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16/12/2009 | FRANCE | N°08/601

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 3ème chambre correctionnelle, 16 décembre 2009, 08/601


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 3ème CHAMBRE CORRECTIONNELLE

ARRET N
DU 16/12/2009
DECISION
INTERETS CIVILS
DOSSIER 08/00601GN/BR

prononcé publiquement le Mercredi seize décembre deux mille neuf, par la troisième Chambre des appels correctionnels, par Monsieur RAJBAUT, en application des dispositions de l'article 485 dernier alinéa du code de procédure pénale.
et assisté du greffier : Mademoiselle VALERO
qui ont signé le présent arrêt
sur appel d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de BEZIERS du 25 FEVRIER 2008

COMPOSITION DE LA COUR, lo

rs des débats et du délibéré :
Président : Monsieur RAJBAUT
Conseillers : Monsieur SALVATICOMadam...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 3ème CHAMBRE CORRECTIONNELLE

ARRET N
DU 16/12/2009
DECISION
INTERETS CIVILS
DOSSIER 08/00601GN/BR

prononcé publiquement le Mercredi seize décembre deux mille neuf, par la troisième Chambre des appels correctionnels, par Monsieur RAJBAUT, en application des dispositions de l'article 485 dernier alinéa du code de procédure pénale.
et assisté du greffier : Mademoiselle VALERO
qui ont signé le présent arrêt
sur appel d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de BEZIERS du 25 FEVRIER 2008

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur RAJBAUT
Conseillers : Monsieur SALVATICOMadame BRESDIN
Greffier présent lors des débats : Madame LILE PALETTE

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
X... Stéphanené le 09 avril 1974 à CAHORS (46), de nationalité française, demeurant ...Libre (Mandat de dépôt du 08/02/2008, Mise en liberté le 25/02/2008)Défendeur, intiméNon comparantReprésenté par Maître GAVEN Alexandre, avocat au barreau de BEZIERS
A... Stéphanené le 16 juillet 1976 à MONTPELLIER (34), fils de A... Jean-Pierre et de B... Martine, vigile, de nationalité française, demeurant ...Libre (Mandat de dépôt du 08/02/2008, Mise en liberté le 25/02/2008)
Défendeur, intiméNon comparantReprésenté par Maître ARGELLIES Gilles, avoué au barreau de MONTPELLIER, substituant Maître BELLISSENT Jean, avocat au barreau de BEZIERS
D... Bruno Philippe Raymondné le 01 juillet 1978 à BEZIERS (34), de nationalité française, demeurant ...Libre (Mandat de dépôt du 08/02/2008, Mise en liberté le 25/02/2008)Défendeur, intiméNon comparantReprésenté par Maître LEXTRAIT Carine, avocat au barreau de BEZIERS
PARTIE CIVILE
E... Daniel, demeurant ...Partie civile, appelantNon comparantReprésenté par Maître GIMENO Charline, avocat au barreau de BEZIERS
DEROULEMENT DES DEBATS :
A l'appel de la cause à l'audience publique du 18 NOVEMBRE 2009 Monsieur RAJBAUT, Président, a constaté l'absence des prévenus, puis a fait le rapport prescrit par l'article 513 du code de procédure pénale.
M. Stéphane A..., régulièrement cité à sa personne le 15 septembre 2009 est représenté par son avocat qui a déposé des conclusions écrites lesquelles ont été visées par le président et la greffière, mentionnées par cette dernière aux notes d'audience et jointes au dossier faisant présumer l'existence d'un mandat de représentation.
M. Stéphane X..., régulièrement cité à sa personne le 22 septembre 2009 est représenté par son avocat qui a déposé des conclusions écrites lesquelles ont été visées par le président et la greffière, mentionnées par cette dernière aux notes d'audience et jointes au dossier faisant présumer l'existence d'un mandat de représentation.
M. Bruno D..., régulièrement cité par dépôt de l'acte en l'étude de l'huissier le 9 octobre 2009 (accusé de réception signé le 13 octobre 2009) est absent non excusé.
M. Daniel E..., partie civile, régulièrement cité à sa personne le 14 septembre 2009 est représenté par son avocat.
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience du SEIZE décembre DEUX MILLE NEUF, les parties dûment avisées de la date de cette remise par Monsieur le Président à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 462 alinéa 2 du code de procédure pénale.
A cette date, l'audience publique ouverte, la cause appelée ;

