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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1ère Chambre C
(anciennement dénommée 1° Chambre Section D)
ARRET DU 13 DECEMBRE 2016
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/05976
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 JUILLET 2014
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS
N° RG 11/03957
APPELANT :
Monsieur [Q] [K]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté et assisté de Me André SLATKIN de la SCP PARRAT-LLATI-SLATKIN, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant
INTIMEE :
SCA LES CAVES HENRI DE RICHEMER AGDE MARSEILLAN prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [E] [B], en sa qualité de Président, domicilié de droit audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée et assistée de Me Fabrice BABOIN de la SELARL PVB SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant substitué par Me Célia MUSLIN, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTERVENANTE :
Madame [A] [W] épouse [K]
représenté et assisté de Me André SLATKIN de la SCP PARRAT-LLATI-SLATKIN, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 28 Septembre 2016
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 OCTOBRE 2016, en audience publique, madame Martine ROS, conseiller, ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre
Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller
Madame Martine ROS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Lys MAUNIER
L'affaire mise en délibéré au 29 novembre 2016 a été prorogé au 13 décembre 2016.
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre, et par Madame Marie-Lys MAUNIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Propriétaire d'un fonds de commerce de vente de soldes en tout genre qu'il exploite depuis le mois d'octobre 2002 sur un terrain appartenant à la Société Coopérative Agricole de vinification les caves Henri de Richemer à [Localité 3], ci-après dénommée la SCA, et soutenant avoir fait d'importants investissements dans les lieux loués, Monsieur [Q] [K] a fait assigner la SCA par acte du 3 octobre 2011 pour se faire reconnaître le statut des baux commerciaux et obtenir délivrance d'un bail.
Par jugement du 9 juillet 2014 le tribunal de grande instance de Béziers l'a débouté de toutes ses demandes et l'a condamné au paiement d'une indemnité de procédure de 1500 €.
Monsieur [K] a relevé appel par déclaration du
1er août 2014.
À compter du 23 décembre 2014, l'activité était transférée à Madame [A] [W], son épouse.
Par conclusions notifiées le 19 juillet 2016 Monsieur [Q] [K] et Madame [A] [W] son épouse demandent à la cour :
de constater que Monsieur [Q] [K] a transféré ses droits à Madame [A] [K],
de juger qu'elle lui succède dans l'exploitation,
et qu'elle est fondée à faire valoir ses droits en ses lieux et place,
à titre principal,
d'infirmer le jugement,
de condamner la SCA au paiement de la somme de 255 164 € à titre d'indemnité d'éviction,
de la condamner au paiement de la somme de 10' 000 € pour non-respect de la procédure de congé des articles L145'1 et suivant du code de commerce,
de la condamner au paiement d'une indemnité de procédure de 5000 € ainsi qu'aux dépens.
Dans ses conclusions notifiées le 9 septembre 2016, la SCA les Caves Henri de Richemer demande à la cour :
à titre principal,
de constater que les consorts [K] ne bénéficient d'aucun local ou immeuble au sens de l'article L 145'1 du code de commerce,
que l'algeco situé sur le terrain est provisoire et démontable et qu'il a d'ailleurs été démonté,
que le bail est en conséquence un bail de droit commun,
à titre subsidiaire,
de constater que les consorts [K] ont transféré leur activité,
que le déplacement de cette activité de puces n' a engendré aucun frais,
et qu'à tout le moins ils ne justifient pas des frais qu'ils auraient engagés,
de juger que l'indemnité qui pourrait éventuellement être sollicitée est une indemnité de déplacement de fonds, mais qu'en tout état de cause ce déplacement n'a engendré aucun frais,
de les débouter de leurs demandes,
de les condamner au paiement d'une indemnité de procédure de 4000 €.
La procédure a été clôturée par ordonnance du
28 septembre 2016.
Pour l'exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il est expressément référé à leurs écritures.
MOTIFS
À titre liminaire, la cour constate qu'en raison du transfert de l'activité à son profit à compter du 23 décembre 2014, postérieurement à la déclaration d'appel par [Q] [K] le 1er août 2014, [A] [W] épouse [K] qui lui succède dans l'exploitation, est fondée à faire valoir ses droits après le 23 décembre 2014.
