COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre
ARRET DU 26 JANVIER 2010
Numéro d'inscription au répertoire général : 08 / 06745
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 AOUT 2008 TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER No RG 2007 14171
APPELANT :
Monsieur Robert X... ... 34000 MONTPELLIER représenté par la SCP DIVISIA-SENMARTIN, avoués à la Cour assisté de Me Yann LE TARGAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
SA BANQUE POPULAIRE DU SUD SA Coopérative à capital variable inscrite au RCS de PERPIGNAN sous le no 554 200 808, venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE DU MIDI suite à la fusion absorption générale des 28 et 29 novembre 2005, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis 38 Bd Clémenceau 66000 PERPIGNAN représentée par la SCP ARGELLIES-WATREMET, avoués à la Cour assistée de Me GASTON (SCP CALAUDI), avocats au barreau de MONTPELLIER
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 03 Décembre 2009
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 08 DECEMBRE 2009, en audience publique, Monsieur Daniel BACHASSON Président, ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Monsieur Daniel BACHASSON, Président Monsieur Hervé CHASSERY, Conseiller Madame Noële-France DEBUISSY, Conseiller qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SABATON
ARRET :
- contradictoire
-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Daniel BACHASSON, Président, et par Madame Sylvie SABATON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
M. X..., qui était le gérant de la société à responsabilité limitée RGLB Construction, s'est constitué caution solidaire des engagements de celle-ci envers la Banque populaire du Sud (la banque), selon deux actes :
- le premier du 5 janvier 2006, au titre d'un prêt professionnel, à concurrence de 71 500 euros,
- le second du 30 juin 2006, pour tous les engagements de la société, à concurrence de 32 500 euros.
La société RGLB Construction ayant été placée en liquidation judiciaire le 16 avril 2007, la banque a déclaré sa créance, puis a vainement mis en demeure, le 12 juin 2007, la caution de s'exécuter et l'a finalement fait assigner, selon exploit du 8 octobre 2007, devant le tribunal de commerce de Montpellier en paiement des sommes de 48 613, 99 euros au titre du prêt et de 32 500 euros, outre intérêts, au titre de son second engagement, sollicitant en outre le bénéfice des dispositions des articles 1254 et 1154 du code civil.
Par jugement contradictoire du 22 août 2008, le tribunal a fait droit aux demandes de la banque, tout en accordant à la caution des délais de paiement.
M. X... a régulièrement interjeté appel de ce jugement en vue de son infirmation, demandant à la cour, à titre principal, de rejeter la demande, subsidiairement, de prononcer la déchéance des intérêts et de lui accorder des délais de paiement et, en tout état de cause, de condamner la banque à lui payer 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que :- les engagements que lui a fait souscrire la banque étaient disproportionnés à ses revenus,
- la banque n'a pas respecté son obligation d'information annuelle,
- suite à la liquidation judiciaire de la société qu'il dirigeait, il n'a pu retrouver une activité professionnelle stable.
La banque a conclu à la confirmation du jugement entrepris, au rejet de tout délai de paiement et à la condamnation de l'appelant à lui payer 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle réplique que :
- M. X... étant une caution avertie, elle n'était tenue à son égard à aucun devoir de mise en garde,
- il n'établit pas la disproportion manifeste qu'il invoque,
- la mise en demeure et l'assignation valant information, la déchéance du droit aux intérêts n'est pas encourue, et, en tout état de cause, sont dus les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,
- en dépit des délais de paiement que lui a accordés le premier juge, M. X... n'a procédé à aucun règlement et, par ailleurs, ne justifie pas de sa situation actuelle.
en cet état que la procédure a été clôturée par ordonnance du 3 décembre 2009.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'aux termes de l'article L. 341-4 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ;
Que ces dispositions sont applicables aux cautionnements souscrits après l'entrée en vigueur de la loi no 2003-721 du 1er août 2003, soit le 5 février 2004, et visent toutes les cautions, averties ou non ;
Attendu qu'en l'espèce, les cautionnements ayant été souscrits les 5 janvier et 30 juin 2006, ces dispositions sont applicables ;
Attendu que, lors de ses engagements, M. X... percevait des revenus annuels de 24 121 euros ;
Que s'il s'est engagé seul et s'il est marié sous le régime de la séparation des biens, il reste que sa femme percevait des revenus annuels de 24 294 euros ;
Que, par ailleurs, il ressort de la fiche de renseignements confidentiels jointe à l'acte de cautionnement du 30 juin 2006 que M. X... a déclaré être propriétaire de son logement (page 3 de l'acte) ;
Qu'il s'ensuit que les engagements souscrits à concurrence de 71 500 et 32 500 euros n'étaient pas manifestement disproportionnés à ses revenus et biens ;
Attendu que ni la mise en demeure, ni l'assignation délivrée à la caution ne satisfont aux conditions de l'information annuelle de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier ;
Qu'en l'espèce, la banque ne justifie pas avoir informé M. X... comme elle en avait l'obligation ;
Que, dès lors, elle est déchue du droit aux intérêts et ne peut prétendre qu'aux intérêts au taux légal qui ont couru à compter de la mise en demeure de la caution ;
Que la mise en demeure adressée par la banque par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 12 juin 2007 n'ayant pas été délivrée à la caution, les intérêts susvisés ne courront qu'à compter de l'assignation introductive d'instance ;
Attendu que l'appelant sera donc condamné à payer la somme de 32 500 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2007, et la somme de 38 852, 96 euros (41 350, 84 euros correspondant au solde restant dû sur le prêt, dont ont été déduits tous les intérêts conventionnels du 10 février 2006 au 10 mai 2007), outre intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2007 ;
Que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a accordé à la banque le bénéfice des dispositions des articles 1154 et 1254 du code civil ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de consentir à l'appelant des délais de paiement ;
Attendu que l'appelant, qui succombe pour l'essentiel, sera condamné à payer à la banque intimée la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, verra sa propre demande de ce chef rejetée et supportera les dépens ;
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement entrepris quant au montant des condamnations mises à la charge de M. X... au titre de ses engagements de caution et à l'octroi de délais de paiement.
Statuant à nouveau de ces seuls chefs,
Condamne M. X... à payer à la Banque populaire du Sud les sommes de :
-32 500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2007,
-38 852, 96 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2007.
Rejette la demande de délais de paiement.
Le confirme pour le surplus et y ajoutant,
Condamne l'appelant à payer à l'intimée la somme de mille euros (1 000) en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboute l'appelant de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne l'appelant aux dépens d'appel, et autorise la S. C. P. Argellies-Watremet, avoués, à en recouvrer le montant aux forme et condition de l'article 699 du code de procédure civile.