LA COUR,
Après en avoir délibéré, conformément à la loi, et composée des magistrats devant lesquels l'affaire a été plaidée, a statué en ces termes :
Par arrêt contradictoire du 30 octobre 2008 - auquel le présent arrêt se réfère expressément pour l'exposé des faits et de la procédure antérieure - la troisième chambre des appels correctionnels de la cour de céans, statuant sur l'appel interjeté par le Ministère Public et M. Daniel E..., partie civile contre le jugement rendu le 25 février 2008 par le tribunal correctionnel de BÉZIERS qui a renvoyé des fins de la poursuite les prévenus Stéphane X..., Stéphane A... et Bruno D..., a :
- rejeté l'exception de nullité soulevée,
- annulé le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- évoqué sur le fond,
- déclaré les prévenus coupables des faits de vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours et de dégradation ou détérioration du bien d'autrui commise en réunion et, en répression, condamné M. Stéphane X... à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis et MM Bruno D... et Stéphane A... à la peine de six mois d'emprisonnement chacun,
- déclaré, sur l'action civile, les prévenus responsables des conséquences dommageables des infractions qui leur sont reprochées,
- condamné solidairement les prévenus à payer à M. Daniel E..., partie civile, la somme de 750 € sur le fondement des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale,
- avant dire droit sur la liquidation du dommage subi par la partie civile, ordonné son expertise médicale confiée au Dr Bernard F...,
- sursis à statuer sur le préjudice subi par la partie civile et réservé les dépens de l'action civile.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 4 septembre 2009.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. Stéphane A... a déposé le 18 novembre 2009 des conclusions au terme desquelles il demande à la Cour de constater qu'il ne s'est livré à aucun acte de violence physique à l'encontre de M. Daniel E... et de ramener le montant des dommages et intérêts mis à sa charge à une plus juste proportion.
M. Stéphane X... a déposé le 18 novembre 2009 des conclusions au terme desquelles il demande à la Cour de débouter M. Daniel E... de ses demandes, sauf à ramener le montant des dommages et intérêts sollicités à de plus justes proportions.
M. Bruno D... est absent non excusé.
M Daniel E..., partie civile, a déposé le 18 novembre 2009 des conclusions au terme des quelles il demande à la Cour de condamner solidairement les prévenus à lui payer les sommes suivantes :- IPP : 9.000 €,- Pretium doloris : 3.000 €,- Préjudice d'agrément : 5.000 €,soit au total la somme de 17.000 €, ainsi que celle de 2.000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