Sur le fond, les dispositions de l'article L 145'1 du code de commerce confèrent le statut des baux commerciaux aux baux des terrains nus sur lesquels ont été édifiés, soit avant, soit après le bail, des constructions à usage commercial, industriel ou artisanal à condition que ces constructions aient été élevées ou exploitées avec le consentement exprès du propriétaire.
Monsieur [K] est inscrit au registre de commerce et des sociétés pour une activité de vente ambulante de divers articles et organisateur de marché.
La convention litigieuse portait sur la location d' « un terrain pour puces à [Localité 3] », ainsi que cela ressort des factures produites.
Il s'agit d'un terrain nu à usage de parking en jouissance commune entre la SCA et une SARL PERHUS sur lequel il n'existait aucune construction.
Les travaux entrepris en 2008 et en 2010 par Monsieur [K] ne portaient pas sur l'édification d'un local, mais, ainsi que l'a relevé le premier juge, sur la pose d'un portique, de panneaux de signalisation, des terrassements, des drainages pour évacuation des eaux pluviales, de la fourniture de tout venant et la
réalisation d'un revêtement bi-couche « afin que les handicapés et les poussettes puissent circuler sans difficultés».
L'algeco mis en place est par nature un élément mobile et démontable, et ne constitue pas une construction au sens de l'article L 145'1 du code de commerce.
Ainsi que cela ressort des procès-verbaux de constat dressés à la demande de Madame [K] les 12 janvier et 3 mai 2016, il s'agit d'une structure à usage de bureaux positionnée sur le parking de la cave coopérative à côté du portique métallique de sortie du parking.
Elle ne bénéficie pas d'un raccordement indépendant au réseau électrique, puisque la fourniture d'électricité a pu être « coupée » par la cave coopérative et que les travaux d'aménagement électrique réalisés en 2013 ne concernaient que la remise en état du réseau aérien du parking.
Par ailleurs du propre aveu de Madame [K]' le wc dont elle avait l'usage se trouvait dans le bâtiment de la cave coopérative.
Monsieur [K] fait valoir que cet algeco lui a valu une poursuite et une condamnation par le tribunal correctionnel pour construction illicite ce qui démontrerait qu'il s'agit bien d'une construction.
Il s'agit toutefois d'une poursuite pour infraction au plan d'occupation des sols en l'espèce « d'avoir exécuté des travaux non soumis à l'obtention d'un permis de construire, en l'espèce construction de type algeco, sans avoir effectué une déclaration préalable à l'autorité compétente' » qui ne saurait conférer à la structure litigieuse la nature de construction au sens de l'article L 145-1 du code de Commerce.
Il demeure que l'algeco, même couvert par une assurance, reste une structure transportable et réutilisable sur un autre site, dépourvue du caractère stable et permanent propre à une construction.
Enfin, ainsi que l'a relevé le premier juge Monsieur [K] ne rapporte pas la preuve que cet élément a été installé avec le consentement express du propriétaire du terrain.
Monsieur [K] et Madame [A] [W] épouse [K] qui lui succède dans l'exploitation et dans ses droits, ne sont en conséquence pas fondés à solliciter le bénéfice du statut des baux commerciaux.
La cour relèvera à titre surabondant que le congé a été donné avec un délai de six mois et que Monsieur [K] a quitté les
lieux au mois de mai 2016 pour déplacer son activité de quelques 300 mètres ce qui, à le supposer indemnisable, n'a pu générer le préjudice de déplacement invoqué.
La cour confirmera en conséquence la décision du premier juge et déboutera Monsieur [K] et Madame [A] [W] épouse [K] de toutes leurs demandes.
L'indemnité de procédure : Monsieur [K] et Madame [A] [W] épouse [K] qui lui succède dans l'exploitation, succombent en cause d'appel et seront condamnés à payer à la SCA les Caves Henri de Richemer une indemnité de procédure de 3000 € que l'équité impose de lui accorder pour les frais de procédure exposés en cause d'appel.
Les dépens : Ils supporteront les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision contradictoire rendue par mise à disposition au greffe,
Constate que Madame [A] [W] épouse [K] succède à Monsieur [Q] [K] dans l'activité litigieuse à compter du 23 décembre 2014, et qu'elle est fondée à faire valoir ses droits en ses lieux et place,
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement rendu le
9 juillet 2014 par le tribunal de grande instance de Béziers,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [Q] [K] et Madame [A] [W] épouse [K] à payer à la SCA les Caves Henri de Richemer une indemnité de procédure de 3000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Les condamne aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
MM/MR