement à ce qui est soutenu, ne résulte pas d'une simple tolérance telle que visée par l'article 2232 du code civil. En effet, par l'acte notarié de cession du fonds de commerce enregistré le 26. 9. 1977, il sont autorisés à utiliser pour eux et leurs clients l'emplacement de la station service tant qu'elle restera fermée, le tout sans gêner l'accès à la villa des époux I.... Ce fonds comprend un droit au bail en vertu duquel les époux X... l'exploitent dans l'immeuble propriété des époux I... et bénéficient de façon paisible de la jouissance de l'emplacement sus-visé. Les modalités du stationnement et de l'usage de cette parcelle ont été définies postérieurement par une décision en date du 10 Juin 1985, du Tribunal d'Instance de LIMOUX saisi de problèmes d'exécution de l'obligation d'entretien prévue par le bail. Cette obligation d'entretien a été rappelée par le jugement du 22. 6. 1998 qui condamne les époux X... à s'y conformer, ce qui démontre qu'ils étaient toujours détenteurs de l'aire de stationnement.
Il résulte de nombreuses attestations d'usagers de cette aire de stationnement, fréquentant le fonds de commerce des époux X..., que jusqu'en 2004 l'accès qui se faisait depuis la route nationale par une bande d'accès, en était libre et aisé. Depuis le mois d'Août, madame B... a implanté des piquets, un grillage, puis trois poteaux en béton empêchant cet accès et rendant le stationnement particulièrement difficile et la sortie sur la route dangereuse. Les procès-verbaux de constat en date des 13 Août et 2 Novembre 2004 avec photographies annexées ainsi que celles produites par madame B... le confirment, de même que le fait que l'aire avait été parfaitement délimitée par rapport à la maison vendue, par une murette avec grillage et canisses.
Le juge saisi d'une action possessoire n'a pas à vérifier le titre des parties. La détention de l'aire est paisible n'ayant pas été obtenue par violence, étant sans incidence à cet égard que les seuls problèmes de charge et nature de l'entretien aient du être réglés par décision judiciaire. Tant monsieur et madame D...C...-H... que madame B... sont des tiers par rapport aux époux X... qui n'eurent de rapports juridiques qu'avec les époux I... et n'ont aucun lien de droit avec les intimés, les époux X... n'ayant notamment pas été appelés aux actes successifs de vente.
La preuve est suffisamment rapportée que les époux X... se sont comportés depuis au moins 1976 comme détenteurs de l'aire de stationnement, que madame B... a porté atteinte à cette détention, et non pas à une servitude de passage qui n'exclurait pas de se clôturer mais qui n'est pas l'objet du litige. Le fait de fermer totalement l'aire pour y empêcher tout accès et stationnement est un trouble caractérisé.
En conséquence, le jugement déféré est infirmé dans toutes ses dispositions et la remise des lieux en leur état antérieur sera ordonnée, sous astreinte en raison des conséquences graves résultant de la clôture.L'exécution provisoire n'a lieu d'être ordonnée que pour une décision qui ne serait pas exécutoire.
SUR L'APPEL EN GARANTIE :
Madame B... reproche à monsieur et madame D...C...-H... de lui avoir vendu une contenance inférieure à celle visée dans l'acte ou d'avoir omis de lui signaler l'existence d'une servitude permettant d'utiliser sa propriété. Ainsi qu'il résulte des éléments sus-visés, la propriété de la parcelle et la contenance vendue ne sont pas remises en cause. Il n'est pas davantage démontré qu'y ait été créée une servitude, que les vendeurs aient eu connaissance de la convention existant entre les époux X... et I... et aient commis un dol caractérisé, alors que l'encombrement de l'aire de stationnement aux heures des repas ne pouvait passer inaperçu ainsi que l'a noté l'expert judiciaire, qui ait au surplus été à l'origine d'un préjudice dont la nature n'est pas définie. En conséquence, la demande en dommages-intérêts est rejetée.
Ni Madame B..., ni les époux X... ne justifient à l'appui de leur demande en paiement de dommages-intérêts, la première que cette procédure a été exercée avec la volonté de nuire, une intention malicieuse ou une erreur équivalente au dol, les seconds que la position adverse résulte des mêmes causes, et qu'ils ont subi de ce fait un préjudice. Dès lors, ce chef de demande est rejeté.
Les entiers dépens de première instance et d'appel doivent être mis à la charge de madame B... dont les prétentions sont écartées, en application de l'article 696 du nouveau code de procédure civile. Il est équitable d'allouer aux époux X... d'une part la somme de 2000 euros, à monsieur et madame D...C...-H... d'autre part la somme de 1300 euros, au titre des honoraires d'avocat ainsi que des frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés, au paiement desquelles madame B... sera condamnée en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, tout en déboutant cette dernière de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement, par décision contradictoire, en dernier ressort,
Reçoit l'appel régulier en la forme et dans les délais,
Au fond, infirme la décision dont appel dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau, ordonne la cessation du trouble subi par les époux X... et condamne madame B... à remettre l'aire de stationnement en son état antérieur en enlevant piquets, clôture et bornes, dans un délai de 15 JOURS à compter de la signification du présent arrêt, et sous astreinte de DEUX CENTS euros par jour de retard en cas d'inexécution passé ce délai ;
Condamne madame B... à payer aux époux X... d'une part la somme de 2000 euros, à monsieur et madame D...C...-H... d'autre part la somme de 1300 euros, à titre d'honoraires d'avocat, ainsi que de frais non compris dans les dépens ;
Rejette les autres demandes ;
Condamne madame B... aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés par les Avoués de la cause, en application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.