SUR QUOI
Attendu qu'il sera statué contradictoirement à l'encontre de M. Stéphane A..., de M. Stéphane X... et de M. Daniel E..., partie civile, et par arrêt contradictoire à signifier à l'encontre de M. Bruno D..., lequel a été cité par dépôt de l'acte à l'étude de l'huissier et signé l'avis de réception de la lettre recommandée prévue par l'article 558 du code de procédure pénale, sa citation produisant ainsi les mêmes effets que si elle avait été délivrée à sa personne ;
Attendu qu'il résulte du rapport d'expertise médicale que M. Daniel E..., né le 20 août 1948, présente à la suite de l'agression du 7 février 2008 une aggravation de son état oculaire gauche avec une baisse de vision de 1/10ème à 1/20ème et P14 entraînant une perte de la lecture et de l'écriture, que l'oeil droit est mal voyant depuis de nombreuses années suite à un accident de l'enfance avec une acuité visuelle nulle ;
Attendu que les lésions décrites au niveau de l'oeil gauche ne sont pas imputables au traumatisme mais que celui-ci a entraîné une aggravation de la baisse de vision qui est passée de 1/10ème à 1/20ème ;
Attendu que l'expert indique que la victime est en arrêt de travail depuis 2005 à cause de son état de mal-voyance, qu'il fixe la durée de l'ITT à 30 jours avec une date de consolidation au 7 mai 2008, qu'il évalue le pretium doloris à 1/7 et ne retient pas de préjudice esthétique ni de préjudice d'agrément ;
Attendu qu'en ce qui concerne le taux d'IPP, l'expert précise qu'il existe une incapacité liée à l'état antérieur de 78 % et que l'incapacité après le traumatisme est de 80 %, qu'ainsi l'IPP est de 2 % majorée par la perte du champ visuel central de l'oeil gauche de 5 %, soit 7 % ;
Attendu que ce rapport d'expertise est complet et documenté et n'est pas sérieusement critiqué par les parties, qu'il sera donc entériné par la Cour pour l'évaluation et la liquidation du préjudice corporel de M. Daniel E... ;
Attendu qu'il résulte de ce rapport et des éléments de la cause que M. Daniel E... n'a pas eu de perte de revenus ni de frais médicaux restés à charge ;
Attendu que le préjudice au titre des souffrances endurées, estimé par l'expert à 1/7, sera évalué la somme de 1.750 € ;
Attendu qu'en ce qui concerne le déficit fonctionnel permanent l'expert a retenu une incapacité liée à l'état antérieur de 78 % et a précisé que l'incapacité résultant du traumatisme est de 2 % à majorer de 5 % pour la perte du champ visuel central de l'oeil gauche, qu'ainsi sur un taux d'IPP désormais de 80 % il convient de fixer à 7 % le taux d'IPP résultant de façon directe et certaine de l'agression ;
Attendu que compte tenu du taux actuel d'IPP (80 %) et de l'âge de la victime à la date de consolidation (59 ans) le déficit fonctionnel permanent sera évalué à la somme demandée de 9.000€ ;
Attendu que la réparation du poste de préjudice dénommé déficit fonctionnel permanent inclut pour la période postérieure à la date de consolidation, les atteintes aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence personnelles, familiales et sociales ; qu'il s'ensuit que la réparation du poste de préjudice personnel distinct dénommé préjudice d'agrément vise exclusivement à l'indemnisation du préjudice lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;
Attendu qu'en l'espèce l'expert judiciaire n'a pas relevé l'existence d'un préjudice d'agrément résultant de façon directe et certaine de l'agression et de ses conséquences, compte tenu en particulier de son état antérieur, qu'en conséquence M. Daniel E... sera débouté de sa demande d'indemnisation au titre d'un préjudice d'agrément ;
Attendu dès lors que le préjudice corporel global de M. Daniel E... sera évalué à la somme de 10.750 € (9.000 + 1.750) ;
Attendu que les trois prévenus ont été, par le précédent arrêt du 30 octobre 2008, déclarés coupables de l'infraction de vol avec violence sur la personne de M. Daniel E... et, sur l'action civile, ont été tous trois déclarés responsables des conséquences dommageables des infractions qui leur sont reprochées, qu'en conséquence ils seront tous trois condamnés solidairement à payer à M. Daniel E... la somme de 10.750 € en réparation de son préjudice corporel ;
Attendu que MM Stéphane A..., Stéphane X... et Bruno D... seront également solidairement condamnés à payer à M. Daniel E... la somme de 800 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale pour ses frais irrépétibles postérieurs à l'arrêt du 30 octobre 2008 ainsi qu'aux dépens de l'action civile, lesquels comprendront les frais et honoraires de l'expertise diligentée par le Dr Bernard F....

PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement à l'encontre de M. Stéphane A..., de M. Stéphane X... et de M. Daniel E..., partie civile et par arrêt contradictoire à signifier à l'encontre de M. Bruno D..., en matière correctionnelle sur intérêts civils, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Entérine le rapport d'expertise judiciaire du Dr Bernard F....
Évalue le préjudice corporel de M. Daniel E..., partie civile, à la somme globale de DIX MILLE SEPT CENT CINQUANTE EUROS (10.750 €).
Condamne solidairement M. Stéphane A..., M. Stéphane X... et M. Bruno D... à payer à M. Daniel E..., partie civile, la somme de DIX MILLE SEPT CENT CINQUANTE EUROS (10.750 €) en réparation de son préjudice corporel.
Déboute M. Daniel E... du surplus de ses demandes relatif à l'indemnisation d'un préjudice d'agrément.
Condamne solidairement M. Stéphane A..., M. Stéphane X... et M. Bruno D... à payer à M. Daniel E..., partie civile, la somme de HUIT CENTS EUROS (800 €) au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale pour ses frais irrépétibles postérieurs à l'arrêt du 30 octobre 2008.
Condamne solidairement M. Stéphane A..., M. Stéphane X... et M. Bruno D... aux dépens de l'action civile, lesquels comprendront les frais et honoraires de l'expertise judiciaire du Dr Bernard F....
Le tout conformément aux articles visés au jugement et au présent arrêt et aux articles 512 et suivants du code de procédure pénale.
Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique les jours, mois et an susdits ; le présent arrêt a été signé par le Président et le greffier présents lors de son prononcé.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 3ème chambre correctionnelle
Numéro d'arrêt : 08/601
Date de la décision : 16/12/2009

Analyses

INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Indemnité - Montant - Fixation - Règles du droit commun de la responsabilité

La réparation du poste de préjudice dénommé déficit fonctionnel permanent inclut pour la période postérieure à la date de consolidation, les atteintes aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence personnelles, familiales et sociales ; il s'ensuit que la réparation du poste de préjudice personnel distinct dénommé préjudice d'agrément vise exclusivement à l'indemnisation du préjudice lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Béziers, 25 février 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2009-12-16;08.601 ?
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